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04/12/2014 | FRANCE | N°13/07093

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 04 décembre 2014, 13/07093


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 13/07093





















CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'AQUITAINE



c/



Monsieur [N] [I]











Nature de la décis

ion : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 13/07093

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'AQUITAINE

c/

Monsieur [N] [I]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 novembre 2013 (R.G. n°20120026) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2013,

APPELANTE :

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'AQUITAINE, agissant poursuites et diligences de son Directeur, domicilié en cette qualité au dit siège.

[Adresse 2]

représentée par Me PARRENO loco Me Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [N] [I]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me MOUILLAC loco Me Albin TASTE de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 octobre 2014, en audience publique, devant Madame Véronique LEBRETON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre du 30 juillet 2010, M. [N] [I] a écrit à la CARSAT d'Aquitaine

afin de faire valoir son statut d'apprenti de la Direction Technique des Constructions Aéronautiques sur la période du 1er septembre 1971 au 30 juin 1973 auprès du Centre de formation professionnelle des établissements de l'aéronautique de [Localité 1].

Par lettre du 3 août 2010, la CARSAT d'Aquitaine a rejeté sa demande au motif qu'il n'apportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à l'époque avec un employeur au titre d'un quelconque apprentissage.

Par lettre du 30 août 2010, M. [I] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Aquitaine.

Par décision du 21 novembre 2011, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation comme étant non fondée.

M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde le 10 janvier 2012 aux fins de contester la décision rendue le 21 novembre 2011 par la commission de recours amiable de la CARSAT Aquitaine lui refusant la régularisation de cotisations pour des périodes alléguées d'apprentissage du 1er septembre 1971 au 30 juin 1973.

Par jugement du 15 novembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :

annulé la décision rendue par la CARSAT le 21 novembre 2011,

dit que M. [I] avait la qualité d'apprenti sur la période du 1er septembre 1971 au 30 juin 1973,

dit que M. [I] bénéficie d'un régime d'assurance vieillesse et qu'en l'absence de cotisations versées pour cette période, il pourra racheter, conformément aux textes en vigueur, les trimestres relatifs à la période non cotisée,

condamné la CARSAT Aquitaine à payer à M. [I] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

dit n'y avoir lieu aux dépens.

La CARSAT d'Aquitaine a régulièrement interjeté appel de cette décision le 6 décembre 2013.

Par conclusions déposées au greffe le 20 août 2014 et développées oralement à l'audience, la CARSAT d'Aquitaine sollicite de la Cour qu'elle :

réforme en toutes ses dispositions le jugement entrepris du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 15 novembre 2013,

constate que M. [I] ne rapporte pas la preuve de son statut d'apprenti au cours de la période de sa formation professionnelle entre les mois de septembre 1971 et juin 1973,

constate qu'à défaut de contrat écrit et régulièrement enregistré, M. [I] ne peut se prévaloir de la qualité d'apprenti opposable aux organismes sociaux,

juge que M. [I] était élève et non apprenti du Centre de formation professionnelle des établissements de l'aéronautique de [Localité 1] au cours de sa scolarité,

confirme la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Aquitaine en date du 21 novembre 2011,

déboute M. [I] de l'ensemble de ses demandes.

La CARSAT Aquitaine fait valoir que M. [I] suivait une scolarité au sein du centre de formation professionnelle des établissements de l'aéronautique et ne pouvait être qualifié d'apprenti, ne justifiant pas d'un contrat de travail, ni d'un contrat d'apprentissage comme l'exige la Cour de Cassation, qu'ainsi, à défaut d'écrit et en application de l'article L 111-3 ancien du code du travail la preuve de l'existence d'un contrat d'apprentissage n'est pas rapportée et M. [I] n'était dès lors qu'un étudiant au sein de cette structure.

