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14/01/2015 | FRANCE | N°14/01509

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, CinquiÈme chambre civile, 14 janvier 2015, 14/01509


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU : 14 janvier 2015

(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)
No de rôle : 14/ 1509

Monsieur Christophe X...

c/
Madame MARGUERITE Y... épouse Z... SAMCV THELEM ASSURANCES C. P. A. M. de la GIRONDE-Caisse Primaire d'Assurance Maladie-

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 11/ 10640) suivant déclarati

on d'appel du 13 mars 2014,
APPELANT :
Monsieur Christophe X..., né le 02 Août 1973 à CAZAUX (33260), de nati...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU : 14 janvier 2015

(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)
No de rôle : 14/ 1509

Monsieur Christophe X...

c/
Madame MARGUERITE Y... épouse Z... SAMCV THELEM ASSURANCES C. P. A. M. de la GIRONDE-Caisse Primaire d'Assurance Maladie-

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 11/ 10640) suivant déclaration d'appel du 13 mars 2014,
APPELANT :
Monsieur Christophe X..., né le 02 Août 1973 à CAZAUX (33260), de nationalité Française, demeurant...-33120 ARCACHON,

représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD, avocat postulant, et assistée de Maître Chantal BERILLON, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉES :
Madame MARGUERITE Y... épouse Z..., de nationalité Française, demeurant ...-33470 GUJAN MESTRAS,
SAMCV THELEM ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Le Croc-BP 63130-45431 CHECY CEDEX,
représentées par Maître Noëlle LARROUY de la SELARL CABINET LARROUY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et de Me THOREL Loïc Avocat plaidant de la selarl LE NOBLE THOREL, avocats au barreau de PARIS
C. P. A. M. de la GIRONDE-Caisse Primaire d'Assurance Maladie-prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Place de l'EUROPE-33085 BORDEAUX CEDEX,
assignée à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 novembre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET
ARRÊT :
- réputé contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Christophe X... a été victime d'un accident de la circulation le 11 février 1993 impliquant un véhicule conduit par Mme Marguerite Z... assurée par la Compagnie ASSURANCES MUTUELLES DE L'INDRE devenue société THELEM ASSURANCES.
Par ordonnance de référé en date du 19 juillet 1994, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant sur l'assignation aux fins d'expertise et de provision délivrée par Monsieur X... à Mme Z... et à son assureur, a condamné ces derniers à payer à la victime une provision de 80. 000 francs (soit 12. 195, 92 ¿) et a désigné le Docteur A... en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 16 octobre 1996.
La société ASSURANCES MUTUELLES DE L'INDRE devenue THELEM ASSURANCES n'ayant fait aucune offre d'indemnisation dans le délai imparti après la consolidation des blessures fixée au 6 avril 1996, a été attraite à nouveau, ainsi que Madame Z..., devant le juge des référés, par Monsieur X... aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer une provision supplémentaire.
Le 22 novembre 1999, la CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE de la Gironde a fait connaître sa créance définitive se montant à la somme de 1. 348 302, 60 francs comprenant les prestations en nature et les frais futurs.
Par ordonnance en date du 8 décembre 1999, le juge des référés a condamné in solidum Madame Z... et son assureur à payer à Monsieur X... la somme de 1. 450. 000 francs (soit 221. 051, 07 ¿) à titre de provision supplémentaire. L'ordonnance a été déclarée commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE de la Gironde.
Par actes d'huissier en date du 14 octobre 2011, Monsieur Christophe X... a fait assigner Madame Marguerite Z... et son assureur, la Compagnie THELEM ASSURANCES, ainsi que la CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE, devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX aux fins d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice corporel résultant de l'accident survenu le 11 février 1993.

Par jugement en date du 16 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- Déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action de M. Christophe X... à l'encontre de Madame Marguerite Z... et de la Compagnie THELEM ASSURANCES,- Débouté Madame Marguerite Z... et la Compagnie THELEM de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,- Déclaré le jugement opposable à la CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE de la Gironde,- Condamné M. Christophe X... aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Me LARROUY, Avocat.

