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05/11/2014 | FRANCE | N°13/05908

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 05 novembre 2014, 13/05908


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 05 NOVEMBRE 2014



(Rédacteur : Madame Isabelle Lauqué, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/05908









SELAS Pharmacie [1]



c/



Madame [Q] [K]

















Nature de la décision : AU FOND















Notifié par LRAR le :r>


LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 05 NOVEMBRE 2014

(Rédacteur : Madame Isabelle Lauqué, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/05908

SELAS Pharmacie [1]

c/

Madame [Q] [K]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 septembre 2013 (RG n° F 12/00217) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Libourne, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 08 octobre 2013,

APPELANTE :

SELAS Pharmacie [1], siret n° 500 816 806 00011, agissant en

la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représentée par Maître Aude Grall substituant Maître Carole Moret de la SELAS Jacques Barthélémy & Associés, avocats au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

Madame [Q] [K], née le [Date naissance 1] 1961, de nationalité française,

sans profession, demeurant [Adresse 2],

Représentée par Monsieur [H] [T], délégué syndical de l'Union

Locale CGT, muni d'un pouvoir régulier,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2014 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle Lauqué, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Gwenaël Tridon de Rey.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Madame [Q] [K] a été embauchée par M. [B], pharmacien, en qualité de préparatrice en pharmacie, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 8 octobre 1994 puis à temps plein à compter du 1er janvier 2003.

Par acte du 25 septembre 2007, M. [B] a cédé son officine à la SELAS Pharmacie [1].

Le contrat de travail de Mme [K] a été transféré au nouvel employeur.

Suite à des problèmes de santé, Mme [K] été déclarée inapte par le médecin du travail et par courrier du 7 août 2012, elle a été licenciée pour inaptitude.

Le 12 septembre 2012, Mme [K] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Libourne afin de voir juger qu'elle relevait du statut de cadre et former diverses demandes indemnitaires ainsi qu'une demande de dommages et intérêts au titre des sommes qu'elle aurait du percevoir dans le cadre du Plan Epargne Entreprise (PEE) qu'avait mis en place son ancien employeur.

Par jugement du 13 septembre 2013, le Conseil de Prud'hommes de Libourne a condamné la SELAS Pharmacie [1] à payer à Mme [K] la somme de 11.691 € bruts de dommages et intérêts correspondant à la somme de dont elle aurait dû bénéficier dans le cadre du PEE pour la période de janvier 2008 à août 2012 outre 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, le Conseil l'a débouté de toutes ses autres demandes.

La SELAS Pharmacie [1] a interjeté appel total de ce jugement puis s'est désisté partiellement de son appel, le limitant aux seules condamnations mises à sa charge.

Mme [K] n'a pas formé appel incident.

Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l'audience du 16 septembre 2014 auxquelles la Cour se réfère expressément, la SELAS Pharmacie [1] conclut à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 11.691 € bruts à titre de dommages et intérêts correspondant aux sommes du PEE outre la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande à la Cour de débouter Mme [K] de ses demandes et de la condamner à lui payer à titre reconventionnel la somme de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles.

Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l'audience du 16 septembre 2014 auxquelles la Cour se réfère expressément, Mme [K] conclut à la confirmation du jugement attaqué sur les points déférés et demande le paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION :

La SELAS Pharmacie [1] soutient qu'en cas de cession d'entreprise, le plan épargne entreprise de l'entreprise cédante n'est pas automatiquement transféré au cessionnaire qui n'a aucune obligation en ce sens.

Elle expose qu'elle ne disposait pas de PEE propre au moment de la cession et qu'elle n'était pas tenue de poursuivre celui mis en place par M. [B].

Par ailleurs, elle souligne que le plan de cession du fonds ne prévoyait nullement le transfert automatique du PEE.

D'autre part, elle fait valoir que Mme [K] ne justifie pas du versement du moindre euros sur son PEE alors que l'abondement par l'employeur est proportionnel aux versements effectués par le salarié.

Mme [K] réplique que lors de la cession, la SELAS Pharmacie [1] était parfaitement informée de l'existence du PEE conclu en juillet 2006 avec M. [B] et soutient qu'en application des dispositions des article L.2261-14 et L.3335-1 du code du travail, elle était tenue de le poursuivre alors qu'elle y a mis fin dans des conditions illégales.

