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04/02/2015 | FRANCE | N°13/01939

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 04 février 2015, 13/01939


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 04 FÉVRIER 2015



(Rédacteur : Madame Maud Vignau Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/01939











Monsieur [H] [N]



c/



Direction Régionale du Service Médical Aquitaine

















Nature de la décision : AU FOND












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La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour :...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 04 FÉVRIER 2015

(Rédacteur : Madame Maud Vignau Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/01939

Monsieur [H] [N]

c/

Direction Régionale du Service Médical Aquitaine

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 février 2013 (RG n° F 10/00916) par le Conseil de Prud'hommes - formation de départage - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 27 mars 2013,

APPELANT :

Monsieur [H] [N], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

(40000), de nationalité française, profession responsable informatique, demeurant [Adresse 1],

Représenté par Maître Régis Bacquey de la SCP Régis Bacquey & Sophie Hui Bon Hoa, avocats au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

Direction Régionale du Service Médical Aquitaine, siret n° 180 035 024 01098, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Anne-Marie Civilise de la SCP Bertrand Favreau & Anne-Marie Civilise, avocats au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er décembre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Gwenaël Tridon de Rey.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Monsieur [I] [N] a été engagé le 14 décembre 1992 par la Direction Régionale du Service Médical Aquitaine par contrat durée à déterminée, la relation de travail s'est poursuivie le 24 juin 1993 par contrat à durée indéterminée, en qualité d'organisateur cadre niveau VII coefficient 312 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale. Au moment de la rupture du contrat de travail Monsieur [N] occupait le poste de responsable informatique niveau VB, coefficient 372.

Monsieur [N] a été convoqué par courrier du 17 novembre 2009 à un entretien préalable fixé au 30 novembre 2009, avec mise à pied à titre conservatoire, avec effet immédiat.

Par courrier du 28 décembre 2009 Monsieur [N] a été licencié pour faute grave.

Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 22 mars 2010 pour contester son licenciement et demander diverses indemnités.

Par jugement de départage du 15 février 2013, le juge départiteur a dit que le licenciement de Monsieur [N] reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, condamné la Direction Régionale du Service Médical Aquitaine à verser à Monsieur [N] les sommes de : 36 638 € à titre d'indemnité de préavis, 3.664 € à titre de congés payés afférents, 39.689 € à titre d'indemnité de licenciement, 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions responsives et récapitulatives déposées au greffe le 27 novembre 2014, développées à l'audience auxquelles la Cour se réfère expressément, Monsieur [N] demande d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé à

39.689 € son indemnité de licenciement, de la fixer à 51.903 € en application des dispositions de la convention collective des employés et cadres de la sécurité sociale ;

de dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et abusif, condamner la Direction Régionale du Service Médical Aquitaine à lui verser les sommes de

220.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20.000 € à titre de préjudice moral, 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de confirmer la décision attaquée pour le surplus.

Par conclusions responsives et récapitulatives déposées au greffe le 1er octobre 2014 développées à l'audience auxquelles la Cour se réfère expressément, la Direction Régionale du Service Médical Aquitaine demande à titre principal de surseoir à statuer dans l'attente du pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Bordeaux le 19 décembre 2013, (statuant en matière de sécurité sociale).

A titre subsidiaire, débouter Monsieur [N] de son appel, confirmer la décision attaquée en qu'elle a dit que le licenciement de ce dernier reposait sur une cause réelle et sérieuse, infirmer le montant des sommes allouées, allouer à Monsieur [N] 28.028,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis 2.802,87 € à titre de congé sur préavis, 39.707,32 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, soit la somme de 63.874,57 € (bulletin de paye avril 2013), le condamner à restituer le trop perçu.