Par déclaration en date du 13 mars 2014, Monsieur X... a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 20 mai 2014, il demande à la cour de :
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable son action à l'encontre de Madame Z... et de la compagnie THELEM ASSURANCES pour cause de prescription,- Dire et juger la prescription non acquise, A titre principal-Condamner Madame Z... et la société THELEM ASSURANCES à lui payer les sommes suivantes : * 25. 350, 00 ¿ au titre du déficit fonctionnel temporaire * 50. 000, 00 ¿ au titre des souffrances endurées * 15. 000, 00 ¿ au titre du préjudice esthétique temporaire * 400. 000, 00 ¿ au titre du déficit fonctionnel permanent * 30. 000, 00 ¿ au titre du préjudice esthétique permanent * 25. 000, 00 ¿ au titre du préjudice d'établissement * 25. 000, 00 ¿ au titre du préjudice d'agrément * 405. 350, 00 ¿ au titre de la tierce personne : 76 850 ¿ + 328 500 ¿ * 885. 000, 00 ¿ au titre du préjudice économique * 35. 093, 59 ¿ au titre du préjudice matériel : 1 421, 59 ¿ + 33 672 ¿ * 228, 67 ¿ au titre des honoraires de son expert conseil Soit un total de : 1. 896. 022, 26 ¿ A titre subsidiaire,- Surseoir à statuer sur le préjudice économique, et ordonner une mesure d'instruction, désigner tel expert qu'il plaira lequel aura pour mission de déterminer les éléments du préjudice économique au vu du rapport d'expertise privée de Monsieur C... et de tous éléments fournis par les parties,- Dire que les sommes allouées porteront intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal en application de l'article L. 211-13 du Code des assurances,- Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE de la Gironde,- Condamner Madame Z... et la société THELEM ASSURANCES à lui payer la somme de 6. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise et ceux de première instance avec droit de recouvrement direct de ceux d'appel au profit de la S. C. P TAILLARD-JANOUEIX, avocats postulants, par application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Monsieur X... fait valoir que la prescription invoquée à son encontre et retenue par le tribunal ne peut pas lui être opposée et ce pour les deux moyens ci-après exposés :
- Le caractère interruptif de la reconnaissance de sa responsabilité par le débiteur : Il soutient qu'en application de l'article 2240 du code civil, Madame Z... ayant reconnu sa responsabilité dans l'accident survenu le 11 février 1993 et son assureur ayant admis sa garantie, dans le cadre des instances en référé qu'il a engagées à leur encontre en 1994 et en 1999, l'interruption de la prescription par cet aveu de responsabilité est définitive sans que puisse lui être opposé le délai de 10 ans pour agir. En effet selon lui, les dispositions de l'article 2226 du code civil ne lui sont pas applicables car il n'a pas introduit à l'encontre de Madame Z... et de son assureur la société THELEM une action en responsabilité mais seulement une action tendant à obtenir l'indemnisation de son préjudice sur la base d'une responsabilité qu'ils n'ont jamais contestée et qui n'a jamais fait l'objet d'un débat. Il s'appuie en cela sur la théorie de l'inversion des prescriptions au terme de laquelle l'interruption de certaines courtes prescriptions ferait courir un nouveau délai de prescription de droit commun soit un délai de 30 ans.

- L'impossibilité d'agir : Il invoque en second lieu les dispositions de l'article 2234 du code civil estimant avoir été dans l'impossibilité d'agir pour avoir ignoré la naissance de son droit, en indiquant n'avoir eu connaissance des éléments de son préjudice économique qu'après avoir fait appel à un expert comptable pour déterminer l'étendue de son préjudice. A cet égard, Monsieur C..., mandaté par lui à cet effet, n'a déposé son rapport que le 6 octobre 2006. Il en déduit qu'il avait donc 10 ans pour agir à compter de cette date, ayant assigné Madame Z... et la société THELEM le 14 octobre 2011, le délai de prescription n'est pas écoulé.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 11 juillet 2014, Madame Z... et la société THELEM ASSURANCES demandent à la cour de : In limine litis et à titre principal,

