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14/01/2015 | FRANCE | N°13/04753

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, CinquiÈme chambre civile, 14 janvier 2015, 13/04753


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU : 14 janvier 2015
(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)
No de rôle : 13/ 4753

Monsieur René X... Madame Rolande Y... épouse X...
c/
Monsieur Ufuk Z...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juin 2013 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG 12-002185) suivant déclaration d'appel du 24 juillet 2013,

APPELANTS :
Monsieur René X..., né le 22 Novembre 1923 à ECHAU

FFOUR (61370), de nationalité Française, demeurant...-33270 FLOIRAC
Madame Rolande Y... épouse X..., née le 26 Décem...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU : 14 janvier 2015
(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)
No de rôle : 13/ 4753

Monsieur René X... Madame Rolande Y... épouse X...
c/
Monsieur Ufuk Z...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juin 2013 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG 12-002185) suivant déclaration d'appel du 24 juillet 2013,

APPELANTS :
Monsieur René X..., né le 22 Novembre 1923 à ECHAUFFOUR (61370), de nationalité Française, demeurant...-33270 FLOIRAC
Madame Rolande Y... épouse X..., née le 26 Décembre 1936 à BORDEAUX (33000), de nationalité Française, demeurant...-33270 FLOIRAC,
représentés par Maître PAGEOT de la SCP Michel PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉ :
Monsieur Ufuk Z..., né le 08 Mai 1980 à BORDEAUX, de nationalité Française, demeurant...-33150 CENON
représenté par Maître NAVEILLAN de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 novembre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET

ARRÊT :
- contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Les époux X... se plaignant de troubles anormaux de voisinage constitués par :- des remblaiements effectués par leur voisin, monsieur Z..., sur son terrain qui auraient eu pour effet de surélever sa propriété par rapport à la leur et de causer des infiltrations,- la construction d'un abri de jardin en mai 2011 autorisée postérieurement à sa construction cause d'une privation d'ensoleillement, ont assigné monsieur Z... devant le Tribunal d'Instance de BORDEAUX en paiement à titre de dommages-intérêts de la somme de 10. 000 ¿.
Par jugement du 7 juin 2013, le Juge d'Instance de BORDEAUX a débouté les époux X... de leurs demandes, les a condamnés à payer la somme de 850 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Le Juge d'Instance a constaté-le caractère succinct des attestations produites quant aux remblais, non susceptibles de remettre en cause la lettre du maire sur la faible importance des dits remblais et la conformité de la construction à la réglementation PLU-l'absence de preuve de la privation d'ensoleillement du fait de l'abri de jardin servant de local technique de la piscine (attestations qui ne portent pas sur des constatations, constat d'huissier qui ne fait que reprendre les déclarations, l'attestation imprécise sur le bruit du moteur)
Les époux X... ont interjeté appel le 24 juillet 2013.
La clôture de l'affaire a été fixée au 5 novembre 2014. Le 5 novembre 2014, monsieur Z... a conclu. Les époux X... ont répliqué le 7 novembre 2014, réclamant le rabat de l'ordonnance de clôture, A l'audience, les parties ont convenu de la fixation de la clôture au 19 novembre 2014. L'ordonnance de clôture a, donc, été rabattue avec fixation de la clôture au 19 novembre 2014.
Les époux X... ont conclu suivant écritures déposées et notifiées le 7 novembre 2014, auxquelles il sera référé pour complet exposé, à l'infirmation de la décision entreprise et à la condamnation au paiement de 25. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts, en contrainte, sous astreinte, à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles et subsidiairement au transport sur les lieux de la Cour. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de l'intimé à la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens avec application de l'article 699.
Ils soutiennent-que le rehaussement du terrain atténue la luminosité et renvoie les eaux pluviales sur leur terrain du fait de l'abaissement de leur propre terrain, faisant valoir les attestations produites devant le Tribunal d'Instance, l'avis d'un géomètre estimant (pièce 16) que le plus haut du rehaussement d'1, 40 m se situe au droit de la cuisine et du séjour, alors que la façade de la maison des X... serait à 3 mètres de la limite de propriété, le fait que, depuis, il a été posé une paroi brise-vue par monsieur Z...,- l'absence de distance légale des plantations ajoutées par monsieur Z..., au visa de l'avis du géomètre expert sur une haie dépassant les 4 mètres,- l'illégalité du local technique de la piscine qui obstrue la vue et génère des nuisances sonores,- le caractère non nouveau de la demande en cessation du trouble.
Monsieur Z... a déposé et notifié des écritures le 5 novembre 2014 auxquelles il sera référé pour plus ample développement. Il a conclu à la confirmation de la décision entreprise, à l'inopposabilité du rapport de l'expert géomètre, monsieur A..., comme non contradictoire, au caractère nouveau de la demande en condamnation sous astreinte, à la condamnation des appelants à 5. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile
Il invoque le caractère urbain de la construction pour s'opposer au grief de la privation d'ensoleillement, la taille de l'abri de jardin en prolongement de sa maison, l'absence de preuve de la privation d'ensoleillement, la pose par son locataire de la paroi brise vue (consul de Turquie) nécessaire à la sécurité du consul, tout comme la caméra qui n'est pas dirigée sur la propriété des époux X..., l'absence de preuve des nuisances sonores, de la réalité des infiltrations, les imprécisions des constats de l'expert géomètre des époux X.... Quant à la demande de transport sur les lieux, il observe qu'elle ne saurait suppléer la carence de la preuve.

