La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2014 | FRANCE | N°14/00768

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 10 décembre 2014, 14/00768


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 10 DÉCEMBRE 2014



(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)





N° de rôle : 14/00768











Monsieur [C] [H]



c/



Centre Helio-Marin - Atash













Nature de la décision : SUR RENVOI DE CASSATION













Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,













Grosse délivrée le :



à





Décision déférée à la Cour : arrêt rendu...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 10 DÉCEMBRE 2014

(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

N° de rôle : 14/00768

Monsieur [C] [H]

c/

Centre Helio-Marin - Atash

Nature de la décision : SUR RENVOI DE CASSATION

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 10 octobre 2013 par la Cour de Cassation cassant l'arrêt de la Cour d'Appel de Poitiers - chambre sociale - en date du 29 février 2012, suite à un jugement rendu le 22 avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes de Rochefort-sur-Mer, suivant déclaration de saisine en date du 05 février 2014,

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :

Monsieur [C] [H], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2],

Représenté par Monsieur [T] [K], délégué syndical CGT, muni d'un pouvoir régulier,

DÉFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :

Centre Helio-Marin - Atash, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représenté par Maître Xavier Demaison, avocat au barreau de la Rochelle,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 octobre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

En présence de Mademoiselle Stéphanie Foucault, élève avocate,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Monsieur [C] [H] a été engagé par l'association Atash à compter

d'octobre 1995 par contrat à durée indéterminée, en qualité d'aide soignant.

Monsieur [H] a saisi le 28 avril 2008 le Conseil de Prud'hommes de

Rochefort de plusieurs demandes, notamment de rappels de salaires pour indemnisation du temps d'habillage et de déshabillage, de rappels des primes de nuit, de fériés.

Par jugement du 22 avril 2010 cette juridiction a fait en partie droit aux demandes du salarié et notamment a condamné l'association Atash à lui verser 2.900 € à titre d'indemnisation du temps d'habillage et de déshabillage et de douche et chaussures, 592,98 € au titre des indemnités de nuit et congés payés, 2.463,30 € au titre de l'indemnité de dimanche et jours fériés, 262,70 € au titre de l'indemnité de la pentecôte et congés payés, 1.008,50 € au titre des primes du 1er mai et congés payés. L'association Atash a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 29 février 2012 la Cour d'Appel de Poitiers a infirmé

partiellement la décision attaquée en déboutant monsieur [C] [H] de sa demande d'indemnisation du temps d'habillage et de déshabillage et d'indemnités de nuit de dimanche et jours fériés.

Monsieur [H] s'est pourvu en cassation.

Par arrêt du 10 octobre 2013, la chambre sociale de la Cour de Cassation a partiellement cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'Appel, en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié au titre de la contrepartie financière des temps d'habillage et de déshabillage et des indemnités de nuit, dimanche et jours fériés, jugeant : 'qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article 21 du règlement intérieur prévoient expressément le port d'une tenue de travail, la Cour d'Appel en a dénaturé les termes, en ce qu'elle a rejeté les demandes du salarié au titre de la contrepartie financière des temps d'habillage et de déshabillage ;

et 'vu l'article 455 du code de procédure civile attendu que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétention ; que pour rejeter les demandes du salarié au titre des indemnités de nuit, dimanche et jours fériés, l'arrêt retient que le salarié se contente de solliciter la confirmation du jugement ; qu'en statuant ainsi sans examiner les éléments de preuve qui lui étaient proposés par le salarié pour étayer ses demandes, la Cour n'a pas satisfait aux exigences susvisées ;

et renvoyé uniquement sur ces points, la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bordeaux, dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt.

La Cour d'appel de Bordeaux a été saisie par déclaration au greffe du 5 février 2014.

