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18/12/2014 | FRANCE | N°13/06223

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 18 décembre 2014, 13/06223


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/06223

















Madame [Z] [K]



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SAS AQUITAINE ARCNA 136 FS [Localité 1] DEVENUE STE HAIR CC AQUITAINE













Nature de la décision : AU FOND

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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décis...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/06223

Madame [Z] [K]

c/

SAS AQUITAINE ARCNA 136 FS [Localité 1] DEVENUE STE HAIR CC AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 octobre 2013 (R.G. n°F12/02197) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 23 octobre 2013,

APPELANTE :

Madame [Z] [K]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (33)

de nationalité Française

Coiffeuse, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laëtitia SCHOUARTZ, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS AQUITAINE ARCNA 136 FS [Localité 1], devenue STE HAIR CC AQUITAINE exerçant sous l'enseigne Franck PROVOST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

N° SIRET : 334 099 652

représentée par Me BOURDENS loco Me Pascale MAYSOUNABE de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2014 en audience publique, devant Madame Catherine MAILHES, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Véronique LEBRETON, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL Présidente,

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère,

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [K] a été engagée par la SAS Hair CC Aquitaine, entreprise de plus de 10 salariés, suivant contrat à durée indéterminé du 1er mars 2010 avec une reprise d'ancienneté au 6 juin 1996, en qualité de coiffeuse mixte manager, coefficient 150.

Elle percevait une rémunération brute de 2.178 euros.

A compter du mois d'avril 2012, Mme [K] a arrêté de signer ses relevés d'heures.

En septembre 2012, Mme [K] a sollicité une rupture conventionnelle avec indemnités de rupture de 16.000€, ce qu'a refusé la société CC Aquitaine.

Le 11 septembre 2012, Mme [K] a démissionné et le 17 septembre 2012, la société Hair CC Aquitaine lui a envoyé les documents de fin de contrat et le solde de tout compte.

Madame [K] a saisi le conseil de Prud'hommes de Bordeaux (section commerce), le 24 septembre 2012 aux fins d'obtenir une re-qualification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement d'heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, ainsi que la remise de l'attestation pôle emploi et du certificat de travail et bulletins de salaires rectifiés.

La société CC Aquitaine a présenté des demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 7 octobre 2013, le conseil de Prud'hommes de Bordeaux a débouté Madame [K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.

Le conseil de Prud'hommes a également débouté la société CC Aquitaine de ses demandes.

Madame [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 23 octobre 2013.

Par conclusions déposées au greffe le 4 novembre 2014, et développées oralement à l'audience, Madame [K] sollicite de la Cour qu'elle :

- juge l'appel recevable et bien fondé,

- réforme le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Bordeaux,

- juge que la rupture du contrat de travail de Madame [K] s'analyse en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement abusif,

- juge que le travail dissimulé est constitué,

- condamne la société CC Aquitaine à verser à Madame [K] les sommes suivantes :

36.448 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif

6.674,80 € au titre des heures supplémentaires outre 667,48 € au titre des congés payés afférents

4.556 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 455,60€ de congés payés afférents,

9.301,83 € d'indemnité légale de licenciement

13.668 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé

2.000 € d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonne la remise du certificat de travail, attestation pôle emploi et bulletins de paie rectifiés

- condamne la société CC Aquitaine aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.

Madame [K] fait valoir que :

* elle a effectué un grand nombre d'heures supplémentaires (451 heures de juillet 2010 à septembre 2012) non payées par l'employeur, comme en témoignent les plannings sur lesquels sont mentionnés les horaires de travail ainsi que les attestations de collègues de travail et ses décomptes manuels ; la société CC Aquitaine imposait la signature de relevés d'heures mentionnant 7 heures de travail pour l'ensemble des salariés, situation dénoncée par le personnel auprès de la direction et de l'inspection du travail ; les salariés de la société CC Aquitaine ont décidé d'un commun accord de ne plus signer ces relevés d'heures à compter de mai 2012 et l'inspection du travail a d'ailleurs conclu à une « forte suspicion de travail dissimulé » ;

* ayant effectué un grand nombre d'heures supplémentaires non rémunérées dont la société Hair CC Aquitaine ne pouvait ignorer l'existence, l'infraction de travail dissimulé est constituée ;

* le non-paiement des heures supplémentaires constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant la re-qualification de la démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement abusif qui donne droit à une indemnité forfaitaire qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire conformément à l'article L 1235-3 du code du travail ;

* elle est en droit de bénéficier du paiement d'un préavis de deux mois conformément à la convention collective, ainsi que d'une indemnité de licenciement.

