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26/11/2014 | FRANCE | N°13/03970

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 26 novembre 2014, 13/03970


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 26 NOVEMBRE 2014



(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/03970









SAS BLF Impression



c/



Monsieur [N] [X]



Syndicat du Livre



Union Nationale de l'Imprimerie et de la Communication















Nature de la décision : AU F

OND













Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse déliv...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 26 NOVEMBRE 2014

(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/03970

SAS BLF Impression

c/

Monsieur [N] [X]

Syndicat du Livre

Union Nationale de l'Imprimerie et de la Communication

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mai 2013 (RG n° F 11/03579) par le Conseil de Prud'hommes - formation de départage - de Bordeaux, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 24 juin 2013,

APPELANTE :

SAS BLF Impression, siret n° 352 148 035 00020, agissant en la

personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représentée par Maître Sophie Leroy, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉS :

Monsieur [N] [X], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],

Syndicat du Livre, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4],

Représentés par Maître Pierre Burucoa, avocat au barreau de Bordeaux,

Union Nationale de l'Imprimerie et de la Communication, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3],

Représentée par Maître Sophie Leroy, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 septembre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [X] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en date du 08 janvier 2007, en qualité de 'conducteur de plieuses', statut employé groupe V A prévu par la convention collective nationale de l'Imprimerie de Labeur et des Industries Graphiques, par la Société 33 Impression aux droits de laquelle est venue la Société BLF Impression, exerçant une activité d'imprimerie, Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à 1.999,53 €, treizième mois inclus.

Monsieur [N] [X] a été élu délégué du personnel titulaire le 11 avril 2008 puis désigné délégué syndical le 11 mars 2011.

Monsieur [N] [X] s'estimant victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale a saisi le 16 novembre 2011 le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour ces faits et des indemnités en paiement de majorations d'heures supplémentaires et de compensation obligatoire en repos.

En cours de procédure, le médecin du travail l'ayant déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise, lors de la visite de reprise du 4 mai 2012, il était licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement après que l'autorisation de le licencier ait été accordée par le ministre du travail.

Parallèlement Monsieur [N] [X] saisissait le tribunal administratif d'un recours en annulation de la décision du ministre du travail.

L'Union Nationale de l'Imprimerie et de la Communication (UNIC) et le Syndicat du Livre du Papier et de la Communication de Bordeaux (FILPAC-CGT) sont intervenus volontairement devant la juridiction prud'hommale.

Par jugement de départage du 28 mai 2013, le juge départiteur a déclaré recevables les interventions des syndicats UNIC et FILPAC-CGT, condamné la Société BLF Impression à verser à Monsieur [N] [X] 5.266,05 € bruts à titre d'indem-nité de contrepartie obligatoire en repos, 526,60 € bruts au titre des congés payés afférents, débouté Monsieur [N] [X] de ses autres demandes tendant au de rappel de majoration des heures supplémentaires, de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination syndicale, rejeté la demande de nullité du licenciement et les demandes d'indemnités subséquentes, condamné la la Société BLF Impression à verser à Monsieur [N] [X] la somme de 950 € au titre des retenues sur salaires indues, 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté le Syndicat du Livre, du Papier et de la Communication de Bordeaux de ses demandes indemnitaires.

La Société BLF Impression a régulièrement interjeté appel de cette décision, Monsieur [N] [X] a interjeté appel incident de ce jugement.

Par conclusions déposées au greffe le 26 juin, développées à l'audience auxquelles la Cour se réfère expressément, la Société BLF Impression demande à la Cour de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté Monsieur [N] [X] de ses demandes et de l'infirmer en ce qu'elle a fait droit à ses demandes au titre de la contrepartie en repos obligatoire et de congés afférents, elle demande de le

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débouter de l'intégralité de ses demandes, reconventionnellement de faire droit à sa demande d'indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, en ce qui concerne la contrepartie obligatoire en repos si la Cour retenait le contingent annuel conventionnel de 130 heures, dire que la contrepartie dûe s'élève à 2.243,02 € bruts outre les congés payés afférents.

