La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2014 | FRANCE | N°12/06335

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, CinquiÈme chambre civile, 03 décembre 2014, 12/06335


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 03 décembre 2014

(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)
No de rôle : 12/ 6335

Mademoiselle Martine X...

c/
Monsieur Michel Y...C. P. A. M. HAUTE GARONNE

Nature de la décision : Sur Renvoi de Cassation AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocatsDécisions déférées à la Cour :
- sur renvoi de cassation d'un arrêt (Pourvoi no J 10-26. 705) rendu le 26 janvier 2012 par la Première Chambre Civile de la Cour de Cas

sation,- en suite d'un arrêt (RG 08/ 259) rendu le 23 février 2009 par la Première Chambre Civile, Section 1, de la Cour...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 03 décembre 2014

(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)
No de rôle : 12/ 6335

Mademoiselle Martine X...

c/
Monsieur Michel Y...C. P. A. M. HAUTE GARONNE

Nature de la décision : Sur Renvoi de Cassation AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocatsDécisions déférées à la Cour :
- sur renvoi de cassation d'un arrêt (Pourvoi no J 10-26. 705) rendu le 26 janvier 2012 par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation,- en suite d'un arrêt (RG 08/ 259) rendu le 23 février 2009 par la Première Chambre Civile, Section 1, de la Cour d'appel de TOULOUSE,- sur appel d'un jugement (RG 06/ 208) rendu le 18 décembre 2007 par la Quatrième Chambre Civile du Tribunal de grande instance de TOULOUSE,- selon déclaration de saisine du 15 novembre 2012,

APPELANTE :
Mademoiselle Martine X..., née le 03 Septembre 1960 à TOULOUSE (31000), de nationalité Française, demeurant ...31240 SAINT JEAN,
représentée par Maître Patricia COMBEAUD, avocat postulant, et assistée de Maître SOUBRE-M'BARKI, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉS :

Monsieur Michel Y..., né le 12 Décembre 1949 à METZ (57), de nationalité Française, demeurant ...-31700 CORNEBARRIEU,
représenté par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE,

C. P. A. M. HAUTE GARONNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 6 rue des Redoutes-31500 TOULOUSE,

assignée par acte à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 octobre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET
ARRÊT :
- réputé contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mademoiselle Martine X..., après avoir constaté, en février 1989, à la palpation des grosseurs du côté gauche de son cou, a consulté son médecin généraliste le docteur Z...qui a lui prescrit une échographie cervicale, une prise de sang et une ponction sur la grosseur sus-claviculaire gauche.
Elle s'est adressée ensuite au docteur A...médecin à la clinique PASTEUR à Toulouse, lequel a prescrit à nouveau divers examens, à la suite desquels il l'a orientée vers le docteur Michel Y..., exerçant dans la même clinique, pour prise en charge chirurgicale. A la suite de la consultation du 8 août 1989, celui-ci a proposé à Mlle X...qui l'a accepté, une exérèse de la grosseur avec un double objectif, diagnostique et thérapeutique.
Le docteur Y...a procédé à l'intervention prévue le 18 août 1989, et au vu des constatations faites lors de celle-ci, a pratiqué également l'ablation de la glande thyroïde de la patiente.
L'examen, par le laboratoire, des tissus prélevés lors de l'opération, a révélé 10 jours plus tard, un cancer thyroïdien avec métastases ganglionnaires massives.
Mlle X...a été informée à ce moment là, du diagnostic, du détail de l'intervention pratiquée le 18 août 1989 et de ses conséquences notamment la nécessité de suivre à vie un traitement thyroïdien substitutif.
Elle a par la suite suivi divers traitements et consulté d'autres médecins.
Estimant que la thyroïde lui avait été enlevée sans nécessité et qu'elle n'avait pas reçu l'information adéquate avant l'intervention du 18 août 1989, Mlle X...a assigné le 3 novembre 1999 le Docteur Y...et la Clinique PASTEUR devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'expertise.
Le Docteur B...a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du ler décembre 1999. L'expertise a été réalisée le 26 janvier 2000. Elle a conclu que le docteur Y...n'avait commis aucune faute dans le geste chirurgical et a indiqué concernant l'information délivrée à la patiente par le docteur Y...que l'historique de la maladie justifiait de sa part une certaine prudence dans les informations pré-opératoires.
Le 2 avril 2002 Mlle X...a fait citer devant le Tribunal de grande instance de Toulouse le Docteur Y..., la Clinique PASTEUR et la CPAM de la Haute Garonne aux fins d'obtenir l'annulation du rapport d'expertise, la désignation d'un nouvel expert et le sursis à statuer sur la responsabilité du docteur Michel Y....

