La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2014 | FRANCE | N°13/04492

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 04 décembre 2014, 13/04492


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/04492

















SA MAJ



c/



Monsieur [V] [P]





















Nature de la décision : AU FOND







Notif

ié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juin 20...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/04492

SA MAJ

c/

Monsieur [V] [P]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juin 2013 (R.G. n° F12/1395) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2013,

APPELANTE :

SA MAJ,

prise en la personne de son Président Directeur Général M. [D] [X] domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

représentée par Me OUSTIN-ASTORG loco Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SCP CASPTAN SUD-OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ :

Monsieur [V] [P]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Thierry LACOSTE de la SCP DIDIER BATS, THIERRY LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX

MPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 octobre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [P] a été engagé par la société Elis Aquitaine en qualité de

chauffeur livreur coefficient 150 suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er août 2005.

La SA MAJ Elis a pour activité principale le blanchissage et le nettoyage d'articles textiles professionnels, ainsi que la location de linge.

Le 1er février 2006, les relations contractuelles se sont poursuivies par le biais d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Dans le cadre de la relation contractuelle, M. [P] a bénéficié des dispositions de la convention collective de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage, pressing et teinturerie.

Le 17 mars 2012, M. [P] a fait l'objet d'une suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de quatre mois dans l'attente de la décision des autorités judiciaires et il en a immédiatement informé son employeur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2012, la société Elis Aquitaine a convoqué M. [P] a un entretien préalable au licenciement fixé au 3 avril 2012.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 avril 2012, la société Elis Aquitaine a notifié son licenciement à M. [P].

Contestant cette décision, M. [P] a saisi le conseil de Prud'hommes de Bordeaux (section commerce) le 14 juin 2012 aux fins d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis (ainsi que les congés payés afférents).

Par jugement du 27 juin 2013, le conseil de Prud'hommes de Bordeaux a jugé que le licenciement dont M. [P] a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SA MAJ, exploitée sous l'enseigne 'Elis Aquitaine' à verser à M. [P] les sommes de 3.772,26 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L.1234-5 du code du travail, 377,22 € à titre de congés payés sur préavis, 10.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail et 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de Prud'hommes a également ordonné le remboursement par la SA MAJ, exploitée sous l'enseigne 'Elis Aquitaine' à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [P] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L.1235-4 du code du travail et a condamné la SA MAJ aux entiers dépens.

La SA MAJ a régulièrement interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2013.

Par conclusions déposées au greffe le 28 août 2014 et développées oralement à l'audience, la SA MAJ sollicite de la Cour qu'elle :

infirme le jugement de première instance

déboute M. [P] de l'ensemble de ses prétentions.

La SA MAJ fait valoir le moyen selon lequel en raison de la suspension de son permis de conduire pour 4 mois, M. [P] n'était plus en mesure d'exercer ses fonctions ; de plus, la société ne pouvait lui offre un nouveau poste de travail, ceux-ci étant déjà tous pourvus et elle a donc parfaitement satisfait à son obligation de recherche de reclassement, M. [P] n'étant pas compétent pour les postes disponibles au sein de l'agence.

Par conclusions déposées au greffe le 29 août 2014 et développées oralement à l'audience, M. [P] sollicite de la Cour qu'elle :

confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

condamne la SA MAJ au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] fait valoir le moyen selon lequel il a été engagé en qualité de chauffeur livreur remplaçant et, lorsqu'il n'y avait pas de tournée à assurer, il travaillait au magasin. De plus, la SA MAJ emploie plus de 4.000 salariés et elle pouvait dès lors l'affecter à un poste sédentaire le temps de la suspension de son permis de conduire sans pénaliser le bon fonctionnement de l'entreprise. Or, l'entreprise n'a pas cherché à procéder à son reclassement temporaire et il en est résulté un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS

C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; outre que le grief imputé à M. [P] résulte d'un fait relevant de sa vie privée puisqu'il est établi que c'est dans ce cadre que M. [P] a fait l'objet d'une suspension de son permis de conduire pour conduite en état alcoolique, la lettre de licenciement, se borne à faire référence à son incapacité d'exécuter les fonctions pour lesquelles il a été recruté en raison cette suspension, sans mentionner qu'il en résulterait une gêne pour l'entreprise. Or M. [P] n'avait qu'un statut d'agent de service remplaçant et non plus celui de chauffeur livreur qu'il avait lors de son embauche et il ressort des attestations produites qu'il n'était pas en permanence employé à des activités de conduite et de livraison mais pouvait également remplacer au magasin comme en témoigne M. [J] ancien responsable de magasin, qui indique que M. [P] effectuait diverses tâches lorsqu'il n'avait pas de tournée, comme préparation des commandes, chargement et déchargement des camions, réapprovisionnement des rayons, ramassages des cartons, seconde main. Il est en outre mentionné que la société MAJ Elis Aquitaine emploie 4000 salariés de sorte que le remplacement temporaire de M. [P] pour les activités de conduite pour livraison était nécessairement possible, et que M. [P] en sept années d'ancienneté n'a connu aucune sanction disciplinaire.

Par ailleurs, l'indemnité de préavis est due , dès lors que ce n'est que par le fait que l'employeur n'a pas cherché à l'occuper sur une autre activité que celles nécessitant le permis de conduire que M. [P] n'a pu exécuter ce préavis en raison de la décision unilatérale de l'employeur alors qu'il pouvait fournir une prestation de travail autre. Le jugement sera également confirmé de ce chef.

Le jugement sera confirmé y compris du chef des dommages intérêts sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail au regard de l'ancienneté de M. [P] et de l'effectif de l'entreprise et des pièces produites pour justifier de ses charges de famille et de la situation d'emploi précaire qu'il a vécue avant de retrouver un emploi stable.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement à Pôle -emploi des indemnités de chômage versées à M. [P] ,et de la condamnation au paiement des dépens et d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MAJ Elis Aquitaine dont les prétentions sont pour partie rejetées, supportera la charge des dépens, sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à M. [P] , à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une somme de 1200€ en application de même article.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant :

Condamne la société MAJ Elis Aquitaine à verser à M. [P] une somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société MAJ Elis Aquitaine aux dépens.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 13/04492
Date de la décision : 04/12/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°13/04492 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-04;13.04492 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award