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17/12/2014 | FRANCE | N°13/06709

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 17 décembre 2014, 13/06709


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 17 DÉCEMBRE 2014



(Rédacteur : Madame Isabelle Lauqué, Conseiller)





N° de rôle : 13/06709











Monsieur [F] [U]



c/



SAS Eurovia Midi Pyrénées















Nature de la décision : SUR RENVOI DE CASSATION















Notifié par LRA

R le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,













Grosse délivrée le :



à





Décision déférée à la Cour : arr...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 17 DÉCEMBRE 2014

(Rédacteur : Madame Isabelle Lauqué, Conseiller)

N° de rôle : 13/06709

Monsieur [F] [U]

c/

SAS Eurovia Midi Pyrénées

Nature de la décision : SUR RENVOI DE CASSATION

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 10 juillet 2013 par la Cour de Cassation cassant l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse - 4ème chambre sociale - section 1 - en date du 14 décembre 2011, suite à un jugement rendu le 21 septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes d'Albi, suivant déclaration de saisine en date du 18 novembre 2013,

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :

Monsieur [F] [U], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

(Maroc), de nationalité marocaine, profession maçon, demeurant [Adresse 1],

Représenté par Maître Marie Bellen-Rotger de la SCP Florence Pamponneau - Emmanuelle Pamponneau - Thibault Terrie - Luc Perrouin - Marie Bellen-Rotger & Associés, avocats au barreau d'Albi,

DÉFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

SAS Eurovia Midi Pyrénées, siret n° 414 629 162 00176, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Michel Dufranc de la SCP Avocagir, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 octobre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Monsieur [F] [U] a été embauché par la Société Routes

et Travaux du Tarn en qualité d'ouvrier professionnel niveau 2 position 1 de la convention collective des ouvriers des travaux publics, à compter du 1er juin 1996.

Le 1er janvier 2007, son contrat a été transféré à l'Entreprise Jean Lefebre Sud-Ouest.

A compter du 1er février 2002, M. [U] a été promu maçon niveau 2 position 1 coefficient 140 de la convention collective.

Le 1er janvier 2003, son contrat de travail a été transféré à la société Eurovia Midi Pyrénées.

M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 février 2006.

Le 10 avril 2006, son médecin a effectué une déclaration de maladie professionnelle et le 29 septembre 2006, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie lui a notifié la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 14 décembre 2006, M. [U] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Albi afin d'obtenir le paiement d'un rappel de prime de treizième mois. Il a, par la suite, formé des demandes additionnelles en paiement de rappel de salaire au titre du salaire minimum conventionnel, du non-respect de l'égalité de salaire avec un autre salarié de l'entreprise et de la prime d'ancienneté.

Par jugement du 21 septembre 2009, le Conseil de Prud'hommes d'Albi a débouté M. [U] de toutes ses demandes.

Sur l'appel interjeté par ce dernier de la décision du Conseil de Prud'hommes d'Albi, la Cour d'Appel de Toulouse, saisie de nouvelles demandes au titre de la rupture du contrat de travail suite au licenciement pour inaptitude de M. [U] intervenue le 17 septembre 2010, a confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau sur cette demande et sur les nouvelles demandes a condamné la société Eurovia Midi Pyrénées à lui payer les sommes suivantes :

- 100 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné

par le paiement tardif de la prime de participation des années 2006 et 2007,

- 18.000 € en réparation du préjudice découlant de la perte d'emploi due à la faute inexcusable de la société Eurovia Midi Pyrénées,

- 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour a débouté M. [U] de toutes ses autres demandes et a rejeté la demande reconventionnelle de la société Eurovia Midi Pyrénées pour procédure abusive.

M. [U] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse du 14 décembre 2011.

Par arrêt du 10 juillet 2013, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse mais seulement en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes en paiement de rappel de salaire et de treizième mois sur le fondement du principe d'égalité de traitement.

La Cour de Cassation a remis la cause et les parties, sur ce seul point, dans l'état ou elles se trouvaient avant l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse et a renvoyé les parties devant la Cour d'Appel de Bordeaux.

Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l'audience du 20 octobre 2014 auxquelles la Cour se réfère expressément, M. [U] conclut à la réformation du jugement du Conseil de Prud'hommes d'Albi dans ses dispositions relatives aux demandes de rappels de salaire, de treizième mois, primes et dommages et intérêts.

Il demande à la Cour de condamner la société Eurovia Midi Pyrénées à lui payer les sommes suivantes :

- 16.834,81 € à titre de rappel de salaire,

- 1.927,06 € bruts, au titre du solde restant dû pour la prime de treizième mois de

salaire de 2002 à 2007,

- 374,00 € au titre de la prime d'ancienneté sur les sommes ci dessus,

- 1.913,59 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente à l'ensemble

des sommes ci-dessus,

- les intérêts de droit à compter du mois de janvier 2007.

