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30/10/2014 | FRANCE | N°13/04801

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 30 octobre 2014, 13/04801


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 13/04801





















CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE



c/



SOCIETE RENAULT RETAIL GROUP













Nature de la déci

sion : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

D...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 13/04801

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

c/

SOCIETE RENAULT RETAIL GROUP

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juin 2013 (R.G. n°20100970) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 24 juillet 2013,

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son Directeur M. [O] [W] domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représentée par Madame [K] [Y], responsable du service contentieux de la CPAM, munie d'un pouvoir régulier

INTIMÉE :

SOCIETE RENAULT RETAIL GROUP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

représentée par Me KOUDADJE loco Me Hubert FLICHY de la SCP FLICHY & GRANGE, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2014, en audience publique, devant Madame Catherine MAILHES, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 janvier 2010, M. [E] [J], salarié de la Société Renault Retail Group a établi une déclaration d'accident du travail visant un accident survenu le 14 janvier 2010.

Par décision du 19 mars 2010, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 10 juillet 2010, la Société Renault Retail Group a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie confirmant l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l'accident du travail de Monsieur [E] [J] du 14 janvier 2010.

Le 5 octobre 2010, la commission de recours amiable a rendu une décision de rejet explicite.

Par jugement du 27 juin 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :

déclaré la Société Renault Retail Group recevable et bien fondée en son recours,

infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde du 5 octobre 2010,

déclaré la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Monsieur [E] [J] le 14 janvier 2010 inopposable à la Société Renault Retail Group.

Le tribunal a considéré que le local mis à disposition par l'employeur comportant un micro-onde et un réfrigérateur dans lequel est survenu l'accident pendant la pause déjeuner était un local dans lequel il exerçait ses pouvoirs d'organisation, de contrôle et de surveillance et qu'il n'était pas établi que le salarié se serait volontairement soustrait à son autorité en enfreignant des instructions quant à son utilisation de sorte que l'accident devait être considéré comme un accident du travail.

En revanche, il a considéré que la caisse n'avait pas respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur en ne justifiant pas lui avoir envoyé le courrier l'informant de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier alors même qu'elle l'avait informé d'une mesure d'instruction en cours.

Selon déclaration au greffe de la cour d'appel du 25 juillet 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a relevé appel de ce jugement pour le directeur de la caisse.

Par conclusions déposées le 6 juin 2014, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la caisse primaire d'assurance maladie conclut à la réformation de la décision dont appel et demande à la Cour de déclarer la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [E] [J] le 14 janvier 2010 opposable à la Société Renault Retail Group.

Elle soutient qu'elle n'a procédé à aucune instruction complémentaire et qu'elle a pris une décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle d'emblée dès lors qu'en l'absence de réserves de l'employeur, l'instruction n'était pas obligatoire et que le courrier adressé le 26 février 2010 à l'employeur avait pour objet de lui transmettre la déclaration d'accident du travail établie par le salarié.

A l'audience, elle s'est en outre opposée à la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par l'intimée.

Par conclusions déposées le 18 septembre 2014, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la Société Renault Retail Group demande à la cour de confirmer le jugement intervenu entre les parties et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste le caractère professionnel de l'accident dont a été victime son salarié dès lors qu'il s'est produit en dehors de ses horaires de travail et que même si un local dans lequel se trouvent un micro-onde et un réfrigérateur a été mis à disposition des salariés, ces derniers bénéficient aussi de tickets restaurants et sont libres à la pause déjeuner du choix de leur lieu de restauration.

Elle soutient par ailleurs, comme l'a retenu le tribunal des affaires de sécurité sociale, qu'elle a été informée par courrier de la caisse du 26 février 2010 qu'une instruction du dossier était en cours, que la décision de la caisse a été prise après instruction et non dans le cadre d'une prise en charge d'emblée de sorte qu'à défaut pour la caisse de l'avoir informée de la clôture de cette instruction, la décision de prise en charge ne lui est pas opposable.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la présomption d'accident du travail

Monsieur [E] [J], salarié de la Société Renault Retail Group en qualité de mécanicien, a été victime d'un accident le 14 janvier 2010 à 12 heures 40, pendant sa pause déjeuner dans un local mis à la disposition des salariés par l'employeur comportant notamment un micro-onde et un réfrigérateur. Il s'est coupé profondément le 4ème doigt de la main droite au niveau de la phalange avec son verre qui s'est brisé alors qu'il était en train de le laver.

Si c'est effectivement en dehors des horaires de travail que cet accident a eu lieu et que les salariés étaient libres de déjeuner dans le lieu de leur choix que se soit au sein de l'établissement ou à l'extérieur, l'accident s'est produit un local dans lequel l'employeur exerçait ses pouvoirs d'organisation, de contrôle et de surveillance et la Société Renault Retail Group n'établit pas ni même soutient que le salarié se serait volontairement soustrait à son autorité en enfreignant des instructions qu'elle aurait pu donner quant à l'utilisation de ce local.

Ainsi l'accident survenu le 14 janvier 2010 doit être considéré comme un accident du travail en application de la législation professionnelle.

Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail

A la suite de la déclaration de l'accident du travail par le salarié le 26 janvier 2010, la caisse primaire d'assurance maladie a informé l'employeur par courrier du 26 février 2010 de la réception de cette déclaration d'accident du travail établie par le salarié en lui transmettant copie de la dite déclaration. Dans ce courrier il a également précisé :

' L'instruction de ce dossier est en cours et une décision devrait être prise à cet égard, dans le délai de trente jours à compter du 23 février 2010, date de réception de la déclaration et du certificat médical initial, en application de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale.

Dans l'hypothèse où un délai complémentaire serait nécessaire au traitement de ce dossier, je ne manquerais pas de vous en aviser, en application de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale.'

L'obligation d'information de l'employeur incombant à la caisse, issue des dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, est applicable uniquement dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R 441-11, à savoir en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle estime nécessaire de procéder à une enquête, étant précisé que l'enquête est obligatoire en cas de décès.

En l'espèce, l'employeur n'a formulé aucune réserve à la suite de l'envoi du courrier l'informant de la déclaration d'accident du salarié. La caisse n'avait par ailleurs aucune obligation de procéder à une enquête. Elle pouvait le faire si elle l'estimait nécessaire.

Or elle a rendu sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle le 19 mars 2010, avant l'expiration du délai de trente jours à l'issu duquel, à défaut d'examen ou d'enquête complémentaire, le caractère de l'accident est reconnu. Elle n'a en outre procédé à aucun envoi de formulaire auprès de l'employeur.

La caisse a, comme elle l'a toujours prétendu, pris sa décision sans diligenter d'enquête complémentaire de sorte qu'elle n'avait pas à procéder à l'information issue des dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale et aucun manquement ne peut lui être reproché sur ce point. La décision de prise en charge de l'accident dont Monsieur [E] [J] a été victime le 14 janvier 2010 est donc opposable à la Société Renault Retail Group.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La Société Renault Retail Group succombe de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Dit que l'accident dont Monsieur [E] [J] a été victime le 14 janvier 2010 est constitutif d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

Déclare opposable à la Société Renault Retail Group la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [E] [J] le 14 janvier 2010 ;

Y ajoutant,

Déboute la Société Renault Retail Group de toutes autres demandes.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 13/04801
Date de la décision : 30/10/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°13/04801 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-30;13.04801 ?
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