Par conclusions déposées au greffe le 7 octobre 2014 et développées oralement à l'audience, M. [I] sollicite de la Cour qu'elle :

déclare la CARSAT mal fondée en son recours,

déboute la CARSAT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde le 15 novembre 2013,

confirme l'annulation des décisions de la CARSAT Aquitaine en date du 3 août 2010 et de la commission de recours amiable de la CARSAT Aquitaine du 21 novembre 2011,

dise qu'il avait la qualité d'apprenti pendant la période du 1er septembre 1971 au 30 juin 1973,

dise qu'il bénéficie du régime d'assurance vieillesse et qu'en l'absence de cotisations versées pour cette période, il pourra racheter conformément aux textes en vigueur, les trimestres relatifs à la période non cotisée,

condamne la CARSAT Aquitaine à lui payer une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

M. [I] fait valoir qu'une note pour la délégation générale pour l'armement en date du 25 juillet 2005 atteste de son statut d'apprenti pour la période du 1er septembre 1971 au 30 juin 1973 et que d'anciens élèves de la même promotion ont été admis à racheter leurs deux années d'apprentissage sur le même motif.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article R351-11 du code de la sécurité sociale pose les règles du régime de

régularisation des cotisations arriérées pour l'ouverture et le calcul des pensions vieillesse au travers de dispositions suivantes :

' I.-Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de l'application de l'article L. 241-10, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. Toutefois, il n'est tenu compte des cotisations versées en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire prévu à l'article L. 242-1-2 que pour leur fraction correspondant à une assiette égale à deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.

II.- Le versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement s'effectue dans les conditions déterminées ci-après.

Le montant des cotisations dues est calculé en appliquant à la rémunération qui aurait dû être soumise à cotisation salariale selon les dispositions en vigueur à l'époque de l'activité rémunérée :

1° Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11 ;

2° Les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à l'employeur, applicables lors de la période d'activité en cause ou, pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967, le taux de 9 % ;

3° Une actualisation au taux de 2, 5 % par année civile révolue séparant la date du versement de la fin de la période d'activité en cause.

Ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18.

Le versement mentionné au premier alinéa du présent II porte sur l'intégralité de la période d'activité pour laquelle les cotisations dues n'ont pas été versées.

Lorsque le montant de la rémunération perçue par l'assuré n'est pas démontré, un versement de cotisations ne peut être effectué qu'au titre d'une période d'activité accomplie pour le compte du même employeur et correspondant soit à une période continue d'au moins quatre-vingt-dix jours, soit à des périodes discontinues d'une durée totale d'au moins quatre-vingt-dix jours sur une même année civile. Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

Lorsque les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire, le versement des cotisations afférentes à chaque année civile ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance déterminée selon les modalités définies à l'article R. 351-9 d'un nombre de trimestres supérieur à la durée de la période de travail au titre de laquelle intervient le versement, pour l'année civile considérée, exprimée en périodes de quatre-vingt-dix jours et arrondie le cas échéant à l'entier le plus proche.

Le versement de cotisations est effectué par l'employeur. Toutefois, en cas de disparition de l'employeur ou lorsque celui-ci refuse d'effectuer le versement, l'assuré est admis à procéder lui-même au versement.

Le versement est effectué auprès de l'organisme visé à l'article R. 351-34 (1).

Aucun versement volontaire de cotisations n'est admis au titre du travail dissimulé ayant donné lieu à un redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire, en application de l'article L. 242-1-2, plus de trois ans après la date à laquelle a été constaté ce délit.

III.- Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues.

IV.-Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul des dites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-2'.

Ainsi il est possible d'effectuer un versement de cotisations destiné à régulariser pour les droits à l'assurance vieillesse les périodes au cours desquelles les cotisations auraient du être versées par l'employeur mais ne l'ont pas été, cette régularisation ne pouvant intervenir pour une période d'apprentissage que si sa réalité et sa durée sont démontrées.

En l'espèce, l'attestation délivrée le 30 juin 2010 par le directeur du Centre de formation professionnelle des établissements de l'aéronautique de [Localité 1] établit qu'entre les mois de septembre 1971 et juin 1973, M. [N] [I] était inscrit aux registre du dit centre.

Ceci résulte également du document intitulé « engagement des parents des élèves des écoles de formation technique normale (construction aéronautique) » qui précise que M. [N] [I] et ses parents se sont engagés par écrit à verser une somme de 1500 francs dans le cas où celui-ci devrait quitter l'école pour « une cause autre que celle du licenciement pour raison de santé » et « en échange des frais supportés par l'État pour la nourriture et l'entretien » et du feuillet des services délivré le 7 juillet 2010 lequel fait état de sa qualité d' « apprenti » du 1er septembre 1970 au 31 août 1973.

M. [N] [I] justifie également être immatriculé à la sécurité sociale et relever du régime général depuis le 14 septembre 1970.

