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05/02/2015 | FRANCE | N°14/00427

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 05 février 2015, 14/00427


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2015

gtr

(Rédacteur : madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 14/00427





















Monsieur [Y] [I]



c/



CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'AQUITAINE









Nature de la décision : AU

FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2015

gtr

(Rédacteur : madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 14/00427

Monsieur [Y] [I]

c/

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2013 (R.G. n°20100266) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2014,

APPELANT :

Monsieur [Y] [I]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Rachid RAHMANI, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉE :

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représentée par Me de GROMARD loco Me Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2014, en audience publique, devant Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 février 2010, M. [Y] [I], né le [Date naissance 1] 1943, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'AQUITAINE ( la CARSAT) ayant rejeté sa demande d'effet de sa retraite au 1er décembre 2008 au lieu du 1er septembre 2009, sollicitant des dommages intérêts égaux au montant des arrérages de pension sur la période décembre 2008 août 2009, soit dix mois.

Par jugement en date du 16 décembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la GIRONDE a condamné la CARSAT à régler à M. [I] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le tribunal a considéré que M. [I] peut reprocher à la caisse un manquement à son obligation générale d'information à l'origine d'un préjudice certain puisqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits avant le 1er janvier 2009, mais n'a pas retenu de lien de causalité entre ce manquement et le rejet de la demande au fond de M. [I].

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'appel le 22 janvier 2014, M. [I] a relevé appel de cette décision. La CARSAT Aquitaine forme appel incident du chef des dommages intérêts.

Par conclusions écrites déposées au greffe le 28 novembre 2014, développées oralement à l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, M. [I] demande à la cour de juger que la CARSAT n'a pas rempli ses obligations au regard de l'article L 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, que ledit manquement constitue une faute générant un préjudice de 8.790 euros.

En toutes hypothèses, M. [I] demande au tribunal de constater que la CARSAT reconnaît être en possession de la réponse au questionnaire de carrière depuis le 15 décembre 2008 et se devait dès réception de permettre à l'assuré par tout moyen approprié de solliciter une retraite dont le calcul était complet et que le préjudice subi, en lien direct avec la faute de dysfonctionnement est de l'ordre de 8.970 euros.

Il ajoute qu'il ne serait pas équitable qu'il conserve les dépens à sa charge et demande que la CARSAT soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I] fait valoir que par lettre datée du 14 août 2008, il a précisé à la CARSAT que sa mise en retraite interviendrait au plus tard le 31 octobre 2008 et a demandé un relevé de carrière qu'il a reçu par lettre datée du 21 août 2008 à laquelle était joint un questionnaire qu'il a omis de retourner, qu'il a réparé cet oubli le 15 décembre 2008 en renvoyant le questionnaire par lettre simple accompagné d'une lettre d'accompagnement qui a été perdue, qu'aucune suite n'a été donnée par la CARSAT suite à la réception de ce questionnaire, qu'il a téléphoné début août 2009 à ses services à la suite de quoi il a été convoqué à un entretien le 10 septembre 2009 et mis à la retraite selon notification du 22 septembre 2009.

Il expose que la CARSAT a manqué à ses obligations en ne poursuivant aucun contact après qu'il lui afourni tous les éléments nécessaires à compter du 15 décembre 2008 et en ne liquidant pas sa pension, et en ne lui adressant pas l'imprimé CERFA permettant la demande de mise en retraite.

Par conclusions écrites datées du 5 décembre 2014, développées oralement à l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, la CARSAT demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une faute à son encontre et l'a condamnée à indemniser M. [I] à hauteur de 1.000 euros outre une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Statuant à nouveau, sur la date d'effet de la pension, la CARSAT demande à la cour de constater que M. [I] a procédé à une demande en retraite en date du 10 septembre 2009, de juger qu'il ne peut solliciter une entrée en jouissance antérieure à la date de sa demande et de confirmer les décisions de rejet de la commission de recours amiable en date des 15 décembre 2009 et 13 avril 2010.

Sur sa responsabilité, la CARSAT demande à la cour de constater que M. [I] était informé des démarches à effectuer pour bénéficier d'une retraite personnelle, qu'elle a instruit son dossier dans les meilleurs délais dès qu'elle a été rendue destinataire de sa demande formalisée par le formulaire CERFA prévu à cet effet, de juger qu'elle n'a commis aucune faute dans le traitement du dossier de M. [I] qui ne démontre pas le lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué, que M. [I] fait état d'un préjudice hypothétique et non démontré.

