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30/10/2014 | FRANCE | N°12/06230

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 30 octobre 2014, 12/06230


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 12/06230





















SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE



c/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE

Monsieur [O] [E]










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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse dél...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 12/06230

SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE

c/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE

Monsieur [O] [E]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 septembre 2012 (R.G. n°12/21) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DORDOGNE, suivant déclaration d'appel du 05 novembre 2012,

APPELANTE :

SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social de [Localité 3]

[Localité 1]

représentée par Me PIETTE loco de la SCP A.VIDAL- NAQUET, avocatsau barreau de MARSEILLE

INTIMÉS :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

dispensée de comparaître

Monsieur [O] [E]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me MACOUILLARD loco Me Elisabeth LEROUX de la SCP TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2014, en audience publique, devant Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [E] , né le [Date naissance 1] 1941, a travaillé pour le compte de la société Sollac à [Localité 2] de 1971 à 1972, puis pour le compte de la société Solmer, aux droits de laquelle vient la société Arcelormittal Méditerranée du 29 décembre 1972 au 31 juillet 1978 sur le site des aciéries de [Localité 3] en qualité de pontier et de conducteur de four.

M. [E] a fait une première déclaration de maladie professionnelle le 17 février 2011 pour des plaques pleurales bilatérales qui a été accueillie favorablement par la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne le 11 juillet 2011, laquelle lui a reconnu un taux d'IPP de 5%.

M. [E] a fait une seconde déclaration de maladie professionnelle le 18 janvier 2012 pour un épaississement pleural qui a été accueillie favorablement par la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne le 9 mars 2012.

Par décision du 26 mars 2012, M. [E] s'est vu reconnaître un taux d'IPP de 10%.

M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne le 13 janvier 2012 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur Arcelormittal Méditerranée dans la première pathologie déclarée reconnue par décision du 11 juillet 2011 (plaques pleurales) et d'être indemnisé de ses préjudices physique, moral et d'agrément.

Par jugement du 27 septembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a :

- ordonné la jonction des dossiers enregistrés sous numéros 2012/0021, 2012/0032 et 2012/0226 qui se poursuivront sous le n° unique 2012/0021, l'employeur ayant contesté l'opposabilité des décisions de reconnaissance du caractère professionnel des pathologies,

- déclaré irrecevable en l'état la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Arcelormittal Méditerranée pour la pathologie prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne en application de sa décision du 9 mars 2012 (épaississement pleural) dans la mesure où la procédure de conciliation était toujours en cours lors de l'audience de plaidoirie,

- dit que la maladie professionnelle de M. [E] (plaques pleurales bilatérales) résulte de la faute inexcusable de la société Arcelormittal Méditerranée,

- fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente due à M. [E], cette majoration devant suivre le cas échéant l'augmentation du taux d'IPP,

- fixé l'indemnisation des préjudices résultant de l'affection de M. [E] à :

* 23.000 € au titre des souffrances physiques et morales,

* 6.000 € au titre du préjudice d'agrément,

- dit que la décision de prise en charge de la pathologie de M. [E] au bénéfice du régime de la maladie professionnelle en date du 11 juillet 2011 est inopposable à la société Arcelormittal Méditerranée pour non-respect du principe du contradictoire,

- dit que la décision de prise en charge de la pathologie de M. [E] au bénéfice du

régime de la maladie professionnelle en date du 9 mars 2012 est opposable à la société Arcelormittal Méditerranée.

La SAS Arcelormittal Méditerranée a régulièrement interjeté appel de cette décision le 12 novembre 2012. La CPAM de la Dordogne forme appel incident.

