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26/11/2014 | FRANCE | N°13/03965

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 26 novembre 2014, 13/03965


COUR D'APPEL DE Bordeaux



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 26 NOVEMBRE 2014



(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/03965









SAS BLF Impression



c/



Monsieur [U] [T]



Syndicat du Livre



Union Nationale de l'Imprimerie et de la Communication













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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





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COUR D'APPEL DE Bordeaux

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 26 NOVEMBRE 2014

(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/03965

SAS BLF Impression

c/

Monsieur [U] [T]

Syndicat du Livre

Union Nationale de l'Imprimerie et de la Communication

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mai 2013 (RG n° F 11/01341) par le Conseil de Prud'hommes - formation de départage - de Bordeaux, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 24 juin 2013,

APPELANTE :

SAS BLF Impression, siret n° 352 148 035 00020, agissant en la

personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Sophie Leroy, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉS :

Monsieur [U] [T], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],

Syndicat du Livre, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4],

Représentés par Maître Pierre Burucoa, avocat au barreau de Bordeaux,

Union Nationale de l'Imprimerie et de la Communication, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3],

Représentée par Maître Sophie Leroy, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 septembre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Monsieur [U] [T] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 mars 2003, en qualité de 'conducteur de machines à imprimer', statut employé groupe IV prévu par la convention collective nationale de l'Imprimerie de Labeur et des Industries Graphiques par la Société 33 Impression aux droits de laquelle est venue la Société BLF Impression, exerçant une activité d'imprimerie.

Il a été embauché à temps plein pour une durée hebdomadaire de 39 heures.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à 3.441,19 € au moment de la rupture du contrat de travail.

Par courrier du 24 novembre 2008, l'employeur a proposé au salarié une modification de son contrat de travail pour motif économique, consistant à passer d'un horaire de nuit à un horaire de jour.

Monsieur [T] a refusé cette modification par courrier du 24 novembre 2008 en raison de la baisse de salaire qu'elle impliquait. La Société BLF proposait de compenser cette perte de rémunération. Un avenant était régularisé le 30 décembre 2008 par les parties.

Dans la nuit du 1er au 2 janvier 2009, Monsieur [T] a été victime d'un accident du travail. Il a glissé sur le marchepied de sa machine en montant et est tombé sur le genou gauche.

A l'issue des deux visites de reprise (4 et 26 octobre 2010) le médecin du travail concluait à son inaptitude au poste de conducteur de machine complexes.

Il était convoqué à un entretien préalable puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 novembre 2010.

Le 3 mai 2011, Monsieur [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour contester son licenciement, demander le paiement de majorations d'heures supplémentaires et l'indemnité compensatoire obligatoire en repos.

L'Union Nationale de l'Imprimerie et de la Communication (UNIC) et le Syndicat du Livre du Papier et de la Communication de Bordeaux (FILPAC-CGT) sont intervenus volontairement devant la juridiction prud'hommale.

Par jugement de départage du 28 mai 2013, le juge départiteur a déclaré

recevables les interventions des syndicats UNIC et FILPAC-CGT, condamné la Société BLF Impression à verser à Monsieur Monsieur [T] 2.952,90 € bruts à titre d'indem-nité de contrepartie obligatoire en repos, 295,29 € bruts au titre des congés payés afférents, 75 € à titre de dommages et intérêts pour non paiement de la totalité de l'indemnité compensatrice de congés payés, 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Monsieur [T] de sa demande de majoration d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; débouté le syndicat du livre, du papier et de la

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communication de Bordeaux de ses demandes indemnitaires, dit que les intérêts couraient de plein droit au taux légal à compter de notification de la demande en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées.

La Société BLF Impression a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'appel n° 2 la Société BLF Impression déposées au greffe le 8 septembre 2014 développées à l'audience, auxquelles la Cour se réfère expressément, demande d'infirmer la décision de départage en ce qu'elle a fait en partie droit aux demandes du salarié au titre de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés y afférents, la confirmer pour le surplus sauf l'article 700 du code de procédure civile, reconventionnellement elle demande de faire droit à sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, en condamnant le salarié à lui verser la somme de 2.000€ ; subsidiairement en ce qui concerne la contrepartie obligatoire en repos en retenant le contingent annuel conventionnel de 130 heures dire que la contrepartie dûe est de 2.147,50 € brut outre les congés payés y afférents.

L'Union Nationale de l'Imprimerie et de la Communication (UNIC) par conclusions en intervention volontaire demande de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de ses demandes en rappel sur majoration d'heures supplémentaires et congés payés afférents, et de l'infirmer en ce qu'il a fait en partie droit aux demandes du salarié au titre de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés y afférents.