M. [U] demande également la remise de ses bulletins de salaire rectifiés depuis le 1er janvier 2002 et entend voir la société Eurovia Midi Pyrénées condamnée à procéder auprès de la Caisse, à une déclaration rectificative des sommes à régler depuis 2002.

Il sollicite, en outre, la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi du fait des manquements graves de son employeur ainsi que la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l'audience du 20 octobre 2014 auxquelles la Cour se réfère expressément, la société Eurovia Midi Pyrénées conclut à la confirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes d'Albi et au rejet de toutes les demandes formées par M. [U] en rappelant que la Cour n'est saisie que des demandes de rappel de salaire et de treizième mois fondées sur l'application du principe d'égalité de traitement.

A titre reconventionnel, elle demande à la Cour de condamner M. [U] à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION :

L'autorité de la chose jugée s'attache à toutes les demandes tranchées par l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse du 14 décembre 2011 à l'exception des demandes en rappel de salaire et de treizième mois fondées sur le principe d'égalité de traitement.

La Cour peut toutefois connaître de nouvelles demandes.

- Sur le rappel de salaire et de prime de treizième mois au titre du principe d'égalité de traitement :

Tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre ses salariés.

Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, des responsabilités et des charges physiques ou nerveuses.

S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, justifiant l'inégalité de traitement dont se plaint le salarié.

En l'espèce, M. [U] soutient qu'alors qu'il était classé N2 P2 coefficient 140 comme M. [Q], qu'il possédait une ancienneté équivalente ainsi que des compétences et des qualifications reconnues et, qu'il effectuait des taches polyvalentes, la société Eurovia Midi Pyrénées lui a versé un salaire très inférieur tout au long de sa carrière et notamment entre 2002 et 2006 et ne lui a pas reconnu la qualification minimale de niveau 3 de la convention collective.

La société Eurovia Midi Pyrénées qui ne conteste pas la différence de rémunération, l'explique par le fait que M. [Q] avait une compétence spécifique recherchée en sa qualité de conducteur de niveleuse. Elle soutient, d'autre part, que M. [U] n'était pas ouvrier polyvalent, qu'il était dans une situation de simple exécutant, accomplissant des taches répétitives de maçonnerie et de manutention, sans aucune responsabilité.

M. [U] compare sa situation à celle de M. [Q] qui occupait un poste de conducteur de niveleuse comme expressément mentionné sur ses bulletins de salaire.

La société Eurovia Midi Pyrénées verse à la Cour un document intitulé 'dossier de présentation conducteur de niveleuse' qui précise que le conducteur de niveleuse donne la forme finale au terrassement, qu'il s'agit d'un des engins des plus difficiles à manipuler, nécessitant une constante concentration et une grande précision.

Ce même document permet de constater que le conducteur de niveleuse relève de la catégorie plus générale des conducteurs d'engins de chantiers, qu'il doit être titulaire d'un CAP et du CACES relatif à l'engin qui conduit soit le n° 6 pour la niveleuse.

Il ne s'agit donc pas d'une catégorie particulière d'emploi même si ce document précise que les conducteurs de niveleuse sont très recherchés et généralement mieux rémunérés.

Il n'est pas produit aux débats d'élément de nature à préciser les contours exacts du poste occupé par M. [Q] ni de savoir s'il accomplissait, par ailleurs, d'autres tâches distinctes de la seule conduite de son engin.

Il est versé aux débats un graphique permettant de comparer les niveaux attendus d'un conducteur de niveleuse dans 9 domaines (connaissance des matériaux, topographie, préparation des chantiers, sécurité') et le niveau atteint par M. [Q]. Ce document concernant une période postérieure à la période 2002/2006 ne permet aucune comparaison utile avec la situation de M. [U].

M. [U] produit à la Cour des attestations de trois collègues le qualifiant d'ouvrier polyvalent effectuant des travaux de maçonnerie, posant des canalisations et conduisant des engins.

Ces attestations sont conformes à la description faite par M. [U] des tâches qui lui étaient confiées.

En effet, ce dernier, a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qu'il effectuait 'des bordures et des canalisations à longueur de journée', qu'il utilisait un marteau piqueur, conduisait des engins vibrants, plaçait des tuyaux d'assainissement.

Les travaux ainsi décrits apparaissent donc répétitifs, éprouvants physiquement, ne requérant pas de compétences diversifiées mais nécessitant un niveau certain de qualification ainsi que le recours à l'usage de divers engins.