A titre reconventionnel, condamner Monsieur [N] pour les propos fautifs et diffamatoires à 1 € de dommages et intérêts, le condamner à retirer de ses conclusions les passages mettant en cause M. [O], condamner Monsieur [N] à verser 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

SUR CE, LA COUR :

Sur le respect du principe du contradictoire

La procédure devant la Cour d'Appel statuant en matière prud'homale est orale, en l'espèce, il résulte des pièces produites que l'appelant a régulièrement communiqué ses conclusions et ses pièces à la partie intimée plusieurs mois le 22 septembre 2014 avant la date d'audience, en conséquence, le principe du contradictoire a bien été respecté.

Sur la demande de sursis à statuer

La demande de sursis à statuer de la Direction Régionale du Service Médical Aquitaine n'est en rien justifiée, la décision dont est actuellement saisie la Cour de Cassation, statuant en matière de sécurité sociale, n'a pas vocation à influer d'une quelconque manière sur la présente affaire. Cette demande non fondée juridiquement

n'a manifestement qu'un but dilatoire, en conséquence, déboute la Direction Régionale du Service Médical Aquitaine.

Sur la procédure de licenciement

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une

indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement adressée à Monsieur [N] le 28 décembre 2009, dont les motifs énoncés fixent les limites du litige, est reprise in-extenso dans la décision attaquée à laquelle la Cour se réfère expressément.

L'employeur demande la confirmation de la décision attaquée, alors même que le premier juge n'a pas retenu trois des griefs reprochés au salarié, ni le refus d'obéissance, ni la détérioration du matériel ni l'abandon de poste à l'issue de la réunion du 13 novembre 2009, disant que ces griefs n'étaient pas suffisamment sérieux pour constituer un motif légitime de licenciement.

L'employeur, en conséquence, reconnaît lui-même l'absence de sérieux de trois des quatre griefs reprochés au salarié.

En ce qui concerne le quatrième grief : les violences verbales à l'égard de sa hiérarchie

L'employeur qui a la charge de la preuve fournit les courriers du docteur [W] qui indique (pièce 2 de l'employeur) 'Monsieur [N] a déclaré ne pas vouloir acheter ce matériel.'.... 'Il a monté le ton en disant que cette décision avait été prise n'importe comment'.... Puis il est parti en rentrant dans son bureau il a claqué la porte en disant 'boite de M.'.. Et en est ressorti en disant : '[J] [O] et sa clique', et celui de Madame [X] dans lequel elle indique (pièce 6 de l'employeur) : Monsieur [N] s'est opposé formellement à l'achat de ce matériel, il est revenu en menaçant du doigt le docteur [W] 'vous allez voir..... ça se passera pas comme ça'. Il est parti en disant 'je me casse de cette boîte de m.... ils vont voir [O] et sa clique'.

M. [N] reconnaît certes s'être emporté et avoir élevé le ton mais nie avoir proféré des violences verbales, à l'encontre de sa hiérarchie. Il convient d'observer que les paroles rapportées par le docteur [W] et son assistante Madame [X] sont imprécises et ne sont pas d'une violence telle qu'elles puissent justifier un licenciement.

Ce grief est certes réel mais non sérieux dans la mesure où le ton employé et la posture plus que le contenu des paroles ont manifestement été reprochés au salarié.

Ce manque de sérieux a d'ailleurs été relevé par les membres du conseil de discipline de la région d'Aquitaine (instance paritaire), réunis à la demande du responsable du Service Médical Aquitaine pour examiner le litige l'opposant à Monsieur [N]. Puisque dans leur décision du 22 décembre 2009 ces derniers ont : 'à l'unanimité les membres du conseil déclaré que la saisine du conseil de discipline régional était disproportionnée aux faits qui leur étaient soumis'.

M. [N] avait 17 ans d'ancienneté et n'avait jusque là fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire ni même d'un quelconque rappel. Et sa dernière évaluation datée de 2009 était positive puisqu'il a vu ses points de compétence augmenter. Les faits qui lui sont reprochés pouvaient faire l'objet d'un simple aver-tissement mais certainement pas justifier un motif sérieux de licenciement.