Monsieur [T] a interjeté appel incident dudit jugement.

Par conclusions récapitulatives et responsives déposées au greffe le 29

août 2014, développées à l'audience, auxquelles la Cour se réfère expressément, il demande de réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, condamner la Société BLF Impression à verser à Monsieur [U] [T] : à titre de rappels de majorations d'heures supplémentaires la somme de 3.988,65 €, et à titre d'indemnité de congés payés y afférent la somme de 398,86 € ; à titre de rappels de d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos la somme de 10.288,24 €, et à titre d'indemnité de congés payés y afférent la somme de 1.028,82 € ; à titre de dommages-intérêts pour non-versement de d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos la somme de 1.000,00 € ; à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-consultation des délégués du personnel la somme de 61.941,39 € ; à titre subsidiaire, condamner la Société BLF Impression à verser à Monsieur [U] [T] à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul la somme de 61.941,39 € ;

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner la Société BLF Impression à verser à Monsieur [U] [T] à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur la somme de 61.941,39 € ;

- condamner la Société BLF Impression à verser à Monsieur [U] [T] à titre de dommages-intérêts pour refus du droit à report des congés payés la somme de

5.177,45 € ;

- ordonner à la Société BLF Impression la remise des bulletins de paie et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés à Monsieur [T] ;

- assortir l'intégralité des condamnations d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- dire que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2011, date de notification de la mise en demeure de l'employeur ;

- condamner la Société BLF Impression à verser à Monsieur [T] la somme de

2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Syndicat du Livre, du Papier et de la Communication de Bordeaux (FILPAC-CGT) partie intervenante, par conclusions déposées au greffe le 8 août 2014, développées à l'audience auxquelles la Cour se réfère expressément demande de déclarer le Syndicat du Livre, du Papier et de la Communication de Bordeaux (FILPAC-CGT) recevable et en tout cas bien fondé en son appel incident ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le Syndicat du Livre, du Papier et de la Communication de Bordeaux (FILPAC-CGT) de ses demandes ;

Et, statuant à nouveau :

- condamner la Société BLF Impression à régler au Syndicat du Livre, du Papier et de la Communication de Bordeaux (FILPAC-CGT) la somme de 1.000,00 € par salarié au titre du préjudice matériel et moral subi ;

- condamner la Société BLF Impression à verser au Syndicat du Livre, du Papier et de la Communication de Bordeaux (FILPAC-CGT) la somme de 1.500,00 € par salarié sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire que ces sommes portant intérêt au taux légal à compter des conclusions en intervention volontaire du Syndicat du Livre, du Papier et de la Communication de Bordeaux (FILPAC-CGT) de première instance.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

SUR CE, LA COUR :

Sur la majoration des heures supplémentaires accomplies

Il n'est pas contesté que Monsieur [T] travaillait habituellement 40

heures par semaine dans le cadre d'une durée légale du travail fixée à 35 heures.

Le salarié ne conteste pas le nombre des heures supplémentaires accomplies. Celles-ci figurent sur ses bulletins de paye. Mais il déplore n'avoir perçu qu'une majoration de 25 % au titre des heures supplémentaires accomplies de la 36ème heure à la 39ème heure et de 33 % de la 40ème heure et au-delà.

Il conteste le taux de majoration d'heures supplémentaires retenu par

l'employeur et soutient que le taux de majoration à retenir est celui visé à l'article 310 de la convention collective et non celui de l'article 311 retenu par l'employeur.

Les parties s'accordent pour dire que l'accord ARTT du 29 janvier 1999 n'est pas applicable en l'espèce en l'absence de modulation.

L'article 310 de la convention collective précitée dispose que :

1. Toute heure de travail exécutée en dehors de l'horaire normal est une heure dite supplémentaire à salaire majoré, et ce, quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées dans la journée ou dans la semaine, sous réserve toutefois des dispositions de l'article 312 (alinéa 3).

2. Dans le cadre légal et après avoir pris avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, la décision de faire effectuer des heures supplémentaires appartient à l'employeur.

3. Les salaires réels des heures supplémentaires sont majorés de :

- 33 % pour les deux premières heures ;

- 50 % pour les troisième et quatrième heures ;

- 100 % pour les autres.

4. La répartition des heures supplémentaires entre les ouvriers d'une même catégorie devra être aussi équitable que possible.

Il est recommandé de ne faire exécuter que modérément des heures supplémentaires aux jeunes de moins de 18 ans, qui ne devront en aucun cas dépasser un horaire hebdomadaire de travail de 50 heures.

