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28/01/2015 | FRANCE | N°13/03959

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 28 janvier 2015, 13/03959


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 28 JANVIER 2015



(Rédacteur : Monsieur Jean-François Sabard, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/03959











SAS Quietalis Aquitaine



c/



Monsieur [V] [D]















Nature de la décision : AU FOND















Notifié par

LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour : jugement ren...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 28 JANVIER 2015

(Rédacteur : Monsieur Jean-François Sabard, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/03959

SAS Quietalis Aquitaine

c/

Monsieur [V] [D]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mai 2013 (RG n° F 12/02167) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 26 juin 2013,

APPELANTE :

SAS Quietalis Aquitaine, siret n° 502 151 095, agissant en la personne

de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Catherine Babec-Etienne, avocat au barreau d'Albi,

INTIMÉ :

Monsieur [V] [D], né le [Date naissance 1] 1954, de nationalité française, demeurant [Adresse 1],

Représenté par Maître Pierre Sirgue, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2014 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François Sabard, Président, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-François Sabard, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Gwenaël Tridon de Rey.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [V] [D] a été embauché par la clinique [1] le 1er mars 1978 en qualité d'agent technique dont le contrat de travail a été transféré à la société Altys puis à la société Quietalis Aquitaine le 1er juin 2011.

Ayant effectué divers trajets entre son domicile et son lieu de travail considérés comme temps de travail effectif, de nouvelles dispositions auraient été prises au terme desquelles le temps de trajet n'était plus pris comme temps de travail effectif en deçà des 45 premières minutes par trajet.

Le 30 mai 2012, le salarié a reçu une lettre d'observation comportant plusieurs griefs d'ordre professionnel dont un rappel au respect la durée du temps de travail et un rappel à l'usage professionnel du téléphone portable de la société.

Par courrier du 7 juin 2012, le salarié a contesté les griefs qui lui étaient faits.

Placé en arrêt de travail le 4 juin 2012, il est convoqué à un entretien préalable le 12 juillet 2012 et licencié pour faute grave le 9 août 2012.

Monsieur [V] [D] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 19 septembre 2012 afin de contester son licenciement.

Devant cette juridiction, il a sollicité des dommages intérêts et diverses indemnités au titre de son licenciement ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 31

mai 2013, il était jugé que son licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et l'employeur a été condamné à lui payer les sommes suivantes :

- 5.016,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 501,60 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

- 25.080,00 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 800,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure civile outre les dépens.

Monsieur [V] [D] a été débouté du surplus de ses demandes ainsi que la société Quietalis.

La société Quietalis Aquitaine a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour en date du 26 juin 2013.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

L'appelante conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de dire que le licenciement de Monsieur [D] est justifié par une faute grave et non par une cause réelle et sérieuse et de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

Au soutien de son appel, elle fait valoir qu'au terme de la convention collective applicable, les trajets effectués par le salarié de son domicile à son lieu de travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et que l'employeur n'avait pas l'obligation de rémunérer la totalité du temps de trajet entre le domicile et le lieu travail et qu'en dépit d'un rappel à l'ordre, le salarié a persisté dans son attitude consistant à faire de fausses déclarations en vue d'augmenter indûment son temps de travail et sa rémunération outre une utilisation à titre personnel du téléphone portable professionnel au préjudice de la société.

Elle estime qu'il s'agit d'une faute grave du salarié justifiant son licen-ciement immédiat de sorte que le jugement du Conseil de Prud'hommes devra être réformé.

Monsieur [V] [D] demande à la Cour de déclarer abusif son licen-ciement et en conséquence de condamner l'employeur à lui payer la somme les sommes suivantes :

- 76.000 € à titre de dommages-intérêts

- 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale,

- 5.016 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 501 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

- 25.080 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimé expose qu'il a été procédé à une modification substantielle de son contrat de travail sans l'accord du salarié dès lors que l'employeur à compter du mois de décembre 2011 a refusé de rémunérer les heures de dépassement professionnel comme du travail effectif et de déduire du salaire mensuel de manière forfaitaire 45 minutes de trajet matin et soir soit 1h30 par jour.

