La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2014 | FRANCE | N°13/02712

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, CinquiÈme chambre civile, 03 décembre 2014, 13/02712


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 03 décembre 2014

(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
No de rôle : 13/ 2712

Monsieur Jean Gilbert X...

c/
Monsieur Vincent Y...SA AVIVA Société A. M. S. I.

Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG 11/ 01192) suivant déclaration d'appel du 29 avril 2013,
APPELANT :
Monsieur Jea

n Gilbert X..., né le 02 Août 1953 à LUGON ET L'ILE DU CARNEY (33240), de nationalité Française, demeurant ...-33126 L...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 03 décembre 2014

(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
No de rôle : 13/ 2712

Monsieur Jean Gilbert X...

c/
Monsieur Vincent Y...SA AVIVA Société A. M. S. I.

Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG 11/ 01192) suivant déclaration d'appel du 29 avril 2013,
APPELANT :
Monsieur Jean Gilbert X..., né le 02 Août 1953 à LUGON ET L'ILE DU CARNEY (33240), de nationalité Française, demeurant ...-33126 LA RIVIERE,
représenté par Maître Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
Monsieur Vincent Y..., de nationalité Française, demeurant ...-33620 CUBNEZAIS,
SA AVIVA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 13, rue du Moulin Bailly-92271 BOIS-COLOMBES CEDEX,
Société A. M. S. I., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 216 rue du jardin Public-33000 BORDEAUX,
représentés par Maître Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 octobre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET
ARRÊT :
- contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le 20 mars 2008, M X...a été victime d'un accident de la circulation. Le tracteur qu'il conduisait a été heurté par l'arrière par la voiture conduite par M Y... appartenant à la Société Amsi, employeur de ce dernier, assurée auprès de la compagnie Aviva.

Le 28 juillet 2008, une expertise amiable était réalisée par le Docteur Z...et le 5 février 2009, M X...saisissait le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Libourne pour que soit désigné un expert.
M A...a été désigné le 26 mars 2009 et a déposé son rapport le 7 août 2009.
Ce dernier a conclu ainsi que suit :- DFTT du 20 au 27 mars 2008 soit la période d'hospitalisation,- DFTP du 28 mars 2008 au 20 septembre 2009 soit 50 % pendant 4 mois puis 25 %, consolidation au 20 septembre 2008 fin de la kinésithérapie,- DFP 6 %,- Souffrances endurées 3, 5/ 7,- Dommage esthétique 0, 5/ 7,- Répercussion économique des séquelles : une partie de la propriété a été mise en fermage à compter du 31 décembre 2008 du fait de difficultés financières, recours à une entreprise pour traiter la vigne du fait de l'arrêt de travail.- Il n'existe aucun préjudice sexuel,- Il n'a pas besoin de tierce personne-Aucun frais médicaux futurs n'est à prévoir.

Par actes des 22 juillet, 27 juillet et 2 août 2011, M X...a assigné devant le Tribunal de grande instance de Libourne M Y..., la SA Aviva et la MSA pour qu'il soit statué sur la responsabilité de l'accident et pour que son préjudice soit indemnisé de la façon suivante :- Souffrances endurées 8. 000 ¿,- préjudice d'agrément 4. 500 ¿,- préjudice esthétique permanent 1. 500 ¿- préjudice professionnel 262. 995 ¿

La société Amsi est intervenue volontairement aux débats. Celle-ci avec M Y... et la compagnie Aviva ont offert pour le DFT 1. 803 ¿, pour le DFP 5. 850 ¿, pour les souffrances endurées 4. 000 ¿ et pour le préjudice d'agrément 500 ¿, pour les frais divers 28 ¿, pour le perte de gains professionnels 21. 000 ¿. Ils concluent au rejet de la demande au titre de l'incidence professionnelle.
Le Tribunal a trouvé dans le dossier de la Cie Aviva une correspondance de la MSA indiquant que sa créance se montait à 8. 461 ¿.

