La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2015 | FRANCE | N°13/04295

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 04 février 2015, 13/04295


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 04 FÉVRIER 2015



(Rédacteur : Monsieur Jean-François Sabard, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/04295











SAS STNGRO STN GROUPE



c/



Madame [O] [W]

















Nature de la décision : AU FOND















NotifiÃ

© par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour : jugement ren...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 04 FÉVRIER 2015

(Rédacteur : Monsieur Jean-François Sabard, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/04295

SAS STNGRO STN GROUPE

c/

Madame [O] [W]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 1er juillet 2013 (RG n° F 12/00162) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Périgueux, section Commerce, suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2013,

APPELANTE :

SAS STNGRO STN GROUPE, siret n° 384 343 620 00082, agissant en

la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représentée par Maître Florence Paumier, avocat au barreau de Bordeaux substituant Maître Frédéric Aubin, avocat au barreau de Paris,

INTIMÉE :

Madame [O] [W], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (Allemagne), demeurant '[Adresse 2],

Représentée par Maître Pascale Gokelaere-Melin de la SELARL Plumancy, avocat au barreau de Périgueux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 décembre 2014 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François Sabard, Président, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-François Sabard, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Gwenaël Tridon de Rey.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Madame [O] [W] a été embauchée en qualité d'agent de service par la société DMMS Propreté à compter du 1er février 2007 dans le cadre de la convention collective des entreprises de propreté et des services associés.

En 2010 cette société a été rachetée par la société STNGRO STN GROUPE où cette salariée a exercé ensuite ses fonctions et laquelle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Périgueux le 29 juin 2012 pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 11.577,83 € au titre d'un rappel de salaire outre des dommages-intérêts pour travail dissimulé notamment et une d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux en date du 1er juillet 2013, la société STNGRO STN GROUPE a été condamnée à lui payer les sommes suivantes :

- 11.918,84 € au titre du paiement majoré des heures complémentaires.

- 1.191, 88 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents.

- 13'017,63 € à titre de paiement majoré des heures des dimanches et jours fériés.

- 1.301,76 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents.

- 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts.

- 150,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [O] [W] a été déboutée du surplus de ses demandes et la société STNGRO STN GROUPE a été condamnée aux dépens de l'instance.

La société STNGRO STN GROUPE a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour du 8 juillet 2013.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

L'appelante conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de différentes sommes et demande à la Cour de débouter la salariée de l'ensemble de ses prétentions et de confirmer le jugement pour le surplus et enfin de condamner Madame [W] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle fait valoir qu'aucun rappel de salaire n'est dû au profit de la salariée alors qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoit une majoration de 50 % du temps de travail effectué dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel et que les calculs effectués par la salariée sont totalement erronés dans le cadre de ce contrat.

S'agissant du rappel de salaire au titre des dimanches et jours fériés,

l'appelante observe que l'examen des bulletins de paie de la salariée permet de constater que les heures normales de travail les dimanches et jours fériés ont été payées dans son salaire de base alors que le nombre d'heures travaillées figurant dans le salaire de base n'est pas contesté par la salariée qui travaillait régulièrement dans un hôtel de même qu'elle ne peut prétendre à un rappel d'indemnité de transport n'utilisant pas les transports en commun.

L'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris sur les condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur et sur le rappel de salaire pour heures complémentaires et supplémentaires et sollicite sa condamnation au paiement de sommes suivantes :

- 11.918,84 € au titre du paiement majoré des heures complémentaires.

- 1.191,88 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents.

À titre subsidiaire :

- 10.674,40 € au titre du paiement majoré des heures complémentaires.

- 1.067,44 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents.

Sur le rappel de salaire pour dimanches et jours fériés :

- 13.017,63 € au titre du paiement majoré des heures des dimanches et jours fériés.

- 1.301,76 € au titre des congés payées y afférents.

L'intimée conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté ou minoré les autres demandes de la salariée de sorte que l'employeur sera condamné à lui payer les sommes suivantes :

- 753,05 € correspondant à l'indemnité de transport.

- 13.926,48 € pour le travail dissimulé.

- 14.000,00 € en réparation du préjudice subi pour non paiement des heures

supplémentaires au taux réel.

- 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est demandé, en outre, que ces condamnations soient assorties des intérêts au taux légal.

L'intimée expose qu'elle n'a pas été rémunérée conformément à la législation en droit du travail et qu'elle aurait effectué de nombreuses heures complémentaires et supplémentaires à la demande de l'employeur sans être payée notamment au titre des majorations mais également en raison des jours travaillés pour des tâches exceptionnelles les dimanches et jours fériés.

Elle estime qu'elle est fondée à prétendre à des dommages intérêts pour travail dissimulé dès lors que l'employeur n'a pas versé en partie ou en totalité la rémunération de la salariée.

Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties de se référer expressément à leurs conclusions écrites développées oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le rappel de salaire :

Aux termes des dispositions de l'article L.3123-19 du code du travail, lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail calculée le cas échéant sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.3122-2 du même code, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.

Le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu entre les parties stipule que la salariée effectuera 60 heures par mois selon une répartition de l'horaire de travail pouvant être modifiée selon certaines conditions et selon un planning notifié au moins trois jours ouvrés avant sa date d'effet et que s'agissant des heures complémentaires dont elle sera informée trois jours minimum avant leur exécution, celles ne dépassant pas 10 % de l'horaire indiqué au contrat seront payées comme heures de travail normales et ne seront en aucun cas majorées et celles effectuées au-delà de cette limite donneront lieu à une majoration de salaire de 25 %.

Or, force est de constater que la salariée a comptabilisé à de nombreuses reprises des majorations à 50 % dans ses demandes de rappels de salaire alors qu'étant engagée à temps partiel, le fait d'effectuer des heures de travail au-delà de la limite légale applicable aux heures complémentaires selon des plannings qui lui ont été préalablement transmis dans les délais par l'employeur, ne peut donner lieu, en sus du paiement de ces heures au taux prévu par le contrat de travail qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de ce dépassement.

Il s'ensuit que les majorations auxquelles la salariée peut avoir droit sont fixées selon le régime des heures complémentaires lesquelles ont été réglées par l'employeur comme cela résulte des bulletins de paye produits à l'exclusion des majorations de 50 % qui ne sont applicables qu'aux heures supplémentaires effectuées dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein.

Or, il résulte des pièces produites en cause d'appel que la salariée en accord avec l'employeur a conclu des avenants temporaires d'un mois modifiant la durée du travail prévue dans le contrat de travail de la manière suivante : 95 heures par le mois de février 2008,110 heures par mois pour le mois de mars 2008,170 heures

pour le mois de mai 2008, 160 heures pour le mois de juin 2008 et 180 heures pour le mois de juillet 2008.

S'agissant du paiement des heures effectuées les dimanches et jours fériés, les heures normales de travail ont été payées par l'employeur dans les salaires de base comme cela résulte des bulletins de paye versés aux débats et que la majoration est appliquée selon un taux différent selon qu'il s'agit d'un dimanche ou d'un jour férié étant précisé que la salariée n'a pas contesté le nombre d'heures travaillées dans le salaire de base.

Par ailleurs, sur la distinction entre les travaux d'entretien effectués et ceux occasionnels pour lesquels les majorations sont respectivement de 20 % et de

100 %, la cour relève qu'il est établi par l'employeur que ces travaux sont des travaux d'entretien et de ménage constituant la tache courante de la salariée dans des hôtels dont le taux de remplissage est plus important le week-end que la semaine de sorte que ces interventions les dimanches et jours fériés ne pouvaient être que régulières comme cela ressort clairement des fiches de paye.

Il s'ensuit que la salariée ne peut prétendre non seulement à des majorations autres que celles prévues dans ses bulletins de paye mais aussi à des dommages-intérêts pour non paiement d'heures supplémentaires au taux réel au regard de la nature de son contrat de travail à temps partiel et du nombre d'heures travaillées pouvant bénéficier d'une majoration.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

Il ne peut y avoir travail dissimulé dès lors que les demandes de la salariée portent sur des heures qui figurent sur ses bulletins de paye lesquels font donc apparaître les heures réellement effectuées par elle.

Sur le rappel d'une indemnité de transport :

C'est à juste titre que cette demande a été rejetée dans la mesure où conformément à l'article 2 de la convention collective des entreprises de propreté, seuls bénéficient de l'indemnité de transport à l'exception des salariés cadres, les salariés qui utilisent pour se rendre sur leur lieu de travail, un service public de transport ou un véhicule personnel lorsqu'il n'existe pas de service public de transport.

En l'espèce la salariée pour se rendre de son domicile à son lieu travail pouvait prendre un transport en commun et ne se trouvait pas dans l'obligation de prendre son véhicule personnel de sorte qu'elle ne peut prétendre au versement d'une indemnité de transport.

Sur les autres demandes :

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Madame [W] qui sera déboutée de sa demande sur ce point, le jugement entrepris étant réformé.

En revanche il sera alloué à la société STNGRO STN GROUPE une indemnité de procédure de 400 € pour les frais non compris dans les dépens exposés au cours de ces instances laquelle sera mise à la charge Madame [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Madame [O] [W].

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare l'appel régulier, recevable et fondé.

Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur le rejet de certaines prétentions de Madame [O] [W].

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute Madame [O] [W] de ses prétentions.

La condamne à payer la société STNGRO STN GROUPE une indemnité de procédure de 400 € (quatre cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Monsieur Jean-François Sabard, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Jean-François Sabard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 13/04295
Date de la décision : 04/02/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°13/04295 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-04;13.04295 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award