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05/11/2014 | FRANCE | N°13/06547

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 05 novembre 2014, 13/06547


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 05 NOVEMBRE 2014



(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/06547









Association Union [1] Maison de Quartier



c/



Mademoiselle [S] [Z]

















Nature de la décision : AU FOND












>Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 05 NOVEMBRE 2014

(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/06547

Association Union [1] Maison de Quartier

c/

Mademoiselle [S] [Z]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 octobre 2013 (RG n° F 11/01684) par le Conseil de Prud'hommes - formation de départage - de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 07 novembre 2013,

APPELANTE :

Association Union [1] Maison de Quartier, siret n° 781 843 578

00019, prise en la personne de son Président M. [R] domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Denis Andrieu de la SELAS Fidal, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

Mademoiselle [S] [Z], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1],

de nationalité française, demeurant [Adresse 1],

Représentée par Monsieur [Q] [P], délégué syndical CFDT, muni

d'un pouvoir régulier,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2014 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Melle [S] [Z] a été embauchée par l'association Union [1] Maison de Quartier par contrat de travail à temps complet à durée indéterminée en date du 14 juin 2004 en qualité d'agent administratif, pour une durée de travail de 35 heures par semaine.

Suite à l'avenant n°16 de la convention collective nationale du sport relatif à la modulation du temps de travail les parties signaient un nouveau contrat de travail en date du 1er septembre 2007 Melle [Z] était désignée agent d'accueil et secrétaire administrative à temps plein modulé avec une durée annuelle de travail de 1582 heures.

Melle [Z] a été élue déléguée du personnel le 27 janvier 2008.

Les 19 mars 2009 et 02 juin 2010 l'association Union [1] notifiait à Melle [Z] deux avertissements pour : des retards fréquents la première fois, un retard un défaut d'écriture et un manque d'information de ses collègues et des adhérents la seconde fois.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juillet 2010 Melle [Z] était sanctionnée par une mise à pied disciplinaire d'une journée pour un refus de suivre les directives de son employeur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2011 Melle [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail à compter du 13 janvier 2011.

Le 24 mai 2011, Melle [Z] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en annulation de sa mise à pied du 4 août 2010 et en paiement du salaire correspondant, en paiement d'heures supplémentaires, de rappel de salaires pour janvier 2011, pour la journée du 19 avril 2010, de primes d'ancienneté, de diverses créances salariales et afin qu'il soit dit que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement, en paiement des salaires restant à courir jusqu'au terme de sa période de protection, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par décision en date du 8 octobre 2013, le Conseil de Prud'hommes en formation de départage a condamné l'association l'Union [1] à payer à Melle [Z] la somme de 2.423,39 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre celle de 242,33 € bruts au titre des congés payés afférents et a débouté Melle [Z] de ses autres demandes salariales ainsi que de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour suppression irrégulière de prime et mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail.

Il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 10 janvier 2011 s'analyse en un licenciement nul et a condamné l'association Union [1] à payer à Melle [Z] les sommes suivantes :

- 29.069,13 € bruts correspondant à la rémunération qu'elle aurait perçue entre le mois

de janvier 2011 et le mois de juillet 2012,

- 2.576,92 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse,

- 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

a ordonné à l'association l'Union [1] de remettre à Melle [Z] un bulletin de paie rectifié pour le mois de janvier 2011 tenant compte des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires ordonné et a débouté les parties pour le surplus.

Le 07 novembre 2013, l'association Union [1] Maison de Quartier a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 24 septembre 2014, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, l'association Union [1] conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Melle [Z] s'analyse en un licenciement nul.

Elle demande à la Cour de dire que cette prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission et que Melle [Z] doit être déboutée de ses demandes et condamnée à lui rembourser la somme de 3.150,38 € bruts perçue à titre d'indemnité pour non-exécution de son préavis. Enfin, elle demande la condam-nation de Melle [Z] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 15 septembre 2014 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Melle [Z] demande la confirmation partielle du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul et a condamné l'association à payer à Melle [Z] les sommes de 29.069,13 €, de 2.576,92 € et de 10.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a ordonné à l'association Union [1] de remettre à Melle [Z] un bulletin de salaire rectifié pour le mois de janvier 2011 faisant apparaître le rappel de salaires au titre des heures supplémen-taires. Pour le surplus, elle sollicite sa réformation et la condamnation de l'association Union [1] à lui payer les sommes suivantes :