SUR QUOI
Sur les troubles anormaux de voisinage
Nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
C'est à celui qui se plaint de troubles anormaux de voisinage d'en apporter la preuve. Le rapport d'expertise produit par les époux X..., dont il est demandé l'inopposabilité faute d'avoir été établi contradictoirement, a été régulièrement communiqué et débattu contradictoirement. Cependant, le rapport de monsieur A... clôturant des opérations non contradictoires, ne peut avoir, en la présente instance qu'une valeur de simple avis.
Les époux X... se plaignent de troubles anormaux causés-par le rehaussement du terrain du fait des remblais, à l'origine d'une perte de luminosité aggravée par la pose d'un brise vue et d'un renvoi des eaux pluviales sur leur terrain,- l'abri de jardin, faisant fonction de local technique d'une piscine, réalisé antérieurement à la demande d'autorisation, édifié illégalement dans la bande de 4 mètres " non aedificandi " qui culmine à plus de 4 mètres et obstrue les ouvertures et qui génère des nuisances sonores,- haie surplombante dépassant 4 mètres de haut ne respectant pas les distances légales, les privant de la lumière du matin et obstruant la vue de leur salon et de la cuisine cause d'une dépréciation de leur immeuble
Les attestations produites font état " d'incessants va et vient de camion (...) déversant de la terre bien au-dessus du niveau des jardins ", " des camions transportant de la terre déchargeant leur contenu (...) plusieurs fois par jour et pendant plusieurs jours ", " des camions chargés de terre pour rehausser le terrain ", madame Herment, conseillère municipale, précisant " cet hiver les eaux ruissellent chez eux ".

Les remblais et la construction ont été autorisés. Il a été délivré un certificat de conformité à l'achèvement des travaux. L'abri de jardin a été déclaré, peut être, après sa construction, mais n'a pas fait l'objet d'opposition. L'éventuelle non-conformité aux plans initiaux, invoquée par monsieur A..., ne saurait, à elle seule constituer un trouble anormal de voisinage.
Les attestations ne font que confirmer le fait que le terrain sur lequel la construction a été édifiée a été remblayé. Le constat de Maître C..., huissier, du 22 décembre 2011, se limite à la prise de photographies dont certaines démontrent que le terrain des époux X... est planté de leur côté d'une haie, elle-même imposante qui limitait déjà la vue. La photographie en page 13 démontre que la pièce en cause bénéficie d'une luminosité normale et que les constructions en litige (abri et remblai) ne peuvent avoir que peu d'incidence sur l'ensoleillement et la luminosité, contrairement à ce qu'affirme madame Herment qui cependant n'affirme pas l'avoir constaté personnellement. Quant à la cuisine, assez curieusement, l'huissier qui aurait pu en faire le constat, ne mentionne rien sur l'obligation d'éclairer cette pièce en permanence de manière artificielle, comme le prétend madame Marcelle B..., Denise B... quant à elle supposant " que ça doit gêner l'éclairement de la fenêtre ". Cette pièce est elle-même impactée par la proximité de la haie des époux X... et par un imposant récupérateur d'eau. Quant à monsieur A..., il ne se risque qu'à parler " d'impression d'ombre et d'écrasement " notamment du fait de l'implantation nouvelle d'un brise vue qui, au vu des photographies, est à même hauteur de l'abri de jardin et le cache. Suivant pièce 17 des époux X..., les règles autorisant les clôtures concernent celles qui donnent sur la voie publique, peuvent ne pas s'appliquer en cas d'un impératif d'ordre collectif ou public, tel que celui résultant de la qualité de l'occupant de la construction, le consul de Turquie. Quant aux eaux de ruissellement, il n'est produit aucune preuve tangible de ce que le remblaiement est cause d'un ruissellement des eaux pluviales, monsieur A... se limitant à écrire : " provoquant une humidité supplémentaire nouvelle dans l'espace réduit de la terrasse jouxtant le séjour et la cuisine " ce qui permet de retenir que cette terrasse était préalablement affectée de ruissellements. Les quelques éléments végétatifs qui dépassent par endroits le brise vue ne sont pas pour l'heure constitutifs d'une gêne supplémentaire et ont pour vocation d'être taillés à la fin de la pousse de la haie implantée.
Enfin, ils ne font aucune preuve des nuisances sonores invoquées, faute d'attestations précises et concordantes sur les périodes, la durée, la fréquence et faute de mesures.
Les époux X... sont propriétaires d'une habitation en zone urbaine qui est elle-même construite à trois mètres de la limite séparative avec la propriété Z....
Les pièces produites, imprécises et subjectives, ne sont pas de nature à convaincre de ce que les troubles invoqués dépassent les troubles normaux de voisinage liés à l'implantation d'habitation nouvelle avec piscine dans un tissu urbain dense.
Ils doivent dont être déboutés de leur appel sans avoir à se prononcer sur l'irrecevabilité soulevée in limine litis de la demande en condamnation sous astreinte.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de monsieur Z... à hauteur de 2. 000 ¿
Les dépens doivent être mis à la charge des époux X....

PAR CES MOTIFS la cour
Déclare l'appel recevable
Déboute les époux X... de leurs demandes.
En conséquence,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de la demande en condamnation sous astreinte
Confirme la décision déférée.
Y ajoutant,
Condamne les époux X... à payer à monsieur Z... la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne les époux X... aux entiers dépens dont distraction en application de l'article 689 du Code de Procédure Civile au profit de la S. C. P DELTA AVOCAT avocats aux offres de droit.

Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : CinquiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/04753
Date de la décision : 14/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2015-01-14;13.04753 ?
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