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30/10/2014 | FRANCE | N°14/05808

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 30 octobre 2014, 14/05808


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2014

gtr

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Présidente)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 14/05808

















Monsieur [U] [E]

SYNDICAT MARITIME FO DE LA FACADE ATLANTIQUE



c/



GRAND PORT MARITIME DE [2]

















Nature de la décisio

n : QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2014

gtr

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Présidente)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 14/05808

Monsieur [U] [E]

SYNDICAT MARITIME FO DE LA FACADE ATLANTIQUE

c/

GRAND PORT MARITIME DE [2]

Nature de la décision : QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juin 2014 (R.G. n° F 13/1057) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration de contredit du 31 juillet 2014,

DEMANDEURS :

Monsieur [U] [E]

né le [Date naissance 1] 1981

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

SYNDICAT MARITIME FO DE LA FACADE ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

représentés par Monsieur Robert BLANCO-DESTRIEUX, secrétaire général du Syndicat FO (Syndicat Maritime de la Façade Atlantique), muni d'un pouvoir régulier

DEFENDEUR :

GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

représenté par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 octobre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [E] a été engagé par le Grand Port Maritime de Bordeaux en qualité de matelot, 4e catégorie ENIM le 12 septembre 2006, puis a été embarqué le 13 novembre 2007 en qualité de maître d'hôtel 6e catégorie.

Le 6 juillet 2009, il a obtenu un certificat de cuisinier d'équipage et, à compter du 29 septembre 2009, il a été embarqué en qualité de cuisinier, 7e catégorie ENIM.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2012, il a fait l'objet d'une mise à pied avec perte de salaire pour une durée de 3 jours et a été soumis à une période probatoire d'une durée d'un an pendant laquelle le capitaine et un représentant de l'armement devaient effectuer un suivi de son aptitude au poste.

Le 22 avril 2013, M. [E] a saisi le conseil de Prud'hommes de Bordeaux (section commerce) aux fins de voir annuler la sanction dont il a fait l'objet et de condamner l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour procédure irrégulière, vexatoire et harcèlement moral.

In limine litis, le Grand Port Maritime de [1] a soulevé l'incompétence du conseil de Prud'hommes au profit du tribunal d'instance, seul compétent sur le fondement de l'article R.221.13 du code de l'organisation judiciaire.

Par jugement du 27 juin 2014, le conseil de Prud'hommes de Bordeaux a reconnu sa compétence et a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement du jeudi 2 octobre 2014 pour les plaidoiries au fond, tout en réservant les dépens.

Le Grand Port Maritime de [1] a formé un contredit à l'encontre de ce jugement le 7 juillet 2014, estimant que le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement régi par le code du travail maritime.

M. [E], le syndicat Force Ouvrière de la Façade Atlantique et la Fédération FO de l'équipement, des transports et des services font valoir à la cour d'appel que la rédaction de l'article L.5542-48 du code des transports crée une confusion contraire, d'une part au principe constitutionnel de l'indépendance et de l'impartialité du juge chargé de l'instruction du dossier et d'autre part, au droit de procès équitable en ce que les armateurs voudraient que le marin obtienne d'un fonctionnaire d'Etat relevant de l'administration des affaires maritimes un permis de citer pour ester en justice devant un juge unique et qu'une réforme s'impose dans un esprit d'égalité des droits pour le salariat maritime, à statut de droit privé, à l'exemple du salariat terrestre à statut du même droit privé relevant du code des transports.

M. [E] et le syndicat FO sollicitent de la Cour qu'elle transmette la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

'Sur le principe d'égalité énoncé par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 qui fait bloc de constitutionnalité, alors que les marins sont électeurs

et éligibles aux conseils de Prud'hommes, n'est-ce pas inconstitutionnel et discriminatoire pour le Salariat maritime qu'un texte de loi (l'article L.5542-48 du code des transports) laisse subsister une confusion sur la désignation du juge judiciaire compétent en matière de litiges à caractère prud'homal et ne permettrait plus au Salariat maritime de saisir le conseil de Prud'hommes ''

Par conclusions du 24 septembre 2014, le Parquet général de la cour d'appel de [1] a déclaré la question prioritaire de constitutionnalité motivée et recevable et a requis qu'il plaise à la cour de constater sur la forme la recevabilité de la question posée et sur le fond que celle-ci ne relève pas d'une transmission à la Cour de Cassation.

