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06/11/2014 | FRANCE | N°14/00551

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 06 novembre 2014, 14/00551


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 06 NOVEMBRE 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 14/00551





















Monsieur [T] [L] [X]



c/



Monsieur [V] [W]

SARL MAD CAST

CPAM DE LA GIRONDE









Nature de la décision :

AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 06 NOVEMBRE 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 14/00551

Monsieur [T] [L] [X]

c/

Monsieur [V] [W]

SARL MAD CAST

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2013 (R.G. n°20101199) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 28 janvier 2014,

APPELANT :

Monsieur [T] [L] [X]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Hélène JANOUEIX, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉS :

Monsieur [V] [W],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE

SARL MAD CAST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée.

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

représentée par Me Sophie PARRENO, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 octobre 2014, en audience publique, devant madame Elisabeth LARSABAL, Présidente et Madame Véronique LEBRETON, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,

composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

La société d'intérim Mad Cast a mis M. [V] [W] à disposition de l'entreprise de M. [X] en qualité de maçon, selon contrats de missions temporaires successifs.

Le 30 juillet 2007, M. [W] a été victime d'un accident du travail, chutant d'un escabeau et présentant une fracture du poignet droit.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation professionnelle le 16 août 2007.

L'état de santé de M. [W] a été considéré comme consolidé le 6 novembre 2008, une incapacité permanente partielle de 25% ayant été reconnu et une rente calculée sur cette base lui ayant été versée.

M. [W] a saisi la CPAM de la Gironde le 15 avril 2010 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Suite à l'absence de conciliation avec la société Mad Cast, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde le 27 septembre 2010 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement en date du 1er juillet 2011, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux a fixé à 12% le taux d'incapacité de M. [W].

Par jugement du 16 décembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :

- dit que l'accident du travail dont M. [W] a été victime le 30 juillet 2007 est dû à une faute inexcusable,

- dit que la faute inexcusable est imputable à l'entreprise Tomasetti en qualité d'entreprise utilisatrice substituée dans la direction à la société de travail temporaire Mad Cast, employeur de M. [W],

- fixé au maximum la majoration de la rente à laquelle M. [W] peut prétendre en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,

- avant-dire droit, ordonné une procédure d'expertise,

- commis pour y procéder le Docteur [R] avec pour mission, après avoir procédé à tous examens utiles, avoir pris connaissance de toutes observations, s'être fait communiquer tous documents utiles à sa mission y compris les pièces détenues par la CPAM de la Gironde et avoir pris, le cas échéant, l'avis de tout sapiteur de son choix, les parties et leurs conseils dûment convoqués, en présence si elles le souhaitent des médecins traitant et conseil des parties, de fournir tous éléments médicaux utiles pour apprécier les préjudices suivants :

* déficit temporaire jusqu'à la consolidation,

* les souffrances physiques et morales,

* le préjudice d'agrément,

* le préjudice esthétique,

* le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles,

* de dire si un aménagement (véhicule ou domicile) est nécessaire,

* de dire, compte tenu de l'état physiologique de la victime, si les conditions de reprise de l'autonomie ont justifié médicalement une aide temporaire humaine ou matérielle jusqu'à la date de consolidation,

- dit que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde dans un délai de trois mois à compter de sa saisine,

- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, le Président du tribunal procédera à son remplacement,

- dit que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM de la Gironde,

- alloué à M. [W] une provision de 4.000 € payable par la CPAM avec possibilité pour elle d'en récupérer le montant exposé auprès de la société Mad Cast,

- dit que la CPAM de la Gironde versera directement à M. [W] toutes les indemnités complémentaires allouées par le tribunal et en récupérera le montant auprès de la société Mad Cast,

- en tant que de besoin, condamné le représentant légal de la société Mad Cast à rembourser ces indemnités complémentaires à la CPAM de la Gironde,

