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26/11/2014 | FRANCE | N°13/02314

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 26 novembre 2014, 13/02314


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 26 NOVEMBRE 2014





PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/02314











Société Sauvegarde et Protection des Animaux de la Dordogne et du Sud-Ouest (SPA)

c/



Madame [I] [Q]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/008142 du 16/05/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux)















Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signif...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 26 NOVEMBRE 2014

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/02314

Société Sauvegarde et Protection des Animaux de la Dordogne et du Sud-Ouest (SPA)

c/

Madame [I] [Q]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/008142 du 16/05/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux)

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mars 2013 (RG n° F 12/00050) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bergerac, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 15 avril 2013,

APPELANTE :

Société Sauvegarde et Protection des Animaux de la Dordogne et du

Sud-Ouest (SPA), siret n° 781 641 659 00045, agissant en la personne de Monsieur [N] [B] Président de l'association domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représentée par Maître Michel Perret, avocat au barreau de Bergerac,

INTIMÉE :

Madame [I] [Q], née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],

Représentée par Maître Guillaume Deglane, avocat au barreau de Périgueux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2014 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude Berthommé, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-François Sabard, Président,

Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Gwenaël Tridon de Rey.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 1er juillet 1981 Madame [I] [Q] a été embauchée par la société protectrice des animaux (ci-après SPA) par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de secrétaire comptable.

À compter de 2009 des difficultés sont apparues dans les relations entre la salariée et son employeur.

Le 15 mars 2011, elle a fait l'objet d'un accident du travail considéré comme tel par la caisse primaire d'assurance-maladie de la Dordogne par décision du 29 juin 2011.

La salariée a été placée en arrêt maladie jusqu'au 2 juillet 2011.

Le 4 juillet 2011 lors de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à son inaptitude à tout poste dans l'entreprise.

Par courrier en date du 27 juillet 2011, la SPA demande à la salariée de lui faire connaître ses souhaits de reclassement.

Le 3 août 2011, la salariée reçoit sa convocation à un entretien préalable a son licenciement fixé au 10 août 2011.

Elle est licenciée pour inaptitude médicale par courrier du 16 août 2011 et a perçu une indemnité de licenciement ainsi que le solde de ses congés payés.

Contestant son licenciement et les conséquences de celui-ci, Madame [Q] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bergerac le 2 mars 2012 aux fins d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que diverses indemnités notamment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 18 mars 2013, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac a considéré que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

- 18.396,00 € à titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement,

- 4.173,44 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 17,34 € à titre d'indemnité de congés payés sur l'indemnité compensatrice de

préavis,

- 963,10 € à titre de rappel de salaire,

- 96,31 € à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire,

- 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SPA a été condamnée en outre à lui remettre les documents sociaux

La SPA de la Dordogne du Sud-Ouest a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour en date du 15 avril 2013.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

L'appelante conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse dans la mesure ou l'association SPA n'a pas contribué à la dégradation de l'état de santé de la salariée et a pris les mesures utiles pour éviter l'émergence d'un risque respectant ainsi son obligation de sécurité de résultat et en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts, de surseoir à statuer sur les indemnités de préavis et de licenciement dans l'attente de la décision qui sera rendue par la chambre sociale de la cour d'appel à la suite de l'appel interjeté contre la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale et de débouter la salariée du surplus de ses demandes.

La société SPA sollicite la condamnation de Madame [Q] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle fait valoir qu'elle a été contrainte de mettre en 'uvre la procédure de licenciement pour inaptitude et qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat n'est démontré par la salariée qui est tout aussi mal fondée à prétendre qu'il n'aurait pas fait preuve de loyauté et respecté son obligation de reclassement.

Elle ajoute qu'aucun élément objectif ne permet de dire qu'elle aurait contribué à la dégradation de l'état de santé de la salariée et qu'il existerait un lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l'accident du travail lui-même.

Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qui concerne le reclassement et les conséquences financières du licenciement qui dépendront de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour d'Appel pour évaluer le cas échéant les indemnités qui pourraient revenir à la salariée.

Madame [I] [Q] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à un rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement, à une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés ainsi qu'à un rappel de salaire et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à sa réformation pour le surplus.

L'intimée demande à la cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où son inaptitude trouve son origine dans le comportement déloyal de l'employeur et au manquement à son obligation préalable de reclassement.

Elle demande en conséquence à la cour de condamner la société SPA à lui verser la somme de 37.560,96 € à titre de dommages-intérêts, à la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil outre 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à la remise sous astreinte des documents sociaux.

Elle estime au vu des attestations régulières, précises et concordantes produites que son inaptitude au travail entraînant un syndrome dépressif extrêmement grave résulte en réalité d'une attitude déloyale de l'employeur et qu'il n'est pas établi par ce dernier qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale des travailleurs.

