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17/12/2014 | FRANCE | N°12/05973

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 17 décembre 2014, 12/05973


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 17 DÉCEMBRE 2014



(Rédacteur : Monsieur Jean-François Sabard, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 12/05973









Monsieur [T] [S]



c/



SA Secafi Alpha

















Nature de la décision : AU FOND















Notifié par LRAR

le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour : jugement rendu le...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 17 DÉCEMBRE 2014

(Rédacteur : Monsieur Jean-François Sabard, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 12/05973

Monsieur [T] [S]

c/

SA Secafi Alpha

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 septembre 2012 (RG n° F 10/01462) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2012,

APPELANT :

Monsieur [T] [S], né le [Date naissance 1] 1959, de nationalité française,

demeurant [Adresse 2],

Représenté par Maître Mathieu Gibaud, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SA Secafi Alpha, siret n° 312 938 483 00319, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représentée par Maître Christophe Pettiti, avocat au barreau de Paris,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 novembre 2014 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François Sabard, Président, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-François Sabard, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Gwenaël Tridon de Rey.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [T] [S] a été embauché sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 juin 1999 en qualité de responsable de mission confirmé, échelon A, coefficient 310 avec un statut de cadre par la société Secafi Alpha qui est un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de diagnostic spécialisé dans l'assistance aux comités d'entreprise et aux CHSCT et au sein duquel est appliquée la convention collective des experts-comptables et des comptables agréés.

Le 1er janvier 2006, le salarié est nommé directeur au coefficient 430 et signe un avenant de forfait jours prévoyant une durée du travail fixée à 196 jours en moyenne par an

Le 5 février 2010, suite à un incident survenu le 26 janvier 2010, son employeur lui notifie un avertissement qu'il conteste le 12 février 2010.

Par lettre en date du 1er avril 2010, un entretien préalable est fixé au 13 avril 2010 en vue de son licenciement.

Par lettre recommandée à date du 19 avril 2010, le salarié est licencié pour faute par la société Secafi Alpha.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [T] [S] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 7 mai 2010 pour demander l'annulation de l'avertissement qui lui a été notifié le 5 février 2010, des dommages intérêts pour préjudice moral, le paiement d'heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 20 septembre 2012, Monsieur [T] [S] a été débouté de ses demandes des lors que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et il est condamné à payer à son employeur la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

Monsieur [T] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour en date du 29 octobre 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

L'appelant conclut à la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de prononcer l'annulation de l'avertissement du 5 février 2010, de dire que le salarié a fait l'objet d'un licenciement ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse, de prononcer l'annulation de la convention de forfait jours et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.

- 229.460 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse.

- 112.905 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

- 11.290 € à titre d'indemnité complémentaire de congés payés sur heures

supplémentaires.

- 8.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, Monsieur [T] [S] fait valoir, d'une part, que l'avertissement qui lui a été notifié est nul en ce qu'il s'agit d'une sanction qui aurait dû nécessiter la convocation du salarié en vue d'un entretien préalable pour faire valoir ses droits la défense, d'autre part, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que le fait d'un prétendu dénigrement envers la direction et l'entreprise auprès des clients n'est pas établi et qu'il a déjà été sanctionné par son employeur qui a épuisé son pouvoir disciplinaire en lui notifiant un avertissement pour les mêmes faits et, enfin, que la décision a été déjà prise avant même l'issue de la procédure.

L'appelant estime qu'il lui est dû un rappel d'heures supplémentaires du fait de la mise à néant de la convention de forfait jours en raison de son utilisation abusive par l'employeur.

La société Secafi Alpha conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et au rejet des prétentions du salarié qui sera condamné à lui payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

L'intimée explique que les attestations versées aux débats et la suppression des missions qui lui avaient été confiées par des clients en raison de son litige avec Monsieur [S] qui a, à plusieurs reprises dénigré auprès de ses collaborateurs et des clients non seulement son supérieur hiérarchique mais l'entreprise, a ainsi porté atteinte à son image auprès des tiers, lui causant un préjudice financier et commercial important .

Elle précise qu'en dépit d'une mise en demeure et d'un avertissement, le salarié a persévéré dans son attitude de dénigrement envers sa hiérarchie et la société Secafi Alpha ce qui entraîné son licenciement.

Elle conteste la demande tendant à un rappel d'heures supplémentaires alors que le salarié bénéficiait d'une convention de forfait jours et qu'il ne peut se contenter d'affirmer qu'il a effectué des heures supplémentaires en nombre important alors qu'étant autonome dans le cadre de l'organisation de son travail, il n'apporte aucun élément ou pièce laissant supposer qu'il a effectué un dépassement de son temps de travail.

Elle estime à titre subsidiaire que le tableau produit par le salarié faisant état d'un nombre de jours de travail réels supérieur au nombre de jours qu'il a lui-même enregistré, ne peut en aucun cas servir de base à une demande d'heures supplémentaires et qu'il en est de même des grands déplacements ou découchés qu'il mentionne dans ce tableau et qui seraient en contradiction avec l'enregistrement qu'il a lui-même effectué pendant l'exécution de son contrat de travail.

Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties de se référer expressément à leurs conclusions écrites développées oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d'annulation de l'avertissement :

L'avertissement du 5 février 2010 repose sur les propos qu'aurait tenu le salarié au cours d'un déjeuner professionnel du 26 janvier 2010 où il aurait fait référence à des systèmes politiques autoritaires oppressant les individus à propos des normes de gestion de l'entreprise et en faisant un rapprochement explicite entre son responsable d'équipe qui se trouvait absent au déjeuner et un dirigeant nazi et en faisant un parallèle entre le mode de direction de son responsable d'équipe et le pacte germano-soviétique.