Par arrêt avant-dire droit du 19 septembre 2013, la cour d'appel de Bordeaux a :

- ordonné une expertise judiciaire médicale et désigné à cet effet le docteur [C] [P] avec pour mission de :

* convoquer les parties,

* procéder à l'examen de M. [E] et de se faire remettre tous documents médicaux utiles, et notamment son dossier médical,

* fournir à la Cour tous éléments propres à déterminer la nature exacte de la pathologie dont M. [E] est atteint et de décrire son origine, si un lien entre la pathologie et l'exposition professionnelle à l'amiante de M. [E] peut être établi, et fournir tous éléments de nature à permettre d'évaluer les préjudices moral, physique, d'agrément et esthétique liés à l'exposition à l'amiante

- dit que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles,

- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,

- dit que la société Arcelormittal Méditerranée consignera la somme de 700 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert auprès de la Régie d'avances et de Recettes de la Cour dans les deux mois de la décision,

- dit qu'à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité,

- dit que l'expert déposera son rapport au secrétariat greffe de la cour dans les quatre mois,

- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre sociale, chargé de surveiller les opérations d'expertise,

- dit que l'affaire sera à nouveau examinée après dépôt du rapport,

- réservé les autres demandes.

L'expert a déposé son rapport le 9 avril 2014 et indique notamment que les deux diagnostics ont été posés sur la base du même scanner du 23 décembre 2010, avec différenciation par la caisse en deux maladies professionnelles distinctes.

Par conclusions déposées au greffe le 5 septembre 2014 et développées oralement à l'audience, la société Arcelormittal Méditerranée sollicite de la Cour qu'elle :

- réforme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il a écarté la demande d'inopposabilité relative à la décision de prise en charge en date du 9 mars 2012,

- dise inopposable à la société Arcelormittal Méditerranée la décision en date du 9 mars 2012 de prise en charge des épaississements pleuraux présentés par M. [E], au titre de la législation professionnelle,

- dise que la CPAM ne pourra exercer son action récursoire vis-à-vis de la prise en charge du 9 mars 2012,

- réforme le jugement en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la société Arcelormittal Méditerranée,

- déboute M. [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Arcelormittal,

- à titre subsidiaire, ramène à de plus justes proportions l'indemnisation accordée au titre du préjudice physique et moral, déboute M. [E] de sa demande au titre du préjudice d'agrément, et de toute nouvelle demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe le 1er septembre 2014 et développées oralement à l'audience, M. [E] sollicite de la Cour qu'elle :

- confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 27 septembre 2012,

- condamne la société Arcelormittal à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe le 12 septembre 2014 et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne sollicite de la Cour qu'elle :

- déclare la décision de prise en charge de la pathologie de M. [E] au bénéfice du régime des risques professionnels en date du 9 mars 2012 opposable à la société Arcelormittal Méditerranée,

- déclare la décision de prise en charge de la pathologie de M. [E] au bénéfice du régime des risques professionnels en date du 11 juillet 2011 opposable à la société Arcelormittal Méditerranée,

- s'il est jugé que la maladie professionnelle de M. [E] prise en charge le 11 juillet 2011 est due à la faute inexcusable de l'employeur :

* fixe le montant des indemnités devant revenir à M. [E] conformément aux dispositions prévues par les articles L.452-1, L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,

* condamne expressément la société Arcelormittal Méditerranée à rembourser à la caisse les sommes dont elle devra faire l'avance.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS

Il a été précisé à l'audience par les parties que le dossier relatif à la reconnaissance de la faute inexcusable pour la second pathologie déclarée objet de la décision de prise en charge du 9 mars 2012 était toujours pendant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne, de sorte que la cour n'est saisie que de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur pour la première pathologie (plaques pleurales) déclarée le 17 juillet 2011 formé par Monsieur [E], mais est en revanche saisie par la société Arcelormittal Méditerranée de l'opposabilité de la reconnaissance par la CPAM de la Dordogne du caractère professionnel des deux pathologies déclarées par M. [E] , le 11 juillet 2011 (plaques pleurales) et le 9 mars 2012 (épaississements pleuraux).

Sur l'opposabilité des décisions de reconnaissances et sur appel incident de la CPAM du caractère professionnel des pathologies

Il convient de traiter séparément la première et la seconde déclaration , étant précisé qu'aucune des parties ne tire en l'état de conséquences juridiques de l'expertise judiciaire ordonnée d'où il ressort qu'en réalité les deux pathologies déclarées ont été constatées lors d'un unique examen scanner du 23 décembre 2010, qui mettait en évidence l'ensemble de cette pathologie.

