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13/11/2014 | FRANCE | N°13/04654

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 13 novembre 2014, 13/04654


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/04654

















SAS GTM OUEST venant aux droits de la SAS GTM POITOU-CHARENTES



c/

Monsieur [S] [R]





















Nature de la décisio

n : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Déc...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/04654

SAS GTM OUEST venant aux droits de la SAS GTM POITOU-CHARENTES

c/

Monsieur [S] [R]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juin 2013 (R.G. n° F 12/151) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2013,

APPELANTE :

SAS GTM OUEST venant aux droits de la SAS GTM POITOU-CHARENTES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

N° SIRET : 484 549 977

représentée par Me Jean-Edouard ROBIOU DU PONT, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :

Monsieur [S] [R]

né le [Date naissance 1] 1954

de nationalité Française

Maître ouvrier coffreur maçon, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Damien TUYERAS, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 octobre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [R] a été engagé par la société GTM Bâtiments et Travaux Publics

suivant contrat de travail à durée de chantier pour le chantier de la clinique d'[Localité 1] à compter du 3 avril 1989 en qualité de coffreur avec qualification OHQ pour un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures. Son emploi s'est poursuivi.

Il bénéficiait de la classification d'ouvrier professionnel coffreur Niveau 2 Coefficient 140 selon la convention nationale des ouvriers des travaux publics.

Du 5 janvier 2010 au 31 décembre 2010, M. [R] était placé en arrêt maladie, suite à une maladie professionnelle.

Son état de santé en rapport avec la maladie professionnelle du 25 mai 2010 a été considéré comme consolidé le 15 septembre 2011.

M. [R] s'est vu notifier un taux d'incapacité permanente de 15% suite à une limitation modérée de l'abduction et de la rotation interne de l'épaule gauche.

Le 16 septembre 2011, M. [R] a effectué sa première visite de reprise du travail et le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive au poste de maçon coffreur (contre-indication aux manutentions manuelles et à la surélévation des deux membres supérieurs) et a interrogé l'employeur sur les possibilités de reclassement.

Par courrier du 22 septembre 2011, le directeur d'agence de GTM a écrit au médecin du travail pour lui confirmer qu'il ne disposait pas de poste disponible susceptible de convenir à M. [R] au sein de l'entreprise compte tenu de ses restrictions médicales.

Le 4 octobre 2011, M. [R] a rencontré le médecin du travail pour une seconde visite de reprise du travail et le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de M. [R] à tous les postes de l'entreprise.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2011, la société GTM Poitou-Charentes a convoqué M. [R] à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 novembre 2011.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2011, la société GTM Poitou-Charentes a notifié à M. [R] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement tant au sein de l'entreprise qu'au sein du groupe Vinci.

Considérant ne pas avoir fait l'objet d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement, M. [R] a saisi le conseil de Prud'hommes d'Angoulême (section industrie) le 18 mai 2012 aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 7 juin 2013, le conseil de Prud'hommes d'Angoulême a dit que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a fixé le salaire moyen à la somme de 2.346,79 €, a condamné la société GTM Poitou-Charentes à payer à M. [R], pour non-respect des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte à une indemnité équivalant à 18 mois de salaire, soit la somme de 42.242,22 €.

Le conseil de Prud'hommes a également ordonné à la société GTM Poitou-Charentes le remboursement au Pôle Emploi Poitou-Charente des indemnités de chômage payées par l'Assedic à M. [R] du jour de la rupture des relations contractuelles jusqu'à la date du jugement, soit la somme de 14.080,74 €, a condamné la société GTM Poitou-Charentes à payer 1.500 € à M. [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la société GTM Poitou-Charentes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens.

La société GTM Poitou-Charentes a régulièrement interjeté appel de cette décision le 19 juillet 2013. M. [R] forme un appel incident.