Monsieur [N] [X] par conclusions récapitulatives et responsives déposées au greffe le 29 août 2014 développées à l'audience auxquelles la Cour se réfère expressément demande de réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

De condamner la Société BLF Impression à verser à Monsieur [N]

[X] à titre de rappels de majorations d'heures supplémentaires la somme de 3.238,23 €, et à titre d'indemnité de congés payés y afférent la somme de 328,82 € ; à titre de rappels de d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos la somme de 5.266,05 €, et à titre d'indemnité de congés payés y afférent la somme de 526,60 € ; à titre de dommages-intérêts pour non-versement de d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos la somme de 1.000,00 € ; à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral la somme de 40.000,00 € ; à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale la somme de 20.000,00 € ; d' annuler l'avertissement du 28 mars 2011 ; condamner la Société BLF Impression à lui verser à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme de 3.999,06 €, et à titre d'indemnité de congés payés y afférent la somme de 399,91 € ;

- à titre de dommages-intérêts pour perte de l'emploi et incidence sur la retraite la somme de 45.989,19 € ; la Société BLF Impression à verser à Monsieur [N] [X] à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur la somme de 45.989,19 € ; au titre des retenues sur salaire indues la somme de 950,00 € ; ordonner la remise des bulletins de paie et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés ; assortir l'intégralité des condamnations d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; dire que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2011, date de notification de la mise en demeure de l'employeur ; condamner la Société BLF Impression à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

SUR CE, LA COUR

Sur la majoration des heures supplémentaires accomplies

Il n'est pas contesté que Monsieur [N] [X] travaillait habituellement 40 heures par semaine dans le cadre d'une durée légale du travail fixée à 35 heures.

Le salarié ne conteste pas le nombre des heures supplémentaires accomplies. Celles-ci figurent sur ses bulletins de paye. Mais il déplore n'avoir perçu qu'une majoration de 25 % au titre des heures supplémentaires accomplies de la 36ème heure à la 39ème heure et de 33 % de la 40ème heure et au-delà.

Il conteste le taux de majoration d'heures supplémentaires retenu par

l'employeur. Il soutient que le taux de majoration à retenir est celui visé à l'article 310 de la convention collective et non celui de l'article 311 retenu par l'employeur.

Les parties s'accordent pour dire que l'accord ARTT du 29 janvier 1999 n'est pas applicable en l'espèce, en l'absence de modulation.

L'article 310 de la convention collective précitée dispose que :

1. Toute heure de travail exécutée en dehors de l'horaire normal est une heure dite supplémentaire à salaire majoré, et ce, quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées dans la journée ou dans la semaine, sous réserve toutefois des dispositions de l'article 312 (alinéa 3).

2. Dans le cadre légal et après avoir pris avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, la décision de faire effectuer des heures supplémentaires appartient à l'employeur.

3. Les salaires réels des heures supplémentaires sont majorés de :

- 33 % pour les deux premières heures ;

- 50 % pour les troisième et quatrième heures ;

- 100 % pour les autres.

4. La répartition des heures supplémentaires entre les ouvriers d'une même catégorie devra être aussi équitable que possible.

Il est recommandé de ne faire exécuter que modérément des heures supplémentaires aux jeunes de moins de 18 ans, qui ne devront en aucun cas dépasser un horaire hebdomadaire de travail de 50 heures.

L'article 311 de la convention collective précitée dispose que :

Lorsqu'un horaire régulier supérieur à 40 heures sera fixé à l'avance et pour une période d'au moins 2 mois, le décompte sera fait par semaine et les taux de majoration qui se substituent à ceux que précise l'article 310 ci-dessous seront les suivants :

- 33 % de la 41ème à la 48ème heure incluse

- 50 % au-delà de la 48ème heure.

Ces taux s'entendent pour des horaires ne dépassant pas 11 heures par jour.

Il est recommandé, dans ce cas, de réserver un repos de 1 journée 1/2 non fractionnée.

Ces articles rédigés alors que la durée légale du travail était fixée à 40 heures hebdomadaires n'ont jamais été modifiés par la suite. Ils ont fait seulement l'objet de deux avis d'interprétation.

Suite à l'ordonnance du 16 janvier 1982 portant la durée légale du travail à 39 heures hebdomadaires, la Commission paritaire nationale a rendu un premier avis d'interprétation en date du 25 mai 1982 rédigé en ces termes : 'les parties sont d'accord pour confirmer que, compte tenu de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 :

- en cas d'horaire irrégulier, le décompte des heures supplémentaires se fait en application de l'article 310 ;

- en cas d'horaire régulier supérieur à la durée légale pour une période d'au moins deux mois, il est fait application de l'article 311.

Suite à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 portant la durée légale du travail

à 35 heures hebdomadaires, les partenaires sociaux de la branche ont négocié un Accord paritaire du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail. Cet accord n'a pas modifié les articles 310 et 311 de la convention collective.

