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19/11/2014 | FRANCE | N°12/02516

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 19 novembre 2014, 12/02516


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2014



(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 12/02516











SCA [F] [M] Terroirs et Vignobles [M] BMTV



c/



Monsieur [I] [P]



SAS [Adresse 2]















Nature de la décision : AU FOND

JONCTION DES PROCÉDURES n°

12/02516 et 13/03387









Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





G...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2014

(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 12/02516

SCA [F] [M] Terroirs et Vignobles [M] BMTV

c/

Monsieur [I] [P]

SAS [Adresse 2]

Nature de la décision : AU FOND

JONCTION DES PROCÉDURES n° 12/02516 et 13/03387

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mars 2012 (RG n° F 10/02177) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 26 avril 2012,

APPELANTE & INTIMÉE :

SCA [F] [M] Terroirs et Vignobles - [M] BMTV, siret

n° 326 563 939 00015, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Localité 1],

Représentée par Maître Carole Moret de la SELAS Jacques Barthélémy & Associés, avocats au barreau de Bordeaux,

INTIMÉ & APPELANT : suivant déclaration d'appel du 27 avril 2012 suite au jugement mixte du 28 mars 2012 et déclaration d'appel du 30 mai 2013 suite au jugement de départage du 30 avril 2013,

Monsieur [I] [P], né le [Date naissance 1] 1964, de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 1],

Représenté par Maître Philippe Duprat de la SCP Philippe Duprat - Isabelle Aufort & Bertrand Gaboriau, avocats au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SAS [Adresse 2], siret n° 597 250 406 00019, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Carole Moret de la SELAS Jacques Barthélémy & Associés, avocats au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 septembre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

*

Monsieur [I] [P] a été engagé, par contrat à durée indéterminée du 4 juillet 2000, avec une prise de fonction le 18 septembre 2000, par la SCA [2] qui prendra par la suite la dénomination société [F] [M] Terroirs et Vignobles [M], en qualité de responsable d'exploitation du [1] rebaptisé [2], statut cadre groupe 1 de la convention collective départementale des exploitants agricoles de la Gironde.

A compter du 1er janvier 2010, Monsieur [I] [P] était affecté à l'exploitation du [Adresse 2], distant de plus de 50 kms de son logement de fonction qu'il occupait au [2]. Il présentait verbalement sa démission le 31 mars 2010 et saisissait le 2 août 2010 le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux afin de faire requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux torts exclusifs de son employeur.

Par jugement mixte du 28 mars 2012 le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a condamné la SCA [F] [M] Terroirs et Vignobles [M] à verser à Monsieur [P] la somme de 12.805,76 € à titre de rappels de prime annuelle, déductions faites des sommes indûment perçues suite à la modification du contrat de travail dont le quantum ne peut être quantifié au vu des éléments versés par les parties, dit que la demande de Monsieur [I] [P] sur le principe à travail égal, salaire égal n'était pas fondée, l'en a débouté et s'est mis en départage et renvoyé devant le juge départiteur pour juger les demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

La SCA [F] [M] Terroirs et Vignobles [M] et [I] [P] ont interjeté un appel partiel de cette décision. Aucune des parties n'ayant interjeté appel de la décision qui a débouté Monsieur [P] de sa demande 'à travail égal salaire égal', cette partie de la décision est donc devenue définitive.

Par jugement de départage du 30 avril 2013 le juge départiteur a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et débouté Monsieur [I] [P] de l'intégralité de ses demandes.

Monsieur [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées au greffe le 16 juillet 2014, Monsieur [P] demande de réformer le jugement mixte du 28 mars 2012 en ce qu'il a condamné 'la SCA [F] [M] Terroirs et Vignobles [M] à verser à Monsieur [I] [P] la somme de 12.805,76 € bruts (DOUZE MILLE HUIT CENT CINQ EUROS SOIXANTE SEIZE CENTIMES) à titre de rappels de prime annuelle, déductions faites des sommes indument perçues suite à la modification du contrat de travail dont le quantum ne peut être quantifié au vu des éléments versés par les parties'.

- Réformer le jugement de départage rendu le 30 avril 2013 en toutes ses dispositions.