A l'audience , l'avocat de l'employeur, qui n'a pas présenté de mémoire en réponse à la question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré s'en remettre à l'appréciation de la cour et ne pas s'opposer à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité pour que la question de la compétence du tribunal d'instance soit tranchée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au mémoire de question prioritaire de constitutionnalité oralement repris.

MOTIFS

La question prioritaire de constitutionnalité est formulée dans un mémoire distinct et est donc recevable en la forme.

La disposition en cause est applicable au litige.

L'accord oral de l'employeur à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ne lie pas la cour.

La question prioritaire de constitutionnalité ne peut porter aux termes de l'article 61 de la Constitution, que sur la conformité d'une disposition législative à la loi, ce qui exclut l'examen de la constitutionnalité d'une disposition réglementaire.

En l'espèce, l'article L 5542-48 du code des transports, qui prévoit que tout différend qui peut s'élever à l'occasion de la formation, de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail entre l'employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire et est précédé d'une conciliation devant l'autorité compétente de l'Etat, est certes de nature législative.

Pour autant, c'est une disposition réglementaire qui détermine que le juge judiciaire est en l'espèce le tribunal d'instance, en l'occurrence l'article R 221-13 du code de l'organisation judiciaire.

De la sorte, même si le code des transports prévoit l'application du code du travail aux contrats de travail des marins, ce qui pourrait incliner à la compétence du conseil de prud'hommes prévue par l'article L1411-1 du code du travail, ce principe d'application est soumis par l'effet de l'article L5541-1 du code des transports à « dispositions particulières prévues par le présent titre », et la désignation du tribunal d'instance est une de ces dispositions particulières, dont le principe a été prévu par la loi, en rapport direct avec la particularité des emplois en cause.

Dès lors, la compétence du tribunal d'instance et non du conseil de prud'hommes résultant de l'article R 221-13 du code de l'organisation judiciaire, s'agissant d'une disposition de nature réglementaire, la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable.

Il est en outre mentionné que la chambre sociale de la cour de cassation, dans un arrêt récent du 12 février 2014 (pourvoi n° 13-10.463), a réaffirmé la compétence du tribunal d'instance et non du conseil de prud'hommes pour juger les litiges relatifs au contrat de travail des marins, nonobstant l'abrogation de partie des dispositions du décret du 20 novembre 1959 et l'absence à ce jour de publication d'un décret ayant pour objet la mise en oeuvre de la loi du n° 2013 -619 du 13 juillet 2013 ; celle-ci est en tout état de cause postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 22 avril 2013.

Il est sans incidence que des marins aient pu être admis comme électeurs et éligibles aux élections des conseil de prud'hommes.

En tout état de cause, la question n'est pas nouvelle en ce que la cour de cassation a statué sur une demande de question prioritaire de constitutionnalité (cass.soc. 13 juillet 2012 n° 12 640049 et 19 septembre 2012 n° 12-40043) sur la question de la compétence du tribunal d'instance ou du conseil de prud'hommes et a décidé qu'il n'y avait pas lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.

S'agissant de la conciliation devant un agent de l'Etat prévue par l'article L5542-48 du code des transports, qui n'est pas expressément visée par le texte de la question proposée mais est évoquée dans le corps du mémoire, si le principe de la conciliation est posé par l'article L1441-1 du code du travail, donc par une disposition de nature législative, le principe d'égalité devant la loi trouve à s'appliquer dès lors qu'est prévu un mécanisme de conciliation, fût-ce devant l'autorité compétente de l'Etat, la particularité du régime des marins pouvant justifier cette différence avec les salariés non marins et la conciliation devant le juge d'instance juge judiciaire demeurant toujours possible ; il est en outre mentionné que le principe de préalable de conciliation devant le conseil de prud'hommes n'est pas absolu et souffre de nombreuses exceptions (procédure collective, requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, prise d'acte de la rupture notamment).

La question ne présente pas le caractère de sérieux nécessaire à la transmission à la cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité.

M. [E] et les syndicats FO seront en conséquence déboutés de leur demande de transmission de question prioritaire de constitutionnalité à la cour de cassation.

L'instance relative au contredit formé par l'employeur sera reprise par convocation à une prochaine audience.

Les dépens demeureront à la charge des demandeurs à la question prioritaire de constitutionnalité, dont la demande est rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare recevable en la forme la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la cour de cassation ;

Au fond, dit n'y avoir lieu à transmission à la cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

Condamne solidairement M. [E], le syndicat FO de la Façade atlantique et le fédération FO de l'équipement, des transports et des services aux dépens.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 14/05808
Date de la décision : 30/10/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°14/05808 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-30;14.05808 ?
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