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13/11/2014 | FRANCE | N°13/03700

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 13 novembre 2014, 13/03700


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/03700







SA SCASO



c/



Monsieur [X] [P]

Monsieur [GE] [O]

Monsieur [H] [W]

Monsieur [Y] [R]

Monsieur [J] [Z]

Monsieur [K] [U]

Monsieur [M] [N] [S]

Monsieur [B] [E]

Monsieur [G] [L]

[F]

Mademoiselle [T] [SD]

Madame [EJ] [Q]

Madame [C] [A] épouse [D]

Monsieur [BV] [TY]









Nature de la décision : ADD RÉOUVERTURE DES DEBATS à l'audience du Mercredi 25 février 2015 à 10 h 30 salle M







Notifié par LRAR le...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/03700

SA SCASO

c/

Monsieur [X] [P]

Monsieur [GE] [O]

Monsieur [H] [W]

Monsieur [Y] [R]

Monsieur [J] [Z]

Monsieur [K] [U]

Monsieur [M] [N] [S]

Monsieur [B] [E]

Monsieur [G] [L] [F]

Mademoiselle [T] [SD]

Madame [EJ] [Q]

Madame [C] [A] épouse [D]

Monsieur [BV] [TY]

Nature de la décision : ADD RÉOUVERTURE DES DEBATS à l'audience du Mercredi 25 février 2015 à 10 h 30 salle M

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mai 2013 (R.G. n° F12/678) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 13 juin 2013,

APPELANTE :

SA SCASO agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 8]

représentée par Me Paul COEFFARD de la SCP TEN, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉS :

Monsieur [X] [P]

né le [Date naissance 8] 1955

de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]

Monsieur [GE] [O]

né le [Date naissance 8] 1972, demeurant [Adresse 12]

Monsieur [H] [W]

né le [Date naissance 6] 1956, demeurant [Adresse 7]

Monsieur [Y] [R]

né le [Date naissance 8] 1973, demeurant [Adresse 3]

Monsieur [J] [Z]

né le [Date naissance 7] 1967, demeurant [Adresse 9]

Monsieur [K] [U]

né le [Date naissance 3] 1957, demeurant [Adresse 6]

Monsieur [M] [N] [S]

né le [Date naissance 1] 1956, demeurant [Adresse 14]

Monsieur [B] [E]

né le [Date naissance 5] 1977, demeurant [Adresse 2]

Monsieur [G] [L] [F]

né le [Date naissance 1] 1957, demeurant [Adresse 1]

Mademoiselle [T] [SD]

née le [Date naissance 4] 1981, demeurant [Adresse 11]

Madame [EJ] [Q]

née le [Date naissance 2] 1971, demeurant [Adresse 5]

Madame [C] [A] épouse [D]

née le [Date naissance 5] 1959, demeurant [Adresse 4]

Monsieur [BV] [TY]

né le [Date naissance 4] 1969, demeurant [Adresse 13]

représentés par Me Fabienne LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 octobre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

MM. [X] [P], [GE] [O], [H] [W], [Y] [R], [J] [Z], [K] [U], [M] [N] [S], [B] [E], [G] [L] [F], Mmes [T] [SD], [EJ] [Q], [C] [A] épouse [D], M. [BV] [TY], ont été embauché par la SA Scaso selon un contrat de travail écrit prévoyant la détermination des horaires conformément à la législation en vigueur sur la base hebdomadaire de 36,75 heures.

Les salariés sont rémunérés à hauteur de 159,25 heures par mois se décomposant en :

151,67 heures par mois de travail effectif

7,58 heures de pause par mois.

Ces contrats de travail sont soumis à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, modifiée par avenant en date du 2 mai 2005 concernant notamment la question du temps de pause au regard de la réduction du temps de travail.

Afin de régir la mise en place de l'accord sur la réduction du temps de travail, la société Scaso a signé avec les partenaires sociaux un accord d'entreprise le 29 décembre 1999, modifié par avenant en date du 5 juillet 2002.