Par conclusions d'appel n°2 déposées au greffe le 24 septembre 2014 et développées oralement à l'audience, la société GTM Ouest, venant aux droits de la société GTM Poitou-Charentes, sollicite de la Cour qu'elle :

* À titre principal,

- réforme le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- constate que GTM Ouest, venant aux droits de GTM Poitou-Charentes, a parfaitement exécuté d'une part son obligation de recherche de reclassement et d'autre part son obligation de consultation des délégués du personnel,

- juge que le licenciement de M. [R] est régulier,

* À titre subsidiaire,

- infirme le jugement de première instance en ce qu'il a condamné GTM Ouest, venant aux droits de GTM Poitou-Charentes, à payer à M. [R] la somme de 42.242,22 € à titre de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, fixe le montant des dommages et intérêts à 28.161,48 €, soit 12 mois de salaire,

- infirme le jugement de première instance en ce qu'il a condamné GTM Ouest, venant aux droits de GTM Poitou-Charentes, à rembourser aux ASSEDIC la somme de 14.080,74 € et, statuant à nouveau, juge n'y avoir lieu à remboursement,

* À titre infiniment subsidiaire,

- fixe le montant du remboursement Pôle Emploi par GTM Ouest, venant aux droits de GTM Poitou-Charentes, à un mois d'indemnités chômage,

* En toute hypothèse,

- déboute M. [R] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

- condamne M. [R] à payer à GTM Ouest, venant aux droits de GTM Poitou-Charentes, la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [R] aux dépens.

La société GTM Ouest, venant aux droits de la société GTM Poitou-Charentes, fait valoir les moyens suivants :

* La société GTM Ouest a fait la démonstration de ses recherches sérieuses et de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de reclasser le salarié compte tenu de l'avis du médecin du travail et l'indemnité qu'elle devrait payer, si la cour retient l'absence de recherche sérieuse de reclassement, ne peut donc excéder 12 mois de salaire tel que prévu par le code du travail.

* L'entreprise a engagé les recherches de reclassement postérieurement au second avis d'inaptitude et la recherche a été effectuée dans toutes les filiales du groupe (700 filiales) et il n'a pu être trouvé aucun poste correspondant aux aptitudes physiques de M. [R].

* À défaut de proposition concrète de reclassement, l'employeur n'avait pas l'obligation de solliciter un avis des délégués du personnel ; or, ceux-ci ont été consultés postérieurement aux recherches de reclassement et ceux-ci ont validé la réalité des recherches de reclassement entreprises par la société GTM Poitou-Charentes. En conséquence, aucune indemnité de licenciement, ni de remboursement à Pôle Emploi n'est due.

Par conclusions déposées au greffe le 11 août 2014 et développées oralement à l'audience, M. [R] forme un appel incident et sollicite de la Cour qu'elle :

* À titre principal,

- confirme le jugement en ce qu'il a constaté que la société GTM Ouest n'a pas consulté les délégués du personnel de l'entreprise en vue d'étudier les possibilités du reclassement au sein de l'entreprise, jugé que le licenciement dont il a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse suite à l'absence de recherche sérieuse et loyale tant au sein de l'entreprise que du groupe, a condamné la société GTM Ouest au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirme le conseil de Prud'hommes en ce qu'il a fixé le salaire moyen à 2.346,79 € et condamné la société GTM Ouest à lui payer pour non-respect des dispositions relatives à la réintégration et en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte à une indemnité équivalant à 18 mois du salaire moyen, soit la somme de 42.242,22 €,

- condamne la société GTM Ouest à lui payer la somme de 44.520 € à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi suite au non-respect de l'article L.1226-10 du code du travail,

- condamne la société GTM ouest à lui payer la somme de 89.040 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamne la société GTM Ouest à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

* À titre subsidiaire,

- confirme la décision rendue le 7 juin 2013 par le conseil de Prud'hommes d'Angoulême,

- condamne la société GTM Ouest à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [R] fait valoir les moyens suivants :

* La consultation des délégués du personnel a eu lieu le 4 novembre 2011, soit 2 jours après l'entretien préalable alors que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli nécessairement avant que la procédure de licenciement du salarié inapte ne soit engagée.