- 2.741,32 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

- 274,13 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

- 60,60 € de rappel de salaires pour la journée du 19 avril 2010,

- 800,00 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

MOTIVATION

Melle [Z] ne sollicite pas l'infirmation des dispositions du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en annulation de sa mise à pied disciplinaire, en paiement d'un rappel de salaire, de prime d'ancienneté pour le mois de janvier 2011, d'un rappel de salaire pour le mois de juillet 2010, de dommages intérêts pour dénonciation irrégulière d'un usage en matière de primes ; elle ne maintient pas ces demandes. L'appel est donc limité aux autres chefs du dispositif.

* Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents :

Melle [Z] fait valoir que la clause de son contrat de travail relative à la modulation annuelle du temps de travail ne peut recevoir application faute, notamment, pour l'employeur d'avoir respecté les conditions de mise en oeuvre de l'accord de modulation relatives notamment à l'information sur le programme indicatif de la durée de travail, au respect du délai de prévenance en cas de modification des horaires de travail.

Cette clause contractuelle a été acceptée par les parties à la suite de la conclusion de l'accord du 05 juillet 2007, étendu le 17 décembre de la même année, en application de l'ancien article L.3122-9 du code du travail, accord resté en vigueur nonobstant la publication de la loi du 20 août 2008.

Conformément aux dispositions de l'ancien article L.3122-9 du code du travail l'avenant du 05 juillet 2007 précise les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation. Ainsi, son article 5.2.1 précise que 'le sport constitue une activité soumise à ses propres rythmes imposés sur l'année et liés tantôt à des considérations climatiques, tantôt à des conditions de calendrier de compétitions sportives, de saison touristique ou de vacances scolaires'. Contrairement à ce que soutient Melle [Z] ces dispositions n'imposaient pas que ces données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation soient mentionnées dans le contrat de travail de la salariée.

Par ailleurs, il est constant que l'article 5.2.2.1 de l'avenant du 5 juillet 2007 prévoit que les membres du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, s'ils existent, doivent être préalablement consultés et qu'ils doivent l'être également en cas de modification ultérieure de l'organisation du travail, de plus l'employeur est tenu de porter le programme indicatif à la connaissance du personnel par voie d'affichage un mois avant le début de la période de modulation.

Il n'est pas contesté que lors de l'insertion de la clause prévoyant la modulation annuelle du temps de travail de Melle [Z], et lors de la mise en oeuvre initiale de l'accord de modulation, aucun délégué du personnel n'avait été élu dans l'entreprise. Aucun défaut de consultation des instances représentatives ne peut donc être reproché à l'employeur.

Cependant il est constant que l'article 5.2.2.2 de l'avenant du 5 juillet 2007 prévoit que le salarié est informé du programme indicatif de la répartition de la durée du travail par courrier ou par lettre remise en main propre et que ses horaires de travail lui sont notifiés dans un délai de sept jours. Pour chaque période de modulation doit être prévu l'établissement d'un compte individuel d'heures par salarié concerné sur ce document doivent figurer les heures effectuées dans le cadre de la modulation depuis le début de la période ce document pouvant être communiqué à tout moment au salarié sur sa demande.

L'association Union [1] reconnaît ne pas être en mesure de justifier du respect de ces dispositions avant le mois d'avril 2010. Elle reconnaît que jusqu'à cette date il doit être fait application du droit commun relatif au temps de travail. Pour la période de l'année 2010 Melle [Z] a été informée du programme indicatif de la répartition de la durée de travail par lettre recommandée du 22 décembre 2009 avec mention des horaires de travail ; en revanche le programme annuel indicatif n'a pas été affiché au plus tard le 04 décembre 2009 ainsi que l'a constaté le contrôleur du travail le 06 avril 2010.

Dès lors, il convient de dire que l'accord de modulation du temps de travail contractuellement prévu n'est pas opposable à Melle [Z] jusqu'au mois de décembre 2010 inclus.