L'article 311 de la convention collective précitée dispose que :

Lorsqu'un horaire régulier supérieur à 40 heures sera fixé à l'avance et pour une période d'au moins 2 mois, le décompte sera fait par semaine et les taux de majoration qui se substituent à ceux que précise l'article 310 ci-dessous seront les suivants :

- 33 % de la 41ème à la 48ème heure incluse

- 50 % au-delà de la 48ème heure.

Ces taux s'entendent pour des horaires ne dépassant pas 11 heures par jour.

Il est recommandé, dans ce cas, de réserver un repos de 1 journée 1/2 non fractionnée.

Ces articles rédigés alors que la durée légale du travail était fixée à 40 heures hebdomadaires n'ont jamais été modifiés par la suite. Ils ont fait seulement l'objet de deux avis d'interprétation.

Suite à l'ordonnance du 16 janvier 1982 portant la durée légale du travail à 39 heures hebdomadaires, la commission paritaire nationale a rendu un premier avis d'interprétation en date du 25 mai 1982 rédigé en ces termes : 'les parties sont d'accord pour confirmer que, compte tenu de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 :

- en cas d'horaire irrégulier, le décompte des heures supplémentaires se fait en application de l'article 310 ;

- en cas d'horaire régulier supérieur à la durée légale pour une période d'au moins deux mois, il est fait application de l'article 311.

Suite à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 portant la durée légale du travail à 35 heures hebdomadaires, les partenaires sociaux de la branche ont négocié un Accord paritaire du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail. Cet accord n'a pas modifié les articles 310 et 311 de la convention collective.

Un second avis d'interprétation a été émis le 28 février 2000 par le groupe paritaire de suivi de l'accord paritaire pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques qui a précisé qu'en l'absence de dispositions conventionnelles relatives au traitement des heures supplémentaires de la 36ème à la 39ème, en cas d'horaire régulier supérieur à la durée légale et en l'absence d'accord d'entreprise, 'les parties conviennent que le dispositif légal (article L.212-1 du code du travail) s'applique de plein droit pour la majoration des heures supplémentaires susmentionnées soit de la 36ème à la 39ème heure.

L'article L.3121-22 du code du travail dispose : 'les heures supplémen-taires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L3121-10 () donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord de branche étendu d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent.. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.'

Monsieur [T] ne conteste pas avoir régulièrement effectué un horaire égal ou supérieur à quarante heure, ce durant plusieurs années. Les parties s'accordent pour dire que les heures supplémentaires régulièrement effectuées par Monsieur [T] ont été majorées aux taux suivants :

2006

36ème - 39ème : 10 % sous la forme de bonification en repos

- 40ème - au-delà : 33 %.

de Janvier au 30 septembre 2007 :

- 36ème ' 39ème : majorées à 10 % suivant les dispositions légales (entreprise de moins de 20 salariés (loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise) ;

- 40ème ' au-delà : majorées à 33 % (dispositions conventionnelles article 311 de la convention précitée).

à compter du 1er Octobre à décembre 2007 :

- 36ème ' 39ème : majorées à 25 % suivant dispositions légales article L.3121-22 du code du travail suite au transfert du contrat de travail de 33 Impression à BLF Impression plus de 20 salariés ;

- 40ème ' au-delà : majorées à 33 % (dispositions conventionnelles article 311 de la convention précitée).

A partir de 2008 :

- 36ème ' 39ème : majorées à 25 % suivant les dispositions légales article L.3121-22 du code du travail ;

- 40ème ' au-delà : majorées à 33 % suivant les dispositions conventionnelles article 311 de la convention précitée.

Au vu des pièces produites par les parties et des débats, la Cour dit qu'en application des dispositions conventionnelles existant, et en l'absence d'un accord d'entreprise, en cas d'horaire régulier supérieur à 40 heures, fixé à l'avance pour une durée supérieure à 2 mois, il y a lieu d'appliquer un taux majoré de 33 % à compter de la 40ème heure, un taux majoré de 50 % au-delà de la 48ème heure, en application des dispositions de l'article 311 de la convention collective précitée.

En l'absence de dispositions conventionnelles et d'accord d'entreprise

relatifs au traitement des heures supplémentaires de la 36ème à la 39ème heure, dans le cadre d'un horaire régulier supérieur à la durée légale, il convient d'appliquer le taux déterminé par la loi. Dès lors, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui par de justes motifs que la Cour adopte a débouté Monsieur [T] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires.

