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05/02/2015 | FRANCE | N°13/04218

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 05 février 2015, 13/04218


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2015

gtr

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 13/04218





















Monsieur [X] [R]



c/



Maître [H] [P]

SARL ECOSYSTEM MAINTENANCE

CPAM DE LA CHARENTE









Nature de la déc

ision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Dé...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2015

gtr

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 13/04218

Monsieur [X] [R]

c/

Maître [H] [P]

SARL ECOSYSTEM MAINTENANCE

CPAM DE LA CHARENTE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2013 (R.G. n°2011/362) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARENTE, suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2013,

APPELANT :

Monsieur [X] [R]

de nationalité Française

Sans profession, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jean-Philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉS :

Maître [H] [P], Mandataire liquidateur de la sté ENR ENGENIERIE

demeurant [Adresse 1]

non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée

SARL ECOSYSTEM MAINTENANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 2]

représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

CPAM DE LA CHARENTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 3]

non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2014, en audience publique, devant Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE et PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [X] [R] a été engagé par la société ENR INGENIERIE, le 12 février 2007 en qualité de technicien d'entretien.

Le 19 février 2008, M. [R] a été victime d'un accident du travail.

Par jugement rendu le 7 juillet 2009 par le tribunal de commerce de SENS, la société ENR INGENIERIE a été placée en redressement judiciaire et un plan de cession par cession totale des actifs, en faveur de la société SARL ECOSYSTEM Développement durable, a été homologué par jugement du 10 novembre 2009 par le même tribunal.

L'accident du travail, survenu le 19 février 2008, a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Charente et un taux d'IPP a été reconnu à M. [R].

Le 3 novembre 2011, M. [X] [R] a saisi la CPAM pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

La tentative de conciliation n'ayant pas abouti, M. [X] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société ENR INGENIERIE en qualité d'employeur, de voir fixer la rente à son maximum et de voir ordonner une expertise médicale destinée à déterminer ses préjudices personnels.

Par jugement en date du 17 juin 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la CHARENTE a ordonné la mise hors de cause de la SARL ECO SYSTEM MAINTENANCE, dit que M. [R] ne démontre pas l'existence d'une faute inexcusable de la société ENR INGENIERIE à l'origine de l'accident dont il a été victime, débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes , dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et rappelé qu'il n'y a pas lieu de liquider les dépens.

En effet, le tribunal a relevé que M.[R] ne rapporte pas la preuve que son activité professionnelle comportait un risque particulier pour sa sécurité, et que l'absence de respect par l'employeur des préconisations d'aménagement de son poste postérieures à l'accident ne peut apporter cette démonstration.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'appel le 5 juillet 2013 , M. [X] [R] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites et développées oralement à l'audience, auxquelles il est fait expressément référence , M. [X] [R] demande à la Cour de réformer le jugement dont appel et de juger que la société ENR INGENIERIE actuellement représentée par son mandataire judiciaire, Me [P], compte tenu de sa liquidation judiciaire, a engagé sa responsabilité au vu de sa faute inexcusable et d'en tirer toutes les conséquences de droit en ordonnant le doublement de la rente accident du travail dont il bénéficie.

Il demande que soit ordonnée une expertise médicale avec la mission de déterminer ses préjudices personnels.

M. [R] fait valoir qu'il a chuté d'une échelle à l'occasion de son travail le 19 février 2008, et n'a pu reprendre son travail que le 10 juin 2008 suite à un avis d'aptitude émis par la médecine du travail accompagné de restrictions, que suite à un nouvel arrêt de travail du 27 août 2008, il a été déclaré inapte à son emploi et a été licencié en raison de cette inaptitude, le 4 juin 2010.

Il soutient que l'employeur n'a pas satisfait à ses obligations légales en matière de protection individuelle et de mise en place des éléments de sécurité individuels prévus pour des travaux en hauteur, exposant qu'il installait des chauffages par pompe à chaleur, de sorte qu'il utilisait régulièrement une échelle parfois à plus de 4 mètres du sol sans équipement de sécurité, qu'il n'a pas pu obtenir communication du document unique d'évaluation des risques de la part de l'employeur alors que ce document est obligatoire, que suite à la reprise de son travail le 10 juin 2008, il n' a effectué la visite médicale que le 17 juillet 2008.

Par conclusions écrites datées du 8 décembre 2014, développées oralement à l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, la société ECOSYSTEM MAINTENANCE demande à la cour de confirmer le jugement, et à titre principal de la mettre hors de cause.

A titre subsidiaire, elle demande que M. [R] soit débouté de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable.

La société ECOSYSTEM MAINTENANCE fait valoir qu' à l'époque de l'accident M. [R] travaillait pour le compte de la société ENR INGENIERIE, que si elle a repris le contrat de travail de M. [R] , elle n'a pas repris le passif de cette société et doit être mise hors de cause. Elle ajoute que les circonstances de l'accident sont inconnues et que, dès lors, la faute inexcusable ne peut être retenue.