Faisant valoir que tant la convention collective que l'accord d'entreprise considèrent que le temps de pause doit être rémunéré en plus du temps de travail effectif et que ce temps de pause est inclus dans le temps de travail effectif, des salariés ont saisi le conseil de Prud'hommes de Bordeaux (section commerce) à tour de rôle ( Monsieur [P] le 16 novembre 2010, Mrs [Z], [U], [S], [E] et [V] [F] le 23 mars 2011, Madame [SD], Mrs [O], [W] et [R] le 29 mars 2011 et Mmes [Q] et [D] et Monsieur [TY] le 18 avril 2011) aux fins d'obtenir un rappel de salaire au titre du minimum conventionnel garanti (ainsi que les congés payés afférents), un rappel de salaire sur le temps de pause, une majoration de 25% au titre des heures supplémentaires (ainsi que les congés payés afférents), des dommages et intérêts pour résistance abusive et des dommages et intérêts pour discrimination.

Par jugement du 23 mai 2013, le conseil de Prud'hommes de Bordeaux a ordonné la jonction des instances, a jugé que le temps de pause est exclu du temps de travail effectif pour la comparaison du salaire de base au salaire mensuel garanti, a jugé que les demandeurs n'ont pas été payés selon le minimum garanti prévu par la convention collective applicable dans l'entreprise et qu'ils n'ont pas été réglés de leur temps de pause, a jugé que la SA Scaso n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail et a condamné la SA Scaso à payer les sommes suivantes à :

- M. [P] : 158,40 € à titre de rappel de salaire, selon le minimum garanti prévu par la convention collective applicable dans l'entreprise, 15,84 € à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel, 5.020,08 € à titre de rappel de salaire jusqu'au 31 décembre 2011, au titre du temps de pause, 502,00 € à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire, 500 € à titre de dommages et intérêts et 700 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- M. [O] : 147,28 € à titre de rappel de salaire, selon le minimum garanti prévu par la convention collective applicable dans l'entreprise, 14,72 € à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel, 4.318,22 € à titre de rappel de salaire jusqu'au 28 février 2011, au titre du temps de pause, 431,83 € à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire, 500 € à titre de dommages et intérêts et 700 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- M. [W] : 147,38 € à titre de rappel de salaire, selon le minimum garanti prévu par la convention collective applicable dans l'entreprise, 14.74 € à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel, 4.170,25 € à titre de rappel de salaire jusqu'au 31 janvier 2011, au titre du temps de pause, 417,02 € à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire, 500 € à titre de dommages et intérêts et 700 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- M. [R] : 1.797,84 € à titre de rappel de salaire, selon le minimum garanti prévu par la convention collective applicable dans l'entreprise, 179,78 € à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel, 4.022,01 € à titre de rappel de salaire jusqu'au 31 mars 2011, au titre du temps de pause, 402,20 € à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire, 500 € à titre de dommages et intérêts et 700 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- M. [Z] : 165,34 € à titre de rappel de salaire, selon le minimum garanti prévu par la convention collective applicable dans l'entreprise, 16,53 € à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel, 4.761,27 € à titre de rappel de salaire jusqu'au 31 mars 2011, au titre du temps de pause, 476,12 € à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire, 500 € à titre de dommages et intérêts et 700 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- M. [U] : 690,97 € à titre de rappel de salaire, selon le minimum garanti prévu par la convention collective applicable dans l'entreprise, 69,09 € à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel, 4.245,42 € à titre de rappel de salaire jusqu'au 31 octobre 2011, au titre du temps de pause, 424,54 € à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire, 500 € à titre de dommages et intérêts et 700 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- M. [S] : 3.347,67 € à titre de rappel de salaire, selon le minimum garanti prévu par la convention collective applicable dans l'entreprise, 334,77 € à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel, 500 € à titre de dommages et intérêts et 700 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- M. [E] : 147,28 € à titre de rappel de salaire, selon le minimum garanti prévu par la convention collective applicable dans l'entreprise, 14,73 € à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel, 4.84073 € à titre de rappel de salaire jusqu'au 31 mars 2011, au titre du temps de pause, 484,07 € à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire, 500 € à titre de dommages et intérêts et 700 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- M. [I] [F] : 1.420,24 € à titre de rappel de salaire, selon le minimum garanti prévu par la convention collective applicable dans l'entreprise, 142,02 € à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel, 4.594,25 € à titre de rappel de salaire jusqu'au 31 août 2011, au titre du temps de pause, 459,42 € à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire, 500 € à titre de dommages et intérêts et 700 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Mme [SD] : 1.291,98 € à titre de rappel de salaire, selon le minimum garanti prévu par la convention collective applicable dans l'entreprise, 129,20 € à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel, 4.804,62 € à titre de rappel de salaire jusqu'au 31 mars 2012, au titre du temps de pause, 480,47 € à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire, 500 € à titre de dommages et intérêts et 700 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Mme [Q] : 785,97 € à titre de rappel de salaire, selon le minimum garanti prévu par la convention collective applicable dans l'entreprise, 78,60 € à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel, 4.248,02 € à titre de rappel de salaire jusqu'au 31 mars 2011, au titre du temps de pause, 424,80 € à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire, 500 € à titre de dommages et intérêts et 700 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Mme [A] épouse [D] : 639,76 € à titre de rappel de salaire, selon le minimum garanti prévu par la convention collective applicable dans l'entreprise, 63,68 € à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel, 4.264,64 € à titre de rappel de salaire jusqu'au 31 mars 2011, au titre du temps de pause, 424,46 € à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire, 500 € à titre de dommages et intérêts et 700 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- M. [TY] : 227,67 € à titre de rappel de salaire, selon le minimum garanti prévu par la convention collective applicable dans l'entreprise, 22,77 € à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel, 4.498,55 € à titre de rappel de salaire jusqu'au 31 décembre 2011, au titre du temps de pause, 449,85 € à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire, 500 € à titre de dommages et intérêts et 700 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de Prud'hommes a également condamné la SA Scaso à payer à chacun des salariés les temps de pause postérieurement aux dates limitées par ce jugement et pour l'avenir, a condamné la SA Scaso à remettre à chacun des salariés les bulletins de salaire rectifiés, en fonction de la décision, a débouté les salariés du surplus de leurs demandes, a débouté la SA Scaso de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux entiers dépens.