Par décision du 22 février 2013 assortie de l'exécution provisoire, le Tribunal de grande instance de Libourne a " homologué " les conclusions du Docteur A...et a fixé ainsi que suit les préjudices de M X...: Préjudices patrimoniaux : * Dépenses de santé actuelles : 8. 461 ¿ * Dépenses de santé restées à charge : 28 ¿ * Préjudice professionnel actuel : 21. 308 ¿ Préjudices extra patrimoniaux : * DFT : 1. 803 ¿ Souffrances endurées : 5. 000 ¿ DFP : 6. 600 ¿ Préjudice esthétique : 1. 000 ¿

Il a débouté M X...de sa demande au titre de l'incidence professionnelle : les attaques de mildiou ne peuvent être considérées comme des événements imprévisibles et irrésistibles et en outre selon l'expert, M X...a repris le travail le 20 juillet 2008. De plus il n'est pas rapporté la preuve d'un lien de causalité certain et direct entre la perte de revenus alléguée et l'accident de la circulation.

Le 29 avril 2013, M X...a relevé un appel total de cette décision en intimant M Y... et la société Aviva.
La société AMSI employeur de M Y... est intervenue volontairement à l'instance.
M X...sollicite par des écritures du 29 juillet 2013 qu'il soit fait application des dispositions de l'article L 211-9 du code des assurances et qui lui soit accordée un intérêt égal au double de l'intérêt légal à compter du 7 août 2009, date du dépôt du rapport d'expertise. Il sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne les sommes qui lui ont été accordées au titre des préjudices extra patrimoniaux et du préjudice professionnel mais demande sur le fondement d'une note d'un technicien M B...l'indemnisation de sa perte de gains professionnels. L'attaque de mildiou s'est produite en juin 2008 à une date où il ne pouvait traiter la vigne. Il sollicite en conséquence que ses préjudices professionnels après consolidation soit fixés à la somme de 241. 687 ¿. Si la Cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée, il pourrait être nommé un expert viticole.
La SA Aviva, M Y... et la société Amsi ont conclu le 29 septembre 2013. Ils soutiennent qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la perte des revenus invoquée et l'accident. Ils ajoutent que compte tenu du nombre de prestataires viticoles, l'appelant pouvait si nécessaire les contacter plutôt que se rapprocher d'une association. Rien ne démontre le lien entre la nécessité de mettre en fermage une partie des vignes et l'accident. En ce qui concerne l'application de l'article L 211-9 du code des assurances, il s'agit d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ce qui a d'ailleurs été relevé par les premiers juges. Ils sollicitent 4. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR

Il faut constater que malgré l'intitulé de son acte d'appel, M X...ne conteste que l'application qui a été faite de l'article L 211-9 du code des assurances et l'indemnisation de son préjudice professionnel.
La société Aviva, M Y... et la société Amsi ne forment aucun appel incident.
Sur l'application de l'article L 211-9 du code des assurances, il est exact que M X...n'avait pas conclu sur ce point. Mais le Tribunal a décidé de statuer sur cette

demande accessoire pour la rejeter. De ce fait cette demande est recevable. Il est reconnu que l'expertise est parvenue aux parties au litige le 7 août 2009. Dès le 29 septembre 2009, la Compagnie Aviva a fait parvenir à la victime une offre d'indemnisation. Cette offre ne concernait que l'indemnisation de préjudice corporel.