Par jugement en date du 18 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Toulouse a :- Dit n'y avoir lieu à annulation du rapport d'expertise du docteur B..., ni à ordonner une nouvelle expertise-Dit que le manquement du docteur Y...à son obligation d'information n'était pas susceptible d'engager sa responsabilité ;- Prononcé la mise hors de cause de la CLINIQUE PASTEUR ;- Débouté les parties de leurs demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;- Condamné Mlle X...aux dépens.

Par arrêt en date du 23 février 2009, la cour d'appel de Toulouse, statuant sur l'appel relevé par Mlle X...à l'encontre de cette décision, l'a confirmée dans toutes ses dispositions et a condamné l'appelante aux dépens d'appel.

Mlle X...a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.

Par arrêt de cassation partielle en date du 26 janvier 2012 la première chambre civile de la cour de cassation a :- Cassé et annulé, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en annulation du rapport de M. B...et la demande de nouvelle expertise de Mme X..., l'arrêt rendu le 23 février 2009, entre les parties par la cour d'appel de Toulouse et remis, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux-Condamné Monsieur Y...aux dépens ;- Rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 15 novembre 2012, Mlle X...a saisi la cour de céans désignée comme cour de renvoi en exécution de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 octobre 2014, Mlle Martine X...demande à la cour de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse du 18 décembre 2007,- Dire et juger que le Monsieur Michel Y...a manqué à son obligation d'information envers elle Statuant à nouveau-Condamner Monsieur Y...à réparer son entier préjudice-Condamner Monsieur Y...à lui payer une somme de 50. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,- Ordonner une nouvelle expertise médicale avec la mission d'usage en la matière et notamment pour déterminer, au vu des bilans pré et post opératoires si elle a été victime ou non d'une erreur médicale et pour évaluer le cas échéant le préjudice subi en raison du défaut d'information dont elle a été victime,- Débouter Monsieur Y...de l'ensemble de ses demandes,- Condamner Monsieur Y...à lui payer une somme de 5. 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître MATET-COMBEAUD, Avocat au Barreau de Bordeaux.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 5 mai 2014, Monsieur Michel Y...demande à la cour de :

- Dire et juger qu'il n'a pas engagé sa responsabilité, En conséquence,- Débouter Melle X...de l'intégralité de ses demandes,- Condamner Melle X...à lui régler, la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour estimerait qu'il a manqué à son devoir d'information,- Dire et juger que le préjudice de Melle X...n'est pas caractérisé,- Débouter Melle X...de l'intégralité de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire,- Ramener les demandes de Melle X...à de plus justes proportions.- Débouter Melle X...de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions et statuer ce que de droit sur les dépens.

La CPAM de la Haute Garonne régulièrement assignée n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise formée par Mlle X...
Par arrêt en date du 26 janvier 2012 la première chambre civile de la cour de cassation a prononcé une cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en excluant expressément de celle-ci " la demande en annulation du rapport de M. B...et la demande de nouvelle expertise de Mme X..."
En conséquence la demande de Mlle X...visant " à ordonner une nouvelle expertise médicale avec la mission d'usage en la matière et notamment pour déterminer, au vu des bilans pré et post opératoires si elle a été victime ou non d'une erreur médicale et pour évaluer le cas échéant le préjudice subi en raison du défaut d'information dont elle a été victime ", excède la saisine de la cour de céans statuant en qualité de cour de renvoi et saisie par Melle X...à cette fin.
Il convient de constater que la demande de nouvelle expertise, formée par Melle X...a été définitivement rejetée, elle se heurte comme le soutient le docteur Y...à l'autorité de la chose jugée. Elle sera donc déclarée irrecevable.
Sur le manquement du docteur Y...à son devoir d'information
Mlle X...fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1147 du code civil et 35 du code de déontologie médicale, pour établir que le docteur Y...a manqué à son égard au devoir lui incombant préalablement à l'intervention chirurgicale qu'il a pratiquée sur sa personne le 18 août 1989.
Dans la relation contractuelle existant entre le patient et son médecin, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, il appartient à ce dernier d'informer le malade sur son état de santé, sur le diagnostic certain ou probable, sur le traitement proposé, sur les risques de l'acte médical ainsi que sur les suites et conséquences de celui-ci. Seuls, une situation imprévisible ou un risque exceptionnel peuvent conduire à écarter un manquement du médecin à son devoir d'information.
En application de l'article 35 du code de déontologie médicale : " Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. Toutefois, lorsqu'une personne demande à être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination. Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite. "

