La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2015 | FRANCE | N°13/02556

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 04 février 2015, 13/02556


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 04 FÉVRIER 2015



(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)





N° de rôle : 13/02556











Monsieur [U] [J]



c/



SA Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées















Nature de la décision : SUR RENVOI DE CASSATION













Notifié par LRAR l

e :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,









Grosse délivrée le :



à



Décision déférée à la Cour : arrêt ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 04 FÉVRIER 2015

(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

N° de rôle : 13/02556

Monsieur [U] [J]

c/

SA Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées

Nature de la décision : SUR RENVOI DE CASSATION

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 06 décembre 2011 par la Cour de Cassation cassant l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse - 4ème chambre sociale - section 1 en date du 24 février 2010, suite à un jugement rendu le 29 juin 2006 par le Conseil de Prud'hommes de Toulouse, suivant déclaration de saisine en date du 23 avril 2013,

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :

Monsieur [U] [J], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1],

nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 1],

Représenté par Maître Julie Jules de la SCP Benoît Deffieux - Marie-Cécile Garraud & Julie Jules, avocats au barreau de Bordeaux,

DÉFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

SA Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées, siret n° 383 354 594 02349, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Cécile Robert de la SCP Michel Sabatte - Véronique L'hote & Cécile Robert, avocats au barreau de Toulouse,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er décembre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Gwenaël Tridon de Rey.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [U] [J] a été engagé par la Caisse d'Epargne suivant

contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 15 juin 1972 en qualité de Directeur d'agence.

Par avenant à son contrat de travail, Monsieur [J] est devenu conseiller commercial itinérant et était ponctuellement affecté à des formations internes en tant que formateur Caisse d'Epargne à compter de janvier 1996.

Au cours de sa relation contractuelle avec la Caisse d'Epargne, Monsieur [J] a occupé plusieurs fonctions.

S'estimant lésé dans son plan de carrière et dénonçant le refus de la Caisse d'Epargne de régler des heures supplémentaires et d'intégrer l'article 76 du statut, régissant les rapports de la Caisse d'Epargne avec ses agents, dans son salaire de base à titre d'avantage individuel acquis, Monsieur [J] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Toulouse (section commerce) le 23 mars 2004 afin d'obtenir la régularisation de ses droits et de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Caisse d'Epargne et de voir condamner son employeur à lui payer la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 29 juin 2006, le Conseil de Prud'hommes de Toulouse a dit que la gratification liée à l'article 76 des statuts des personnels de la Caisse d'Epargne ne peut être incluse dans le salaire de base de Monsieur [J], celui-ci n'étant plus itinérant au mois d'octobre 2002 mais qu'il est en droit de réclamer la paiement des montants complémentaires de ses différents déplacements pour la période des années 1999 à 2003.

Il a débouté Monsieur [J] de sa demande de rappel de rémunération au titre d'avantage individuel acquis pour l'article 76, a condamné la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées à régler à Monsieur [J] les sommes de 8.453,76 € au titre du complément des déplacements des années 1999 à 2003 et

1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté Monsieur [J] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Caisse d'Epargne et a débouté la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées de sa demande reconventionnelle, la condamnant aux entiers dépens.

***

La Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées et Monsieur [J] ont régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 5 novembre 2008, la chambre sociale de la Cour d'Appel de Toulouse a confirmé le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant alloué au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi qu'en ce qui concerne la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail.

La Cour d'Appel a dit que Monsieur [J] a droit au paiement des 365 heures 40 supplémentaires et a condamné la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées à lui payer le rappel de salaire correspondant, en tenant compte du montant du salaire pendant la période concernée, ainsi que le rappel d'indemnité de congés payés en découlant.

