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05/11/2014 | FRANCE | N°13/06741

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 05 novembre 2014, 13/06741


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 05 NOVEMBRE 2014



(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/06741









Monsieur [S] [O] [R]



c/



SARL Protecval















Nature de la décision : AU FOND















Notifié par LRAR le :>


LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour : jugement rendu ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 05 NOVEMBRE 2014

(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/06741

Monsieur [S] [O] [R]

c/

SARL Protecval

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 octobre 2013 (RG n° F 12/00947) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 21 novembre 2013,

APPELANT :

Monsieur [S] [O] [R], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]

(Corée du Sud), de nationalité française, profession chauffeur-livreur, demeurant [Adresse 2],

Représenté par Maître Smaïl Kaci de la SCP Pierre Hurmic & Smaïl Kaci, avocats au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SARL Protecval, siret n° 403 315 393 00054, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représentée par Maître Laurence Larrieu-Morton, avocat au barreau de Toulouse,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2014 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [S] [R] a été embauché par la SARL Protecval par contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 août 2008, à effet immédiat, en qualité de chauffeur livreur coefficient 118-groupe 3bis-annexe 1 de la convention collective nationale du transport, à temps partiel pour une durée hebdomadaire de travail de 20 heures, portée à 28 heures par avenant du 27 juillet 2009 puis à temps plein à compter du 1er août 2010 par avenant en date du 16 juillet 2010.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 novembre 2013 M. [R] a été embauché par la société Brink's en qualité de convoyeur-garde, coefficient 130, avec reprise d'ancienneté au 18 août 2008.

Le 10 avril 2012, M. [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en requalification de son emploi de chauffeur livreur coefficient 118 en emploi de convoyeur de fonds coefficient 150 et en paiement d'un rappel de salaires, de primes de risque et de dommages intérêts.

Par décision en date du 22 octobre 2013, le Conseil de Prud'hommes a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes.

Le 21 novembre 2013, M. [R] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 30 septembre 2014, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [R] conclut à la réformation du jugement entrepris.

Il demande à la Cour de dire qu'il occupe l'emploi de convoyeur-messager coefficient 150 de l'accord national professionnel des activités de transport de fonds et valeurs et forme, dès lors, les demandes en paiement des sommes suivantes à l'encontre de la SARL Protecval :

- 19.172,26 € à titre de rappel de salaires,

- 15.674,22 € à titre de rappel de la prime de risque,

- 5.000,00 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,

- 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 29 septembre 2014 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Protecval demande la confir-mation du jugement entrepris et la condamnation sous astreinte de 50 € par jour de retard de M. [R] à lui remettre l'intégralité des feuilles de route versées aux débats (pièces adverses 16 à 19 et 23 29), les protocoles de sécurité versés aux débats (pièces adverses 15, 30 et 31) les consignes de sécurité pour la banque Attijariwafa (pièce adverse numéro 41), et les règles générales de sécurité applicable pendant le trajet du véhicules (pièce adverse numéro 35), et de le condamner à lui payer la somme de au titre de

3.000 € l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

* Sur la qualification de l'emploi effectivement occupé par M. [R] :

Il résulte des pièces versées aux débats que dans le cadre de son emploi pour la société Protecval, société de transport de fonds au sens de la loi du 12 juillet 1983, M. [R] effectuait seul, sans arme, à bord d'un véhicule utilitaire léger (Renault Kangoo), des transports de fonds, valeurs et documents (espèces, chèques..) d'un montant inférieur à 30.000 €, auprès de clients, principalement des commerçants, selon une feuille de route en respectant des consignes de sécurité.

Il incombe à M. [R], qui se prévaut des qualifications de convoyeur messager, et/ou de convoyeur-conducteur, prévues par l'annexe 1 de l'accord national professionnel du 05 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transports de fonds et valeurs, pris pour l'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires dont relève la société Protecval, de rapporter la preuve qu'il exerce réellement ces fonctions.

Or, il résulte de la nomenclature et de la définition des emplois de convoyeur conducteur et de convoyeur messager, prévus par l'article 1 de l'accord national professionnel du 5 mars 1991, que ces emplois s'exercent en équipage, le convoyeur conducteur doit notamment être en charge de l'opération principale de protection des membres de l'équipage depuis l'intérieur du fourgon blindé dont il a la garde à un point d'arrêt, le convoyeur messager doit quant à lui assurer la protection de son coéquipier et des fonds et valeurs transportés lorsqu'il est affecté aux opérations de ramassage ou de livraison chez le client. Ces deux emplois s'exercent à partir d'instructions de travail précises et détaillées sous le contrôle direct du responsable de l'équipage, et, ils supposent tous les deux le maniement et l'entretien courant des armes utilisées dans l'entreprise.

C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a considéré que M. [R] qui exerçait ses tâches, seul, non armé, dans un véhicule léger ne pouvait prétendre à l'une ou l'autre des deux classifications revendiquées.

De plus, aux termes de l'article 18-A1-1 l'accès aux postes de convoyeurs de fonds suppose non seulement que le salarié ait validé le certificat de qualification professionnelle agréé par le ministère de l'intérieur (CQF-TDF) mais qu'il ait également satisfait à une période de formation intégration convoyeurs et activités assimilées (FI-TDF) d'une durée de 35 heures que M. [R] n'a suivi qu'entre le 27 et le 29 mai 2013, après obtention d'un arrêté d'autorisation de port d'armes en date du 25 mars 2013 délivré à la demande de la société Brink's avant son embauche par celle-ci en qualité de convoyeur garde au mois de novembre 2013.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes.

* Sur la restitution de pièces :

C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a débouté la SARL Protecval de sa demande en restitution de pièces régulièrement communiquées par M. [R].

* Sur les autres demandes :

M. [R] qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné aux dépens de la procédure.

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL Protecval qui se verra allouer la somme de 500 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

' Condamne M. [R] à verser à la SARL Protecval la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne M. [R] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Monsieur Gwenaël Tridon de Rey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Gwenaël Tridon de Rey Maud Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 13/06741
Date de la décision : 05/11/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°13/06741 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-05;13.06741 ?
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