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28/01/2015 | FRANCE | N°13/02893

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 28 janvier 2015, 13/02893


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 28 JANVIER 2015



(Rédacteur : Madame Isabelle Lauqué, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/02893











Madame [C] [L] née [X]



c/



Association Amicale et Patronage des Ecoles Laïques de Bègles















Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Déc...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 28 JANVIER 2015

(Rédacteur : Madame Isabelle Lauqué, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/02893

Madame [C] [L] née [X]

c/

Association Amicale et Patronage des Ecoles Laïques de Bègles

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 avril 2013 (RG n° F 11/01665) par le Conseil de Prud'hommes - formation de départage - de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 07 mai 2013,

APPELANTE :

Madame [C] [L] née [X] le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]

(33000), de nationalité française, sans profession, demeurant chez M. & Mme [X], [Adresse 2],

Représentée par Maître Magali Bisiau, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

Association Amicale et Patronage des Ecoles Laïques de Bègles, siret n° 781 774 013 00028, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représentée par Maître Ekkehart Munsch, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 novembre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Nathalie Belingheri.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Mme [C] [X] épouse [L] a été embauchée par l'Amicale et Patronage des Ecoles Laïques de [Localité 1] en qualité de professeur de danse dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel du 18 septembre 2006 au 30 juin 2007.

Par contrat du 5 juillet 2007, elle a été de nouveau embauchée en qualité de professeur de danse mais dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour une durée lissée de 56 heures de travail par mois sur l'année civile et ce à compter du 17 septembre 2007.

Mme [L] a été placée en arrêt de travail du 13 mai au 23 juillet 2008 puis du 22 septembre au 11 novembre 2008.

Son employeur a été informé dès le mois de juin 2008 de son état de grossesse.

A compter du 12 novembre 2008, elle a bénéficié d'un congé maternité jusqu'au 3 mars 2009.

Mme [L] a accouché d'un enfant sans vie le 18 décembre 2008.

A l'expiration de son congé maternité, elle a été placée de nouveau en arrêt de travail à compter du 4 mars 2009 pour syndrome anxio-dépressif du post mortem.

Le 12 mars 2009, dans le cadre de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [L] inapte à son poste de travail et à tous postes de l'entreprise sans seconde visite au visa de l'article R.4624-31 du code du travail.

Suite à cet avis d'inaptitude, des échanges de correspondances ont eu lieu entre la médecine du travail et l'Amicale et Patronage des Ecoles Laïques de [Localité 1] concernant le reclassement de Mme [L] mais également entre celle ci et son employeur concernant le paiement de ses salaires.

Par courrier du 7 mai 2009, cette dernière a avisé son employeur du fait qu'elle était de nouveau enceinte en lui adressant un certificat médical attestant de son état de grossesse.

Par courrier du 15 juillet 2009, l'Amicale et Patronage des Ecoles Laïques de Bègles a convoqué Mme [L] à un entretien préalable auquel elle ne s'est pas présentée.

Par courrier du 30 juillet 2009, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Le 8 octobre 2009, Mme [L] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour contester son licenciement et former diverses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail mais également au titre de son exécution déloyale.

Par jugement de départage du 12 avril 2013, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a condamné l'Amicale et Patronage des Ecoles Laïques de Bègles à payer à Mme [L] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, le Conseil a rejeté les moyens et les prétentions de Mme [L] tendant à voir annuler son licenciement et subsidiairement à l'entendre déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l'audience du 24 novembre 2014 auxquelles la Cour se réfère expressément, Mme [L] conclut à la réformation du jugement attaqué.

Elle demande à la Cour de juger que son employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail et d'autre part que son licenciement est nul pour insuffisance de motivation et pour avoir été décidé alors qu'elle était enceinte.

A titre subsidiaire, elle soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, son inaptitude étant imputable à son employeur.