Elle souligne que l'association SPA de Bergerac a cru pouvoir s'exonérer de son obligation de reclassement en lui adressant un courrier en date du 27 juillet 2011 qu'elle n'a reçu que le 3 août 2011 alors que le même jour elle recevait sa convocation en vue d'un entretien préalable a son licenciement de sorte que l'employeur n'a mis en 'uvre aucun moyen sérieux pour parvenir à une tentative du reclassement de la salariée étant précisé que si le médecin du travail peut être consulté dans le cadre de la tentative de reclassement, il incombe à l'employeur en vertu des dispositions de l'article L.1226- 12 du code du travail de faire connaître au salarié les motifs qui s'opposent à son reclassement s'il se trouve dans l'impossibilité de lui proposer un autre emploi.

Elle précise qu'en l'espèce l'employeur qui se contente de recueillir les observations du médecin du travail, ne justifie notamment dans la lettre de licenciement d'aucune démarche entreprise tant en interne qu'en externe notamment auprès des autres sociétés SPA des départements limitrophes appartenant à la même fédération.

Elle reproche au conseil de prud'hommes de ne pas avoir tiré toutes les conséquences juridiques de ses propres constatations en considérant que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse tout en retenant le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, une telle constatation emportant nécessairement l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties de se référer expressément à leurs conclusions écrites développées oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la validité du licenciement pour inaptitude médicale :

La lettre recommandée du 16 août 2011 adressée par l'employeur au salarié l'informe de son licenciement en raison de son inaptitude constatée par le médecin du travail et de l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise en lui précisant que son état de santé ne lui permet pas de travailler pendant la durée du préavis.

Il résulte des éléments produits que le 4 juillet 2011, la salariée a été vue par le médecin du travail qui a conclu à son inaptitude à tout poste dans l'entreprise par une seule visite en raison du danger immédiat et qu'elle a reçu le 27 juillet 2011 un courrier de son employeur afin que cette dernière lui fasse part de ses souhaits en matière de reclassement précisant que les articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail lui faisaient obligation de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.

Par courrier du 2 août 2011 le médecin du travail répondant à l'employeur lui confirme qu'il n'y a pas de possibilité de reclassement ou d'adaptation de poste pour la salariée dans l'entreprise.

Aux termes de l'article L.1226-17 du code du travail, lorsque, à l'issue d'une période de suspension du travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.

L'article L.1226-12 du code du travail précise que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues l'article L.1226-10 soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

Force est de constater au regard de l'argumentation développée par la salariée sur l'attitude prétendument déloyale de son employeur qui aurait contribué à la dégradation de son état de santé que la salariée n'apporte aucun élément sérieux de nature à étayer sa demande alors qu'à l'inverse l'employeur démontre la mise en 'uvre d'actions et de moyens visant à améliorer les conditions de travail au sein de l'association, à savoir le recrutement de personnel supplémentaire et l'octroi d'un nouveau statut et d'une augmentation de la rémunération de la salariée laquelle était associée à la mise en place de la réorganisation de l'association en participant aux réunions du conseil d'administration de sorte que ses droits ont été préservés voire améliorés.

S'agissant du moyen soulevé tiré du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et de protection de la santé physique et mentale de la salariée, ce dernier a justifié avoir pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité sur le plan physique et mental de Madame [Q] en veillant à une répartition équilibrée de la charge de travail et des responsabilités entre les salariés par la valorisation des fonctions et des tâches accomplies, le réaménagement des rythmes et des horaires de travail et le recrutement d'une personne dans le service de la salariée.

Les attestations des autres salariés produites montrent qu'il y avait 'une ambiance de franche camaraderie, d'entraide, de solidarité' en dépit des difficultés provoquées par la salariée elle-même qui a été à l'origine d'altercation avec au moins deux personnes différentes avec atteinte à l'intégrité physique et mentale de celles-ci.

La salariée, elle-même, a reconnu que sa vulnérabilité résultant de son état de santé défaillant face aux difficultés rencontrées dans sa vie privée ont interféré dans sa vie professionnelle et dégradé la qualité de ses relations avec les autres salariés.

S'agissant du respect par l'employeur de son obligation de reclassement, force est de constater que ce dernier n'a pas justifié des recherches entreprises et des motifs de l'impossibilité de reclassement auprès de la salariée tant au sein de l'entreprise que dans d'autres associations situées dans les départements limitrophes appartenant à la même fédération exerçant la même activité peu important qu'elles constituent des entités juridiques différentes ou que les permutations des personnels ne sont pas fréquentes entre celles-ci alors que l'employeur ne pouvait se retrancher derrière l'avis du médecin du travail sur l'impossibilité de tout reclassement au sein de l'entreprise.

Il en résulte que le licenciement pour inaptitude médicale est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le jugement entrepris sera réformé dès lors qu'il n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'imposaient en retenant à la fois le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement.