Le contrat d'apprentissage dont se prévaut M. [N] [I] est donc antérieur à la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage et applicable aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er juillet 1972.

Le contrat d'apprentissage n'est donc soumis aux exigences de cette loi qu'à compter de cette date tant pour ses particularités : « le versement d'un salaire dans les conditions prévues par la présente loi, à assurer une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie dans l'entreprise et pour partie dans un centre de formation d'apprentis », que pour sa forme écrite.

La note n° 302299 du 25 juillet 2005 émanant du secrétariat général pour l'administration pour la délégation générale pour l'armement (DGA) et relative à la délivrance d'attestations de périodes d'apprentissage par les centres de formation de [Localité 3] et de [Localité 1] qui précise les modalités de prise en compte au titre des carrières longues des années passées par certains ouvriers de l'État dans des écoles relevant de la direction générale des armées alors que « leur statut n'a pas été régulièrement défini », relève donc à juste titre que la loi du 16 juillet 1971 définit l'apprentissage comme une forme d'éducation qui fait l'objet d'un contrat et rend la rémunération obligatoire à compter du 1er juillet 1972.

Par ailleurs la note n°06-57092 du 21 mars 2006 émanant de la direction des ressources humaines de la DGA pour la direction de la fonction militaire et du personnel civil et relative au même objet précise que les apprentis non rémunérés en espèce relevaient du régime général et étaient exonérés de cotisations ouvrières, que seule la cotisation patronale était due calculée sur la base d'un salaire forfaitaire fictif, le travail des apprentis étant alors rémunéré par la formation et les avantages en nature tel que logement et nourriture, ce qui était le cas des apprentis de [Localité 1], qui bénéficiaient pour certains d'une carte de sécurité sociale et cotisaient au régime général. Cette note expose également que seuls les élèves recrutés lors de la rentrée 1971 ont suivi une formation qui ne relevait plus de l'apprentissage.

De l'ensemble de ces éléments il ressort que le dossier de M. [N] [I], même s'il a commencé sa formation professionnelle à compter du mois de septembre 1971 puisque la loi du 16 juin 1971 n'était applicable qu'à compter du 1er juillet 1972 l'ancien régime étant maintenu pour les contrats en cours, présente les caractéristiques soulignées par ces notes permettant de considérer qu'il a intégré ce centre de formation et y a suivi une formation professionnelle en qualité d'apprenti à savoir : lettre d'engagement des parents, rémunération par la délivrance de formation et d'avantages en nature au sein de l'établissement, et immatriculation au régime général de la sécurité sociale. Ce d'autant que le ministère de la défense en assurant lui même la formation de ses ouvriers et techniciens s'est comporté comme les grandes entreprises industrielles à savoir que la finalité de la formation, soit travailler dans l'entreprise, et non le nombre d'heures travaillées permettait d'établir la situation d'apprentissage, M. [N] [I] ayant travaillé dès la fin de sa formation au centre d'essai aéronautique de [Localité 2] à compter du 1er septembre 1973.

Sa position de salarié en formation est en effet établie par ces pièces nonobstant les dispositions de l'ancien article L 111-3 du code du travail qui exige un écrit pour que le contrat d'apprentissage soit valable qui sont inopérantes en l'espèce puisqu' il s'agit pour M. [N] [I] de démontrer la réalité d'un lien de travail et sa durée, ce qu'il peut faire par tout moyen de preuve pour reconstituer son parcours professionnel, étant observé au demeurant que l'engagement des parents de M. [N] [I], encore mineur au moment de son entrée au centre de formation, est écrit.

Il s'ensuit que la cour considère à l'instar des premiers juges que M. Thanh-

Binh Dao, avait bien la qualité d'apprenti lors de sa formation au centre de [Localité 1] du

1er septembre 1970 au 30 juin 1973 et qu'il peut donc bénéficier des dispositions de

l'article L351-2 du du code de la sécurité sociale. Le jugement déféré sera donc confirmé.

La CARSAT Aquitaine qui succombe au principal sera condamnée à payer à

M. [N] [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré,

Condamne la CARSAT Aquitaine à payer à M. [N] [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de ne prononcer aucune condamnation aux dépens.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 13/07093
Date de la décision : 04/12/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°13/07093 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-04;13.07093 ?
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