Elle demande, en conséquence, à la Cour de condamner l'Amicale et Patronage des Ecoles Laïques de Bègles à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Au titre de la nullité de son licenciement, elle réclame les sommes suivantes :

- 7.431,38 € au titre des salaires dûs jusqu'à la fin de la période de protection soit

jusqu'au 16 février 2010,

- 743,14 € au titre des congés payés y afférents,

- 2.286,58 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 228,66 € au titre des congés payés y afférents,

- 671,61 € au titre du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

et ce, avec intérêts à compter de la saisine du Conseil.

A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de condamner l'Amicale et Patronage des Ecoles Laïques de Bègles à lui payer les sommes suivantes au titre du licenciement abusif :

- 2.286,58 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 228,66 € au titre des congés payés y afférents,

- 671,61 € au titre du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle

et sérieuse,

et ce, avec intérêts à compter de la saisine du Conseil.

Elle demande également la remise de ses documents de travail rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard et le paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l'audience du 24 novembre 2014 auxquelles la Cour se réfère expressément, l'Amicale et Patronage des Ecoles Laïques de Bègles conclut à la confirmation partielle du jugement attaqué sauf en ce qui concerne les condamnations mises à sa charge.

A titre reconventionnel, elle demande à la Cour de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION :

- Sur l'exécution du contrat de travail :

Le contrat de travail s'exécute de bonne foi.

L'accumulation d'erreurs, de réticences injustifiées, de demandes dépour-vues d'intérêts de la part de l'employeur sont autant d'élément traduisant son exécution défaillante de la relation de travail causant à son salarié des tracasseries inutiles lui causant un préjudice certain.

En l'espèce, l'Amicale et Patronage des Ecoles Laïques de Bègles a retenu indûment des salaires qu'elle a payés avec retard sur l'insistance de l'avocat de Mme [L] et a multiplié les erreurs concernant la gestion administrative de la situation de cette dernière au point de paralyser le versement des indemnités journalières.

Ces manquements caractérisent le manque de sérieux et de prise en considération de la situation de la salariée privée d'une partie de ses ressources pendant une période difficile.

D'autre part, la demande de production de pièces telles que ses diplômes, ses certificats d'anciens employeurs ou de son contrat de travail pour se présenter à une convocation à un entretien fixé quelques jours après la reprise de son travail en vue de 'faire le point' constitue une mesure vexatoire tendant à remettre en cause des éléments que l'employeur devait avoir en sa possession depuis le début de la relation de travail.

La référence dans le courrier de convocation à l'état de santé de Mme [L] et la situation du mois d'avril renforcent le caractère anormal de cette mesure.

Si l'anticipation par l'employeur du remplacement de Mme [L] pendant son congé maternité est parfaitement justifié, en revanche les autres manquements relevés par la Cour démontrent que l'Amicale et Patronage des Ecoles Laïques de Bègles a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.

Le préjudice subi par Mme [L] doit s'analyser au regard du contexte et de la fragilité de la salariée liée à son état de grossesse et à la survenue d'un événement traumatique connus de l'employeur.

Aussi, réformant la décision des premiers juges sur le montant des dommages et intérêts alloués, la Cour condamne l'Amicale et Patronage des Ecoles Laïques de Bègles à payer à Mme [L] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

- Sur la rupture du contrat de travail :

En application de l'article L.1225-4 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé maternité ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.

Mais, en application de l'alinéa 2 de l'article L.1225-4, l'employeur peut rompre le contrat de travail s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifié pendant les périodes de suspension du contrat mentionnées au premier alinéa.

La lettre de licenciement de la femme enceinte doit être motivée au regard des dispositions de l'article L.1225-4 alinéa 2.

La sanction d'un licenciement prononcé pendant l'état de grossesse de la salariée est la nullité.

Cette même sanction s'applique au licenciement notifié par une lettre de licenciement insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.1225-4 al 2 du code du travail.

La salariée bénéficie de cette protection légale dès lors qu'il est établi que l'employeur a eu effectivement connaissance de son état de grossesse, la remise par la salariée d'un certificat médical attestant de son état et de la date présumée de son accouchement ne constituant pas une formalité substantielle.

En l'espèce, Mme [L] a informé son employeur de son état de grossesse par courrier du 7 mai 2009.