Un second avis d'interprétation a été émis le 28 février 2000 par le groupe paritaire de suivi de l'accord paritaire pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques qui a précisé qu'en l'absence de dispositions conventionnelles relatives au traitement des heures supplémentaires de la 36ème à la 39ème, en cas d'horaire régulier supérieur à la durée légale et en l'absence d'accord d'entreprise, 'les parties conviennent que le dispositif légal (article L212-1 du code du travail) s'applique de plein droit pour la majoration des heures supplémentaires susmentionnées soit de la 36ème à la 39ème heure.

L'article L.3121-22 du code du travail dispose : 'les heures supplémen-taires accomplies au delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.3121-10 () donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord de branche étendu d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %'.

Monsieur [N] [X] ne conteste pas avoir régulièrement effectué un horaire égal ou supérieur à quarante heure, ce durant plusieurs années. Les parties s'accordent pour dire que les heures supplémentaires régulièrement effectuées par Monsieur [N] [X] ont été majorées aux taux suivants :

Janvier au 30 septembre 2007 :

- 36ème ' 39ème : majorées à 10 % suivant les dispositions légales (entreprise de moins de 20 salariés, loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise) ;

- 40ème ' au-delà : majorées à 33 % (dispositions conventionnelles article 311 de la convention précitée).

à compter du 1er Octobre - décembre 2007 :

- 36ème ' 39ème : majorées à 25 % suivant dispositions légales article L.3121-22 du code du travail suite au transfert du contrat de travail de 33 Impression à BLF Impression (plus de 20 salariés) ;

- 40ème ' au-delà : majorées à 33 % (dispositions conventionnelles article 311 de la convention précitée).

A partir de 2008 :

- 36ème ' 39ème : majorées à 25 % suivant les dispositions légales article L.3121-22 du code du travail ;

- 40ème ' au-delà : majorées à 33 % suivant les dispositions conventionnelles article 311 de la convention précitée.

Au vu des pièces produites par les parties et des débats, la Cour dit qu'en application des dispositions conventionnelles existant, et en l'absence d'un accord d'entreprise, en cas d'horaire régulier supérieur à 40 heures, fixé à l'avance pour une durée supérieure à 2 mois, il y a lieu d'appliquer un taux majoré de 33 % à compter de la 40ème heure, un taux majoré de 50 % au-delà de la 48ème heure, en application des dispositions de l'article 311 de la convention collective précitée.

En l'absence de dispositions conventionnelles et d'accord d'entreprise

relatifs au traitement des heures supplémentaires de la 36ème à la 39ème heure, dans le cadre d'un horaire régulier supérieur à la durée légale, il convient d'appliquer le taux déterminé par la loi. Dès lors, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui par de justes motifs que la Cour adopte a débouté Monsieur [N] [X] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires.

Sur la contrepartie obligatoire en repos

Sur le contingent d'heures supplémentaires

A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement au sein de BLF Impression, c'est à bon droit que le jugement attaqué a dit que les règles fixées par l'article 9,5 de l'accord paritaire du 29 janvier 1999, pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail suivant lesquelles 'le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L.212-6 du code du travail est fixé à 115 heures par an et par salarié pour les entreprises qui recourent à un système de modulation programmée des horaires. Pour les entreprises ne recourant pas à ce système, le contingent restera fixé à 130 heures par an et par salarié, étaient parfaitement claires et devaient être appliquées. En conséquence, en l'absence de référence aux dispositions réglementaires dans l'article précité, il y a lieu par motif adoptés de retenir le contingent conventionnel de 130 heures.

Enfin, au vu des pièces produites par les parties et notamment du nombre d'heures supplémentaires figurant sur les bulletins de salaires, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui par des motifs pertinents que la Cour adopte a fixé à la somme de 5.266,05 € bruts à titre d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos, 526,60 € bruts au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnisation du préjudice subi du fait du défaut d'information du salarié

Le défaut d'information par l'employeur des droits à repos compensateurs a necessairement causé un préjudice à Monsieur [N] [X] dont l'indemnisation est fixée par la Cour à 500 € de dommages et intérêts.

Sur le harcèlement moral dénoncé par le salarié Monsieur [N] [X]

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une

dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir profes- sionnel.

Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de

qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments

objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Monsieur [N] [X] invoque avoir subi pendant des mois : 'des insultes de son encadrement, des avertissements et mises en demeures injustifiées, des manoeuvres discriminatoires (refus des congés payés, non-convocation aux réunions DP, avertissement injustifié), des vexations (fouille du vestiaire, disparition de ses vêtements de travail, affectation à des tâches subalternes), des menaces physiques et verbales (l'agression du 29 mars 2011), des modifications d'horaires anarchiques, etc...'.

Pour étayer ses affirmations, il produit les courriers qu'il a lui-même transmis à son employeur (pièces 3, 4, 5, 7, 9, 11) ou encore la déclaration de main courante qu'il a lui même déposée auprès des services de police, il ne produit aucune attestation d'un autre salarié pour étayer ses dires (et ce bien que son propre père, son oncle et son cousin travaillent dans l'entreprise) ni aucun autre élément de nature à étayer la matérialité des faits graves qu'il dénonce à l'encontre de son employeur.

Aussi, en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas sérieusement démontrée.

Contrairement à ce que soutient Monsieur [N]. [X] le premier juge n'a pas fait sienne 'la thèse de l'employeur' mais vérifié objectivement toutes les attestations, le contrat de travail, et tous les éléments de preuve apportés par ce dernier, pour retenir par de justes motifs que la Cour adopte, que l'employeur avait produit les éléments de preuve propre à établir que les faits dénoncés par le salarié pris dans leur ensemble étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout acte de harcèlement moral.

En ce qui concerne la chronologie des faits dénoncés par le salarié. Le salarié a été élu délégué du personnel le 11 avril 2008, il s'est syndiqué en 2011.

Les griefs reprochés par Monsieur [N]. [X] à son employeur en juillet 2010 et début 2011 (retards répétés et oublis de pointage d'une part, et refus de le saluer d'autre part) ont été précisément analysés par le premier juge. Or, Monsieur [N]. [X] ne produit aucun élément en cause d'appel permettant à la Cour de modifier l'analyse précise et circonstanciée faite par ce dernier (notamment page 34 de ses conclusions le salarié reconnaît ses retards injustifiés et oublis de pointage 'en raisonnant par l'absurde, même à les supposer établis, ces retards et oublis de pointage ne pourraient être reprochés au salarié, dès lors que le système de pointage lui-même était illégal faute de déclaration auprès de la C NIL'... . Contrairement à ce qu' indique Monsieur [X] dans ses conclusions il ne produit aucune pièce non plus , en dehors de ses propres courriers, de nature à établir que 'Depuis la fin de l'année 2010, le Président de la Société BLF Impression ne le salue plus, le traite publiquement de diffamateur et lui reproche de parler de manière inhumaine, 'comme un syndicaliste'... Ainsi, l'attestation de Monsieur [S] datée du 27-02-2013 relate le déroulement d'une réunion qui s'est tenue le 20-03-2012 (pièce 77) soit deux ans après les faits visés, et n'étaye en rien ce grief, le courrier de l'employeur daté du 1er avril 2011 (pièce 53) et la déclaration de main courante du 29-03-2011 (pièce 50) citées dans les conclusions du salarié n'ont strictement rien à voir avec les faits dénoncés par le salarié. Dès lors, la Cour ne peut que confirmer l'analyse du premier juge qui par de justes motifs que la Cour adopte a constaté que ces griefs contestés n'étaient en rien établis. Ce qui revient à constater qu'entre le 11 avril 2008 et février 2011 aucun élément susceptible de caractériser un quelconque fait de harcèlement (ou de discrimination) n'est rapporté, or, le premier certificat médical produit par Monsieur [N]. [X], a été établi par son médecin généraliste le 12 février 2011. Certificat dans lequel le médecin traitant indique que Monsieur [N]. [X] 'dit être épuisé psychologiquement (délégué du personnel et du syndicat)' mais constate 'cliniquement seulement un reste de bronchite' ; le médecin à cette occasion n' a délivré que des médicaments pour soigner la bronchite (pièce 46). La chronologie décrite par le salarié n'est nullement établie .