Par déclaration de son avocat au greffe de la cour d'appel le 13 juin 2013 la SA Scaso a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions déposées au greffe le 25 août 2014 et développées oralement à l'audience, la SA Scaso sollicite de la Cour qu'elle :

réforme le jugement du conseil de Prud'hommes de Bordeaux du 23 mai 2013 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mmes [D], [SD] et [Q] et MM. [U] et [L] [F] de leurs demandes fondées sur une prétendue discrimination,

déboute les intimés de l'intégralité de leurs demandes,

condamne chaque intimé à verser à la société Scaso la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

La SA Scaso fait valoir les moyens suivants :

* à titre liminaire, les demandes ne peuvent être analysées qu'en regard de la prescription quinquennale et des dates de saisine du conseil de Prud'hommes par les divers salariés;

* le temps de pause n'est pas du travail effectif comme indiqué dans la convention en son article 5.5 et retenu par la Cour de cassation ; en application de la convention collective nationale le temps de pause correspond à 5% du temps de travail effectif, soit 1,75 heures par semaine, ce qui suppose 36,75 heures de présence dans l'entreprise ; les salariés confondent temps de travail effectif, temps de pause et rémunération des deux ; chacun des salariés a été rémunéré à raison de 35 heures par semaine, a également été rémunéré de ses temps de pause et a donc été rémunéré de la totalité du temps passé au sein de l'entreprise, le temps de travail effectif étant de 151,67 heures et le temps de pause étant également rémunéré ; le salaire minimum garanti pour un salarié à temps complet constitue au regard de l'avenant du 2 mai 2005, un forfait versé aux salariés pour une durée effective de travail de 35 heures par semaine et il est précisé : 151,67 heures par mois, paiement des temps de pause inclus ; la mention 'paiement des temps de pause inclus' ne signifie pas que le temps de pause est inclus dans le travail effectif mais simplement que la rémunération d'un salarié à temps complet est défini par référence à un forfait incluant la rémunération du temps de pause ;

* Aucune inégalité de traitement sur la couleur ou le sexe n'a été pratiquée et ces demandes ne pourront prospérer.