Elle a été licenciée par courrier du 30 juillet 2009 ainsi rédigé :

'Par la présente, nous sommes dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail en raison de votre inaptitude physique constatée par le médecin du travail à l'occasion de votre visite de reprise le 12 mars 2009.

Le médecin du travail conclut à une inaptitude totale et définitive au poste que vous occupiez et à tout poste dans l'association.

En raison d'une situation de danger immédiat, le médecin du travail n'a pas estimé devoir procéder à une deuxième visite.

Nous avons néanmoins essayé une recherche d'éventuelles possibilités de reclassement au sein de l'association, sans résultat.

Nous avons également procédé à une recherche d'éventuelles possibilités de reclassement auprès d'un certain nombre d'associations du secteur géographique et d'activités, malheureusement sans réponse favorable.

Nous avons également à nouveau interrogé Madame le médecin du travail qui nous a confirmé qu'aucun poste de travail au sein de notre association ne lui semblait possible pour vous au sein de notre association.

En raison de l'importance des recherches effectuées, nous avons dépassé le délai d'un mois et conformément à l'article L.1226-11 du code du travail, nous avons repris le paiement du salaire correspondant à l'emploi que vous occupiez avant la suspension de votre contrat.

Les possibilités de reclassement sont aujourd'hui épuisées.

[G] que nous regrettons cette décision qui est la seule conséquence de votre inaptitude physique médicalement constatée par l'autorité compétente.

'...'

Depuis le mois de mai 2009, l'état de grossesse de Mme [L] étant connu de l'Amicale et Patronage des Ecoles Laïques de [Localité 1], elle ne pouvait être licenciée que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à sa grossesse ou à son accouchement.

Or, la lettre de licenciement de Mme [L] n'est motivée par aucun des deux seuls motifs susceptibles de justifier son licenciement en application de l'article L.1225-4 du code du travail, le motif invoqué dans la lettre relatif à son l'inaptitude physique et à l'impossibilité de la reclasser ne pouvant valablement s'y substituer d'autant que le lien entre l'inaptitude de Mme [L] et l'état de grosses n'est pas expressément exclu par l'employeur.

En conséquence de ce qui précède, le licenciement de Mme [L] est nul.

- Sur les conséquences de l'annulation du licenciement de Mme [L] :

L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L.1225-1 à L.1225-28 du code du travail peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts au profit de la salariée, en plus de l'indemnité de licenciement, et lorsque le licenciement est déclaré nul, l'employeur doit verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.

La Cour ayant jugé que le licenciement de Mme [L] était nul, cette dernière est en droit de percevoir les salaires courus jusqu'à la fin de la période de protection soit 4 semaines après la fin de son congé maternité.

L'Amicale et Patronage des Ecoles Laïques de Bègles, qui ne conteste pas les dates de congés et de période de protection, sera condamnée à payer à Mme [L] la somme de 7.431,38 € au titre de ses salaires pour la période courue entre le 30 juillet 2009, date du licenciement et le 16 février 2010, soit 4 semaines après la fin de son congé maternité et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine du Conseil soit le 8 octobre 2009.

Cette période de protection étant assimilé à une période effectivement travaillée, Mme [L] a droit à l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent.

En conséquence, l'Amicale et Patronage des Ecoles Laïques de Bègles sera condamnée à payer à Mme [L] la somme de 743,13 € au titre des congés payés afférents à ces salaires et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine du Conseil soit le 8 octobre 2009.

La nullité du licenciement de Mme [L] lui ouvre droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents ainsi qu'à l'indem-nité de licenciement.

L'Amicale et Patronage des Ecoles Laïques de Bègles sera donc condamnée à payer à Mme [L] la somme de 2.286,58 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 228,66 € au titre des congés payés y afférents.

S'agissant de l'indemnité de licenciement, la convention collective de l'animation socio-culturelle prévoit que l'indemnité de licenciement du salarié licencié pour motif personnel, sauf faute grave ou lourde et qui justifie d'une année d'ancienneté, est égale à ¿ de mois de salaire par année de présence dans l'entreprise.