***

La Cour d'Appel a également ordonné la réouverture des débats pour qu'il soit statué en cas de difficulté sur la liquidation du montant de la créance restant due au titre de rappel de salaires liés aux heures supplémentaires, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [J] aux torts de la Caisse d'Epargne, condamné la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 26.000 € de dommages et intérêts subi du fait de la rupture et condamné la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 3.840,35 € au titre de la prime familiale, ainsi qu'une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 6 janvier 2010, suite à la réouverture des débats, Monsieur [J] dans ses conclusions a présenté uniquement des demandes nouvelles, il a demandé 10.176 € et 1.017,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 122.113 € au titre de l'indemnité de licenciement ; que la rupture est intervenue après qu'il ait acquis le statut de salarié protégé et produise les effets d'un licenciement nul, qu'il lui soit alloué les sommes de 19.476,47 € au titre des salaires dus pendant la période de protection, 56.366 € à titre de dommages et intérêts, 1.345,73 € à titre de prime familiale pour la période d'octobre 2002 à la fin de la période de protection, 100.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, la publication de l'arrêt. Dans ses conclusions la Caisse d'Epargne a soutenu à titre principal que ces demandes étaient irrecevables, subsidiairement elle soutient que les accords collectifs nationaux sont inapplicables à la résiliation judiciaire du contrat de travail, Monsieur [J] ne peut prétendre qu'aux indemnités légales de rupture et ne peut se prévaloir de son statut de salarié protégé acquis après la clôture des débats.

Par arrêt du 24 février 2010 la chambre sociale de la Cour d'Appel de Toulouse a déclaré Monsieur [J] recevable en ses demandes en paiement des indemnités de rupture ; condamné la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées à payer à Mon-sieur [J] 6.784,06 € à titre d'indemnité de préavis et 678,40 € de congés payés afférents, 38.543,81 € à titre d'indemnité de licenciement, dit que la somme allouée au titre de la prime familiale porte intérêts au taux légal, déclaré Monsieur [J] irrecevable en ses demandes de nullité du licenciement et paiement de sommes en sa qualité de salarié protégé, l'a débouté de sa demande en dommages et intérêt pour préjudice moral.

Monsieur [J] a formé un pourvoi en cassation suite à cette décision.

Par arrêt du 6 décembre 2011, la chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé et annulé partiellement l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse en ce qu'elle a condamné l'employeur au paiement de l'indemnité légale de licenciement et dit irrecevables les demandes du salarié au titre du statut de salarié protégé et renvoyé les parties devant la Cour d'Appel de Bordeaux.

La Cour de Cassation a condamné la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées à

payer à Monsieur [J] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux motifs :

au visa des articles 1351 et R.1452-7 du contrat de travail,

- qu'en déclarant irrecevables les demandes du salarié au titre du statut de salarié protégé, en statuant ainsi, alors, d'une part, que dans son dispositif l'arrêt du 5 novembre 2008 se bornait à prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, condamné au paiement de dommages et intérêts pour la seule réparation du préjudice subi du fait de la rupture, et d'autre part que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, jusqu'à la clôture définitive des débats sur l'instance primitive, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés.

Vu les articles 2.2.4 et 2.2.5 de l'accord sur les instances paritaire nationales du 22 décembre 1994 qu'en statuant ainsi alors que si les articles 2.2.4 et 2.2.5 de l'accord sur les instances paritaire nationales du 22 décembre 1994 prévoient le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité professionnelle et de licenciement pour motif économique, il en résulte necessairement que ces dispositions sont applicables en cas de rupture dont les effets sont ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés.

Monsieur [J] a saisi la Cour d'Appel de Bordeaux par déclaration du 23 avril 2013.

Par conclusions du 25 avril 2014 développées oralement à l'audience, Monsieur [J] sollicite de la Cour qu'elle :

- condamne la Caisse d'Epargne à lui verser :

* 19.633,79 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur,

* 41.598,93 € au titre de l'indemnisation du licenciement nul, déduction faite des

26.000 € d'ores et déjà alloués par la Cour d'Appel de Toulouse en

réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.345,75 € au titre de la prime familiale pour la période du 1er octobre 2007 au 15

avril 2009,

* 41.381,02 € à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 10.000,00 € au titre de la perte de chance d'utiliser les droits acquis au titre du droit individuel à la formation,

- condamne la Caisse d'Epargne à verser à Monsieur [J] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la Caisse d'Epargne aux entiers dépens.

