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03/12/2014 | FRANCE | N°13/04244

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, CinquiÈme chambre civile, 03 décembre 2014, 13/04244


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 03 décembre 2014

(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
No de rôle : 13/ 4244

AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

c/
Madame Béatrice X...épouse Y...Monsieur Arnaud Z...SA AVANSSUR

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 11/ 11175) suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2013
A

PPELANT :
Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, domicilié en cette qualité Direction des Affaires Juridiques-Bâtime...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 03 décembre 2014

(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
No de rôle : 13/ 4244

AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

c/
Madame Béatrice X...épouse Y...Monsieur Arnaud Z...SA AVANSSUR

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 11/ 11175) suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2013
APPELANT :
Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, domicilié en cette qualité Direction des Affaires Juridiques-Bâtiment Condorcet-6 rue Louise Weiss-Teledoc 331-75703 PARIS CEDEX,
représenté par Maître RIDE de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
Madame Béatrice X...épouse Y..., née le 10 Avril 1963 à LE CREUSOT (71200), de nationalité Française, demeurant ...-33000 BORDEAUX,
représentée par Maître GIRERD substituant Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX,
Monsieur Arnaud Z..., né le 14 Août 1972 à PARIS, de nationalité Française, demeurant ...-33000 BORDEAUX,
SA AVANSSUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 163/ 167 Avenue Georges Clémenceau-92742 NANTERRE,
représentés par Maître GALLEGO de la SCP DELAVALLADE-GELIBERT-DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 octobre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET
ARRÊT :
- contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

Le 30 juin 2009, Mme X...a été victime d'un accident de la circulation. Elle a été percutée par le véhicule conduit par M Z...assuré auprès de la SA Avanssur.

L'état de Mme X...ne s'étant pas amélioré, celle-ci par actes des 17, 18 et 27 mai 2010 saisissait le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux pour qui soit désigné un expert.
Par ordonnance du 23 juin 2010, le Docteur B...était désigné en qualité d'expert. Il déposait son rapport les 8 et 20 décembre 2010. Il concluait à l'existence d'un DFT partiel de 20 % du 30 juin 2009 au 8 décembre 2010, d'une ITT du 30 juin 2009 au 31 janvier 2010 puis à un mi-temps thérapeutique du 1er fevrier 2010 au 1er fevrier 2011, d'un DFP de 7 %, une date de consolidation au 8 décembre 2010, de souffrances endurées de 3/ 7. Il disait qu'il n'y avait pas préjudice esthétique, que le préjudice d'agrément était faible, que la gêne professionnelle était modérée lors d'une station debout prolongée et lors de travaux de laboratoire. Il indiquait qu'il n'y avait lieu de prévoir de soins ni l'aide d'une tierce personne.
Par actes des 10, 14 et 22 novembre 2011, Mme X...saisissait le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant au fond pour obtenir la liquidation de son préjudice.

Par un jugement du 24 juin 2013, le Tribunal a rejeté la demande de déchéance du droit de demander remboursement de sa créance soulevée à l'encontre de l'Agent judiciaire, a fixé le préjudice subi par Mme X...à la somme de 90. 417 ¿ soit : *DSA 8. 362 ¿, * Frais divers 2. 134 ¿ * PGPA 25. 086 ¿ * Incidence professionnelle 25. 000 ¿ * DFP 7. 350 ¿ Souffrances endurées 6. 000 ¿ * Préjudice esthétique temporaire 600 ¿ * Préjudice d'agrément 10. 000 ¿. Il a condamné in solidum M Z...et la SA Avanssur à payer à Mme X...la somme de 44. 301 ¿ avec intérêts légal à compter du jugement et application de l'article 1154 du code civil. Il a condamné in solidum M Z...et la SA Avanssur à payer la somme de 8. 667 ¿ à l'Agent judiciaire du Trésor en remboursement des prestations versées ou dues à Mme X...avec intérêts à compter de la première demande et a condamné la SA Avanssur à payer le double du taux d'intérêt légal sur la somme due entre le 30 juin 2009 et le 8 février 2011.

Le 5 juillet 2013, l'Agent judiciaire de l'état a relevé un appel total de cette décision. Il indique le 20 janvier 2014, que pour gagner du temps il avait présenté sa créance de façon capitalisée soit : 1. 733 ¿ de montant annuel, un âge de 47 ans et 10 mois ce qui entraînait un euro de rente de 22, 1895 soit un capital de 38. 467 ¿ qui devait s'imputer sur les postes de préjudices suivants : Perte de gains professionnels, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent. Il était indiqué qu'en cas d'absence de toute indemnisation pour la perte de gains professionnels ou la incidence professionnelle, ce montant devrait s'imputer en totalité sur le poste déficit fonctionnel permanent. Il était indiqué en outre que cette somme devait être majorée en application de l'article 1153 du code civil.
Mme X...a contesté ce calcul. Il a alors sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du renouvellement définitif de la prestation servie à Mme X....
Le Tribunal a considéré que la subrogation ne pouvait jouer que pour les sommes définitivement allouée soit l'allocation temporaire d'invalidité.
C'est ainsi que M Z...et son assureur ont été condamnés à lui régler une somme de 8. 667 ¿ soit les 5 ans de l'allocation temporaire invalidité servie à Mme X....
Selon les textes : articles 1 et 4 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et 29-2 de la loi du 5 juillet 1985 et des décisions de la Cour de cassation, le Tribunal avait l'obligation de surseoir à statuer.
Il demande en conséquence que le jugement déféré soit infirmé pour partie, qu'il soit constaté le caractère provisoire de sa créance et qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de connaître le montant définitif de la créance de l'Etat sur l'évaluation des préjudices incidence professionnelle et déficit permanent.
Mme X...a conclu le 29 novembre 2013. Elle sollicite l'octroi d'une aide ménagère sur la base de 4 heures par jour du 8 fevrier 2009 au 8 décembre 2010 soit 5. 280 ¿ et 50. 000 ¿ au titre de l'incidence professionnelle, les premiers juges ne lui ayant accordés que 25. 000 ¿ d'indemnisation de ce chef. Elle désire que le déficit fonctionnel permanent soit indemnisé par la somme de 11. 480 ¿ soit sur un point de 1. 640 ¿ et non de 1. 050 ¿. Elle maintient sa contestation quant à la créance de l'Agent judiciaire du Trésor rien ne démontrant que l'indemnité au taux de 13 % qu'elle perçoit sera maintenue après le 31 janvier 2016. Il n'y a donc lieu de surseoir à statuer.