Par conclusions déposées au greffe le 29 septembre 2014 et développées oralement à l'audience, les treize salariés de la SA Scaso sollicitent de la Cour qu'elle :

- juge l'appel de la Scaso mal fondé,

- juge que le temps de pause est exclu du temps de travail effectif pour la comparaison du salaire de base au salaire mensuel minimum garanti,

- juge que les salariés n'ont pas été payés selon le minimum garanti prévu par l'accord d'entreprise et la convention collective,

- condamne la SA Scaso à verser les rappels de salaire à ce titre selon les modalités suivantes :

* à M. [P], 158,40 € à titre de rappel de salaire et 15,84 € au titre des congés payés afférents,

* à M. [O], 147,28 € à titre de rappel de salaire et 14,73 € au titre des congés payés afférents,

* à M. [Z], 165,34 € à titre de rappel de salaire et 16,53 € au titre des congés payés afférents,

* à M. [W], 147,28 € à titre de rappel de salaire et 14,73 € au titre des congés payés afférents,

* à M. [U], 1.852,78 € à titre de rappel de salaire et 185,28 € au titre des congés payés afférents,

* à Mme [Q], 1.777,48 € à titre de rappel de salaire et 177,75 € au titre des congés payés afférents,

* à Mme [D], 1.104,33 € à titre de rappel de salaire et 110,43 € au titre des congés payés afférents,

* à M. [E], 147,28 € à titre de rappel de salaire et 14,73 € au titre des congés payés afférents,

* à M. [R], 3.204,57 € à titre de rappel de salaire et 320,46 € au titre des congés payés afférents,

* à M. [I] [F], 1.815,85 € à titre de rappel de salaire et 181,58 € au titre des congés payés afférents,

* à Mme [SD], 1.628,48 € à titre de rappel de salaire et 162,85 € au titre des congés payés afférents,

* à M. [TY], 36,12 € à titre de rappel de salaire et 3,61 € au titre des congés payés afférents,

-juge que la SA Scaso n'a pas payé le temps de pause,

- condamne la société Scaso à un rappel de salaire au titre du temps de pause comme suit, tenant compte du taux horaire fixé par l'accord d'entreprise et la convention collective:

* à M. [P], 7.508,36 € à titre de rappel de salaire et 750,84 € au titre des congés payés afférents,

* à M. [O], 7.509,39 € à titre de rappel de salaire et 750,91 € au titre des congés payés afférents,

* à M. [Z], 8.166,96 € à titre de rappel de salaire et 816,70 € au titre des congés payés afférents,

* à M. [W], 7.479,73 € à titre de rappel de salaire et 747,97 € au titre des congés payés afférents,

* à M. [U], 7.273,19 € à titre de rappel de salaire et 727,32 € au titre des congés payés afférents,

* à Mme [Q], 6.441,01 € à titre de rappel de salaire et 644,10 € au titre des congés payés afférents,

* à Mme [D], 6.775,45 € à titre de rappel de salaire et 677,55 € au titre des congés payés afférents,

* à M. [S], 3.495,98 € à titre de rappel de salaire et 349,60 € au titre des congés payés afférents,

* à M. [E], 7.439,71 € à titre de rappel de salaire et 743,97 € au titre des congés payés afférents,

* à M. [R], 7.048,29 € à titre de rappel de salaire et 704,83 € au titre des congés payés afférents,

* à M. [I] [F], 7.177,56 € à titre de rappel de salaire et 717,76 € au titre des congés payés afférents,

* à Mme [SD], 7.172,81 € à titre de rappel de salaire et 717,28 € au titre des congés payés afférents,

* à M. [TY], 7.388,95 € à titre de rappel de salaire et 738,90 € au titre des congés payés afférents,

- juge que les salariés ont effectué des heures supplémentaires au delà de 151,67 heures par mois qui n'ont pas été majorées,

- condamne la société Scaso à verser les majorations heures supplémentaires selon les modalités suivantes :

* à M. [P], 1.877,09 € à titre de rappel de salaire et 187,71 € au titre des congés payés afférents,