Dès lors, la Cour réformant la décision attaquée, dit que le licenciement de M. [N] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail

Sur le montant de indemnité conventionnelle de licenciement

Au vu de l'attestation Pôle Emploi, du bulletin de salaire de décembre 2009, (pièces 1 et 2 du salarié) et de l'article 55 de la convention collective (pièces 23 et 24 de l'employeur) qui dispose que : 'tout agent licencié aura droit à une indemnité conventionnelle de licenciement égale à la moitié du dernier traitement mensuel par année d'ancienneté dans les organismes, telle que cette ancienneté est déterminée par l'article 30 de la présente convention, avec un maximum de treize mois'.

La Cour considère que c'est à bon droit que le premier juge a fixé le

salaire moyen de M. [N] à 6.106,28 €.

En effet, le calcul du salaire moyen proposé par l'employeur ne s'appuie

ni sur les bulletins de paye ni sur l'attestation Pôle Emploi ni même sur les dispositions conventionnelles précitées.

M. [N] avait dix sept ans d'ancienneté :

donc le calcul de indemnité conventionnelle de licenciement correspond à :

6.106,28 € x 17 ans = 51.903 €

2

et non 39.689 € comme l'a retenu par erreur le premier juge, le maximum de 13 mois de salaires visé par l'article 55 de la convention n'étant pas atteint, en l'espèce.

La Cour ne trouve pas motif à réformer l'indemnité de préavis représen-tant six mois de salaires soit : 6.106,28 € x 6 mois, plus les congés afférents.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [N] demande la somme de 220.000 € soit trois ans de salaire au

titre de son licenciement. Compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été licencié, de son ancienneté dans l'entreprise, 17 ans, de son âge, 51 ans, au moment de son licen-ciement et des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi équivalent, la Cour condamne la Direction Régionale du Service Médical Aquitaine à verser M. [N] la somme de 120.000 € de dommages et intérêts au vu des justificatifs fournis.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral

Le préjudice moral invoqué par M. [N] a déjà été pleinement pris en compte dans l'attribution de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et, en conséquence, la Cour déboute M. [N] de cette demande.

Sur les demandes reconventionnelles de l'employeur

Les propos tenus par M. [N] dans ses conclusions pour justifier son préjudice moral n'excèdent pas les limites d'une défense légitime et n'ont pas un caractère diffamatoire, aussi la Cour déboute la Direction Régionale du Service Médical Aquitaine de ses demandes tendant à la suppression des passages concernant M. [O] ainsi que des dommages et intérêts.

La Direction Régionale du Service Médical Aquitaine succombant en

cause d'appel, l'équité et les circonstances de la cause commandent de la condamner à verser à M. [N] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Déboute la Direction Régionale du Service Médical Aquitaine de sa demande de sursis à statuer comme étant non fondée.

' Réforme la décision attaquée dans toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents à l'indemnité de préavis, et la somme de 800 € (huit cents euros) allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' Confirme la condamnation de la Direction Régionale du Service Médical Aquitaine à verser à M. [N] les sommes de 36.638 € (trente six mille six cent trente huit euros) à titre d'indemnité de préavis et de 3.664 € (trois mille six cent soixante quatre euros) à titre de congés payés afférents et de 800 € (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' Réforme la décision attaquée pour le surplus.

' Dit que le licenciement de M. [N] ne repose pas sur aucune cause réelle et sérieuse.

' Condamne la Direction Régionale du Service Médical Aquitaine à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes :

- 51.903 € (cinquante et un mille neuf cent trois euros) à titre d'indemnité conven-

tionnelle de licenciement,

- 120.000 € (cent vingt mille euros) de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 1.500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du

code de procédure civile, et aux entiers dépens.

' Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires comme étant infondées.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 13/01939
Date de la décision : 04/02/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°13/01939 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-04;13.01939 ?
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