- dit que M. [X], représentant l'entreprise Tomasetti entreprise utilisatrice substituée dans la direction de la société Mad Cast entreprise de travail temporaire, devra garantir la société Mad Cast des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable,

- dit que l'action récursoire de la CPAM s'exercera conformément à la législation et compte tenu du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité,

- débouté la société Mad Cast de sa demande tendant à mettre à la charge de M. [X] l'intégralité des cotisations et charges susceptibles d'être appelées au titre des accidents du travail,

- débouté M. [X] de sa demande tendant à voir partager par moitié avec la société Mad Cast les conséquences financières de la faute inexcusable,

- condamné M. [X] à verser à M. [W] une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Mad Cast de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

M. [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 28 janvier 2014.

Par conclusions déposées au greffe le 16 juin 2014 et développées oralement à l'audience, M. [X] sollicite de la Cour qu'elle :

- constate que M. [W] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur,

- déboute M. [W] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,

- condamne M. [W] aux entiers dépens,

* A titre subsidiaire, si la cour confirmait la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale et reconnaissait la faute inexcusable de l'employeur,

- juge que l'action récursoire de la CPAM ne saurait excéder les limites découlant du taux d'incapacité fixé par le jugement du tribunal du contentieux d'incapacité de Bordeaux du 1er juillet 2011, à savoir 12%,

- déboute la CPAM, la société Mad Cast et M. [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

M. [X] fait valoir le moyen selon lequel M. [W] travaillait à une hauteur de 2 mètres, ce qui ne représente pas de risque particulier de sorte que le moyen d'accès pouvait être un escabeau, que la chute qu'il a subie n'est pas en lien avec un danger encouru dont l'employeur aurait eu conscience sans y remédier. A ce titre, la faute inexcusable ne peut être retenue.

Par conclusions déposées au greffe le 11 août 2014 et développées oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde sollicite de la Cour que, dans l'hypothèse où elle jugerait que l'accident du travail survenu à M. [W] est dû à la faute inexcusable de son employeur, sauf à renvoyer l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour que celui-ci statue après expertise :

- précise le quantum de la majoration de la rente à allouer à M. [W] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi,

- fixe le montant des sommes à allouer au demandeur en réparation des préjudices,

- condamne la société Mad Cast à rembourser à la CPAM les sommes dont l'avance aura été faite à M. [W], en ce compris la somme de 4.000 €,

- juge que la CPAM récupérera également auprès de la société Mad Cast les frais d'expertise qu'elle aura pu avancer,

- condamne in solidum la société Mad Cast et M. [X] à payer à la CPAM la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 25 septembre 2014 soutenues à l'audience, M. [W] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris, constate la faute inexcusable de la société d'intérim et de l'entreprise utilisatrice, prononce la majoration de la rente qui lui est versée, condamne in solidum les deux sociétés à lui verser la somme de 10000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, ordonne une expertise, lui alloue une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'aucune des deux entreprises ne pouvait ignorer le danger qu'il encourait à travailler en hauteur, que l'opération consistant à emprunter un escabeau, au surplus d'une hauteur insuffisante, pour monter sur l'échaudage ne pouvait que rajouter à la dangerosité de la tâche à laquelle il était occupé et qui ne concernait pas les travaux de maçonnerie pour lesquels il avait été embauché.

La société Mad Cast, bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu.

Après l'audience, l'avocat qui représentait la société Mad Cast en première instance a écrit pour solliciter une couverture des débats pour pouvoir répondre aux conclusions tardives de M. [W]. Il n'a pas été fait droit à cette demande, aucune demande de renvoi n'ayant été présentée avant ou en cours d'audience.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu du contrat de travail le liant au salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie contractée par le salarié car il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire et il incombe au salarié de prouver que son employeur qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesure nécessaire pour l'en préserver.