* à M. [O], 1.877,27 € à titre de rappel de salaire et 187,73 € au titre des congés payés afférents,

* à M. [Z], 2.041,74 € à titre de rappel de salaire et 204,17 € au titre des congés payés afférents,

* à M. [W], 1.869,93 € à titre de rappel de salaire et 186,99 € au titre des congés payés afférents,

* à M. [U], 1.094,43 € à titre de rappel de salaire et 109,44 € au titre des congés payés afférents,

* à Mme [Q], 1.610,25 € à titre de rappel de salaire et 161,03 € au titre des congés payés afférents,

* à Mme [D], 1.693,86 € à titre de rappel de salaire et 169,39 € au titre des congés payés afférents,

* à M. [S], 874,00 € à titre de rappel de salaire et 87,40 € au titre des congés payés afférents,

* à M. [E], 1.859,93 € à titre de rappel de salaire et 185,99 € au titre des congés payés afférents,

* à M. [R], 1.762,07 € à titre de rappel de salaire et 176,21 € au titre des congés payés afférents,

* à M. [I] [F], 1.794,39 € à titre de rappel de salaire et 179,44 € au titre des congés payés afférents,

* à Mme [SD], 1.793,20 € à titre de rappel de salaire et 179,32 € au titre des congés payés afférents,

* à M. [TY], 1.847,24 € à titre de rappel de salaire et 184,72 € au titre des congés payés afférents,

- ordonne la remise des bulletins de paie sous astreinte de 50 € par salarié et par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant la décision,

- juge que la SA Scaso a fait preuve d'une particulière mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail et d'une résistance abusive,

- condamne la société Scaso à verser à chaque salarié la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,

- juge que la SA Scaso s'est rendue coupable de discrimination à l'égard de Mesdames [D], [Q] et [SD] en raison de leur sexe,

- condamne la société Scaso à verser à Mesdames [D], [Q] et [SD] la somme de 1.500 € en réparation de leur préjudice distinct,

- condamne la société Scaso à verser à chacun des salariés la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société Scaso aux entiers dépens.

Les salariés de la SA Scaso font valoir les moyens suivants :

* leurs contrats prévoient tous un temps de travail de 36 heures et 45 minutes par semaine;

* les termes de l'avenant du 2 mai 2005 précisant que le salaire minimum garanti est fixé pour une durée effective de travail de 151,67 heures, paiement des temps de pause compris, signifient que le temps de pause est inclus dans le temps de travail effectif ; la société n'a pas respecté la convention collective ; les pauses réalisées par les salariés en plus des 35 heures de travail doivent être rémunérées et il s'en infère également des heures supplémentaires ;

* l'inexécution par l'employeur et sa persistance malgré le jugement de première instance à ne pas rémunérer le temps de pause caractérise une exécution déloyale du contrat de travail ;

* certaines femmes ont eu des salaires inférieurs à ceux des hommes pour les mêmes fonctions effectuées pendant une longue période ; cette différence entre les salariés hommes et femmes est notoire et il y aura lieu de condamner la SA Scaso pour discrimination en fonction du sexe.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

DISCUSSION

Sur la demande de rappel de salaire au titre du minimum salarial garanti par la convention collective nationale

L'avenant du 2 mai 2005 à la convention collective nationale, applicable à compter du 1er novembre 2005, prévoit en son article 2 que :

Tout salarié bénéficie d'un salaire minimum mensuel garanti en fonction de son niveau de classification.

Ce salaire minimum mensuel garanti est fixé pour une durée effective du travail de 35 heures par semaine correspondant forfaitairement à 151,67 heures par mois. Il est calculé au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

Le barème des salaires minimaux garantis est ensuite présenté comme suit à l'article 3 du dit avenant (exemple pris pour le même niveau 2B) :

- Salaire minimum garanti pour un salarié à temps complet : forfait pour 35 heures de travail effectif par semaine (157,67 heures par mois, paiement des temps de pause inclus)

-Niveau 1A...,

- Niveau 2B,

*1er jour du mois suivant la date de la publication de l'arrêté d'extension au journal officiel

Salaire minimum mensuel garanti : 1.236 dont pause 59

*au 1er janvier 2006

-salaire minimum mensuel garanti : 1.242 dont pause 59

...