Par conclusions déposées au greffe le 5 février 2014, complétées le 17 juin 2014, développées à l'audience du 6 octobre 2014 auxquelles la Cour se réfère expressément, Monsieur [C] [H] demande de condamner l'association Atash à lui verser la somme de 4.775,90 € à titre d'indemnisation du temps d'habillage et de déshabillage, 546,18 € d'indemnité de nuit, 11.458,31 € dimanche, fériés et premier mai, au titre des demandes nouvelles 92.586 € pour violation du statut protecteur du conseiller, 58.985 € pour licenciement abusif discriminatoire et vexatoire et 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe le 24 septembre 2014, développées à l'audience du 6 octobre 2014 auxquelles la Cour se réfère expressément, l'association Atash demande de réformer le jugement entrepris, statuant dans la limite de la cassation intervenue, de débouter Monsieur [C] [H] de toutes ses demandes y compris de ses demandes nouvelles et le condamner à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

Sur ce, la Cour

Sur la demande de Monsieur [H] concernant la contrepartie des temps de déshabillage et d'habillage

Il est constant que le bénéfice des contreparties (financières ou en repos) est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par les dispositions de l'article L.3121-3 du code du travail, à savoir le port obligatoire d'une tenue de travail et l'obligation de s'en vêtir et de s'en dévêtir sur son lieu de travail.

Monsieur [H] fait valoir que ces deux conditions sont, en l'espèce,

réunies dans la mesure où l'article 21 du règlement intérieur de l'établissement dispose que : 'les agents doivent respecter les horaires de travail, ceci implique que chaque travailleur se trouve à son poste en tenue de travail, aux heures fixées pour le début et la fin du travail' ; (pièce 2 du salarié) et que l'article 0603 de la convention collective dispose que 'les tenues de travail doivent être portées uniquement sur les lieux de travail'.

L'employeur fait valoir au contraire qu'en réalité tous les salariés de l'entreprise depuis 2008, dont Monsieur [H] badgent, pointent avant de prendre leur travail, soit avant de s'habiller et après s'être déshabillés, en partant.

Il résulte en effet des pièces produites par l'employeur (pièce 1 qui décrit le système de badgeage, pièce 2 la facture du lecteur de présence, pièce 3 plan du centre hélio-marin avec emplacement de la badgeuse et des attestations de salariés (pièces 4 et 7) que depuis le positionnement de la badgeuse au pavillon 4, les salariés badgent puis vont se changer avant leur prise de travail et se changent et vont pointer après, au moment de leur départ.

Dès lors, la Cour constate au vu des pièces produites par l'employeur et non démenties par le salarié, qui ne produit aucune attestation ni pièce propre à établir le contraire ni de nature à justifier la raison pour laquelle, il aurait fait différemment de ses collègues, que son temps d'habillage et de déshabillage était bien comptabilisé et donc indemnisé comme tu temps de travail effectif.

En conséquence, déboute le salarié de sa demande tendant à vouloir

faire indemniser deux fois son temps d'habillage et de déshabillage au sein du centre hélio-marin.

Sur les demandes d'indemnités de nuits, jours fériés, dimanches

En l'espèce, le salarié ne produit aucun élément propre à étayer ses

demandes en dehors de tableaux faits par ses soins qui ne reposent sur aucune pièce, aucun document permettant d'établir que Monsieur [H] a réellement effectué les nuits, les dimanches ou les jours fériés dont il demande la majoration d'indemnités qui ne lui auraient pas été payées.

Ces tableaux établis pour les seuls besoins de la cause ne permettent donc

pas à la Cour de faire droit aux demandes de Monsieur [H] fondées sur les articles A3.2, A3.3, A.3.4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 (pièce 5-1 du salarié), au delà de ce que l'employeur reconnaît lui devoir, en conséquence, reformant la décision attaquée, condamne l'employeur à verser à Monsieur [H] la somme de 289,94 € congés payés compris à titre de rappel des indemnités de nuit et 41,15 € à titre de rappel des indemnités de dimanche et jours fériés.

Sur les demandes nouvelles

Sur la rupture du contrat de travail

Monsieur [H] fait valoir qu'il est conseiller du salarié depuis 2005, que son nom figure sur l'arrêté de la préfecture du 10 avril 2009 (pièce 7 du salarié) pour trois ans et sur l'arrêté de la préfecture rectificatif du 12 septembre 2012 pour trois ans (pièce 7-1 du salarié).

Et, qu'il a été licencié par courrier du 17 janvier 2013 pour inaptitude et

impossibilité de reclassement sans que l'employeur adresse une demande d'autorisation de licenciement à l'inspection du travail conformément aux dispositions de l'article L.2421-1 du code du travail.

