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18/12/2014 | FRANCE | N°13/06402

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 18 décembre 2014, 13/06402


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 13/06402





















CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE



c/



SARL APPUI VITI 33





















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Dé...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 13/06402

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE

c/

SARL APPUI VITI 33

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 janvier 2012 (R.G. n°10/46827) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, Section Agricole, suivant déclaration d'appel du 04 novembre 2013,

APPELANTE :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

représenté par Monsieur [D] [V], rédacteur juridique, muni d'un pouvoir régulier

INTIMÉE :

SARL APPUI VITI 33, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représentée par Me Hélène JANOUEIX, avocat au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2014, en audience publique, devant Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Du 16 avril au 2 novembre 2009, la MSA a effectué un contrôle au sein de la SARL Appui Viti 33, entreprise de prestations de travaux agricoles.

Par courrier en date du 29 mai 2009, l'inspection du Travail, qui a participé à ce contrôle le 16 avril 2009, a transmis au gérant de la SARL Appui Viti 33 une lettre d'observation indiquant qu'elle estimait que la société avait recours de manière abusive aux contrats de travail à durée déterminée pour motif saisonnier. Des poursuites pénales pour cette infraction ont par la suite été engagées et le gérant de la SARL a été condamné par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bordeaux à une amende 1000 € avec sursis.

La mutualité sociale agricole a établi, le 2 novembre 2009, le document de fin de contrôle et a délivré une contrainte d'un montant de 21.382,87 €, portant sur la période contrôlée du 1er janvier 2006 au 31 mars 2009, portant sur le paiement de cotisations sur la prime de précarité due aux salariés en contrat à durée déterminée, et sur le mon paiement des congés payés sur heures supplémentaires.

La société Appui viti 33 a formulé des observations en réponse le 26 novembre 2009, admettant le bien fondé des observations quant aux congés payés sur heures supplémentaires, et se déclarant prête à payer les cotisations afférents à ce chef de redressement , sous réserve que la mutualité sociale agricole lui en fasse le calcul différencié, ce à quoi cet organisme s'est engagé, sans donner suite à cet engagement.

La MSA de la Gironde a ensuite fait signifier à la société Appui viti 33 une contrainte en date du 25 mars 2010, que la société Appui viti 33 a contestée devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours.

Par deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 10 mai 2010 enregistrées sous des numéros distincts, la société Appui viti 33 a fait opposition à la contrainte par la Mutualité sociale agricole de la Gironde, correspondant au recouvrement des cotisations et pénalités consécutives à l'omission de paiement de la prime de précarité et aux congés payés sur heures supplémentaires sur la totalité des salaires déclarés sur la période du 4ième trimestre 2006, des quatre trimestres de 2007 et 2008 et le 1er trimestre 2009.

Par jugement du 6 janvier 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :

- ordonné la jonction des deux recours formés par la société Appui viti 33

- déclaré irrecevables les demandes relatives à la contrainte délivrée le 3 juin 2011 par la MSA et portant sur la somme de 1431.99 €

-annulé la contrainte signifiée le 25 mars 2010 par la MSA à la société Appui viti 33 à hauteur de 21 382.87 € correspondant aux cotisations 'salarié' € au titre des cotisations et pénalités dues pour la période des 4e trimestre 2006 , 1er, 2ième, 3ième et 4ième trimestres 2007, 1er, 2ième, 3ième et 4ième trimestres 2008 et 1er trimestre 2009

- débouté la MSA de toutes ses demandes

- condamné la MSA au paiement de la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société Appui viti 33

- laissé les frais de signification de la contrainte à la charge de la MSA.

La Mutualité sociale Agricole a régulièrement interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception 31 janvier 2012.

L'affaire avait été fixée au 28 février 2013 et a été radiée puis réinscrite au rôle.

Par conclusions déposées au greffe le 4 novembre 2013 et à l'audience et développées oralement à l'audience, la Mutualité sociale agricole de la Gironde sollicite de la Cour qu'elle :

infirme la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale,

valide la contrainte établie pour un montant de 21.382,87 €,

condamne la SARL Appui Viti 33 au paiement du titre d'un montant de 21.382,87€, ainsi qu'aux frais avancés et chiffrés à la somme de 71,90 €.

La Mutualité sociale Agricole fait valoir le moyen selon lequel la SARL Appui Viti a omis de payer la prime de précarité sur la totalité des salaires déclarés pour la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2009 et a omis de payer l'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires ; ainsi, la SARL Appui Viti avait recours à des CDD pour motif saisonnier et l'exerçait de manière systématique tout au long de l'année. Dès lors, la SARL Appui Viti était en charge de payer la prime de précarité des salariés qu'elle embauchait. Elle produit un tableau récapitulatif en annexe à ses conclusions déposées à l'audience, et a indiqué que la répartition, entre les congés payés sur heures supplémentaires que la société Appui viti 33 reconnaît devoir et les cotisations sur prime de précarité n'a pas été faite par ses services; elle soutient en réponse aux conclusions de la société Appui viti 33 que la lettre d'observations est régulière.