Par conclusions du 4 novembre 2013 développées oralement à l'audience, auxquelles la Cour se réfère expressément la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées sollicite de la Cour qu'elle :

* A titre principal,

- dise et juge que Monsieur [J] ne peut se prévaloir de la protection résultant de son mandat extérieur à l'entreprise,

- déboute Monsieur [J] de sa demande formulée au titre de la prime familiale, au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur et au titre de l'indemnisation pour licenciement nul,

- déboute Monsieur [J] de sa demande formulée au titre du reliquat d'indemnité de licenciement,

* A titre subsidiaire, si le statut protecteur devait être reconnu,

- limite à la somme de 56,59 € le reliquat au titre de la prime familiale,

- limite à la somme de 26.000 € l'indemnisation pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- fixe à 17.299,97 € le montant du complément dû au titre de l'indemnité conven-tionnelle de licenciement,

- condamne Monsieur [J] à verser à la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce, la Cour

Sur les demandes du salarié tendant à obtenir réparation au titre de la violation de son statut protecteur

SUR LEUR RECEVABILITÉ

Monsieur [J] indique s'être porté candidat aux élections prud'homales du 3 décembre 2008, avant l'audience de plaidoirie du 17 septembre 2008, soit dès le 7 novembre 2007 par déclaration individuelle de pré-candidature (pièce 8 du salarié). Il revendique la protection spéciale attachée au statut de candidat aux élections prud'homales qu'il a acquise à compter du 15 octobre 2008, date de la publication des listes de candidatures, soit postérieurement à la clôture des débats mais antérieurement au prononcé de l'arrêt rendu le 5 novembre 2008, en toute hypothèse avant la réouverture des débats, le 6 janvier 2010 date à laquelle il a, pour la première fois, fait connaître à son employeur et à la Cour qu'il avait le statut de travailleur protégé en sa qualité de candidat aux élections prud'homales du 3 décembre 2008 et en a revendiqué le bénéfice.

Ces demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont certes recevables.

SUR LEUR BIEN FONDÉ

L'article L.2411-22 du code du travail dispose que : le licenciement du conseiller prud'hommes ne peut intervenir qu'après l'autorisation de l'inspection du travail . Cette autorisation est également requise pour : le salarié candidat aux fonctions de conseiller prud'hommes dès que l'employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature et pendant une durée de six mois après la publication des candidatures par l'autorité administrative.

Il est constant que le salarié doit informer son employeur de l'existence de ce mandat, au plus tard lors de l'entretien préalable, pour pouvoir bénéficier de ce statut, ou s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou bien rapporter la preuve que l'employeur en avait connaissance.

En l'espèce, Monsieur [J] reconnaît dans ses écritures ne pas avoir informé son employeur qu'il était candidat aux élections prud'homales du 3 décembre 2008, et il ne rapporte pas la preuve non plus que l'employeur en a eu connaissance d'une quelconque manière avant le 5 novembre 2008. Dès lors, faute d'avoir informé la Caisse d'Epargne de sa candidature avant le 5 novembre 2008 date de la rupture de son contrat de travail, Monsieur [J] ne peut demander à bénéficier de ce statut de salarié protégé ni donc à voir condamner l'employeur pour ne pas avoir respecté une protection dont il n'avait pas connaissance. En conséquence, déboute Monsieur [J] de toutes ses demandes subséquentes relatives à la rupture de son contrat de travail notamment de ses demandes en paiement des sommes de 19.633,79 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur et de 41.598,93 € au titre de l'indemnisation du licenciement nul.