* L'employeur a adressé un courrier au médecin du travail avant la seconde visite pour lui signaler qu'aucun poste n'était disponible dans l'entreprise et cela démontre l'absence de recherche de reclassement postérieurement au second avis du médecin du travail. De plus, la société GTM Ouest n'a pas pris en compte ses autres qualifications qui lui auraient permis d'occuper d'autres postes au sein de la société GTM, les postes disponibles étant nombreux tant en France qu'à l'étranger. Enfin, compte tenu de ses qualités de formateur depuis de nombreuses années, il aurait pu être reclassé en qualité de formateur au sein de la société Vinci.

* La société GTM Ouest n'a dès lors pas réalisés des recherches sérieuses et loyales de reclassement et il a subi un préjudice en raison notamment de l'impossibilité de retrouver un emploi à l'âge de 58 ans et il sollicite des dommages et intérêts à ce titre.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS

Sur le licenciement

L'article L1226-10 du code du travail dispose que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie professionnelle ou un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, et l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

En l'espèce, il apparaît que l'employeur, qui appartient au groupe Vinci, d'envergure internationale employant 180 000 personnes sur 440 sites, n'a pas procédé à une recherche loyale de reclassement de ce salarié doté d'une ancienneté supérieure à 20 ans et âgé de 57 ans lors du licenciement, ce qui rendait hypothétique l'obtention d'un nouvel emploi. Il n'est pas justifié de recherches en interne, et la circonstance que M. [R] aurait indiqué fin 2011 au directeur d'agence, qui se constitue uen preuve à lui- même en en attestant, qu'il acceptait d'être licencié pour inaptitude, ce qui au demeurant contesté, ne dispensait pas l'employeur de cette recherche.

En effet, la circulaire de recherche de reclassement adressée aux sociétés françaises mais non aux sociétés sises à l'étranger du groupe, ne fait pas mention des autres qualifications de M. [R] qui auraient pu être utilement utilisées dans le cadre de cette recherche, soit les certificats d'aptitude à la conduite d'engins de chantier et d'engins de sécurité, qui pouvaient offrir des postes auxquels il n'est pas justifié, notamment par la production d'un avis du médecin du travail, que M. [R] eût été inapte. De même, M. [R] avance que compte tenu de son expérience, il aurait pu assurer fût-ce à temps partiel, des actions de formation, ou encore qu'il aurait pu être employé à des petits travaux de finition n'impliquant pas les gestes en hauteur contre-indiqués, postes sur lesquels le médecin du travail n'a pas davantage été consulté.

Par ailleurs, il apparaît que l'employeur n'a pas fait connaître par écrit à M. [R] les motifs qui s'opposaient à son reclassement en application de l'article L1226-12 du code du travail, et l'avis des délégués du personnel n'a pas été régulièrement recueilli en application de l'article L1226-10 du code du travail ; en effet, si l'employeur, tout en contestant à tort l'obligation de recueillir cet avis dès lors qu'il ne propose pas de poste de reclassement, produit pour la première fois en appel un avis qui aurait été émis le 4 novembre 2011 soit postérieurement à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 2 novembre 2011, ce qui est en tout état de cause irrégulier dès lors que cette consultation doit avoir lieu avant l'engagement de la procédure de licenciement, messieurs [Y] et [G], qui sont supposés avoir assisté à cette réunion des délégués du personnel, et avoir signé le procès verbal, contestent de façon circonstanciée (présence sur un chantier extérieur à cette date) y avoir été assisté ou y avoir été convoqués.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement irrégulier

M. [R] sollicite à la fois une indemnité sur le fondement de l'article L1226-15 et des dommages intérêts à hauteur de 89 040 € soit 24 mois de salaire, le conseil de prud'hommes l'ayant débouté de sa demande de dommages intérêts au motif du non cumul avec l'indemnité pour manquement à l'obligation de recherche de reclassement. Il est mentionné que M. [R] a perçu une indemnité de licenciement de 29053 € et une indemnité de préavis.