Sur les conséquences indemnitaires du licenciement :

En application des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, l'indemnité allouée au salarié ne peut être inférieure à 12 mois de salaire.

En l'espèce, au regard de l'ancienneté de la salariée (30 ans) et d'un salaire moyen brut sur les 12 derniers mois de 2.086,72 €, il convient de lui allouer la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice.

L'origine professionnelle de son licenciement ne pouvant être sérieusement mise en doute par l'employeur à la date du licenciement en raison de la prise en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'accident du travail dont a été victime la salariée et alors que son inaptitude médicale est consécutive à un accident du travail survenu sur le lieu du travail pendant le temps de travail nonobstant l'appel formé par l'employeur contre la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale devant la cour ce dont il s'évince qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer, il convient d'allouer à Madame [Q] une indemnité compensatrice de préavis de 4.173,44 € et 417,34 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis conformément aux dispositions de l'article L.1224-14 du code du travail ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement qui a été justement calculée par le Conseil de Prud'hommes à la somme de 36.169,80 € correspondant au doublement de l'indemnité de licenciement soit après déduction de la somme déjà perçue de 17.773,80 € un reliquat de 18.396 €.

Sur le rappel de salaire :

Le Conseil de Prud'hommes a relevé pertinemment que le licenciement de la salariée est intervenu le 16 août 2011 suite à l'avis médical d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise notifiée le 4 juillet 2011 par la médecine du travail et qu'en application de l'article L.1226-11 du code du travail, l'employeur, en l'absence de reclassement ou de licenciement du salarié doit à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de l'avis d'inaptitude, reprendre le versement du salaire, délai qui n'a pas été respecté de sorte qu'il est du à la salariée la somme de 963,10 euros pour le salaire du 5 au 16 août 2011 ainsi que 96,31 € au titre de l'indemnité de congés payés.

Sur les autres demandes :

Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la remise par l'employeur d'une attestation destinée à Pôle Emploi et des bulletins de salaire pour les mois d'août, septembre et octobre 2011 rectifiés en précisant que cette remise devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt sans fixation d'astreinte.

Il y a lieu également de dire que les sommes mises à la charge de l'association SPA porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes de Bergerac pour les créances à caractère salarial et à compter du prononcé de l'arrêt pour les autres créances de nature indemnitaire avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil.

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à la salariée une indemnité de procédure de 2.000 € pour les frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel et laquelle sera mise à la charge de l'association SPA qui sera déboutée de sa demande sur le même chef et condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare les appels réguliers, recevables.

Déclare l'appel principal mal fondé.

Déclare l'appel incident fondé partiellement en tous ses chefs.

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société protectrice des animaux à payer à Madame [I] [Q] les sommes suivantes :

- 18.396,00 € (dix huit mille trois cent quatre vingt seize euros) au titre du rappel sur

l'indemnité spéciale de licenciement.

- 4.173,44 € (quatre mille cent soixante treize euros et quarante quatre centimes) à

titre d'indemnité compensatrice de préavis.

- 417,34 € (quatre cent dix sept euros et trente quatre centimes) à titre d'indemnité

de congés payés.

- 963,10 € (neuf cent soixante trois euros et dix centimes) à titre de rappel de salaire.

- 96,31 € (quatre vingt seize euros et trente et un centimes) à titre d'indemnité de

congés payés sur rappel de salaire.

- 1.000,00 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure

civile.

' Confirme également le jugement en ce qu'il a ordonné à l'association Sauvegarde et Protection des Animaux de remettre à Madame [I] [Q] les documents sociaux rectifiés en précisant que cette remise devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt sans fixation d'astreinte.

Le réforme pour le surplus.

Statuant à nouveau :

Dit que le licenciement de Madame [I] [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamne l'association Sauvegarde protection des animaux de la Dordogne et du sud-ouest à lui payer la somme de 30.000 € (trente mille euros) à titre de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Y ajoutant :

Dit que les sommes mises à la charge de l'association Sauvegarde et Protection des Animaux de la Dordogne et du Sud-Ouest porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes de Bergerac s'agissant des créances à caractère salarial et à compter du prononcé de l'arrêt pour les créances à caractère indemnitaire.

Prononce la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil.

Condamne l'association Sauvegarde et Protection des Animaux de la Dordogne et du Sud-Ouest à payer à Madame [I] [Q] une indemnité de procédure de 2.000 €

(deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne l'association Sauvegarde et Protection des Animaux de la Dordogne et du Sud-Ouest aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Monsieur Jean-François Sabard, Président, et par Madame Nathalie Belingheri, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Nathalie Belingheri Jean-François Sabard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 13/02314
Date de la décision : 26/11/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°13/02314 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-26;13.02314 ?
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