Par conclusions déposées au greffe le 7 novembre 2014 et développées oralement à l'audience, la société Hair CC Aquitaine sollicite de la Cour qu'elle :

- constate que Mme [K] n'étaye pas sa demande de paiement d'heures supplémentaires de façon crédible et précise,

- juge en tout état de cause, qu'elle n'a eu aucune intention de dissimuler le nombre d'heures de travail accomplies par la salariée et qu'elle n'a commis aucune faute suffisamment grave à l'encontre de la salariée,

- déboute la salariée de l'ensemble de ses demandes,

- dise que la procédure initiée est abusive,

- condamne Madame [K] à lui payer les sommes de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

La société CC Aquitaine soutient que :

* Madame [K] n'étaye pas sa demande d'heures supplémentaires de manière précise et crédible ; ainsi, les attestations qu'elle verse aux débats ont été produites par Madame [Y] au soutien de sa propre demande d'heures supplémentaires devant le conseil de Prud'homme de Bordeaux qui par jugement du 27 mars 2013 l'a déboutée de ses demandes ; Madame [K] tente de se prévaloir de témoignages qui n'ont pas été établis pour elle et qui ne sont pas conformes aux dispositions légales ni même probants ;

* aucune preuve n'est apportée d'une pression de l'employeur quant à la signature des relevés, d'autant plus que Madame [K] en sa qualité de manager était chargée de contrôler ceux-ci ; Madame [K] a su par moment réclamer le paiement d'heures supplémentaires qui lui ont été payées par la société CC Aquitaine ;

* Madame [K] a saisi la juridiction prud'homale sans aucune raison valable justifiée en droit ou en fait ; cette démarche doit être sanctionnée par l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exécution du contrat et les heures supplémentaires

Vu les articles 1315 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile et L3171-4 du code du travail ;

La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. Si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il incombe à ce dernier qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande.

Madame [K] verse aux débats des relevés horaires journaliers suffisamment précis pour étayer sa demande.

L'employeur ne produit aucun relevé des heures effectuées par Madame [K] sur la période de juillet 2010 à mars 2011 de sorte qu'il sera fait droit à la demande de la salariée sur cette période.

Pour justifier des horaires effectivement réalisés par Madame [K], l'employeur apporte des relevés d'activité prévisionnels intégrant la durée de travail réalisée quotidiennement sans mention de l'horaire exact pour la période d'avril 2011 à septembre 2012. Madame [K] a signé ces relevés à l'exception de ceux des mois d'avril 2012, mai 2012, juillet 2012, août et septembre 2012.

A compter du mois d'avril 2012, Madame [K] n'a plus signé ses relevés d'activité à l'exception de celui du mois de juin. D'autres salariés de l'entreprise se sont également abstenus de les signer, manifestant ainsi une contestation portant sur le nombre d'heures de travail quotidien y étant mentionné.

Néanmoins, cette contestation qui n'est pas générale à l'ensemble des salariés n'est pas suffisante pour démontrer la mise en place d'un système minorant systématiquement les heures réellement effectuées par l'ensemble des salariés.

La signature de ces relevés par Madame [K] sur une durée d'un an sans incident alors même qu'en sa qualité de coiffeur manager, elle remplissait le planning prévisionnel et les heures réalisées pour l'ensemble de l'équipe qu'elle dirigeait, l'engage et permet de considérer que les heures mentionnées quotidiennement dans ces relevés horaires sont exacts et correspondent à la réalité, nonobstant l'existence d'un contentieux existant entre une autre salariée du salon et l'employeur, étant précisé que les attestations versées aux débats sont insuffisamment circonstanciées pour contredire les relevés qu'elle a signés.

Ainsi aucune heure supplémentaire n'est due à Madame [K] pour la période d'avril 2011 à mars 2012.

Au regard des contestations existantes de la part de quatre salariés sur l'effectif de neuf du salon, les relevés d'activité des mois d'avril, mai, juillet, août et septembre 2012, ne mentionnant pas les heures de début et de fin de chaque période de travail, ni les heures de pause ne sauraient être considérés comme un mode d'enregistrement fiable des horaires effectués. En conséquence, il sera également fait droit à la demande de la salariée sur ces mois déterminée à partir des plannings horaires du salon en y ôtant une heure de pause.