Le salaire réel est à comparer avec le montant du salaire minimum mensuel garanti.

L'avenant du 25 octobre 2005 applicable au 1er janvier 2006 a eu pour objet de modifier l'article 3-6 de la dite convention et de fixer de nouvelles garanties minimales de salaire. Un nouveau barème a remplacé l'accord du 2 mai 2005. En son article 2, l'avenant du 25 octobre 2005 a précisé :

Barème des salaires minimaux garantis

A. Salaire minimum mensuel garanti pour un salarié à temps complet : forfait pour 35 heures de travail effectif par semaine - 151,67 heures par mois- paiement du temps de pauses inclus.

(En Euros)

NIVEAU

SALAIRE MINIMUMDONT PAUSES

IA (6 premiers mois)

1.24359

IB (après les 6 premiers mois)

1.25460

II A (6 premiers mois)

1.24559

II B (après les 6 premiers mois)

1.26160

...

Le salaire réel est à comparer avec le montant du salaire minimum mensuel garanti.

Cet avenant du 25 octobre 2005 reprend les même dispositions que l'avenant du 2 mai 2005.

La question n'est pas tant de déterminer ce qui est ou non compris dans le salaire minimum garanti dès lors que la convention en définit le montant que de déterminer ce avec quoi ce salaire minimum garanti doit être comparé dans les fiches de paie des salariés.

Aux termes de ces deux avenants et en l'absence de dispositions contraires expressément mentionnées par la convention collective, seules les sommes perçues en contrepartie du travail doivent être prises en compte dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum mensuel garanti, sans confusion possible entre temps de travail effectif ou temps de pause et la rémunération.

L'avenant du 31 janvier 2008 a modifié la convention collective nationale précisant en son article 2 que :

'2.1 la composition du SMMG

Le salaire minimum garanti est composé de :

- la rémunération du temps de travail effectif ;

- la rémunération de la pause d'une durée de 5% du temps de travail effectif, soit 7,58 heures pour un temps de travail effectif mensuel de 151,67 heures, en application de l'article 5.4 de la convention collective nationale.

Seul le montant du SMMG tel que fixé à l'article 3 en fonction du niveau hiérarchique est à comparer avec le salaire réel mensuel brut versé au salarié...

2.2 La pause

La pause est le temps pendant lequel l'exécution du travail est suspendu.

Lorsque le salarié demeure à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles conformément à l'article L 212-4 du code du travail, ce temps est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Barème des salaires minima conventionnels garantis pour un temps de travail effectif de 151,67 heures et un temps de pause de 7,58 heures.

Niveau

taux horaire

Salaire mensuel 151,67 h

Pause (5% de 151,67 h soit 7,58h)

SMMG

I

A

6 premiers mois

8,44

1280

64

1344

B

8,48

1286

64

1350

II

A(6 premiers mois)

8,46

1284

64

1348

B

8,57

1300

65

1365

III...

Il en résulte que tant les sommes perçues en contrepartie du travail effectif qu'en contrepartie du temps de pause doivent être comparées avec le montant du SMMG.

Les salariés ont appliqué sans distinction le mode de calcul issu de l'interprétation des avenants de 2005 jusqu'à ce jour alors que les avenants de 2008 sont venus modifier celui-ci.

En conséquence, il convient de rouvrir les débats et de renvoyer les parties à refaire leurs calculs (rappels de salaire et congés payés ) en fonction de l'ensemble de ces éléments en distinguant les périodes couvertes par l'application des avenants des 2 mai et 25 octobre 2005 et celles couvertes par les avenants des 31 janvier 2008 et de l'avenant du 25 avril 2008 au regard de leur interprétation ci-dessus explicitée, en fonction des classifications de chacun d'eux et des sommes versées au regard de leurs salaries respectifs versés dans la limite de la prescription à savoir :

à compter du 16 novembre 2005 pour Monsieur [P],

à compter du 23 mars 2006 pour Mrs [Z], [U], [S], [E] et [V] [F]

à compter du 29 mars 2006 pour Madame [SD], Mrs [O], [W] et [R],

à compter du 18 avril 2006 pour Mmes [Q] et [D] et Monsieur [TY].