Aussi, en l'absence d'autres éléments pertinents permettant à la Cour de

réformer la décision attaquée, c'est à bon droit que le premier juge a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts relative au harcèlement moral. De surcroît, faute de causalité établie entre les faits dénoncés par le salarié et l'altération de son état de santé , en effet le certificat médical émanant du service de médecine du travail établi le 5 janvier 2012 par un praticien hospitalier et une psychologue précise 'd'après ses déclarations, il 'serait confronté à des conditions managériales éprouvantes', sur le plan clinique il allègue des signes évoquants une altération effective de son état de santé psychologique qu'il met en lien avec son exposition professionnelle ... Il indique qu'une démarche juridique est en cours. Aussi, la Cour ne peut que débouter Monsieur [N]. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, qui n'est en l'espèce en rien justifiée.

Sur la discrimination syndicale

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

Selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les

discriminations :

- constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de

son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de

son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne

l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable,

- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique

neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,

- la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout

agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de

porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant

ou offensant.

L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, Monsieur [N] [X] invoque principalement les mêmes faits que ceux dénoncés pour harcèlement moral. En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n'est pas démontrée.

Au surplus, l'employeur démontre au vu des pièces et preuves analysées

par le premier juge et non démenties par les éléments et arguments produits, en cause d'appel que les faits dénoncés par [N]. [X] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Seule, l'inscription des heures de délégation sur le bulletin de paye de mars 2011 peut en l'espèce, en effet, poser question comme l'a judicieusement relevé le premier juge. Toutefois, cette pratique critiquable n'ayant pas été répétée, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que ce seul fait ne pouvait caractériser la discrimination syndicale soulevée par Monsieur [N]. [X].

Dès lors, au vu des pièces produites et explications fournies par les parties, en cause d'appel, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui par de justes motifs que la Cour adopte a débouté Monsieur [N]. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination.

Sur la rupture du contrat de travail

En l'espèce, en l'absence de harcèlement moral établi, et faute de causalité existant entre les faits dénoncés par le salarié et l'altération de son état de santé, la Cour ne peut que confirmer la décision attaquée qui a par de justes motifs que la Cour adopte, rejeté la demande de nullité de la rupture de son contrat de travail présentée par Monsieur [N] [X], après avoir relevé que ce dernier avait formé un recours devant le tribunal administratif contre la décision du ministre du travail qui a accordé l'autorisation de le licencier. En raison du principe de séparation des pouvoirs rejette les demandes de Monsieur [N]. [X] relevant de la rupture de son contrat de travail.

Déboute Monsieur [N]. [X] de sa demande d'indemnisation du man-quement par l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat qui n'est, en l'espèce, pas établie, en raison d'une part de l'insuffisance des faits pouvant être retenus contre l'employeur d'une part et faute de causalité, d'autre part, existant entre les faits dénoncés par le salarié et l'altération de son état de santé.

Sur la retenue de la somme de 650 € sur salaire lors du solde de tout compte

Au vu des pièces produites et des explications fournies par les parties, la cour ne trouve pas motif à modifier la décision attaquée dans la mesure où l'employeur dans ses conclusions reconnaît lui même que toutes les avances consenties ne figuraient pas sur les bulletins de paye. 'Ce qui ne signifie pas pour autant qu'ils n'ont pas été payés', il s'ensuit que la Cour considère que l'employeur ne fournit pas les justificatifs suffisants pour expliquer la retenue de la somme de 650 €, effectuée lors du solde de tout compte.

Pour le surplus (astreinte et intérêts), la Cour ne trouve pas motif à modifier la décision du premier juge.

L'équité et les circonstances de la cause commandent, l'employeur appelant principal succombant partiellement en son appel, de le condamner à verser 1.000 € à Monsieur [N]. [X] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déclare recevable l'action du Syndicat du livre mais confirme la décision

de première instance tendant au débouté de sa demande de dommages et intérêts par motifs adoptés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme la décision attaquée dans toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la retenue de la somme de 650 € (six cent cinquante euros) sur salaire lors du solde de tout compte.

Statuant à nouveau :

' Infirme sur ce point.

' Condamne la SAS BLF Impression à verser à Monsieur [N] [X] la somme de 650 € (six cent cinquante euros) au titre de rappel de salaire.

Y ajoutant :

' Condamne la SAS BLF Impression à verser à Monsieur [N] [X]

500 € (cinq cents euros) de dommages et intérêts au titre du défaut d'information du salarié.

' Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

' Condamne la SAS BLF Impression à verser à Monsieur [N] [X]

1.000 € (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne la SAS BLF Impression et Monsieur [N] [X] aux dépens chacun par moitié.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Nathalie Belingheri, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Nathalie Belingheri Maud Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 13/03970
Date de la décision : 26/11/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°13/03970 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-26;13.03970 ?
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