En ce qui concerne les décomptes horaires au vu des pièces communiquées par les parties, il convient de retenir que Melle [Z] a effectué :

- en 2007 : 32 heures supplémentaires avec majoration de 25 % et 1 heure avec majoration de 50 % il lui est dû à ce titre la somme de : (32 x 12,062) + 14,475 -

66,34 € bruts (payés en décembre au titre des heures supplémentaires) = 334,12 € bruts,

- en 2008 : 63,5 heures supplémentaires avec majoration de 25 % et 22,5 heures avec majoration de 50 % au regard des heures supplémentaires payées figurant sur ses bulletins de salaire il lui est dû à ce titre la somme de(52 x 12,225) + 11,5 x 12,242 + (22,5 x 14,670) - 342,31 € bruts = 764,25 € bruts,

- en 2009: 92,75 heures supplémentaires avec un taux de majoration de 25 % et 11 heures avec un taux de majoration de 50 %, au regard des heures supplémentaires qui ont été payées et des repos compensateurs accordés il lui reste dû la somme de : (22,75 x 12,242) + (30,5 x 12,377) + (39,5 x 12,439) + (7,25 x 14,853) + (3,75 x 14,927) - 1.174,80 € = 37,94 € bruts,

- en 2010 : 56 heures supplémentaires avec majoration de 25 % et 16, 5 heures avec majoration de 50 %, Melle [Z] est bien fondée à solliciter au titre des heures supplémentaires non payées cette année là la somme de 658,76 € bruts.

En conséquence, réformant le jugement entrepris il convient de condamner l'association Union [1] à payer à Melle [Z] la somme de 1.795,07 € bruts à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires et celle de 179,51 € bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts courant au taux légal à compter du 24 mai 2011 en application des dispositions de l'article 1153 du code civil.

En revanche, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de salaire rectifié pour le mois de janvier 2011 faisant apparaître le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents.

* Sur le rappel de salaire pour la journée du 19 avril 2010 :

Il résulte des pièces versées aux débats qu'après avoir demandé, le 29 janvier 2010, à prendre des congés du 19 au 22 avril 2010 (soit quatre jours) Melle [Z] a demandé une modification de ses dates de congés pour partir du 20 au 24 avril 2010 (soit cinq jours). L'association Union [1] par écrit du 18 mars 2010, remis en main propre le 19 mars 2010, a refusé cette modification des dates de congés et demandé à la salariée de faire une proposition pour solder son dernier jour de congé annuel avant le 30 avril 2010.

À la lecture du bulletin de salaire du mois d'avril 2010 il apparaît que l'employeur a bien décompté la période du 19 au 22 avril 2010 comme jours de congés.

Or il résulte de l'emploi du temps de la salariée tel qu'il lui a été notifié par l'employeur le 22 décembre 2009 que son temps de travail était réparti du mardi au samedi et que le lundi était un jour de repos.

En conséquence, réformant le jugement déféré il y a lieu de condamner l'employeur à payer à Melle [Z] un rappel de salaire d'un montant de 58,63 € brut déduit à tort du salaire du pour le mois d'avril 2010. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2011 en application des dispositions de l'article 1153 du code civil.

* Sur la rupture du contrat de travail :

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Il est à observer que Melle [Z] ne conteste plus les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre. Elle invoque seulement le non respect des conditions de mise en oeuvre de la modulation annuelle du temps de travail et la modification unilatérale de ses conditions de travail.

L'association Union [1] verse aux débats la fiche de poste Melle [Z] signée par les parties les 10 et 24 septembre 2007. Celle-ci, fait état de 16 types de tâches différentes confiées à la salariée et regroupées sur trois sortes de fonctions distinctes : 'agent d'accueil', 'suivi administratif du pôle des sports d'entretien, de loisirs et de compétition' et enfin 'agent administratif'. Cette fiche de poste a été élaborée à partir d'un descriptif de fonction remplie par la salariée elle-même le 14 mai 2007, document manuscrit co-signé par les parties, dans lequel Melle [Z] a décrit ses différentes tâches en les classant dans des rubriques selon leur périodicité (quotidiennes, de 1 à 3 fois par semaine, hebdomadaires, très occasionnelles et exceptionnelles).

Ainsi que l'a relevé le premier juge il est incontestable que l'exécution de certaines de ces tâches a été retirée à Melle [Z] :

- les 12 et 19 janvier 2010 Melle [Z] était informée que ce dernier jour elle ne procéderait, avec le directeur, qu'au seul contrôle des fiches horaires annuelles de 2009 et qu'elle n'aurait pas à préparer les fiches prévisionnelles pour l'année 2010, ce travail ayant été confié au mois de février 2010 à la juriste de l'entreprise.