En l'espèce, la déclaration d'accident de travail faite par l'employeur le 31 juillet 2007 précise : « M. [W] [V] me déclare être tombé de l'escabeau après être descendu de l'échafaudage et il est tombé sur son bras », le siège des lésions étant, dans cette déclaration, l'avant bras droit.

S'agissant des circonstances de la chute, le compte rendu des premiers secours mentionne « chute d'échelle + ou ' 2M de haut » et l'attestation de M. [S], seul témoin des faits, précise qu'ils travaillaient tous deux sur un échafaudage de 2 m de haut pour extraire une poutre, et que M. [W] a chuté en descendant de l'échafaudage pour se munir d'un outil en mettant le pied sur l'escabeau mis à leur disposition qui s'est dérobé alors qu'il prenait appui dessus pour descendre, M. [S] précisant que l'escabeau « a été mal mis ».

M. [V] [W] a eu plusieurs versions sur la hauteur à laquelle il travaillait et la hauteur et la cause de sa chute, mais il est à présent admis que les deux ouvriers travaillaient sur un échafaudage dont la hauteur n'excédait pas deux mètres et que pour y accéder ils devaient user d'un escabeau, M. [X] précisant dans son audition par la gendarmerie que la hauteur de l'échafaudage était de 1,50 mètres et celle de l'escabeau de 1, 60 mètres et M. [S] précisant quant à lui dans la sienne que la hauteur de l'échafaudage était de 2 mètres et celle de l'escabeau de 1,80 mètres.

Or il résulte des articles R 4323-58 à R 4323-60 du code du travail que pour les travaux temporaires en hauteur réalisés à partir d'un plan de travail les mesures de prévention des risques de chute doivent être prises à partir de 3 mètres de hauteur, de sorte qu'en l'espèce, la hauteur du plan de travail, dont la conformité aux règles de sécurité n'est pas discutée, ne présentait pas de risque inhérent particulier imposant des mesures de prévention et de sécurité spécifiques.

Par ailleurs l'analyse des articles R 4323-81 à R 4323- 88 du code du travail révèle que l'article R 4323-81 distingue les échelles, les escabeaux et les marchepieds, pour ne plus évoquer dans les textes suivants que les échelles et apporter des précisions sur l'usage des échelles fixes, échelles portables, échelles suspendues, échelles composées et échelles d'accès, de sorte qu'il ne peut être déduit de cette formalisation que les règles expressément définies pour les échelles d'accès doivent être étendues aux escabeaux ou marchepieds. L'article R 4323-87 du code du travail, selon lequel les échelles d'accès sont d'une longueur telle qu'elles dépassent d'au moins un mètre le niveau d'accès, invoqué par le salarié et appliqué par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, n'est donc pas transposable lorsque le moyen d'accès à la plateforme de l'échafaudage est un escabeau qui présente une autre prise au sol et une autre stabilité qu'une échelle, de sorte qu'en l'espèce il n'est pas établi que le moyen d'accès à la plateforme était inadéquat et que cette inadaptation a été la cause de la chute du salarié, même à considérer établi le fait énoncé de manière très vague par le collègue de M. [V] [W] selon lequel l'escabeau aurait été « mal mis ».

Par conséquent, la preuve n'est pas rapportée par M. [V] [W] que les travaux présentaient une dangerosité particulière à laquelle il était exposé et dont l'employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience, et a fortiori que ce dernier n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, n'étant pas établie l'inadaptation du matériel mis à la disposition des salariés sur ce chantier.

Dans ce conditions le jugement déféré doit être réformé et statuant à nouveau la cour déboute M. [V] [W] de l'ensemble de ses demandes.

Il n'apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles respectifs, elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler en tant que de besoin que conformément aux articles L144-5 et R 144-10 du code de la sécurité sociale la procédure est gratuite et sans frais.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réforme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [V] [W] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute M. [V] [W], M. [X] et la CPAM de la Gironde de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 14/00551
Date de la décision : 06/11/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°14/00551 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-06;14.00551 ?
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