En conséquence, la CARSAT sollicite de la cour qu'elle juge que M. [I] ne rapporte pas la preuve des conditions de mise en oeuvre de sa responsabilité, de sorte qu'elle demande de confirmer les décisions de rejet de la commission de recours amiable en date des 15 décembre 2009 et 13 avril 2010, de débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de le condamner à lui régler la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La CARSAT fait valoir que l'entrée en jouissance d'une retraite personnelle ne peut intervenir antérieurement au dépôt de la demande effectuée au moyen du formulaire Cerfa obligatoire, que la date de réception de ce formulaire dûment complété par M. [I] est le 10 septembre 2009, qu'aux termes de son courrier daté du 17 décembre 2008 , M. [I] mentionne avoir transmis des informations sur son relevé de carrière et non pas sa demande de retraite et que dans ces conditions la commission de recours amiable a fait une parfaite application des textes en rejetant son recours tendant à en jouir rétrooactivement.

La CARSAT soutient que M. [I] ne rapporte pas la preuve de son envoi du 17 décembre 2008, qu'il a négligé d'effectuer les démarches nécessaires après qu'elle lui ait adressé au mois d'août 2008 les documents relatifs à son relevé de carrière, de sorte qu'aucune défaillance dans l'exécution de ses obligations ne peut être imputée à la caisse.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS

En application des articles R351-37 et R351-34 du code de la sécurité sociale , repris par le jugement, la pension de retraite de M. [I] ne pouvait prendre effet qu'au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse.

La notion de demande s'entend de l'envoi à la caisse d'un imprimé CERFA de demande de retraite rempli par l'assuré ; la demande de relevé de carrière ne constitue pas la demande de pension de retraite mais n'en est qu'un préalable ; il est constant que M. [I] n'a envoyé cet imprimé que le 10 septembre 2009, et a néanmoins par mesure de bienveillance bénéficié de sa pension de retraite au 1er septembre 2009, alors qu'il était en possession de son relevé de carrière que la CARSAT Aquitaine lui avait adressé sans délai sur sa demande le 21 août 2008 en réponse à sa demande reçue le 14 août 2008, et qu'il n'a retourné le dit relevé de carrière qu'en décembre 2008. A cet égard, M. [I] ne produit pas de lettre d'envoi de ce relevé, ni d'accusé de réception de cet envoi, mais son épouse témoigne de ce qu'il figurait au dossier de la caisse lors du rendez vous du 26 août 2009 et la mention de ce relevé de carrière du 15 décembre 2008 figure à la décision de la commission de recours amiable, ce retour s'étant effectué après la date envisagée pour la date d'effet de la retraite au 1er octobre 2008, ce qui montre une négligence initiale de M. [I], qu'il reconnaît.

Par ailleurs, le relevé de carrière ne peut être confondu avec l'imprimé de demande de retraite expressément intitulé comme tel en caractère très apparents et contenant les données permettant le calcul de la pension, et le passé professionnel de M. [I] ne le laissait pas démuni devant les formalités administratives, qu'il a de fait accomplies de façon réussie auprès de l'organisme ProBTP pour sa retraite complémentaire.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de dommages intérêts d'un montant équivalent à la pension non perçue entre janvier et août 2009.

Pour autant, c'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a, sur le fondement de l'article L161-17 du code de la sécurité sociale, considéré que la CARSAT Aquitaine n'avait à aucun moment informé M. [I] de l'ouverture de ses droits et notamment lors de sa demande de relevé de carrière, avait conditionné le point de départ de la pension de retraite à un délai de quatre mois expirant postérieurement à son soixante-cinquième anniversaire survenu le 17 octobre 2008, en limitant à 1000 € le montant des dommages intérêts accordés, en l'absence de lien de causalité entre la formalisation tardive de la demande de pension de retraite et l'absence d'information en amont.

Les parties qui succombent chacune pour une part de leurs prétentions seront l'une et l'autre déboutées de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est une fois de plus rappelé à la CARSAT Aquitaine, organisme de sécurité sociale, que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle à la CARSAT Aquitaine qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 14/00427
Date de la décision : 05/02/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°14/00427 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-05;14.00427 ?
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