L'employeur reconnaît certes avoir eu connaissance du premier mandat de conseiller du salarié de Monsieur [H] (du 10 avril 2009 au 10 avril 2012) mais reproche à Monsieur [H] de ne pas avoir porté à sa connaissance sa nouvelle inscription sur la liste à compter du 12 septembre 2012.

En toute hypothèse, l'employeur page 7 de ses écritures reconnaît avoir licencié Monsieur [H] le 17 janvier 2013, sans l'avoir fait bénéficier du statut protecteur de salarié protégé, dont il devait pourtant bénéficier jusqu'au 10 avril 2013, soit à l'issue du délai de douze mois suivant l'expiration de son mandat (10 avril 2009-2012).

Il résulte de ces éléments que le licenciement de Monsieur [H] a été prononcé en violation du statut protecteur de ce dernier. Il s'ensuit qu'il est nul de plein droit.

Il est constant que le salarié licencié en violation de son statut protecteur qui ne demande pas sa réintégration a droit au versement d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'aurait perçu le salarié depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours. L'employeur ne démontre nullement la déloyauté du salarié, en l'espèce. Il est constant que la rupture intervenue sans autorisation étant nulle et de nul effet, l'indemnisation est également due au titre du statut protecteur attaché au second mandat obtenu par Monsieur [H] (arrêté du 12 septembre 2012) dans la limite de 30 mois, fixée par la jurisprudence. La Cour fixe donc l'indemnité forfaitaire de Monsieur [H] à 2.374 € x 30 =71.220 €.

Sur la demande d'indemnisation de Monsieur [H] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement suite à son inaptitude physique médicalement constatée et absence de possibilité de reclassement

Monsieur [H] a été licencié par courrier du 17 janvier 2013, suite aux

visites médicales de reprise du 3 et 17 décembre 2012 où le médecin du travail l'a déclaré inapte totalement et définitivement à son poste de travail pour ports de charges et efforts importants, interdits. L'employeur indique qu'il a été impossible de le reclasser suite au préconisations du médecin du travail. Il souligne que des aménagements de poste ont été recherchés notamment un poste administratif, mais

que les recherches de reclassement n'ont pu aboutir aucun poste administratif n'étant disponible au sein des structures de l'Atash. Ce que Monsieur [H] conteste.

Or, l'employeur rapporte la preuve non seulement d'avoir recherché à compter du 24 décembre 2012, un poste administratif auprès de toutes les structures de l'Atash pour reclasser Monsieur [H], en vain, (pièces 5 de l'employeur) mais, encore, qu'il n'y avait aucun poste disponible dans l'entreprise correspondant aux préconisations médicales, au moment du licenciement de monsieur [H], au vu du registre unique du personnel, soit du 01-12-2012 au 28 janvier 2013 (pièces 6 de l'em-ployeur). Dès lors, la Cour constate que l'employeur a loyalement rempli son obligation de reclassement, et déboute Monsieur [H] de sa demande tendant à voir dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement. Le salarié ne rapporte aucunement la preuve que son licenciement fondé sur des motifs médicaux ait eu un caractère vexatoire. Dès lors, le déboute de sa demande d'indemnisation supplémentaire.

L'équité et les circonstances de la cause commandent de condamner l'association Centre Hélio Marin Atash à verser à monsieur [H] la somme de

1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Dans la limite de sa saisine :

' Réforme la décision attaquée.

Statuant à nouveau :

' Déboute Monsieur [H] de ses demandes d'indemnités pour habillages, déshabillages, de nuits, fériés et premier mai.

Y ajoutant :

' Dit que l'employeur l'association Centre Hélio Marin Atash a violé le statut protecteur de Monsieur [H], en sa qualité de conseiller du salarié, en le licenciant sans autorisation.

' Condamne l'association Centre Hélio Marin Atash à verser à Monsieur [H] l'indemnité forfaitaire de 71.220 € (soixante et onze mille deux cent vingt euros) suite à la violation subie. Somme qui portera intérêts au taux légal à compter de ce jour.

' Condamne l'association Centre Hélio Marin Atash à verser à Monsieur [H] 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

' Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme étant non fondées.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Monsieur Gwenaël Tridon de Rey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Gwenaël Tridon de Rey Maud Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 14/00768
Date de la décision : 10/12/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°14/00768 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-10;14.00768 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award