Par conclusions déposées au greffe le 7 novembre 2014 et développées oralement à l'audience, la SARL Appui Viti 33 sollicite de la Cour qu'elle :

confirme la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 6 janvier 2012 et annule l'ensemble des contraintes délivrées à la SARL Appui Viti 33,

condamne la MSA à verser à la SARL Appui Viti 33 la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne la MSA en tous les dépens de l'instance.

La SARL Appui Viti 33 fait valoir les moyens suivants :

* L'inspecteur du recouvrement de la MSA n'a pas précisé la base et la méthode de calcul pour déterminer le montant des cotisations dues par la société ; dès lors, la lettre d'observation adressée par la MSA est irrégulière.

* Le recours aux contrats à durée déterminée est justifié par les besoins de l'exploitant agricole pendant les périodes de vendanges et l'appréciation de l'octroi de ces contrats est réservée aux juges. Dès lors, l'emploi de nombreux contrats de travail à durée déterminée n'est pas abusif mais bien spécifique à une période viticole faste.

Son avocat a indiqué à l'audience que le tableau remis par MSA n'était pas de nature à modifier sa position sur la régularité du contrôle et noté qu'il ne faisait pas la part entre les cotisations qu'elle admettait devoir sur les e indemnité compensatrices de congés payés sur heures supplémentaires.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS

Sur la régularité de la lettre d'observations

Cette lettre est conforme aux exigences de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale en ce que ce document mentionne l'objet du contrôle (application de la législations sociale agricole), les documents consultés (de façon détaillée, notamment bilans, registre unique du personnel, extraits des comptes bancaires, pièces comptables, récépissés de déclaration d'embauche, doubles des bulletins de salaire ou titres TESA, fiches individuelles horaires des salariés, contrats de travail -CDD,CDI-, contrat ouvrant droit à exonération de charges, justification de frais professionnels, attestation de délégation autorisant à fournir les documents), la période vérifiée (1er janvier 2006 au 31 mars 2009), les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication, de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.

Sur de dernier point, la lettre :

-rappelle précisément les textes applicables du code du travail relatifs aux contrats à durée déterminée, aux contrats saisonniers et aux congés payés

- indique que la société a omis de payer la prime de précarité sur toute la période contrôlée sur la totalité des salaires concernant les salariés en contrat à durée déterminée occasionnel (point 1) et l'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires (point 2)

- annonce que le détail du rappel de cotisations sur salaires après application de la prime de précarité et de l'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires a été calculé à partir des bulletins de salaire, de la liste des entrées et sorties de personnel, en notant que les salariés en contrat à durée indéterminée ont été exclus de la régularisation au titre de la prime de précarité

- indique le montant total du redressement et que sont jointes les facturations correspondantes 'pour une entière et parfaite compréhension du redressement effectué' et un tableau récapitulatif du montant du rappel des cotisations( tableau au demeurant omis)

- rappelle les modalités et délai des observations.

Sont effectivement jointes les factures pour chaque trimestre concerné, mentionnant pour chaque trimestre les cotisations dues et les pénalités afférentes, déduisant les cotisations versées et établissant un solde restant dû ; à chacune de ces factures est jointe un bordereau d'appel de cotisations sur salaires par salarié concerné (exemple 1er trimestre 2009 : [J], [K],[M], [S], [W], [A], [P], [X]) et un tableau récapitulatif pour ce trimestre avec une colonne par mois, la mention de la part patronale (pp) et de la part ouvrière(po) et la nature et la base de la cotisation ; par ailleurs, pour chacun des salariés concernés, sont précisés la branche, la part (pp ou po), la base, et la cotisation et le total.

Ces éléments sont à la fois complets et parfaitement lisibles et la société Appui viti 33 n'avance pas qu'ils ne soient pas conformes aux bulletins de salaire et documents comptables par elle remis.

S'agissant du tableau récapitulatif remis à l'audience en réponse aux conclusions tardives de la société intimée, il apparaît qu'il mentionne pour chacune des factures trimestrielles désignée par son numéro CS/0...qui figure sur la talon de paiement joint à la facture ligne 2 avant 2400 99 (qui correspond à l'activité et à l'unité de gestion), l'assiette émise avant, l'assiette émise après, le montant du redressement, le montant total des cotisations et le nombre de salariés rectifiés, et que ce tableau récapitulatif concorde avec la facture trimestrielle. Il est permis de regretter que la MSA n'ait pas fait la part entre les cotisations que la société Appui viti 33 reconnaît devoir et proposait de payer sur l'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires, qu'il lui était au demeurant possible de calculer, mais cela n'est pas de nature à rendre la lettre d'observations irrégulière. De même, la circonstance que le tableau récapitulatif n'ait été produit qu'au cours de la procédure d'appel , dès lors que chaque facture trimestrielle se suffisait à elle- même et que le total réclamé par la contrainte correspond à l'addition des dix trimestres concernés ne rend pas la lettre d'observations irrégulière.