Sur la demande (nouvelle) de prime familiale

Au vu des pièces fournies par les parties et de la somme déjà allouée à ce titre par l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse, le reliquat de prime familiale dûe jusqu'au 5 novembre 2008, date de la rupture du contrat de travail, et non jusqu'à la fin de la protection de salarié protégé revendiquée sans succès par Monsieur [J], est évaluée à 673 €.

Sur le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement

La Cour d'Appel de Toulouse par arrêt définitif du 5 novembre 2008 a

prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Caisse d'Epargne pour avoir modifié unilatéralement le contrat de travail de Monsieur [J], en le déclassant. Ce qui constituait une violation grave des obligations contractuelles, et justifiait que cette résiliation produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'arrêt relevait alors que Monsieur [J] avait omis de demander les indemnités conventionnelles de rupture. Ce qu'il demande désormais. Il demande à bénéficier de l'indemnité conventionnelle de licenciement visée à l'article 2.2.5 de l'accord sur les instances paritaire nationales du 22 décembre 1994 qui prévoit

.../...

le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement pour motif économique, plus avantageuse que celle visée à l'article 2.2.4 du même accord qui prévoit le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité professionnelle.

Or, comme le soutient, l'employeur, Monsieur [J] a fait l'objet d'une rupture de son contrat de travail pour un motif personnel et non pour un motif économique.

Il n'est pas contestable, en effet au vu de ce qui précède que Monsieur [J] n'a pas fait l'objet d'un licenciement économique, son poste n'a pas été supprimé . Il a fait l'objet d'un licenciement pour un motif personnel et, dès lors, il convient d'appliquer l'article 2.2.4 de l'accord sur les instances paritaire nationales du 22 décembre 1994 qui est le seul article à prévoir le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement pour un motif personnel, même si la situation visée n'est pas exactement celle de Monsieur [J], aucun article de cette convention ne visant le cas de la résiliation judiciaire ni celui de la prise d'acte. En conséquence, l'indemnité de licenciement de Monsieur [J] sera calculée dans les conditions visées à l'article 2.2.4 de l'accord précité :

- un mois de traitement par année de service jusqu'à trois ans ;

- un demi mois par année de service au-delà de trois ans, avec un maximum d'un an de traitement.

Au moment de la rupture de son contrat de travail Monsieur [J] avait une ancienneté de 36 ans, 6 mois, 20 jours. Il a donc droit au maximum visé à l'article 2.2.4 de l'accord précité, 15 mois de salaires (3 + 12 mois).

Au vu des pièces produites par les parties et notamment des bulletins de salaires de Monsieur [J] , le salaire moyen de 4.763,84 € au titre des 12 derniers mois de salaires est retenu, soit une indemnité conventionnelle de licenciement de 4.763,84 € x 15 = 71.457,6 €.

Compte tenu de la somme de 38.543,81 € déjà versée à Monsieur [J] au titre de l'indemnité légale de licenciement, le solde s'établit à la somme de 32.913,79 €.

Sur la demande du salarié au titre du droit individuel à la formation

La Cour au vu des pièces produites par les parties et des débats évalue à 1.000 € le préjudice de Monsieur [J] au titre de son droit individuel à la formation.

L'équité et les circonstances de la cause commandent de condamner la caisse d'épargne à verser à Monsieur [J] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant sur renvoi après cassation et annulation partielle de l'arrêt rendu, entre les parties, le 24 février 2010 par la Cour d'Appel de Toulouse.

Dans la limite de sa saisine statuant à nouveau :

' Condamne la Caisse d'Epargne à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes :

- 32.913,79 € (trente deux mille neuf cent treize euros et soixante dix neuf centimes) à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 673,00 € (six cent soixante treize euros) à titre de prime familiale (de jusqu'au novembre 2008),

- 1.000,00 € (mille euros) de droit au DIF.

' Condamne la Caisse d'Epargne à verser à Monsieur [J] 1.500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 13/02556
Date de la décision : 04/02/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°13/02556 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-04;13.02556 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award