- Dire que la société [F] [M] Terroirs et Vignobles [M] ne pouvait pas

supprimer la prime contractuelle de fin d'année sans l'accord exprès de Monsieur [P].

- Condamner en conséquence la société [F] [M] Terroirs et Vignobles [M]

à payer à Monsieur [I] [P] :

- primes annuelles de 2005 à 2008 inclus 12.805,72 € bruts

- congés payés sur rappel de primes 1.280,57 € bruts

- Dire et juger que la suppression de primes de fin d'année est une modification substantielle et un manquement grave de l'employeur.

Vu les articles 1273 et 1275 du code civil, vu les articles L.1222-1 et L.1224-1 du code du travail,

- Dire que la société [F] [M] Terroirs et Vignobles [M] ne pouvait pas décider de la substitution d'employeur sans l'accord exprès de Monsieur [P].

- Dire que cette substitution d'employeur est une modification substantielle et un

manquement grave.

- Requalifier en conséquence la démission de Monsieur [P] du 31 mars 2010 en prise d'acte qui s'assimile à un licenciement imputable à l'employeur.

- Condamner solidairement la société [F] [M] Terroirs et Vignobles [M]

et la société [Adresse 2] à payer à Monsieur [I] [P] les sommes

suivantes :

- Solde brut d'indemnité conventionnelle de préavis (3 mois) 16.500,00 €

- Congés payés sur solde de préavis 1.650,00 €

- Rappel incident de prime de fin d'année 800,35 €

- Indemnité conventionnelle de licenciement 38.200,68 €

- Dire que les dites sommes produiront intérêts à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes.

- Condamner solidairement la société [F] [M] Terroirs et Vignobles [M] et la société [Adresse 2] à payer à Monsieur [I] [P] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 80.000 €.

- Condamner solidairement la société [F] [M] Terroirs et Vignobles [M] et la société [Adresse 2] à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [F] [M] Terroirs et Vignobles [M] par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 7 août 2014 demande à la Cour d'infirmer le jugement mixte du 28 mars 2012, dire que Monsieur [P] a été rempli de ses droits en matière de prime ; le débouter de sa demande de rappel ; à titre subsidiaire prononcer la compensation judiciaire des primes que Monsieur [P] aurait dû percevoir distinctement et celles qu'il a effectivement perçues, entre la somme de 12.805,76 € bruts et la somme de 12.805,76 € bruts . Confirmer le jugement de départage du 30 avril 2013 qui a dit que la rupture s'analysait en une démission ; débouter Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes le condamner à verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la société [F] [M] Terroirs et Vignobles [M] et la même somme au [Adresse 2].

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

Sur ce, la Cour :

Prononce la jonction des procédures n° 12/02516 et 13/03387.

Sur la demande de rappel de prime annuelle contractuelle de 2005 à 2008

Le contrat de Monsieur de travail signé par Monsieur [P] le 4 juillet 2000 prévoyait que Monsieur [P] bénéficiait d'un salaire forfaitaire mensuel de 19.000 F sur 12 mois et une prime annuelle de 21.000 F brut (soit 3.201,43 €) réglée au mois de décembre de chaque exercice. (contrat pièce 1 du salarié).

Monsieur [P] indique que jusqu'en 2004, il bénéficiait de cette prime annuelle et de la prime dite [L] ainsi nommée car elle était indexée sur la notation par M [L] du vin de la propriété. L'employeur par lettre du 10 août 2004, avisait Monsieur [P] de sa décision :

'Sur votre bulletin de salaire du mois d'août 2004 vous trouverez une rubrique «prime d'enthousiasme et de qualité de notation'. Il s'agit de l'ancienne prime dite [L] qui intéresse dans le cas particulier les notes sur le millésime 2003, à laquelle j'ai ajouté la prime dite de fin d'année 2004, que je vous verse en général en fin d'année. (pièce 11 de l'employeur)

Il résulte des pièces produites par les parties et notamment des bulletins de salaires de Monsieur [P] que ce dernier a perçu au titre des primes :

- pour l'année 2002 : (parker + prime de fin d'année) 6.250,41 €

- pour l'année 2003 : (parker + prime de fin d'année) 6.851€

- pour l'année 2004 : prime d'enthousiasme et de qualité de notation (prime [L] remplacée + prime annuelle) = 6.851 €