En application de l'article L.1224-2 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur dans les conditions de l'article L.1224-1 du même code, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification

L'article L.3335-1 du code du travail dispose qu'en cas de modification survenue dans la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne d'entreprise, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, rendant impossible la poursuite de l'ancien plan d'épargne, les sommes qui y étaient affectées peuvent être transférées dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise, après information des représentants du personnel dans des conditions prévues par décret.

Il résulte de ces dispositions que sauf impossibilité, l'entreprise cessionnaire est tenue de poursuivre le plan épargne d'entreprise mis en place par l'ancien employeur.

L'impossibilité d'appliquer l'accord dont pourrait se prévaloir le nouvel employeur s'apprécie au regard des modifications dans la structure juridique, technique ou financière de l'entreprise telles qu'elles rendraient inopérantes les dispositions de l'accord.

En l'espèce, l'acte de cession conclu entre M. [B] et la SELAS [1] portant sur le fond de commerce de l'officine, prévoyait, conformément à la loi, la reprise des contrats de travail énumérés dans la liste jointe aux déclarations du vendeur et qui précisait pour chaque salarié repris son salaire brut mensuel, la nature de son contrat de travail, sa qualification, son ancienneté et ses avantages particuliers, rubrique dans laquelle figurait expressément le PEE.

Ayant en conséquence, parfaitement connaissance de l'étendue de ses obligations, la SELAS Pharmacie [1] ne peut se retrancher derrière son ignorance du contenu du PEE qu'il lui appartenait de poursuivre et donc de rechercher.

La SELAS Pharmacie [1] soutient à tort qu'elle n'était pas tenue de poursuivre le PEE mis en place par l'ancien employeur au profit de ses salariés.

Seule la démonstration de l'impossibilité de poursuivre l'accord aurait pu l'en dispenser et aurait alors ouvert un délai de négociation pour la conclusion d'un nouvel accord.

En l'espèce, la SELAS Pharmacie [1] ne démontre pas qu'elle se soit heurté à une quelconque impossibilité puisqu'elle soutient n'avoir eu aucune obligation de poursuite.

Le secret bancaire derrière lequel se retranche la SELAS Pharmacie [1] est un moyen totalement inopérant compte tenu de la situation juridique nouvelle ayant emporté substitution d'employeur.

Enfin, l'appelante prétend qu'elle n'avait pas à poursuivre la pratique illégale de l'ancien employeur qui avait substitué le PEE à la prime de 13ème mois. Mais, la Cour observe qu'absolument rien dans le dossier ne corrobore une telle pratique et qu'en conséquence ce moyen est totalement inopérant.

En conséquence, la Cour juge que la SELAS Pharmacie [1] était tenue de poursuivre le Plan Epargne d'Entreprise résultant de l'accord du 26 juillet 2005.

Mme [K] demande le paiement de dommages et intérêts pour un montant de 11.691 € correspondant au montant des sommes dont elle aurait du bénéficier au titre de son PEE de janvier 2008 à août 2012.

La SELAS Pharmacie [1] conteste le montant réclamé rappelant que l'abondement de l'entreprise est subordonné aux versements effectués par le salarié.

Mais la Cour observe qu'en s'étant abstenue de poursuivre le PEE au bénéfice des salariés, elle a privé Mme [K] de la possibilité d'effectuer des versements et donc de bénéficier de l'abondement de son employeur.

En conséquence, la Cour confirme la décision du Conseil en ce qu'elle a condamné la SELAS Pharmacie [1] à payer à Mme [K] la somme de 11.691 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte du bénéfice de son PEE entre janvier 2008 et son départ de l'entreprise ainsi que la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SELAS Pharmacie [1] sera condamnée à payer à Mme [K] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SELAS Pharmacie [1] à payer à Mme [K] :

- la somme de 11.691 € (onze mille six cent quatre vingt onze euros) à titre de dommages et intérêts pour la perte du bénéfice de son PEE entre janvier 2008 et son départ de l'entreprise,

- la somme de 700 € (sept cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant :

' Condamne la SELAS Pharmacie [1] à payer à Mme [K] la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne la SELAS Pharmacie [1] aux dépens.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Monsieur Gwenaël Tridon de Rey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Gwenaël Tridon de Rey Maud Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 13/05908
Date de la décision : 05/11/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°13/05908 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-05;13.05908 ?
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