Sur le bien fondé du redressement

La société Appui viti 33 ne conteste pas le redressement en ce qu'il vise l'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires.

Sa contestation porte sur les cotisations afférentes à la prime de précarité sur les contrats à durée déterminée qu'elle n'a pas réglée, qualifiant ces contrats de saisonniers et à ce titre la dispensant du paiement de ladite prime.

L'article L1442-2 du code du travail dispose qu'un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas déterminés et qu'en sont exclus les emplois à caractère saisonnier.

Le recours au contrat à durée déterminée, socialement moins favorable pour le salarié, est limité strictement dans ses cas d'utilisation et compensé par l'octroi de la prime de précarité, qui a aussi pour objectif de limiter le recours à ce type d'emplois précaires par les employeurs. En application de l'article L1442-1 du code du travail , le contrat à durée déterminée ne doit pas avoir pour objectif de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Il est constant que le contrat saisonnier s'applique à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, la variation d'activité induite devant être indépendante de la volonté de l'employeur.

En l'espèce, la société Appui viti 33 n'est pas une entreprise agricole , mais une entreprise de travaux agricoles, dont l'unique activité est de sous traiter des travaux agricoles à des entreprises agricoles.

À ce titre, elle n'est pas elle- même soumise à l'aléa saisonnier auquel sont soumis les exploitants agricoles et elle ne rapporte pas la preuve d'une variation d'activité indépendante de sa volonté à la différence de l'exploitant agricole, alors qu'elle a choisi.

Or tel est le cas des emplois recrutés en contrat à durée déterminée par la société Appui viti 33, qui ont pour objectif de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, comme le montrent d'ailleurs les bulletins de salaire qui pour certains salariés établissent un emploi quasi permanent : onze mois sur douze pour [C] [T] en 2007, 12 mois en 2007 pour [J] [Z], 12 mois en 2007 pour [L] [H], Mme [R] 14 mois d'affilée d'octobre 2006 à décembre 2007, Mme [F], 12 mois en 2007, Mme [I], 12 mois en 2007, Mme [N] et Mme [B], 15 mois d'octobre 2006 à décembre 2007), ce qui correspond à son activité normale et permanente qui consiste à exécuter des travaux de sous traitance agricole qui lui sont confiés par des entreprises agricoles, au regard même de la définition de son activité au registre du commerce.

Il importe peu que le formulaire de la MSA mentionne que la prime de précarité n'est pas due pour les emplois saisonniers, cette mention étant exacte lorsque c'est l'exploitant agricole qui recrute directement un travailleur saisonnier. De même, la circonstance que les salariés mal informés n'aient pas réclamé cette prime, que l'inspection du travail avait enjoint à la société de verser est sans incidence sur le bien fondé du redressement.

Il apparaît que les contrats conclus par la société Appui viti 33 auraient pu relever, compte tenu de la fluctuation de la nature et de l'intensité des tâches dans le domaine viticole, avoir recours aux contrats à durée indéterminée annualisés ou intermittents, qui ont précisément pour objet d'adapter le temps de travail en fonction de l'évolution de la charge de travail résultant de considérations saisonnières ou commerciales.

Il s'ensuit que le redressement est fondé.

A titre surabondant est rappelée la condamnation pénale définitive infligée à la société intimée pour recours irrégulier aux contrats à durée déterminée.

Le jugement sera réformé et la société Appui viti 33 sera condamnée à régler l'intégralité du montant de la contrainte, en ce compris les majorations de retard, ainsi que les frais de signification de la contrainte.

La société Appui viti 33, qui succombe en ses prétentions, sera déboutée sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, la procédure en matière de sécurité sociale étant gratuite et sans frais.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réforme le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des deux recours formés par la société Appui viti 33 et déclaré irrecevables les demandes relatives à la contrainte délivrée le 3 juin 2011 par la MSA et portant sur la somme de 1431.99€;

Statuant à nouveau pour le surplus :

Déclare régulières la lettre d'observations en date du 2 novembre 2009 adressée à la société Appui viti 33 par la MSA de la Gironde et la contrainte signifiée le 25 mars 2010 ;

Valide la contrainte pour son montant de 21 382.87 € dont 20 198.87 € en principal et 1 184 € en pénalités de retard ;

Condamne la société Appui viti 33 au paiement de la contrainte et des frais de signification de la contrainte de 71,90 € ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Appui viti 33 ;

Rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 13/06402
Date de la décision : 18/12/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°13/06402 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-18;13.06402 ?
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