En l'espèce, Mme [L] a été embauchée à compter du 17 septembre 2007 et contrairement à ses affirmations, son ancienneté ne saurait remonter à septembre 2006 date de son embauche en contrat à durée déterminée dés lors que ce contrat était terminé et que plus de trois mois séparait son échéance du début de la nouvelle relation de travail.

En revanche, le licenciement de Mme [L] ayant été jugé nul, la période courue entre son licenciement et la fin de la période de protection, considérée comme période de travail effectif, doit être prise en considération pour le calcul de son ancienneté.

Aussi, Mme [L] justifiant d'une ancienneté comprise entre le 17 septembre 2007 et le 16 février 2010 soit 2 ans et 5 mois, son indemnité de licenciement s'élève à 571,64 €.

L'Amicale et Patronage des Ecoles Laïques de Bègles lui ayant réglé à ce titre la somme de 280,17 €, elle sera condamnée à lui payer la somme de 291,47 € au titre du solde de son indemnité conventionnelle de licenciement.

Après deux ans de chômage, Mme [L] exploite un salon de beauté depuis 2012.

Compte tenu de son ancienneté et de la période de chômage subie, la Cour estime que son préjudice doit être évalué à la somme de 7.500 € et condamne l'Amicale et Patronage des Ecoles Laïques de Bègles à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.

- Sur les autres demandes :

L'Amicale et Patronage des Ecoles Laïques de Bègles devra remettre à Mme [L] ses bulletins de salaires pour la période du 30 juillet 2009 au 16 février 2010 ainsi qu'un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés confor-mément aux dispositions du présent arrêt sans que la Cour n'estime nécessaire d'assortir son injonction d'une astreinte.

L'Amicale et Patronage des Ecoles Laïques de Bègles sera condamnée à payer à Mme [L] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Infirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué.

Y substituant :

' Condamne l'Amicale et Patronage des Ecoles Laïques de Bègles à payer à Mme [L] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

' Juge que le licenciement de Mme [L] est nul.

' Condamne l'Amicale et Patronage des Ecoles Laïques de Bègles à payer à Mme [L] la somme de 7.431,38 € (sept mille quatre cent trente et un euros et trente huit centimes) au titre de ses salaires pour la période courue entre le 30 juillet 2009 et le 16 février 2010 et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine du Conseil soit le 8 octobre 2009.

' Condamne l'Amicale et Patronage des Ecoles Laïques de Bègles à payer à Mme [L] la somme de 743,13 € (sept cent quarante trois euros et treize centimes) au titre des congés payés afférents à ces salaires et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine du Conseil soit le 8 octobre 2009.

' Condamne l'Amicale et Patronage des Ecoles Laïques de Bègles à payer à Mme [L] la somme de 2.286,58 € (deux mille deux cent quatre vingt six euros et cinquante huit centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine du Conseil soit le 8 octobre 2009.

' Condamne l'Amicale et Patronage des Ecoles Laïques de Bègles à payer à Mme [L] la somme de 228,66 € (deux cent vingt huit euros et soixante six centimes) au titre des congés payés y afférents et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine du Conseil soit le 8 octobre 2009.

' Condamne l'Amicale et Patronage des Ecoles Laïques de Bègles à payer à Mme [L] la somme de 291,47 € (deux cent quatre vingt onze euros et quarante sept centimes) au titre du solde de son indemnité conventionnelle de licenciement.

' Condamne l'Amicale et Patronage des Ecoles Laïques de Bègles à payer à Mme [L] la somme de 7.500 € (sept mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement.

' Dit que l'Amicale et Patronage des Ecoles Laïques de Bègles sera tenue de remettre à Mme [L] ses bulletins de salaires pour la période du 30 juillet 2009 au 16 février 2010 ainsi qu'un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés

' Condamne l'Amicale et Patronage des Ecoles Laïques de Bègles à payer à Mme [L] la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne l'Amicale et Patronage des Ecoles Laïques de Bègles aux dépens.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 13/02893
Date de la décision : 28/01/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°13/02893 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-28;13.02893 ?
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