La société Secafi Alpha a justifié la notification de cet avertissement en considérant que les propos tenus par le salarié ne sont pas compatibles avec le fonc-tionnement normal du bureau et constitue une faute de sa part.

S'agissant d'une sanction n'ayant pas d'incidence immédiate ou différée sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, l'employeur n'avait pas l'obligation de convoquer ce dernier à un entretien préalable en vertu de l'article L.1332-2 du code du travail et de l'article 2.2 du règlement intérieur prévoyant la nécessité d'une convocation à un entretien préalable uniquement pour les sanctions susceptibles d'avoir cette incidence.

Il convient, donc, de rejeter la demande du salarié sur ce point et de confirmer le jugement entrepris.

Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse :

La lettre recommandée du 19 avril 2010 lui notifiant son licenciement pour faute retient après avoir rappelé les circonstances ayant justifié l'avertissement par courrier du 5 février 2010 suite à des propos injurieux tenus envers ce responsable d'équipe, le fait que se trouvant ultérieurement en arrêt de maladie depuis le 27 janvier 2010, le salarié aurait eu des contacts avec certains de ses clients notamment le délégué syndical central d'une société cliente pour lui donner des explications sur son absence visant à dénigrer le cabinet et sa hiérarchie, lesquels clients ont menacé la société Secafi Alpha de ne plus avoir recours à ses services si une sanction disciplinaire devait inter-venir à l'encontre de Monsieur [S].

Par ailleurs, il lui est fait grief d'avoir eu un comportement déstabilisant envers ses collègues et allant au-delà de la simple critique de son supérieur tout en portant un jugement négatif sur la stratégie et le fonctionnement de l'entreprise ainsi que sur les différents responsables de celle-ci et par des incitations répétées auprès de ses collègues nouvellement embauchés à quitter le cabinet.

Il est établi par des courriers électroniques et différentes attestations que le salarié a cru bon d'avertir certains clients de la procédure en cours et de sa convocation à un entretien préalable a son licenciement en sorte que ces derniers ont décidé de mettre fin à la relation contractuelle les liant à la société Secafi Alpha.

Les fautes commises par le salarié dont le grade de directeur, les respon-sabilités exercées et l'ancienneté auraient dû l'inciter à la prudence et à la réserve et nonobstant ses dénégations, ont causé à la société qui l'emploie un préjudice important ce qui justifie son licenciement pour cause réelle et sérieuse de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris qui a tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient en déboutant le salarié de ses prétentions au titre de son licenciement.

Sur la demande au titre des heures supplémentaires :

Le salarié avait signé un avenant à son contrat de travail en date du 21 juin 2005 prévoyant qu'il était soumis à un forfait jours de 196 jours lequel a été reconduit pour l'année 2006 et porté à 206 jours en 2007 puis à 216 jours en 2009, l'accord stipulant en outre en son article 3 que les cadres au forfait bénéficient des 22 jours de RTT acquis antérieurement auxquels s'ajoutent les sept semaines de congés pour les cadres opérationnels dont faisait partie le salarié soit en réalité deux semaines de congés supplémentaires par rapport à la loi et 22 jours de RTT outre l'application d'une mesure spécifique de protection à savoir l'application des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail effectif.

L'accord prévoit également que les cadres concernés par le forfait jours adapteront sous le contrôle de leur hiérarchie leurs horaires de travail, leur charge de travail dans le respect des dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes

et hebdomadaires de travail et aux repos journalier minimum ainsi qu'au repos hebdomadaire et que chaque cadre devra établir un relevé mensuel signé et transmis à la fin de chaque mois à la direction.

La Cour relève, par ailleurs, que tous les ans il y a eu au moins un entretien individuel au cours duquel a été examinée la question de la durée du travail et que le collaborateur a pu choisir tous les ans le nombre de jours travaillés et ce conformément à l'article 7 de l'accord.

Le tableau produit par le salarié faisant état de jours travaillés supplémen-taires n'apporte aucun élément permettant à la Cour de considérer qu'il a effectué un dépassement du temps de travail tel que convenu ou que la société lui aurait imposé un dépassement des limites de la durée du travail quotidienne ou hebdomadaire.

Le salarié ne saurait donc à bon droit soutenir qu'il n'y a pas eu de contrôle de la durée du travail en jours alors que l'employeur a précisément contrôlé la prise de ses congés et des jours de RTT lorsque le salarié a décidé d'augmenter son temps de travail de 206 à 216 jours en 2009 pour solder son retard de congés payés et que la seule pièce qu'il verse aux débats est un courriel du 6 mars 2007 se rapportant à ses congés 2005/2006 sans contester qu'il n'a pas travaillé plus de 216 jours en 2006.

C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes l'a débouté de sa demande tendant à l'annulation de la convention de forfait jours.

Sur les autres demandes :

Il n'est pas justifié par le salarié d'un préjudice moral en lien avec la rupture de son contrat de travail et le litige l'opposant à son employeur de sorte qu'il sera débouté de sa demande.

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer en cause d'appel à la société Secafi Alpha qui a été contrainte d'engager des frais non compris dans les dépens au cours de cette procédure une indemnité de 1.000 € qui sera mise à la charge de Monsieur [T] [S] qui sera débouté de sa demande sur le même chef dès lors qu'il supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare l'appel régulier, recevable mais mal fondé.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

Condamne Monsieur [T] [S] à payer à la société Secafi Alpha une indemnités de procédure de 1.000 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne Monsieur [T] [S] aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Monsieur Jean-François Sabard, Président, et par Monsieur Gwenaël Tridon de Rey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Gwenaël Tridon de Rey Jean-François Sabard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 12/05973
Date de la décision : 17/12/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°12/05973 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-17;12.05973 ?
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