Sur la contrepartie obligatoire en repos

Sur la prescription, si en application des dispositions des articles D.3121-14 et D.3121-10 le salarié est, en effet, recevable à demander la contrepartie obligatoire en repos dû en 2007 au titre du dépassement du contingent annuel pour l'année 2006, dans la mesure où la saisine du Conseil de Prud'hommes date du 3 mai 2011. Il convient en revanche de le débouter de ses demandes pour les années antérieures à 2006, couvertes par la prescription quinquennale s'agissant de demandes ayant le caractère de salaire.

Sur le contingent d'heures supplémentaires

A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement au sein de SAS BLF Impression, c'est à bon droit que le jugement attaqué a dit que les règles fixées par l'article 9,5 de l'accord paritaire du 29 janvier 1999, pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail suivant lesquelles 'le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L 212-6 du code du travail est fixé à 115heures par an et par salarié pour les entreprises qui recourent à un système de modulation programmée des horaires. Pour les entreprises ne recourant pas à ce système, le contingent restera fixé à 130 heures par an et par salarié, étaient parfaitement claires et devaient être appliquées. En conséquence, en l'absence de référence aux dispositions réglementaires dans l'article précité, il y a lieu par motif adoptés de retenir le contingent conventionnel de 130 heures.

Enfin, au vu des pièces produites par les parties et notamment du nombre d'heures supplémentaires figurant sur les bulletins de salaires, la Cour ne peut qu'infirmer la décision attaquée qui dans ses calculs a retenu par erreur le contingent (légal 220 heures) alors que dans ses motifs elle indiquait qu'il y avait lieu d'appliquer le contingent conventionnel de 130 heures. La cour retient le calcul établi par Monsieur [T] pour les années 2006 à 2008 (pièce 27) qui se fonde de manière objective sur les heures supplémentaires et le salaire brut annuel figurant sur ses bulletins de paye, (pièces 18, 19, 20, 21) le nombre d'heures en dépassement du contingent annuel de 130 heures et le montant de l'indemnisation correspondante par application du taux horaire, l'employeur ne justifie pas que les heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paye n'ont pas été effectuées.

La Cour, en conséquence, alloue à Monsieur [T] la somme globale de

9.552,33 €, à laquelle s'ajoute la somme de 162,18 € au titre des heures accomplies

au-delà de la 41ème heure à hauteur de 3,5 heures en 2007 et 4,75 heures en 2008 -

619,32 € (somme régularisée par l'employeur) = 9.095,19 € à titre d'indemnité de repos compensateur non pris et 909,51 € à titre de congés payés afférents.

Sur l'indemnisation du préjudice subi du fait du défaut d'information du salarié

Le défaut d'information par l'employeur des droits à repos compensateurs a nécessairement causé un préjudice à Monsieur [T] dont l'indemnisation est fixée par la Cour à 500 € de dommages et intérêts.

Sur la rupture du contrat de travail

* Sur l'origine de l'inaptitude du salarié :

Les pièces médicales versées révèlent que Monsieur [T], âgé de 52 ans, a été victime d'un accident du travail survenu dans la nuit du 1er au 2 janvier 2009. Il a glissé sur le marchepied de sa machine en montant et est tombé sur le genou gauche, où il avait déjà une broche. Lors de son hospitalisation Monsieur [T] a été victime d'une infection nosocomiale. Son état a été considéré comme consolidé le 21 juillet 2010. A l'issue des deux visites de reprise, le 4 et 26 octobre 2010 le médecin du travail, après une visite des postes dans l'entreprise a conclu à l'inaptitude de Monsieur [T] à son poste de travail et à l'absence de toute possibilité d'adaptation du poste de Monsieur [T].

Les seules pièces produites par les parties aux débats ne permettent pas d'établir qu'en l'espèce, la SAS BLF Impression a failli à son obligation de sécurité et de résultat, le matériel utilisé par le salarié n'était pas défaillant, (pièce 24 de l'employeur) ; à la date de l'accident l'entreprise disposait d'un document unique d'évaluation des risques validé par un organisme externe (pièce 21). L'employeur produit les éléments propres à établir que le salarié était pris en compte par la médecine du travail en tant que travailleur de nuit. (pièces 32, 33) Monsieur [T] ne produit aucun écrit d'une démarche personnelle ou des délégués du personnel auprès de l'employeur concernant les horaires de nuit. Comme il l'a été relevé par le premier juge Monsieur [T] a même refusé la modification de son contrat de travail proposée en novembre 2009, consistant à travailler en journée, au lieu et place de la nuit. Il s'ensuit qu'en l'état du dossier il n'est pas démontré que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et de résultat, Dès lors, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision du premier juge qui par des motifs pertinents que la Cour adopte a considéré que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, et a débouté [T] de ses demandes subséquentes.