Il sera réservé à statuer sur le montant des rappels de salaire dus à chacun des salariés en application du SMMG..

Sur la rémunération du temps de pause

Les seules circonstances de lieu et d'horaire et le fait que les salariés prennent leur pause sur le lieu de travail alors qu'il n'est aucunement justifié qu'il existe de la part de l'employeur des directives empêchant les salariés de disposer librement de leur temps et de pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles sont insuffisantes pour établir que les temps de pause constituent en réalité un temps de travail effectif.

Les salariés ont, au regard de leurs bulletins de salaire, tous été rémunérés pour leur temps de pause à hauteur de 5% du temps de travail effectif de 151,67 heures, soit 7,58 heures par mois de sorte que leur demande à ce titre sera rejetée.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la SA Scaso à payer à chacun des salariés un rappel de salaire au titre du temps de pause.

Sur les heures supplémentaires

Le salariés prétendent que la pause de 35 minutes par jour qui leur est accordée est assimilable à un temps de travail effectif dès lors qu'au regard de la configuration des lieux, de l'obligation de rester dans l'entreprise à la disposition de l'employeur, ils ne sont pas en mesure de vaquer à leurs occupations personnelles.

Comme il a été indiqué précédemment, les seules circonstances de lieu et d'horaire et le fait que les salariés prennent leur pause sur le lieu de travail alors qu'il n'est aucunement justifié qu'il existe de la part de l'employeur des directives empêchant les salariés de disposer librement de leur temps et de pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles sont insuffisantes pour établir que les temps de pause constituent en réalité un temps de travail effectif.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté les salariés de leurs demandes tendant à revendiquer une majoration de salaire au titre des heures supplémentaires qui résulteraient des temps de pause .

Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

La SA Scaso était informée dès l'arrêt de la cour de cassation du 9 novembre 2010 que son interprétation de l'article 2 de l'avenant du 25 octobre 2005 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 était erronée. Elle a persisté à refuser toute révision des salaires pour la période concernée par ces avenants causant ainsi nécessairement un préjudice aux salariés. Ce préjudice sera entièrement réparé par la somme de 500 euros de dommages et intérêts versée pour chacun d'eux.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SA Scaso à verser à chacun des salariés la somme de 500 euros de dommages et intérêts .

Sur la remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte

Au regard de la réouverture des débats afin que les salariés fassent leur calcul en fonction des modalités données par la cour, il sera également réservé à statuer sur leur demande de remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour traitement inégalitaire homme-femme

Il convient de constater que messieurs [U] et [WW] ont abandonné leurs demandes de dommages et intérêts fondée sur la discrimination à raison de leur origine.

Madame [D], [Q] et [SD] soutiennent avoir été rémunérées et être encore rémunérées en dessous des salaires versés pour leurs homologues masculins à poste, classification et ancienneté équivalentes.

Selon les dispositions de l'article L 3221-2 du code du travail, tout employeur assure, pour un même travail pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Madame [D] est rentrée au service de la SA Scaso le 22 avril 2003 et occupe un poste de préparateur de commande au niveau II B.

Madame [SD] est rentrée au service de la société le 6 septembre 2004 et occupe un poste de préparateur de commande au niveau II B.

Madame [Q] qui occupe les mêmes fonctions au même niveau de classification et d'entrée au service la SA Scaso le 1er avril 2004.

Monsieur [W] qui a une ancienneté plus importante comme étant rentré au service de la SA Scaso le 5 mai 2000 ne se trouve pas dans une situation comparable et ne peut servir de terme de référence.

Au regard des bulletins de salaires des salariés masculins versés aux débats envers lesquels la SA Scaso a fait une mauvaise application des dispositions conventionnelles issues des avenants des 2 mai et 25 octobre 2005 , Monsieur [U] qui a une ancienneté comparable à celle de Mmes [Q] et [SD] pour être rentré au service de la SA Scaso le 1er mars 2004 pour un même poste de préparateur de commande au même niveau de classification II B bénéficie d'une rémunération identique à celle de ses deux homologues femmes.