La charge de la preuve de l'information pèse sur le médecin.
Il résulte de l'expertise judiciaire que Mademoiselle X...n'a pas été informée avant l'intervention chirurgicale du 18 août 1989 de la nature exacte de l'intervention qui serait pratiquée par le Docteur Y...et en particulier des risques importants de cancer thyroïdien que révélaient les examens pratiqués depuis plusieurs mois et que si le chirurgien lui a expliqué qu'il allait retirer l'anomalie palpée au dessus de la clavicule, il n'a pas évoqué avec Mademoiselle X...l'éventualité d'une thyroïdectomie totale et ses conséquences.
L'information sur le diagnostic de cancer a été donnée dix jours après cette intervention à l'issue des résultats des analyses anatomo-pathologiques pratiquées sur les tissus prélevés.
Il résulte des textes précités que le médecin doit adapter l'information qu'il doit donner à son patient, à la personnalité de celui-ci, à cet égard le Docteur B...confirme la fragilité émotionnelle de Mademoiselle X.... Il ressort cependant des explications données par les parties lors de l'expertise qu'avant l'intervention, pour Mademoiselle X..., la grosseur à extraire correspondait à une adénopathie cervicale banale alors que le chirurgien pressentait qu'elle correspondait au lobe gauche hétérogène de la thyroïde contigu d'adénopathies cervicales avec carcinome probable.

Si'il peut être reproché au chirurgien de ne pas avoir exposé de diagnostic avant l'intervention, celui-ci ne pouvant être confirmé qu'après analyse des tissus retirés, il aurait du, avec prudence compte tenu de la fragilité de sa patiente, lui exposer l'éventualité du geste d'exérèse de la thyroïde qu'il envisageait compte tenu des résultats des nombreuses analyses pratiquées, recueillir ses observations sur cette éventualité et lui donner toutes les informations utiles sur les traitements qui étaient susceptibles d'être prescrits dans ce cas.
Le docteur Y...a reconnu ne pas avoir donné ces informations à Mlle X.... Il a précisé au cours des opérations d'expertise et dans le cadre de ses écritures, ne pas l'avoir avisée de ce que, compte tenu des éléments en sa possession au vu examens pratiqués antérieurement ayant conduit à l'orienter vers une prise en charge chirurgicale de la grosseur en vue de son exérèse, il était possible qu'au décours de l'intervention il soit amené à procéder à l'ablation totale de la glande thyroïde et que dans cette éventualité elle devrait suivre un traitement substitutif à vie. Il ne l'a pas davantage informée de la suspicion d'un carcinome de la thyroïde.
L'explication du docteur Y...sur ce défaut d'information relative à la fragilité psychologique de Mlle X..., ne peut être retenue pour l'exonérer de son obligation. En effet il lui appartenait de délivrer une information adaptée tenant compte tant de l'absence de certitude du diagnostic que des probabilités qu'avaient néanmoins révélées les examens précédents. Il se devait de préparer sa patiente à l'éventualité de ce qu'au cours de l'intervention il soit amené à procéder à l'ablation de la thyroïde en fonction de ce qu'il pourrait constater durant le déroulement de l'opération, et ce en prenant toutes précautions conformément aux prescriptions du code de déontologie médicale. Il devait également la préparer avec toutes précautions d'usage à l'éventualité de la pathologie suspectée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le docteur Y...a commis un manquement certain à son obligation d'information préalable à l'intervention chirurgicale pratiquée sur Mlle X...le 18 août 1989.
C'est à tort que le tribunal de grande instance de Toulouse dans son jugement du 18 décembre 2007 a dit qu'il ne pouvait être tiré aucune conséquence de ce défaut d'information au motif que le préjudice en résultant correspondait à la perte d'une chance de pouvoir refuser l'intervention. En concluant que de ce fait le défaut d'information du Docteur Y...n'est pas susceptible d'engager sa responsabilité au vu de l'affirmation de l'expert selon laquelle l'exérèse totale de la thyroïde était carcinologiquement indispensable et qu'il n'y avait aucune chance pour la patiente de se soustraire à terme à cette chirurgie d'exérèse avec son corollaire d'hormonothérapie substitutive à vie, il a omis d'apprécier le préjudice résultant du seul fait que Melle X...avait été privée de l'information à laquelle elle avait droit.
En effet toute personne a le droit d'être informée préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention à laquelle elle n'est pas à même de consentir. Le non-respect du devoir d'information qui en découle cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice le juge ne peut laisser sans réparation, ce préjudice s'appréciant indépendamment d'un préjudice corporel avéré ou d'une perte de chance.
Ainsi le docteur Y...sera déclaré responsable du préjudice subi par Melle X...résultant de son manquement établi au devoir d'information.