M Z...et son assureur ont pris des conclusions dites récapitulatives le 23 janvier 2014. Ils ne s'opposent pas à la demande de sursis à statuer de l'appelant. Ils contestent qu'une somme de 10. 000 ¿ puisse être allouée à Mme X..., cette demande ne résultant que d'une erreur de plume. Ils offrent de ce chef la somme de 1. 000 ¿. Ils contestent l'appel incident de Mme X...en ce qui concerne les 5. 280 ¿ d'aide ménagère. L'expert justifie l'aide d'une tierce personne pendant 4 heures jusqu'à la reprise du travail le 1er février et de deux heures à compter de cette date jusqu'au 8 décembre 2010. Ils soutiennent que rien ne justifie que l'incidence professionnelle soit portée de 25. 000 à 50. 000 ¿. Il est de même du déficit fonctionnel permanent : le Tribunal a accordé la somme qui lui était demandé et rien ne justifie qu'il soit fait référence à un indice publié en mars 2013.

SUR QU0I LA COUR

Il résulte du dossier produit par l'appelant que Mme X...est bénéficiaire depuis le 1er février 2011 d'une pension temporaire d'invalidité. Cette pension temporaire est attribuée à Mme X...jusqu'au 31 avril 2016 date à laquelle une pension définitive lui sera peut être accordée.
En application des dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 repris par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge qui lorsqu'il est amené à se prononcer sur une demande en réparation, n'est pas en mesure d'apprécier l'importance des prestations dues par l'Etat, doit surseoir à statuer. En l'espèce, il n'est pas possible de connaître le montant définitif de la créance de l'Etat qui doit s'imputer sur les préjudices : incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent. De ce fait il convient de surseoir sur ces deux préjudices.
En ce qui concerne la préjudice d'agrément l'expert note l'existence d'un faible préjudice d'agrément pour la pratique du ski et une gêne professionnelle modérée pour la station debout prolongée et les travaux en laboratoire. Cet expert précise dans le corps de son rapport que la victime déclare ne pas avoir repris ses activités de loisirs. De ce fait la somme de 10. 000 ¿ doit être confirmée.
Mme X...sollicite la présence d'une aide ménagère après sa date de consolidation soit jusqu'au mois de décembre 2011. Selon l'expert Mme X...est consolidée le 8 décembre 2010. Ce même expert indique dans son rapport " L'évolution de l'état de santé de Mme X...a justifié l'aide d'une tierce personne à raison de 4 heures par semaine jusqu'à la reprise de son travail en mi-temps thérapeutique le 1er février 2010 puis d'une aide de 2 heures par semaine jusqu'à sa consolidation au 8 décembre 2010 ". Il ajoute : qu'" en l'état et du fait de l'accident considéré il n'y a lieu de prévoir chez Mme X...ni l'aide d'une tierce personne, ni de soins poste consolidation ".
Aucun dire n'a été adressé à l'expert avant le dépôt de son rapport. Il faut en conclure que pour une raison qui lui est personnelle Mme X...a souhaité l'aide d'une tierce personne durant l'année 2011. Cette raison étant sans rapport avec l'accident il n'y a lieu de faire droit à cette demande de l'intimée.

PAR CES MOTIFS LA COUR

Infime la décision déférée en ce qu'elle a accordée à l'Agent judiciaire du Trésor la somme de 8. 667, 90 ¿ alors que la créance de ce dernier était provisoire.
Sursoit à statuer sur les préjudices de Mme X...pour incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent.
En conséquence fixe le préjudice de Mme X...à la somme de 59. 530, 18 ¿ Condamne M Z...et la compagnie Avanssur assurances à payer à Mme X...en réparation de son préjudice évalué à ce jour à la somme de 19. 301, 17 ¿ provision de 4. 000 ¿ déduite.

Confirme la décision entreprise dans ses autres dispositions.
Y ajoutant en cause d'appel
Condamne in solidum M Z...et sa compagnie d'assurances Avanssur à verser à l'Agent judiciaire du Trésor la somme de 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les intimées de leur demande au titre de cet article
Dit que les dépens exposés devant la Cour seront supportés in solidum par M Z...et la SA Avanssur.

Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

S. Hayet H. Filhouse


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : CinquiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/04244
Date de la décision : 03/12/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2014-12-03;13.04244 ?
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