* Sur le respect de l'obligation de reclassement :

C'est par des motifs précis et pertinents et après une juste appréciation des

éléments de preuve versés aux débats que le premier juge a considéré que l'employeur avait loyalement cherché à reclasser Monsieur [T].

On ajoutera que l'employeur a sollicité conformément à l'article L.1226-10 du code du travail les préconisations, les propositions du médecin du travail. Lequel a pris soin de faire une étude de postes dans l'entreprise avant de déclarer Monsieur [T] définitivement inapte à son poste et de préciser qu'aucun aménagement de poste n'était, en l'espèce, envisageable. Les délégués du personnel ont été régulièrement consultés y compris Monsieur [M] [L] qui a reçu le 22 octobre 2010 une convocation en main propre pour assister à la réunion du 27 octobre 2010, à laquelle il précise avoir été présent. L'avis des délégués du personnel a été recueilli postérieurement le 27 octobre à l'avis définitif d'inaptitude donné par le médecin du travail le 26 octobre 2010, confor-mément à la loi. L'extrait du registre unique du personnel de la société versé aux débats, confirme qu'il n'existait au moment du licenciement aucun poste disponible compatible avec les préconisations du médecin du travail, les deux recrutements effectués en contrat à durée déterminée à cette époque concernant un poste de papetier et aide de finition, imposant une station debout prolongée, incompatibles avec les préconisations du médecin du travail.

Dès lors, la Cour observe que l'employeur a bien loyalement rempli son

obligation de reclassement et que c'est à bon droit que le licenciement de Monsieur [T] a été déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse et ce dernier, et qu'il a été débouté de ses demandes de dommages et intérêts par le jugement attaqué.

* Sur la nullité du licenciement :

C'est par des motifs précis et pertinents et après une juste appréciation des éléments de preuve versés aux débats que le premier juge a considéré que la rechute de Monsieur [T] était intervenue postérieurement à la première visite de reprise qui a eu lieu le 4 octobre 2010 et qui a mis fin à cette date à la suspension du contrat de travail, et, qu'en conséquence, la nullité du licenciement demandée par Monsieur [T] n'est pas fondée. Il est constant en effet que la première visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail.

Rappel d'indemnités compensatrices de congés payés

En l'état de la législation nationale, en l'espèce L'article L3141-5 du code du travail, demeuré inchangé , qui limite à une durée ininterrompue d'un an l'assimilation à un temps de travail effectif de la période d'indisponibilité consécutive à un accident de travail ou une maladie professionnelle et de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de Cassation ; de surcroît un doute subsistant sur la réelle intention de la communauté européenne d'accorder à tous les salariés sur son territoire des droits à congé payé indépendants de tout travail effectif préalable, la Cour considère que c'est à bon droit et par des motifs pertinents qu'elle adopte que le premier juge a dit que la SAS BLF Impression restait seulement redevable à Monsieur [T] de la somme de 100,38 € correspondant à un jour de congé non réglé.

L'employeur reconnaît, d'ailleurs, dans ses conclusions, qu'au moment de l'accident le 1er janvier 2009, il restait à Monsieur [T] 10 jours de congés à prendre.

Dès lors, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée sur ce point.

L'équité et les circonstances de la cause commandent, l'employeur appelant principal succombant en son appel, de le condamner à verser 1.000 € à Monsieur [T] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déclare recevable l'action du Syndicat du Livre mais confirme la décision de première instance tendant au débouté de sa demande de dommages et intérêts par motifs adoptés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme la décision attaquée dans toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité allouée à titre de repos compensateurs et à titre de congés payés afférents.

Statuant à nouveau et y ajoutant :

' Condamne la Société BLF Impression à verser à Monsieur [T] la somme de 9.095,19 € (neuf mille quatre vingt quinze euros et dix neuf centimes) à titre d'indemnité de repos compensateur non pris et 909,51 € (neuf cent neuf euros et cinquante et un centimes) à titre de congés payés afférents.

' Condamne la Société BLF Impression à verser à Monsieur [T] la somme de 500 € (cinq cents euros) de dommages et intérêts pour défaut d'information par l'employeur des droits à repos compensateurs.

' Condamne la Société BLF Impression à verser à Monsieur [T] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

' Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Nathalie Belingheri, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Nathalie Belingheri Maud Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 13/03965
Date de la décision : 26/11/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°13/03965 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-26;13.03965 ?
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