- Déclarer l'action de Monsieur Christophe X... à leur encontre irrecevable comme prescrite en application des articles 2226, 2240, 2241 et 2242 du Code Civil. A titre subsidiaire,- Dire que les demandes de Monsieur Christophe X... sont injustifiées et très excessives, et que ce denier ne justifie d'aucun préjudice qui n'aurait pas été indemnisé par provision, aux termes des deux ordonnances de référé et notamment celle du 8 décembre 1999, la provision complémentaire ayant été allouée sur la base des offres de la Compagnie ASSURANCES MUTUELLES DE L'INDRE aux droits et obligations de laquelle vient désormais la Compagnie THELEM,- Confirmer en conséquence le Jugement déféré en ce qu'il a débouté purement et simplement Monsieur Christophe X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Y ajoutant,- Condamner Monsieur Christophe X... à leur payer en cause d'appel, la somme de 2. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Noëlle LARROUY, Avocat, qui pourra procéder à leur recouvrement dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Madame Z... et la société THELEM soulèvent toujours in limine litis l'exception de prescription de l'action engagée à leur encontre par Monsieur X... et font valoir sur les deux moyens opposés par Monsieur X... les objections suivantes :

- Sur le caractère interruptif de la reconnaissance de sa responsabilité par le débiteur et l'incidence des instances en référé engagées à leur encontre par Monsieur X... : Elles ne contestent pas avoir admis, aux termes des deux instances de référé introduites par le demandeur en 1994 et en 1999, le droit à indemnisation de Monsieur Christophe X... en application de la Loi du 5 juillet 1985. Le premier acte de reconnaissance, intervenu lors de l'instance de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 19 juillet 1994, a effectivement eu pour effet d'interrompre la prescription extinctive de l'action, cette reconnaissance n'a eu, cependant, pour conséquence, en application des dispositions des articles 2240 et 2241 du code civil, que de faire courir un nouveau délai de 10 ans prévu par l'article 2226 du même code, applicable à l'action qu'il a engagée, et ce, à compter de la date de cette reconnaissance, à savoir l'audience de référés et le dépôt des écritures matérialisant cette reconnaissance de responsabilité. Il s'agit d'une simple interruption, qui une fois purgée, fait courir un délai de prescription identique à celui interrompu par l'acte interruptif. Elles estiment que la reconnaissance d'un droit par le débiteur ne peut intervenir qu'une seule fois, les actes ultérieurs en faisant mention ne constituant que de simples confirmations de la reconnaissance initiale. Cependant même en retenant que la deuxième instance en référé ayant abouti à leur condamnation à une provision complémentaire qui a donné lieu à l'ordonnance de référé du 8 décembre 1999, ait eu un nouvel effet interruptif de prescription, le nouveau délai de prescription aurait pour point de départ le 8 décembre 1999 pour expirer le 8 décembre 2009. Or l'assignation au fond leur a été délivrée le 14 octobre 2011. Elles soulignent que Monsieur Christophe X... les a assignées devant le Juge des Référés, en 1999, afin de solliciter une « provision » correspondant au montant des offres indemnitaires globales et définitives de l'assureur et que le Juge des Référés ayant considéré que ces offres correspondaient au quantum non sérieusement contestable de son préjudice, a alloué sur cette base des sommes à titre provisionnel qui ont été effectivement versées à Monsieur X....

- Sur l'impossibilité d'agir Les intimées font valoir que Monsieur X... ne peut pas soutenir avoir été dans l'incapacité d'agir dans le délai de prescription applicable, à savoir avant le 8 décembre 2009 et qu'il aurait été ignorant de ses droits, dans la mesure où majeur à la date à laquelle la prescription a valablement commencé à courir, il a, en outre été assisté tout au long des procédures de référé par un avocat à même de le conseiller sur les actions à engager au fond s'il n'était pas satisfait des provisions déjà accordées pour l'indemnisation de son préjudice.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les règles en matière de prescription issues de la loi du 17 juin 2008 sont applicables à l'instance engagée postérieurement à cette date, la loi prévoit des dispositions particulières lorsque le fait générateur de responsabilité de l'auteur du dommage et de la créance indemnitaire de la victime est antérieur à son entrée en vigueur.
En application de l'article 2226 du code civil : " L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. "
Les causes de report ou de suspension du délai de prescription sont celles énoncées à l'article 2233 du code civil (ancien article 2257). La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure en application de l'article 2234 du code civil.
La prescription est interrompue par la reconnaissance du débiteur en application des dispositions de l'article 2240 du code civil qui édicte : " la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ". La prescription est interrompue par la demande en justice de la victime même si elle est faite en référé, ou portée devant une juridiction incompétente, ou que l'assignation est annulée pour un vice de procédure.