Le courrier de l'employeur du 25 mai 2012 lui demandant de signer les relevés d'activité conformément à la réglementation conventionnelle de la coiffure est un rappel des règles et ne saurait caractériser une pression de la part de l'employeur de sorte que la signature des relevés d'activité de Madame [K] pour le mois de juin 2012 l'engage, nonobstant le refus de signature de deux autres salariés.

Ainsi il ressort des éléments fournis aux débats que la salariée a effectué un total de 101 heures supplémentaires en 2010, 54 heures supplémentaires en 2011 et 32,5 heures supplémentaires pour l'année 2012 dont aucune n'a été rémunérée et lui donnant droit au regard des taux de majoration applicables à la somme de 2.840 euros de rappel de salaire outre 284 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Madame [K] de sa demande à ce titre.

Sur l'indemnité de travail dissimulé

Les modalités insuffisantes et contestées de décompte des heures effectuées et l'existence d'heures supplémentaires d'environ six à huit heures par mois sur une période de l'ordre de deux ans est suffisante pour caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé de sorte que la Société Hair CC Aquitaine sera condamnée à verser à Madame [K] une indemnité de 13.668 euros correspondant à six mois de salaire.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Madame [K] de sa demande à ce titre.

Sur la rupture du contrat de travail

1/ Sur la re-qualification de la démission

Au regard des éléments qui précédent, Madame [K] a effectué une moyenne de 6,5 heures supplémentaires par mois sur une période de quatre mois contemporaine de la rupture du contrat sans en être payée de son employeur. Le défaut de paiement de ces heures supplémentaires sur une période contemporaine de la rupture caractérise un manquement de l'employeur à une obligation essentielle du contrat de travail rendant impossible la poursuite de celui-ci et suffisamment grave pour justifier sa rupture à ses torts exclusifs, étant précisé que Madame [K] lui avait signifié son désaccord en ne signant pas ses relevés d'activité et en sollicitant une rupture conventionnelle avec une indemnité de 16.000 euros tout en lui indiquant qu'en cas de refus elle romprait le contrat et saisirait le conseil de prud'hommes, ce qu'elle a fait.

Ainsi la rupture du contrat ne correspond pas à un acte clair et non équivoque de démission mais caractérise une prise d'acte de la rupture par la salariée produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Madame [K] de sa demande de re-qualification de sa démission.

2/ Sur les conséquences de la rupture

Dès lors que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [K] est en droit de bénéficier d'une indemnité de licenciement d'un montant non contesté de 9.301,83 euros outre une indemnité de préavis.

Madame [K] a effectué une partie de son préavis du 11 au 29 septembre 2012 alors que la convention collective applicable prévoit un préavis de deux mois, de sorte que la Société Hair CC Aquitaine reste lui devoir la somme de 2.765,72 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 276,57 euros au titre des congés payés afférents.

Madame [K] qui a une ancienneté d'au moins deux ans dans une entreprise employant plus de 10 salariés a droit en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. En l'absence de pièces justifiant d'un préjudice complémentaire, il sera alloué à Madame [K] la somme de 13.668 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il sera également fait droit à la demande de Madame [K] tendant à la remise du certificat de travail, attestation Pôle Emploi et bulletin de paie rectifiés en fonction de la présente décision.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Madame [K] obtient partiellement gain de cause de sorte que l'allégation de procédure abusive ne saurait prospérer. La Société Hair CC Aquitaine sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts . Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la Société Hair CC Aquitaine de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La Société Hair CC Aquitaine succombant sera condamnée aux entiers dépens. Elle sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire bénéficier Madame [K] d'une indemnité de 1.500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Société Hair CC Aquitaine de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement entrepris, sur le surplus ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

Dit que la démission de Madame [K] s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit qu'il y a eu travail dissimulé ;

Condamne la Société Hair CC Aquitaine venant aux droits de la société CC Aquitaine Arcna 136 FS [Localité 1] à verser à Madame [K] les sommes suivantes :

2.840 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 284 euros brut au titre des congés payés afférents,

13.668 euros d'indemnité pour travail dissimulé,

9.301,83 euros à titre d'indemnité de licenciement,

2.765,72 euros brut à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis outre 276,57 euros brut pour les congés payés afférents,

13.668 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

1.500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Ordonne la remise par la Société Hair CC Aquitaine du certificat de travail, attestation Pôle Emploi et bulletin de paie rectifiés en fonction du présent arrêt ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la Société Hair CC Aquitaine aux entiers dépens.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 13/06223
Date de la décision : 18/12/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°13/06223 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-18;13.06223 ?
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