Sur la décision de prise en charge du 17 juillet 2011 (plaques pleurales)

Le premier juge a déclaré la reconnaissance de cette pathologie inopposable à l'employeur, au motif que celui-ci avait sollicité de la caisse l'envoi du dossier et que la caisse n'a procédé à cet envoi que le jour de sa décision prise à la date initialement annoncée.

La CPAM forme de ce chef un appel incident.

En application des articles R441-11 et R441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige postérieure à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2010 du décret du 29 juillet 2009, la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, communique à l'employeur au moins dix jours francs avant sa décision par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l'article R441-13.

La cour ne suivra pas l'analyse du tribunal, étant rappelé que la caisse n'a pas l'obligation d'envoyer le dossier à l'employeur, même quand celui-ci en fait la demande, ni de retarder sa prise de décision lorsqu'elle décide d'envoyer le dossier, et que le mode normal d'accès au dossier est la consultation sur place au siège de la caisse, même si celui-ci, comme en l'espèce, s'agissant de la caisse de la Dordogne, est à une distance certaine du siège social situé en Seine Saint-Denis, et de l'établissement de [Localité 3].

En effet l'appréciation du délai suffisant pour respecter le principe du contradictoire s'apprécie par référence à la réception de la lettre de clôture d'instruction en date du 21 juin 2011 annonçant une décision au 11 juillet 2011, lettre qui, en l'espèce, a été reçue le vendredi 24 juin 2011 (pièce 18 de la caisse), ce qui laissait à l'employeur, qui a demandé l'envoi du dossier dès le 24 juin 2011, un délai de onze jours utiles pour venir consulter le dossier, supérieur à dix jours francs et amplement suffisant à une entreprise de cette importance rompue à la problématique des maladies professionnelles liées à l'amiante.

Le jugement sera réformé et la décision de prise en charge de la pathologie déclarée le 11 juillet 2011 (plaques pleurales) sera déclarée opposable à la société Arcelormittal Méditerranée.

Sur la décision de prise en charge du 9 mars 2012 (épanchements pleuraux)

La société Arcelormittal Méditerranée fait grief à la caisse de ce que la décision de notification de la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle n'est pas signée, quand bien même le nom de son auteur, Mme [Q] [F], responsable du service AT/MP de la CPAM de la Dordogne, est mentionné. Cette demande n'avait pas été formée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Ce grief est matériellement exact. Pour autant, il n'est pas contesté que la signataire désignée avait le pouvoir de prendre la décision litigieuse en vertu d'une délégation du 2 novembre 2011 (pièce n°1 de la caisse), d'une part ; d'autre part cette irrégularité formelle ne fait pas grief et n'a pour effet ni l'irrégularité de fond, ni la nullité de la décision et conserve à l'employeur la possibilité de contester tant le bien fondé que les modalités de mise en oeuvre de cette décision individuelle faisant grief au regard des obligations d'information et de motivation, ce qu'il fait par ailleurs.

La société Arcelormittal Méditerranée sera déboutée de cette demande nouvelle.

Pour le surplus, c'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a considéré que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée le 9 mars 2012 était opposable à la société Arcelormittal Méditerranée, le principe du contradictoire ci dessus rappelé ayant été respecté au regard d'un envoi de la lettre de clôture d'instruction en date du 14 février 2012 reçue le 16 février 2012 pour une décision au 9 mars 2012 soit un délai supérieur à dix jours francs avec en outre un envoi d'une copie des pièces du dossier le 28 février 2012.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'origine professionnelle de la pathologie déclarée le 17 février 2011 et reconnue le 11 juillet 2011

Cette question se pose uniquement dans les rapports entre la caisse et l'employeur , la reconnaissance bénéficiant en tout état de cause à l'assuré en vertu du principe d'indépendance des rapports.

