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28/01/2015 | FRANCE | N°13/04392

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 28 janvier 2015, 13/04392


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 28 JANVIER 2015



(Rédacteur : Monsieur Jean-François Sabard, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/04392











Madame [S] [O]



c/



SNC Lidl















Nature de la décision : AU FOND















Notifié par LRAR le :
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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mai 20...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 28 JANVIER 2015

(Rédacteur : Monsieur Jean-François Sabard, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/04392

Madame [S] [O]

c/

SNC Lidl

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mai 2013 (RG n° F 12/00132) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Libourne, section Commerce, suivant déclaration d'appel du 28 juin 2013,

APPELANTE :

Madame [S] [O], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], de

nationalité française, demeurant [Adresse 2],

Représentée par Monsieur [X] [T], délégué syndical de l'UNSA, muni d'un pouvoir régulier,

INTIMÉE :

SNC Lidl, siret n° 343 262 622, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représentée par Maître Jean-Baptiste Robert-Despouy, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2014 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François Sabard, Président, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-François Sabard, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sylvie Hayet.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Madame [S] [O] a été engagée en qualité de caissière par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 28 juin 2010 par la SNC Lidl et affectée à un magasin à [Localité 2].

Estimant avoir droit à un rappel de salaire concernant le temps de pause et affirmant avoir fait l'objet d'un harcèlement moral, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Libourne d'une demande de dommages-intérêts et de plusieurs indemnités au titre du temps de pause, des congés payés ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du Conseil de Prud'hommes de Libourne en date du 24 mai 2013, Madame [S] [O] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et condam-née aux dépens de l'instance.

Madame [S] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour en date du 1er juillet 2013.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

L'appelante conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

- 7.320 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

- 3.315 € à titre d'indemnité pour non respect des articles L.3121-2 et L.3121-33 du

code du travail.

- 331 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés.

- 1.035 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure

civile.

Et, y ajoutant, de condamner la société Lidl à lui payer les sommes suivantes :

- 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour cause

d'appel.

- 21.900 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 2.500 € pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi.

Au soutien de son appel, elle fait valoir, d'une part, sur le harcèlement moral, qu'une enquête du CHSCT a été mise en 'uvre à la suite d'un courrier qu'elle a adressé à son employeur sur les faits de harcèlement dont elle serait victime de la part de sa responsable de magasin, d'autre part, que l'employeur n'a pas respecté dans le cadre de son licenciement pour inaptitude, son obligation de reclassement en ne procédant pas à des recherches au sein de toutes les entreprises du groupe et dont les

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activités ou l'organisation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et enfin qu'elle n'a pas bénéficié du temps de pause prévu par la loi au-delà de six heures de travail, la charge de la preuve sur les temps de pause incombant à l'employeur.

L'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions de la salariée qui sera condamnée à lui payer la somme de 2.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'instance et frais d'exécution.

La société Lidl expose que les éléments versés aux débats ne démontrent pas l'existence de faits de harcèlement moral et qu'elle a respecté son obligation de recherche de reclassement au sein des sociétés ayant la même activité de même que les dispositions de la convention collective et du code du travail n'ont pas été méconnues s'agissant de la prise en compte des temps de pause de la salariée.

Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties de se référer expressément à leurs conclusions écrites développées oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le harcèlement moral :

Au terme des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Si une enquête a été diligentée par le CHSCT à la suite du courrier de la salariée adressé à sa hiérarchie se plaignant d'actes de harcèlement moral de la part de la responsable du magasin dans lequel elle avait été affectée à savoir des réflexions désobligeantes de sa part, aucun fait précis, daté et objectif n'est cependant invoqué par la salariée alors que le CHSCT n'a pas mis en évidence un comportement de la respon-sable excédant les limites de son pouvoir de contrôle et de direction de nature à laisser présumer l'existence d'actes de harcèlement moral dont la salariée aurait été person-nellement victime quand bien même il aurait pu exister des relations de travail parfois difficiles avec d'autres salariés de sorte que la Cour ne peut que confirmer le jugement entrepris qui a, à bon droit tiré de ses constatations, les conséquences légales qui s'imposaient en rejetant sa demande de ce chef.

Sur le licenciement pour inaptitude :

Il est reproché à l'employeur d'avoir méconnu l'étendue de son obligation de recherche de reclassement en ne consultant pas l'ensemble des secteurs de l'entreprise à savoir les magasins et entrepôts sur l'existence d'emplois disponibles et à justifier de son impossibilité de reclasser la salariée a un autre emploi, approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.