Le salarié irrégulièrement licencié pour inaptitude à la suite d'un accident du travail ou d'un maladie professionnelle a droit à une indemnité égale à douze mois de salaire au moins en application de l'article L1226-10 du code du travail ; cette indemnité ne se cumule pas avec des dommages intérêts sur le fondement de l'article L1235-3 comme l'a jugé le conseil de prud'hommes.

M. [R] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages intérêts à hauteur de 89040 €.

Le conseil de prud'hommes a fixé à l'équivalent de dix huit mois de salaire l'indemnité accordée, M. [R] demandant la confirmation de cette appréciation d'une indemnité de 18 mois de salaire, outre la demande de dommages intérêts ci dessus rejetée.

Le conseil de prud'hommes a pris en compte un salaire mensuel moyen des trois derniers mois égal à 2346,79 € alors que M. [R] soutient que son salaire mensuel moyen auquel devaient être intégrées toutes les primes et indemnités, notamment l'indemnité de grand déplacement, s'élève à la somme de 3710 € brut.

L'article L1226-16 du code du travail prévoit que l'indemnité visée à l'article L1226'15 est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle et que la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et gratifications qui composent le revenu. Ceci doit s'entendre des sommes soumises à cotisations sociales, ce que ne sont pas les indemnités de grand déplacement, qui constituent un remboursement forfaitaire de frais.

Au regard de l'ancienneté de M. [R] (22 ans) , de son âge au moment du licenciement (57 ans) et de l'incidence de celui-ci sur sa retraite, la cour estime devoir aller au delà de l'indemnité minimale de 12 mois de salaire.

Les trois derniers salaires à prendre en considération sont ceux d'octobre à décembre 2009, M. [R] ayant été en arrêt de travail à compter du 5 janvier 2010.

À l'examen de ceux-ci, le salaire moyen s'élève à 6156 € (rémunération de base 2052 X 3) plus treizième mois proratisé à 3/12 (452,25 €) , heures supplémentaires, prime d'outillage, RTT, jour férié, gratification médaille syndicale (415 €) = 7621,30 € soit une moyenne de 2540,43 €.

En conséquence, la cour fixe à 50 000 € le montant de l'indemnité allouée à M. [R], le jugement étant réformé de ce chef.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Ce remboursement est fondé sur l'article L1235-4 du code du travail dont les dispositions sont applicables au regard de l'ancienneté de M. [R] et de l'effectif de entreprise.

Il est ordonné d'office mais le juge peut le moduler avec un maximum de six mois, non de salaire, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, mais d'indemnités de chômage versées au salarié licencié.

Au regard des circonstances de l'espèce, la cour n'estime pas devoir moduler le nombre de mois d'indemnité de chômage sujets à remboursement et le maintiendra à six mois, mais le jugement sera réformé en ce qu'il a fixé une somme égale à six mois de salaire, le juge n'ayant d'ailleurs pas à fixer dans le cadre du litige relatif au licenciement le quantum du remboursement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société GTM ouest dont les prétentions sont pour partie rejetées, supportera la charge des dépens, sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à M. [R] , à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une somme de 1200 € en application de même article.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Donne acte à la société GTM ouest de ce qu'elle vient aux droits de la société GTM Poitou Charentes ;

Confirme le jugement déféré en ce que :

- il a dit le licenciement de M. [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- il a condamné la société GTM ouest au paiement des dépens et l'a déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile

- il l'a condamnée à verser à M. [R] une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau :

Condamne la société GTM ouest à payer à M. [R] une somme de 50 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L1226-15 du code du travail ;

Ordonne à la société GTM ouest de rembourser à Pôle -emploi les indemnités de chômage versées à M. [R] dans la limite de six mois d'indemnités ;

Déboute M. [R] du surplus de ses demandes ;

Ajoutant au jugement :

Condamne la société GTM ouest à payer à M. [R] une somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société GTM ouest aux dépens.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 13/04654
Date de la décision : 13/11/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°13/04654 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-13;13.04654 ?
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