Sur la nature et l'indemnisation du préjudice subi par Melle X...

Il ressort clairement de l'expertise du docteur B...et des autres éléments médicaux, que même informée complètement de l'éventualité de l'ablation de la thyroïde en raison de la suspicion d'un carcinome, elle n'a perdu aucune chance de renoncer à l'intervention réalisée en ce qu'elle était absolument nécessaire, compte tenu de l'existence, en l'absence de celle-ci de risques d'évolution de sa pathologie mettant en jeu son pronostic vital.
Dès lors Melle X...n'établit pas que le défaut d'information l'a privée d'une chance d'échapper à l'ablation de la thyroïde.
En revanche elle a subi incontestablement un préjudice moral caractérisé par l'impréparation d'une à l'éventualité de l'ablation de la thyroïde et des conséquences qui en découlent sur la nécessité de suivre un traitement hormonal substitutif et d'autre part à l'impréparation du choc psychologique subi à l'annonce des résultats des analyses des tissus prélevés révélant une un carcinome thyroïdien papillaire avec métastases massives ganglionnaires.

Même si Melle X...a fondé ses demandes indemnitaires principalement au titre de la perte de chance sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civile et de l'article 35 du code de déontologie médicale, le juge saisi d'une demande d'indemnisation d'un préjudice a le pouvoir de la requalifier et d'y appliquer le fondement juridique adéquat.

Ainsi en application des dispositions des articles 16-3 et 1382 du code civil, la faute du docteur Y...consistant en son manquement au devoir d'information qui est en lien direct avec le préjudice moral subi par Melle X...doit entraîner l'indemnisation du dit préjudice.
Melle X...pour justifier l'octroi de la somme de 50. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral invoque le fait qu'elle a été privée sans son consentement d'un organe, contrainte de suivre des traitements et qu'elle a subi une grave dépression.
Elle n'a produit à l'appui de cette demande aucun document de nature à démontrer le grave état dépressif qu'elle invoque, ni que l'absence de thyroïde ait, ou ait eu, sur son mode de vie ou sa santé des conséquences péjoratives. Au contraire les pièces médicales communiquées démontrent que les traitements pos-opératoires ont permis d'éradiquer sa pathologie cancéreuse.
En conséquence son préjudice moral résultant de l'absence d'information et du choc psychologique subi suite à la révélation tant de l'ablation de la thyroïde que de la nature de son affection seront justement réparés par l'allocation d'une somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts, somme que le docteur Y...sera condamné à lui payer.
Il sera en outre fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mlle X.... Le docteur Y...qui succombe sur l'essentiel de ses demandes sera condamné à supporter les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS la cour

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 18 décembre 2007 Vu l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 23 février 2009

Vu l'arrêt de cassation partielle rendu par la 1ère chambre civile de la cour de cassation le 26 janvier 2012
Vu la saisine en date du 15 novembre 2012 de la cour de céans, désignée comme cour de renvoi en exécution de l'arrêt sus-visé
-Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu'il a dit que le manquement du docteur Y...à son devoir d'information n'est pas susceptible d'engager sa responsabilité
Statuant à nouveau sur ce point
-Dit que le docteur Michel Y...a manqué à son obligation d'information envers Mademoiselle Martine X...
-Dit que ce manquement fautif entraîne sa responsabilité et a causé un préjudice moral à Mademoiselle Martine X...
-Condamne le docteur Michel Y...à payer Mademoiselle Martine X...la somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral

Y ajoutant
-Déclare irrecevable la demande d'expertise formée devant la cour de céans par Mademoiselle Martine X...
-Condamne le docteur Michel Y...à payer Mademoiselle Martine X...la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamne le docteur Michel Y...à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel
-Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président

S. Hayet H. Filhouse


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : CinquiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/06335
Date de la décision : 03/12/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2014-12-03;12.06335 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award