La fiche de poste de la salariée précise simplement qu'en fin de mois elle effectue le 'suivi des états de présence des salariés sur informatique', elle ne se réfère pas à l'élaboration des outils de contrôle du temps de travail ou à la participation de Melle [Z] à l'élaboration de la programmation du temps de travail modulé telle que revendiquée par la salariée dans la lettre qu'elle a adressé au directeur le 21 août 2010. Par ailleurs, à la lecture de cette lettre il apparaît que c'est suite à une note de service en date du 30 novembre 2009 que la collecte des relevés d'heures mensuels a été retirée à Melle [Z].

- à compter de la mi-février 2010 l'enregistrement et l'affranchissement du courrier de l'association ont été confiés à la responsable administrative et financière alors que ces tâches figurent sur la fiche de poste de Melle [Z].

- enfin au mois de mai 2010 la salariée n'a pas participé à l'élaboration des 'Flyers' publicitaires de l'association pour la période 2010/2011.

Melle [Z] ne prétend plus que la gestion du stock de fournitures lui a été retirée, seul le lieu de stockage de ces dernières ayant changé.

Il n'est pas contesté que l'association l'Union [1] n'a pas sollicité l'accord de Mme [Z] avant de procéder à ces modifications de tâches qui constituent, au moins pour les deux premières, des modifications dans les conditions d'exécution du contrat de travail. Or, son accord devait être recueilli en raison de sa qualité de salariée protégée du fait de son mandat de déléguée du personnel.

Il s'en déduit donc que l'employeur a commis une faute en procédant de la sorte.

En revanche, il convient de vérifier que le degré de gravité de ce man-quement était tel qu'il empêchait la poursuite du contrat de travail.

À cet égard, ainsi que l'a relevé le premier juge, cette évolution des tâches de la salariée est étrangère à toute volonté de l'écarter de missions représentant un quelconque enjeu ou de toute volonté d'entraver l'exercice de son mandat électif.

L'enregistrement du courrier et son affranchissement, au regard de la faible quantité de courrier traité par l'association, dont il est justifié, sont des tâches très secondaires peu chronophages, de plus il résulte que par le passé sur certaines périodes notamment en 2008 Melle [Z] n'assumait pas ce travail.

Le retrait de la collecte mensuelle par voie informatique des horaires des salariés est quant à lui manifestement lié à la mise en place de l'accord de modulation qui a nécessité une nouvelle organisation impliquant tout à la fois la juriste de l'association et les chefs des différents services en charge du contrôle des horaires de leurs subordonnés à partir du mois d'avril 2010.

De plus force est de constater qu'au moment de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée cela faisait un an que Melle [Z] n'assumait plus ces tâches ce qui n'avait nullement fait obstacle à la poursuite du contrat de travail.

Il en va de même de son absence de participation au moi de mai 2010 à l'élaboration des Flyers, tâche dont le caractère est tellement résiduel et exceptionnel, que Melle [Z] a omis de la mentionner dans la fiche manuscrite de description de ses tâches qu'elle a établie en mai 2007, étant au surplus observé, qu'il apparaît que Melle [Z] a été en congés du 10 au 16 mai 2010, sa non participation à cette action en mai 2010 relève plus d'un ajustement ponctuel dans l'exécution des tâches entre les salariés au regard de la disponibilité de chacun que d'une véritable modification de ses conditions de travail.

En fait, à l'examen de la fiche de poste de la salariée, il apparaît que son coeur de métier était l'accueil téléphonique et physique du public, notamment des adhérents, l'encaissement des règlements en espèces en chèques avec émission de factures, le suivi des adhésions, la gestion des encaissements des relances et des avoirs et la facturation du pôle 'sport d'entretien, de loisirs et de compétitions'. Or, aucune des tâches liées à l'essence de ses fonctions n'a été retirée à Melle [Z] et l'exécution de son contrat de travail s'est poursuivie pendant un an, malgré la légère modification de ses conditions de travail intervenue sans son accord en janvier/février 2010.