Par conclusions écrites datées du 26 mars 2014 pour l'audience du 27 mars 2014 à laquelle elle ne s'est pas présentée, la société ENR INGENIERIE prise en la personne de son mandataire judiciaire, Me [P] a demandé à la Cour la réformation du jugement entrepris.

L'audience du 27 mars 2014 a été renvoyée au 11 décembre 2014 afin de permettre à la société ENR INGENIERIE prise en la personne de son mandataire judiciaire de conclure sur la faute inexcusable. Régulièrement convoquée, la société ENR INGENIERIE prise en la personne de son mandataire judicaire, Me [P], est non comparante et non représentée. Il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire.

Par lettre du 13 mars 2014, réceptionnée au greffe le 17 mars 2014, la CPAM de la Charente indique s'en remettre à la justice et compte tenu de l'éloignement géographique, elle précise qu'elle ne peut être présente à l'audience.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

L'appel, interjeté dans les formes et le délai de la loi, est recevable.

* Sur la mise hors de cause de la société ECOSYSTEM MAINTENANCE

Il ressort des faits de l'espèce qu'au moment des faits de l'accident du travail de M. [R] la société employeur se trouvait être la société ENR INGENIERIE, qui suite à son placement en redressement judiciaire, a été cédée à la société ECOSYSTEM MAINTENANCE. Le contrat de travail de M. [R] a ainsi été repris par la société ECOSYSTEM MAINTENANCE.

L'article L1224-2 du code du travail dispose que ' le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants:

1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.'

Ainsi, en application des articles L1224-1 et L1224-2 du code du travail, l'employeur qui reprend les contrats de travail suite à une modification dans la situation juridique du premier employeur résultant d'une procédure de redressement judiciaire n'est pas tenu des obligations incombant à l'ancien employeur.

Il convient donc de dire que la société ECOSYSTEM MAINTENANCE n'était pas l'employeur de M. [R] au jour de l'accident et que la société ECOSYSTEM MAINTENANCE ne peut donc pas voir sa responsabilité engagée pour faute inexcusable.

La société ECOSYSTEM MAINTENANCE doit être mise hors de cause.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

* Sur la faute inexcusable

En application de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un accident survenu à l'occasion du travail ou d'une maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle ou de l'accident mais il suffit que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

La charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe au salarié.

Il ressort des faits de l'espèce que M. [R] a chuté d'une échelle le 19 février 2008 dans le cadre de son activité professionnelle d'installation de chauffage par pompe à chaleur.

M. [R] soutient que son employeur est à l'origine d'une faute inexcusable ayant permis la réalisation de cet accident, que ce dernier ne lui avait pas fourni les équipements de sécurité pour la réalisation de sa mission d'installation alors même qu'il était amené à travailler très régulièrement sur une échelle ainsi que sur les toits et qu'il n'a jamais pu se faire communiquer le document unique de prévention des risques, document obligatoirement rédigé par l'employeur.

C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a dit que l'accident dont a été victime M. [R] n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur.

Il est notable que M. [R] a tenté d'obtenir la communication du document unique d'évaluation des risques, en atteste la lettre officielle envoyée par son conseil au conseil du mandataire liquidateur de la société ENR INGENIERIE datée du 4 mars 2014 et restée sans réponse, mais cet élément est insuffisant à établir la faute inexcusable de l'employeur telle que ci-dessus définie.

La cour constate que M. [R] ne produit aucun élément permettant d'étayer sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, les attestations qu'il produit, émanant notamment de parents proches, n'étant pas susceptibles de démontrer cette faute inexcusable, ces derniers n'ayant pas été témoins de faits mais rapportant uniquement les dires du salarié.

Il est d'ailleurs significatif qu'aucune attestation de la cliente chez qui l'accident est intervenu n'est produite aux débats, laissant ainsi les circonstances de cet accident indéterminées.

Le défaut de communication du document unique d'évaluation des risques, document certes obligatoire dans une entreprise, ne suffit pas à démontrer la faute inexcusable de l'employeur, et ce d'autant plus que la société ENR INGENIERIE a été cédée suite à son redressement judiciaire et que ce document datant de l'époque de l'accident a pu être égaré ou détruit par le repreneur.

Enfin, M. [R] soulève le moyen suivant lequel la société ENR INGENIERIE n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, lequel n'a examiné M. [R] suite à l'accident du travail que le 17 juillet 2008, pour une reprise de poste au 10 juin 2008. Toutefois, l'absence de respect par l'employeur des préconisations d'aménagement de poste de M. [R] de la part de la médecine du travail ne peut entrer dans le litige concernant la faute inexcusable dans la mesure où il s'agit d'un événement postérieur à la survenance de l'accident qui ne peut donc constituer un moyen probant pour retenir la faute inexcusable de l'employeur.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 13/04218
Date de la décision : 05/02/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°13/04218 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-05;13.04218 ?
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