Il considère que son licenciement présente un caractère abusif dès lors

que les erreurs constatées en comparant les bons d'intervention sur lesquels le salarié a mentionné l'heure d'arrivée chez les clients et les heures inscrites sur la carte de carburant sont exclusives d'une volonté claire du salarié ne causant aucun préjudice à son employeur et alors que la modification imposée par ce dernier est inopposable au salarié comme étant contraire au règlement intérieur et aux pratiques antérieures et qu'en conséquence non seulement aucune faute grave n'a été commise mais de surcroît son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties de se référer expressément à leurs conclusions écrites développées oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le licenciement pour faute grave :

Au terme d'une jurisprudence établie, la faute grave dont la preuve doit être rapportée par l'employeur, est définie comme celle résultant de tout fait ou en-semble de faits, non déjà sanctionné, imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou de sa fonction d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans la société concernée et ce même pendant la durée du préavis.

La lettre de licenciement du 9 août 2012 reproche au salarié après une vérification récente des relevés des cartes de carburant et de péage, une fraude répétée à cinq reprises sur les heures de travail déclarées en indiquant à tort sur les bons d'intervention entre janvier 2012 et mai 2012, des heures de travail fictives pour augmenter son temps de travail et par voie de conséquence sa rémunération mais aussi pour s'être servi à des fins personnelles de son téléphone professionnel.

Le salarié ne pouvait ignorer que le temps de trajet entre le domicile et un lieu d'intervention chez un client ne pouvait être considéré comme du temps de travail effectif sauf pour la période excédant 45 minutes par trajet qui devait être indemnisée sur la base du salaire horaire réel, cette indemnisation faisant l'objet d'une rubrique distincte sur le bulletin de paie.

Il ne peut s'agir comme le soutient le salarié d'une modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur alors d'une part qu'aucune stipulation ne précise que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail est considéré comme temps de travail effectif et alors d'autre part que la convention collective applicable de l'immobilier dont la mention figure sur les bulletins de salaire de décembre 2009 au mois de mai 2011 prévoit expressément que ne constitue pas un temps de travail effectif se définissant comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupation personnelles, le temps de trajet entre le domicile et le premier client et que pour déroger à cette disposition dans un sens favorable au salarié, l'employeur avait décidé de rémunérer le temps de trajet au-delà des 45 premières minutes ce qui avait été rappelé au salarié au terme d'une note de service en date du 18 janvier 2012 diffusée à l'ensemble du personnel.

La preuve est ainsi rapportée par l'employeur que le salarié a délibérément commis des fraudes répétées au préjudice de la société en augmentant artificiellement son temps de travail et donc sa rémunération en dépit des observations préalables et mises en garde qui lui avaient été formulées par l'employeur pour l'inciter à modifier son comportement professionnel de sorte que cette falsification répétée des bons d'intervention pour masquer ses agissements constitue une faute grave justifiant son licenciement et rendant impossible le maintien du contrat de travail dans l'entreprise et ce indépendamment de l'importance du préjudice nécessairement causé à l'entreprise.

Il convient donc et ce indépendamment du deuxième motif invoqué par l'employeur dont la réalité est contestable en l'absence de preuve dont la charge lui incombe d'une utilisation du téléphone professionnel à des fins exclusivement person-nelles, de réformer le jugement entrepris et de dire que le licenciement du salarié est justifié par une faute grave et, en conséquence, de rejeter les prétentions de ce dernier.

Sur les autres demandes :

Il convient également de réformer le jugement entrepris sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [V] [D] à payer à la société Quietalis Aquitaine une indemnité de procédure de 500 € pour compenser les frais non compris dans les dépens exposés au cours de ces instances sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare l'appel régulier, recevable et fondé.

Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau :

Dit que le licenciement de Monsieur [V] [D] est justifié par une faute grave.

Rejette l'ensemble de ses prétentions.

Y ajoutant :

Condamne Monsieur [V] [D] à payer à la société Quietalis Aquitaine une indemnité de procédure de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne Monsieur [V] [D] aux dépens de première instance d'appel.

Signé par Monsieur Jean-François Sabard, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Jean-François Sabard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 13/03959
Date de la décision : 28/01/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°13/03959 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-28;13.03959 ?
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