Enfin, Melle [Z] ne conteste pas, et l'association l'Union [1] justifie, qu'à la fin de l'année 2010 l'employeur a respecté toutes ses obligations liées à la mise en oeuvre de l'accord de modulation pour l'année à venir (affichage du programme indicatif annuel plus d'un mois à l'avance, notification à la salariée dans les délais, comme l'année précédente, du programme indicatif de la répartition de la durée de travail...) il apparaît également qu'au cours de l'année 2010 l'employeur, en cas de modification des horaires de Melle [Z], a toujours respecté le délai de prévenance de sept jours, à la différence de l'année 2009. Ainsi, il apparaît que la prise d'acte de la rupture est intervenue au moment où l'employeur avait régularisé la situation quant à la mise en oeuvre de l'accord de modulation.

Constatant que le manquement de l'employeur à ses obligations ne présente pas un degré de gravité tel qu'il empêchait la poursuite du contrat de travail il convient donc de réformer le jugement déféré et de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Melle [Z] doit produire les effets d'une démission et par voie de conséquences de la débouter de ses demandes en paiement de la rémunération qu'elle aurait perçue jusqu'au mois de juillet 2012, de dommages-intérêts pour licen-ciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

* Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail :

Contrairement à ce qu'indique Melle [Z] il n'apparaît pas que l'em-

ployeur ait fait preuve de mauvaise foi. Même s'il a commis des erreurs dans la mise en oeuvre de l'accord de modulation, celles-ci ne relèvent pas d'une volonté délibérée. Il en va de même de l'évolution apportée aux tâches de Melle [Z] sans solliciter son accord, les décisions de l'employeur ne relèvent manifestement que d'un souci de cohérence et d'efficacité dans son organisation, étant, par ailleurs, observé que Melle [Z] a multiplié les demandes de toutes sortes et que si elle obtient gain de cause sur certains points elle a été déboutée sur nombre d'autres.

Dès lors, il convient de confirmer la jugement déféré en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

* Sur la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de

préavis :

La prise d'acte de la rupture produisant les effets d'une démission la

salariée ne peut prétendre au respect par l'employeur d'un quelconque délai de préavis et au paiement par ce dernier d'une indemnité compensatrice de préavis. Or, il résulte des pièces produites que l'association l'Union [1] lui a payé, ainsi que mentionné sur son bulletin de salaire du mois de janvier 2011 une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3.150,38 € bruts.

Ce versement est indu et Melle [Z] sera condamnée à rembourser cette somme à l'association Union [1], avec intérêts courant au taux légal à compter du 15 mai 2012, date de l'audience devant le bureau de jugement et de la première demande dont il est justifié, ce en application de l'article 1153 du code civil.

* Sur les autres demandes :

L'association l'Union [1] qui succombe sur certains chefs de demande sera condamnée aux dépens de la procédure.

L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Dans les limites de l'appel,

' Réforme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Melle [Z] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, en ce qu'il a ordonné à l'association l'Union [1] de remettre à Melle [Z] un bulletin de paie rectifiée pour le mois de janvier 2011 et en ce qu'il a condamné l'association Union [1] à payer à Melle [Z] une indemnité de

300 € (trois cents euros) pour ses frais irrépétibles.

Et, statuant de nouveau :

' Condamne l'association l'Union [1] à verser à Melle [Z] les sommes de 1.795,07 € (mille sept cent quatre vingt quinze euros et sept centimes) brut et de 179,51 € (cent soixante dix neuf euros et cinquante et un centimes) bruts au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et celle de 58,63 € (cinquante huit euros et soixante trois centimes) bruts à titre de rappel de salaires pour la journée du 19 avril 2010, avec intérêts courant au taux légal à compter du 24 mai 2011.

' Dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Melle [Z] produit les effets d'une démission.

' Déboute Melle [Z] de ses demandes en paiement des salaires restant à courir entre les mois de janvier 2011 et de juillet 2012, en paiement d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

' Condamne Melle [Z] à payer à l'association l'Union [1] la somme de 3.150,38 € (trois mille cent cinquante euros et trente huit centimes) bruts avec intérêts courant au taux légal à compter 15 mai 2012.

' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne l'association Union [1] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Monsieur Gwenaël Tridon de Rey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Gwenaël Tridon de Rey Maud Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 13/06547
Date de la décision : 05/11/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°13/06547 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-05;13.06547 ?
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