La suspension arrête temporairement le cours de la prescription sans effacer le délai déjà couru. L'interruption, efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. La modification du délai de prescription n'a pas d'effet sur une prescription définitivement acquise.
En l'espèce les parties s'accordent sur le fait que les moyens soulevés sont des causes interruptives de prescription qui ont donc pour effet de faire courir à nouveau le délai de prescription, une fois qu'elles sont purgées.
Contrairement à ce que soutient Monsieur X..., les dispositions de l'article 2226 du code civil sont applicables à l'instance en cours. C'est de façon inopérante qu'il indique n'avoir pas engagé une action en responsabilité contre la responsable de l'accident et son assureur mais une simple action indemnitaire. En effet, le fait que les intimées n'aient jamais contesté leur responsabilité, n'enlève pas la cause de la demande indemnitaire laquelle résulte d'un dommage corporel subi des suites de l'accident du 11 février 1993.
Monsieur X... ne saurait se prévaloir de la théorie de l'inversion des prescriptions dans la mesure où le délai qu'il avait pour agir n'est pas un court délai de prescription qui ferait courir un nouveau délai « de droit commun » et non plus une prescription analogue au délai initial. En effet le délai de prescription prévu par l'article 2270-1 du code civil, applicable au jour de la survenance de l'accident constituant le fait générateur du préjudice et le fondement de son action, prévoyait déjà un délai de prescription de 10 ans.
A la suite des instances en référé qui ont effectivement interrompu ce délai, il incombait à Monsieur X..., s'il n'était pas satisfait des sommes allouées à titre provisionnel par le juge des référés, de saisir la juridiction du fond pour obtenir la liquidation définitive et totale de son préjudice, et ce dans un délai de 10 ans à compter de la date où a été rendue la dernière ordonnance de référé, interruptive de la prescription, soit le 8 décembre 1999.
C'est à juste titre que les intimées soutiennent qu'il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2234 du code civil. En effet il démontre en aucune façon l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. A cet égard la méconnaissance alléguée de son préjudice économique est dépourvue de tout fondement et de tout justificatif. En outre le dépôt d'un rapport d'expertise comptable non contradictoire sollicité par lui en 2006 n'a, en aucun cas, fait courir en sa faveur un nouveau délai de prescription.
Il convient de constater dès lors qu'aucun acte interruptif de la prescription n'est intervenu depuis l'ordonnance de référé du 8 décembre 1999.
Ce n'est que par assignations délivrées le 14 octobre 2011 que Monsieur Christophe X... a saisi la juridiction du fond afin de contester la liquidation de son préjudice résultant de l'accident survenu le 11 février 1993.
Ainsi l'action de Monsieur Christophe X... a été introduite 11 ans, 10 mois et 5 jours après le dernier acte interruptif de la prescription, soit l'ordonnance de référé du 8 décembre 1999.
Il en résulte que l'action de Monsieur Christophe X... est prescrite, en application des articles 2226, 2241 et 2242 du Code Civil.
La décision déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions, sans qu'il soit nécessaire d'examiner ses demandes indemnitaires qui dès lors sont irrecevables.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame Z... et la société THELEM dont l'exception de prescription est accueillie.
Monsieur X... sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS la cour

-Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
-Condamne Monsieur Christophe X... à payer à Madame Z... et à la société THELEM ASSURANCES la somme de 1. 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Monsieur Christophe X... à supporter les dépens d'appel qui pourront être recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : CinquiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/01509
Date de la décision : 14/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2015-01-14;14.01509 ?
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