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04/12/2014 | FRANCE | N°14/00290

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 04 décembre 2014, 14/00290


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 14/00290





















Madame [C] [O] épouse [L]



c/



CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE











Nature de la décision : AU F

OND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 14/00290

Madame [C] [O] épouse [L]

c/

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 décembre 2013 (R.G. n°20121908) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2014,

APPELANTE :

Madame [C] [O] épouse [L]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nicolas HACHET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représentée par Madame [Y] [U], rédacteur juridique de la CAF de la Gironde, munie d'un pouvoir régulier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 octobre 2014, en audience publique, devant Madame Véronique LEBRETON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [L] et Mme [C] [L] son épouse, tous deux d'origine

russe, sont entrés en France le 11 octobre 2008.

Le couple a donné naissance en France à deux enfants pour lesquels les allocations familiales ont été attribuées à compter du mois de juin 2011.

Le 12 juin 2012 Mme [L] a réclamé à la la CAF de la Gironde les prestations familiales pour son enfant [X] [L] née en 2007, titulaire d'un document de circulation délivré le 2 avril 2012 et valable jusqu'au 2 avril 2017, Mme [L] exposant qu'elle est arrivée en France en même temps que le couple.

[X] [L] ne présentant comme seul justificatif de séjour et d'entrée en France qu'un document de circulation, par courrier du 18 juin 2012 la caisse d'allocations familiales de la Gironde n'a pas fait droit à la demande d'allocations exercée par ses parents au sens des articles L.512-1 et L.512-2 du code de la sécurité sociale.

Par décision du 27 août 2012, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Gironde a confirmé le refus de sa demande.

Mme [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde le 25 octobre 2012 d'un recours contre la décision du 27 août 2012 de la commission de recours amiable qui lui a refusé le bénéfice des prestations familiales pour sa fille [X] et pour obtenir l'intégralité des prestations familiales pour sa fille.

Par jugement du 19 décembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes et confirmé en toutes ses dispositions la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de la Gironde du 27 août 2012.

Mme [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 15 janvier 2014.

Par conclusions déposées au greffe le 27 juin 2014 et développées oralement à l'audience, Mme [L] sollicite de la Cour qu'elle :

réforme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 19 décembre 2013,

annule la décision du 27 août 2012 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde,

condamne la caisse d'allocations familiales de la Gironde à lui verser l'intégralité des prestations familiales pour l'enfant [X] [L] depuis le mois de décembre 2008,

condamne la caisse d'allocations familiales de la Gironde à lui payer les intérêts de retard au taux légal sur les sommes dues à compter de la date de la première demande de prestations,

condamne la caisse d'allocations familiales de la Gironde à payer à Maître [W] la somme de 1.200 € hors taxes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme [L] fait valoir qu'elle est arrivée en France avec son enfant [X] et qu'il appartenait à la caisse d'allocations familiales de Gironde de solliciter auprès de l'autorité préfectorale la délivrance d'une attestation établissant l'entrée en France de l'enfant et que faute de le faire elle a engagé sa responsabilité à l'égard des parents allocataires.

Par conclusions déposées au greffe le 3 septembre 2014 et développées oralement à l'audience, la caisse d'allocations familiales de la Gironde sollicite de la Cour qu'elle :

confirme le jugement rendu le 19 décembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde,

déboute Mme [L] de sa demande de prestations familiales au titre de l'enfant [X], les conditions d'octroi n'étant pas remplies à compter de décembre 2008,

déboute Mme [L] de sa demande de paiement des intérêts de retard à taux légal,

déboute Mme [L] de sa demande de paiement de la somme de 1.200 € hors taxes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,

condamne Mme [L] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne Mme [L] aux entiers dépens.

La caisse d'allocations familiales de la Gironde fait valoir que les conditions d'attribution des allocations familiales pour l'enfant [X] selon l'article D.512-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies, que les conditions d'entrée de l'enfant n'étant pas justifiées ceci fait obstacle à l'attribution des allocations réclamées, qu'elle n'a jamais eu connaissance que le titre de séjour de Mme [L] était délivré sur le fondement de l'article L.313-11 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, que dès lors, sa responsabilité ne peut être engagée pour ne pas avoir sollicité l'attestation préfectorale, qu'enfin l'enfant [X] étant de plus entrée en France avant sa mère, il ne peut être octroyé de prestations familiales.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l'article L 512-2 du code de la sécurité sociale les étrangers non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations visées à l'alinéa 3 et notamment de leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.

L'article D512-2 du même code dispose quant à lui que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents visés aux paragraphes 1° à 6°, notamment de l'attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En l'espèce, Mme [L] produit aux débats une attestation, délivrée le 28 août 2014 par la préfecture de la Gironde pour l'application de l'article D512-2 du code de la sécurité sociale, qui indique qu'au vu des pièces du dossier le Préfet atteste que l'enfant [X] [L] née le [Date naissance 1] 2007 en Russie est entrée en France le 2 septembre 2008; il s'ensuit qu'au jour où la cour statue la mère justifie remplir les conditions d'ouverture du droit aux prestations familiales pour sa fille aînée née à l'étranger.

En sa qualité d'allocataire demandant l'ouverture de ces droits il lui appartenait de justifier que la situation de sa fille remplissait les conditions légales d'ouverture de sorte qu'elle ne peut faire reproche à la caisse d'allocations familiales de la Gironde de ne pas avoir requis elle même le document visé par l'article D512-2 du code de la sécurité sociale, alors qu'au surplus elle ne démontre pas avoir informé la caisse de la nature de son titre de séjour au moment de se demande.

Dans ces conditions, si Mme [L] peut prétendre aux prestations familiales à compter de la date à laquelle elle justifie de la régularité du séjour de son enfant [X] [L] sur le territoire national, soit à compter du 28 août 2014, tel n'est pas le cas pour la période antérieure au titre de laquelle elle n'a pas justifié remplir les conditions d'ouverture des prestations, de sorte que la décision de la commission de recours amiable de la la CAF de la Gironde était fondée et que le jugement déféré doit être confirmé et Mme [L] doit être déboutée de ses demandes, y compris fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, n'apparaissant pas inéquitable qu'elle supporte la charge de ses frais irrépétibles. La caisse d'allocations familiales de la Gironde sera également déboutée de sa demande du même chef pour le même motif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré,

Déboute Mme [L] et la caisse d'allocations familiales de la Gironde de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de ne prononcer aucune condamnation aux dépens.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël

TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 14/00290
Date de la décision : 04/12/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°14/00290 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-04;14.00290 ?
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