- pour l'année 2005 : prime d'enthousiasme et de qualité de notation (prime [L] remplacée + prime annuelle) = 8.000 € (+ 31 %)

- pour l'année 2006 : prime d'enthousiasme et de qualité de notation (prime [L] remplacée + prime annuelle) = 8.640 € (+ 13,33 %)

- pour l'année 2007 : prime d'enthousiasme et de qualité de notation (prime [L] remplacée + prime annuelle) = 8.640 €

- pour l'année 2008 : prime d'enthousiasme et de qualité de notation (prime [L] remplacée + prime annuelle) = 9.000 € (+ 6,6 %)

- pour l'année 2009 : prime d'enthousiasme et de qualité de notation (prime [L] remplacée + prime annuelle) = 10.401 € (+ 24,2 %).

Il ressort de ces pièces que la somme correspondant à la prime de fin d'année (la prime annuelle) n'a pas été supprimée, ni été modifiée, elle a été systématiquement versée à Monsieur [P] au cours des années 2004 à 2008.

Ce dernier a été pleinement rempli de ses droits, raison pour laquelle il n'a

d'ailleurs au cours des cinq dernières années de son contrat de travail jamais fait la moindre réclamation ni même au moment où il a pris la décision de démissionner. Dès lors, réformant la décision attaquée dit que la prime contractuelle de fin d'année 3.201,43 € n'a pas été supprimée et a été intégralement versée durant toutes ces années par l'employeur, déboute Monsieur [P] de cette demande infondée qui ne peut en aucun cas constituer un manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, C'est si vrai que le salarié a continué à travailler pour son employeur de 2004 à 2010 sans la moindre plainte, ce manquement qui n'est pas établi n'a de surcroît rien de récent.

L'indemnité de congés payés sollicitée est sans objet au vu de ce qui précède.

Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail

La Cour ne trouve pas motif à réformer la décision de départage rendue le 30 avril 2013 qui par de justes motifs que la Cour adopte a dit que la rupture du contrat de travail procédait de la volonté claire et non équivoque de Monsieur [P] de démissionner. Y ajoutant, la Cour constate qu'au surplus aucun des manquements dénoncés par Monsieur [P], après coup, seulement pour les besoins de la cause, n'est rapporté.

Comme il l'a été relevé ci-dessus la prime contractuelle de 3.201,43 € de fin d'année n'a pas été supprimée et lui a été versée chaque année. Il ressort des pièces produites par le salarié lui même qu'il n'a pas changé d'employeur puis que lors de son affectation au [Adresse 2], il conservait les mêmes attributions au [2], gardait son domicile au [1], et demeurait sous la hiérarchie du seul Monsieur [F] [M].

En conséquence, la Cour confirme que la rupture du contrat de travail de Monsieur [P] [I] s'analyse en une démission, et déboute Monsieur [P] de toutes ses demandes afférentes.

L'équité et les circonstances de la cause commandent de débouter Monsieur [P] [I] qui succombe en cause d'appel de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, eu égard à la disparité des ressources existant entre le salarié et son employeur la Cour déboute l'employeur de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Dans la limite des appels formés.

' Réforme le jugement mixte du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux du 28 mars 2012 en ce qu'il a condamné la société [F] [M] Terroirs et Vignobles [M] à verser à Monsieur [P] la somme de 12.805,76 € (douze mille huit cent cinq euros et soixante seize centimes) à titre de rappels de prime annuelle, déductions faites des sommes indûment perçues suite à la modification du contrat de travail dont le quantum ne peut être quantifié au vu des éléments versés par les parties.

Statuant à nouveau :

' Déboute Monsieur [P] de ses demandes.

' Confirme le jugement de départage rendu le 30 avril 2013 qui a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et débouté Monsieur [P] de toutes ses demandes.

' Déboute les parties de leurs autres demandes.

' Condamne Monsieur [P] aux entiers dépens.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Monsieur Gwenaël Tridon de Rey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Gwenaël Tridon de Rey Maud Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 12/02516
Date de la décision : 19/11/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°12/02516 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-19;12.02516 ?
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