Ces tâches étaient, donc, en conformité avec sa formation professionnelle et les certificats d'aptitude à la conduite d'engins de chantier limitativement énumérés à savoir: mini compacteur, compacteur, chariot élévateur, mini pelle, mini chargeur. Le document intitulé 'dossier présentation conducteur niveleuse' indique que le conducteur de pelle est le professionnel le plus demandé.

Ainsi, il apparaît à la Cour que les tâches accomplies par Monsieur [U] et celles accomplies par M. [Q] s'avèrent pareillement répétitives, nécessitent des qualifications différentes mais de valeur équivalente (cap et CACES correspondant à l'engin utilisé), imposent une charge pour l'un physique et pour l'autre nerveuse du fait de la concentration et de la précision nécessaire à la conduite de l'engin et relève que si M. [Q] était manifestement cantonné à l'exécution d'une tâche unique, M. [U] était amené à effectuer des taches impliquant la mise en oeuvre de techniques distinctes.

La comparaison des salaires perçus par M. [U] et par M. [Q] permet de constater une très nette différence au détriment de l'appelant et la Cour considère que contrairement à ce que soutient la société Eurovia Midi Pyrénées, le travail accompli par M. [U] et celui accompli par M. [Q] avait une valeur égale.

Dès lors, M. [U] est fondé à réclamer un rappel de salaire correspondant à la différence entre le salaire perçu par M. [Q] et celui reçu pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006 soit la somme de 16.834,81 € bruts selon décompte établi par l'appelant outre la somme de 1.683,48 € au titre des congés payés y afférents.

M. [U] forme une demande en paiement au titre du treizième mois calculée sur la base de la différence de salaire qu'il a perçu et de celui qu'il aurait du percevoir par alignement sur le salaire de M. [Q].

Sa demande est donc fondée et la Cour condamne à ce titre la société Eurovia Midi Pyrénées à lui payer la somme de 1.927,06 € outre la somme de 192,70 € au titre des congés payés y afférents.

- Sur la demande de M. [U] en dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de son employeur :

M. [U] a formé en première instance une demande de dommages et intérêts d'un montant de 4.000 € en réparation du préjudice né des manquements de son employeur et une demande de rappel de prime d'ancienneté dont il a été débouté.

En cause d'appel, la Cour d'Appel de Toulouse a confirmé le jugement attaqué sur ce point mais l'a réformé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêt et y substituant a condamné la société Eurovia Midi Pyrénées à lui payer la somme de 100 € à ce titre.

Par arrêt du 10 juillet 2013, la Cour de Cassation a remis les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse sur les seules demandes en rappels de salaire et de treizième mois fondées sur le principe d'égalité de traitement.

En conséquence, la Cour d'Appel de Toulouse ayant tranché le bien fondé de la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur ainsi que le bien fondé de la demande au titre de la prime d'ancienneté et cette décision n'ayant pas été cassée par la Cour de Cassation, ces demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée et doivent être déclarées irrecevables.

- Sur les autres demandes :

La société Eurovia Midi Pyrénées sera tenue de remettre à M. [U] les bulletins de salaire et l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la présente décision.

La société Eurovia Midi Pyrénées sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Albi en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de rappel de salaire et de prime de treizième mois fondé sur le principe d'égalité de traitement.

Y substituant :

' Condamne la société Eurovia Midi Pyrénées à payer à M. [U] la somme de 16.834,81 € (seize mille huit cent trente quatre euros et quatre vingt un centimes) à titre de rappel de salaire brut pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006.

' Condamne la société Eurovia Midi Pyrénées à payer à M. [U] la somme de 1.683,48 € (mille six cent quatre vingt trois euros et quarante huit centimes) au titre des congés payés y afférents.

' Condamne la société Eurovia Midi Pyrénées à payer à M. [U] la somme de 1.927,06 € (mille neuf cent vingt sept euros et six centimes) au titre du rappel de prime de treizième mois.

' Condamne la société Eurovia Midi Pyrénées à payer à M. [U] la somme de 192,70 € (cent quatre vingt douze euros et soixante dix centimes) au titre des congés payés y afférents.

' Déclare irrecevable la demande formée par M. [U] en dommages et intérêts en réparation du préjudice né des manquements de son employeur.

' Déclare irrecevable la demande formée par M. [U] au titre de la prime d'ancienneté.

' Dit que la société Eurovia Midi Pyrénées sera tenue de remettre à M. [U] les bulletins de salaire et l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la présente décision.

Y ajoutant :

' Condamne la société Eurovia Midi Pyrénées à payer à M. [U] la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne la société Eurovia Midi Pyrénées aux dépens.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Monsieur Gwenaël Tridon de Rey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Gwenaël Tridon de Rey Maud Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 13/06709
Date de la décision : 17/12/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°13/06709 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-17;13.06709 ?
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