Le 14 avril 2010 le Conseil de M X...indiquait qu'il n'avait reçu aucune offre concernant l'indemnisation du préjudice aux biens. Il faut appliquer le délai de 5 mois à compter du dépôt du rapport d'expertise rien ne démontrant que la compagnie a été informée avant le dépôt de ce rapport de la consolidation de M X.... Ainsi la compagnie Aviva devait faire une offre sérieuse d'indemnisation à M X...avant le 7 janvier 2010. Elle n'a fait une offre que le 30 janvier de la même année. De ce fait il y a lieu au doublement des intérêts durant cette période.
En ce qui concerne les préjudices professionnels, M X...se fonde pour partie sur un rapport d'un technicien M de B...en date du 25 août 2014. Celui-ci reconnaît que les vignes de M X...ont connu durant le début de l'été 2008 une attaque de mildiou qui n'a pas être traitée à temps du fait de l'impossibilité de M X...de travailler et de l'impossibilité de se faire remplacer à plein temps. Il indique que M X...a connu du fait de la présence de ce mildiou une baisse de 40 % sur certaines terres et de 70 % sur d'autres parcelles, l'appellation dont fait partie l'appelant ayant connu cette année là une baisse de 17 %. Il est exact que M X...n'a pas pu intervenir sur les vignes à la suite de l'accident ni qu'il n'a pu faire intervenir des professionnels durant cette période.
M X...chiffre sa perte en se basant sur la production de ses parcelles pendant les trois années précédant l'accident. Ce mode de calcul doit être retenu. Ainsi la parcelle sise à Mouillac devait produire 55, 83 hl/ ha et celle de La rivière 59, 05 hl/ ha. Or elles n'ont produit respectivement ainsi que cela résulte des pièces que 18, 51 hl/ ha et 39, 66 hl/ ha. Il ne faut pas omettre que le technicien choisi par M X...chiffre la baisse des récoltes à 70 % sur le secteur de Mouillac et de 40 % sur le secteur de la Rivière, l'AOC Bordeaux rouge connaissant pour sa part une baisse de rendement de 17 %.
Il résulte des déclarations de récoltes que les parcelles de Mouillac mesurent 7 ha 97 a et 93 ca et que les parcelles sises à la Rivière ont une superficie de 3 ha 71 ca 64 ca. De ce fait les vignes sises à Mouillac ont connu une perte de 36, 87 hl/ ha dont il convient de retrancher les 17 % de rendement connu par l'appellation ce qui a abouti à une perte de 30, 60 hl/ ha soit compte tenu de la superficie exploitée 244, 80 hl. Les vignes se trouvant au lieu dit La Rivière ont connu une perte de 19, 39 hl/ ha dont il faut retrancher les 17 % soit une perte de 16, 10 hl/ ha ce qui compte tenu de la surface de ces parcelles aboutit à une perte totale de 64, 37 hl. On arrive ainsi à une perte totale pour les deux parcelles de 309, 17 hl. L'hectolitre étant acheté par la coopérative à 133 ¿ la perte de M X...en 2008 est donc 41. 119, 61 ¿.
Rien ne démontre la nécessité pour Mme X...de mettre en fermage le 29 décembre 2008 une partie des parcelles sises au lieu dit Mouillac, M X...précisant discrètement dans ses écritures que le loyer annuel pendant 9 ans est de 36 hl et 64 l de vin rouge AOC. De plus cette mise à bail a été consentie alors que M X...selon l'expert désigné en justice était consolidé depuis le 20 septembre 2008.
Il est équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M X....
PAR CES MOTIFS LA COUR

Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a statué sur l'indemnisation du préjudice physique de M X...,
L'infirme en ce qui concerne l ¿ indemnisation de son préjudice professionnel,
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne solidairement la compagnie Aviva, M Y... et la société Amsi à payer à M X...au titre des pertes professionnelles après consolidation la somme de 41. 119, 61 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
Dit que la Compagnie Aviva au titre des dispositions de l'article L 211-9 du code des assurances devra servir pour la période de 7 janvier 2010 au 31 janvier 2010 un taux d'intérêt égal au double du taux d'intérêt légal.
Condamne solidairement M Y..., la société Amsi et la compagnie Aviva à verser à M X...la somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement M Y..., la société Amsi et la compagnie Aviva aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

S. Hayet H. Filhouse


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : CinquiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/02712
Date de la décision : 03/12/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2014-12-03;13.02712 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award