À l'exception de Monsieur [V], les salariés masculins pour lesquels la cour a connaissance de la situation par la présente procédure ont tous une ancienneté plus importante que ces trois salariées de sorte que leurs situations respectives ne sont pas plus comparables.

Monsieur [V] qui a été engagé en le 17 novembre 2003 à un poste identique au même niveau de classification a quant à lui une rémunération équivalente à celle de Mmes [Q] et [SD] et moindre que celle de Madame [D] dont l'ancienneté est plus importante.

Ainsi l'existence d'une discrimination à raison du sexe des salariés n'est pas établie et la communication de la grille de salaire de toutes les salariées n'est pas de nature à établir la discrimination invoquée.

Les trois salariées seront donc déboutées de leurs demande de dommages et intérêts à ce titre et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il les en a déboutées.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il sera réservé à statuer sur les dépens et les demandes au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les demandeurs n'ont pas été payés selon le minimum garanti prévu par la convention collective nationale applicable dans l'entreprise, en ce qu'il a jugé que la SA Scaso n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail, en ce qu'il a condamné la SA Scaso à payer aux salariés des rappels de salaire au titre des temps de pause et congés payés afférents, 500 euros à chacun de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, débouté les salariés de leurs demandes au titre d'heures supplémentaires ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le temps de pause est exclu du travail effectif pour la comparaison du salaire de base au salaire mensuel minimum garanti, en ce qu'il a jugé que les salariés n'ont pas été réglés de leur temps de pause, a condamné la SA Scaso à payer à chacun des salariés les montants précédemment rappelés à titre de rappel de salaire selon le minimum garanti par la convention collective nationale applicable dans l'entreprise, les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire au titre du temps de pause et congés payés afférents, en ce qu'il a condamné la SA Scaso à payer à chacun des salariés les temps de pause postérieurement aux dates limitées par le jugement et pour l'avenir et condamné la SA Scaso à remettre à chacun des salariés les bulletins de salaire rectifiés en fonction de la décision ;

Statuant à nouveau dans cette limite ;

Dit qu'en application des avenants des 2 mai et 25 octobre 2005 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, le temps de pause fait partie des 151,67 heures de travail mensuelles ;

Dit qu'à compter de la mise en vigueur de l'avenant du 31 janvier 2008 et de l'avenant du 25 avril 2008, le salaire minimum mensuel garanti tel que fixé par le tableau conventionnel en fonction du niveau hiérarchique est à comparer avec le salaire réel mensuel brut versé au salarié ;

Déboute les salariés de leurs demandes de rappel de salaire au titre du temps de pause ;

Réserve à statuer sur le montant des rappels de salaire et indemnité compensatrice de congés payés dus aux salariés en application du salaire mensuel minimum garanti ainsi que sur les demandes tendant à la remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte, les dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne la réouverture des débats ;

Invite les parties à refaire leurs calculs (rappels de salaire et congés payés ) en fonction de l'ensemble de ces éléments en distinguant les périodes couvertes par l'application des avenants des 2 mai et 25 octobre 2005 et celles couvertes par les avenants des 31 janvier 2008 et l'avenant du 25 avril 2008 au regard de leur interprétation ci-dessus explicitée, en fonction des classifications de chacun d'eux et des sommes versées au regard de leurs salaires respectifs versés, et ce dans la limite de la prescription à savoir :

à compter du 16 novembre 2005 pour Monsieur [P],

à compter du 23 mars 2006 pour Mrs [Z], [U], [S], [E] et [V] [F]

à compter du 29 mars 2006 pour Madame [SD], Mrs [O], [W] et [R],

à compter du 18 avril 2006 pour Mmes [Q] et [D] et Monsieur [TY] ;

Renvoie les parties à l'audience du Mercredi 25 février 2015 à 10 h 30 salle M

Dit que la notification du présent arrêt vau convocation à l'audience.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 13/03700
Date de la décision : 13/11/2014
Sens de l'arrêt : Renvoi

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°13/03700 : Renvoi à une autre audience


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-13;13.03700 ?
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