Or, il est établi par les pièces produites par l'employeur que ce dernier a consulté l'ensemble des sociétés dont les activités, l'organisation ou le lieu d'ex-ploitation permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel en tenant compte des préconisations du médecin du travail et des adaptations possibles de postes favorisant le reclassement étant observé qu'en raison de la structure des emplois nécessitant la polyvalence des tâches des caissières hormis pour les emplois adminis-tratifs des directions régionales il a été proposé à la salariée 12 types de postes de reclassement différents dont quatre au sein de la direction régionale de rattachement pour lesquels l'employeur était prêt à lui faire suivre une formation dans l'hypothèse où elle aurait été intéressée par un des postes proposés dans le cadre de l'obligation de formation et d'adaptation au poste de travail imposée à l'employeur.

Le refus exprimé par la salariée de donner suite aux propositions de reclassement qui lui ont été faites même pour occuper un poste identique à celui auquel elle avait été affectée mais situé dans d'autres magasins ou établissement de la société Lidl, a conduit l'employeur légitimement à lui notifier par courrier recommandé du 17 septembre 2014 les raisons pour lesquelles il lui était impossible de la reclasser, l'employeur ayant justifié avoir consulté les autres entreprises auxquelles il leur a adressé le profil d'emploi de la salariée et lesquelles ont une activité ou une organisation permettant une permutabilité du personnel de sorte qu'il convient de débouter Madame [O] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande d'indemnité pour non respect du temps de pause :

Madame [O] fait valoir que l'employeur n'a pas respecté le temps de pause prévu notamment par les dispositions de l'article L.3121-33 du code du travail et les articles 5-4 de la convention collective nationale de gros et de détail à prédominance alimentaire et 2-2 de l'accord collectif du 6 mars 1997 au terme duquel chaque salarié à temps partiel bénéficie de trois minutes de pause payée par heure complète travaillée soit 5 % du temps de travail et non pas 11 minutes par demi-journée.

Quand bien même l'employeur aurait décidé de payer 30 minutes de pause par semaine à chaque salarié pour un minimum de 22 heures hebdomadaires, il lui incombe néanmoins d'établir que pour toute demi-journée travaillée représentant au moins six heures du temps de travail quotidien, le salarié a pu bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes sauf si des dispositions conventionnelles plus favorables prévoient un temps de pause supérieur ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il en résulte que le temps de pause minimum prévu par l'article L.3121-33 du code du travail pris pour l'application de l'article 4 de la directive européenne numéro 93/104/CE destiné à assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, ne peut être même partiellement limité quelle que soit la contrepartie financière proposée.

Or, en l'espèce force est de constater au vu des plannings produits par la salariée que celle-ci n'effectuait pas régulièrement un temps de travail de six heures et plus lors de chaque journée de travail mais au moins trois fois par semaine ce qui représente 60 minutes par semaine soit sur 136 semaines : 136 heures soit un total de 1.368,16 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la durée du travail outre une indemnité de congés payés de 137 € et ce indépendamment des jours de congé ou de maladie de sorte qu'il sera fait droit à sa demande à hauteur de cette somme.

La salariée sera déboutée du surplus de sa demande relative au non-respect du temps de pause de trois minutes payées par heure soit 5 % du temps de travail conformément à la convention collective applicable dès lors qu'il ne résulte pas des éléments produits que compte tenu de l'indemnité versée par l'employeur représentant 30 minutes de temps de pause par semaine et de l'application de l'article L.3121-33 du code du travail, la salariée pourrait utilement se prévaloir d'un droit plus étendu à l'indemnisation du temps de pause même dans le cas où la journée de travail est inférieure à six heures.

Sur les autres demandes :

Il est établi que l'employeur a remis tardivement le document pôle emploi soit le 29 octobre 2014 alors que le licenciement remonte au 7 octobre 2014 de sorte qu'il sera alloué à Madame [O] une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de rupture.

L'équité commande d'allouer à Madame [O] au regard des demandes auxquelles il a été fait droit par la cour, une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

La société Lidl sera déboutée de sa demande sur le même chef pour des considérations d'équité.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis par moitié à la charge de Madame [O] et de la société Lidl.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare l'appel régulier, recevable mais fondé partiellement.

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [S] [O] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral.

Le réformant pour le surplus et y ajoutant :

Condamne la SNC Lidl à payer à Madame [S] [O] une somme de 1.368,16 € (mille trois cent soixante huit euros et seize centimes) et une indemnité de congés payés de 137 € (cent trente sept euros) au titre de l'indemnisation du temps de pause.

La condamne également à lui payer la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour remise tardive du documents pour l'emploi.

Condamne la SNC Lidl à payer à Madame [S] [O] une indemnité de procédure de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties.

Signé par Monsieur Jean-François Sabard, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Jean-François Sabard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 13/04392
Date de la décision : 28/01/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°13/04392 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-28;13.04392 ?
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