Le premier juge a exactement caractérisé, au regard de la présomption d'imputabilité posée par l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, le fait que M. [E] a été exposé à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle sur le site de [Localité 3] de décembre 1972 à juillet 1978 et que les conditions de prise en charge étaient remplies en termes de pathologie du tableau n°30, de délai de prise en charge (40 ans) et d'exposition, étant rappelé que pour ce type de pathologie, il n'est pas prévu par le tableau n° 30 de durée d'exposition. La société Arcelormittal Méditerranée ne produit pas en appel d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'analyse des pièces produites, et notamment les attestations des trois collègues de M. [E] relatives aux travaux effectués, sachant qu'il n'est pas contesté que la société Solmer , si elle ne fabriquait ou ne transformait pas d'amiante, utilisait de façon massive l'amiante comme isolant pour les fours de fusion du minerai de fer pour sa transformation en acier liquide, ce qui générait des poussières d'amiante notamment lors deschangements des isolants, et que si M. [E] exerçait en qualité de pontier au dessus des fours pour transporter les lingots d'acier, le pont roulant était lui- même équipé d'un système de freinage isolé à l'amiante et la cabine n'était pas complètement isolée de l'air ambiant de l'usine.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la faute inexcusable dans la pathologie plaques pleurales déclarée le 17 février 2011 et reconnue de caractère professionnel le 11 juillet 2011

En application de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle ou de l'accident mais il suffit que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage, et que l'employeur à l'encontre duquel est recherchée la faute inexcusable ne soit pas le dernier employeur du salarié.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [E] a été salarié de la société Solmer aux droits de laquelle vient la société Arcelormittal Méditerranée, du 29 décembre 1972 au 31 juillet 1978, soit pendant cinq ans et demi, et qu'il a eu par la suite d'autres employeurs. Pour autant, c'est au cours de cette période qu'il a été exposé à l'amiante, et il est rappelé que le délai de prise en charge des pathologies du tableau n° 30 est de 40 ans, au regard du déclenchement particulièrement long de celles-ci.

C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a dit que cette maladie professionnelle résultait de la faute inexcusable de l'employeur, qui avait ou devait avoir conscience du danger généré par l'utilisation de l'amiante en tant que matériau d'isolation, peu important qu'il n'en fût pas fabricant ou transformateur, au regard de l'ancienneté de la connaissance des dangers de l'amiante, dont le tribunal a fait un juste rappel historique, et de l'importance de la société.

S'agissant en outre de la période concernée, les obligations de précaution et de protection contre l'amiante ont été sensiblement renforcées par le décret du 17 août 1977, qui a limité le taux de poussière d'amiante tolérable, et qui était applicable au cours de la dernière année d'emploi de M. [E], sans que l'employeur justifie de mesures supplémentaires de protection prises en application de ce texte.

De même, l'employeur ne pouvait ignorer que M. [E] était exposé à l'amiante même dans sa position de pontier, au regard de la dissémination des poussières d'amiante des matériaux isolant les fours, de l'absence d'isolation hermétique de la cabine du pont roulant située au dessus alors que les poussières s'envolent en hauteur, des modalités de nettoyage et d'enlèvement et remplacement artisanales des joints d'amiante usagés des fours et de soufflage 'à la soufflette' et non par aspiration des résidus des joints en amiante des freins du pont roulant.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de la société Arcelormittal Méditerranée venant aux droits la société Solmer dans la maladie professionnelle plaques pleurales de M. [E] .

Sur les conséquences de la faute inexcusable

Le jugement sera confirmé s'agissant des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur dans la maladie professionnelle de M. [E], en ce qu'il a fixé au maximum la majoration de la rente et statué sur les préjudices personnels indemnisables en allouant à M. [E] la somme de 23 000 € pour l'indemnisation des souffrances physiques et morales, qui sont caractérisées et distinctes du déficit fonctionnel permanent indemnisé par la rente, et pour le préjudice d'agrément à 6000 €.

En effet l'expert judiciaire estime à 1,5 /7 les souffrances physiques et morales endurées au regard des examens médicaux, du choc de la découverte de la pathologie amiante et de l'angoisse qu'elle peut générer et du risque de survenance d'autres pathologies, du caractère incurable des plaques pleurales , étant précisé que deux membres de la famille de M. [E] , dont son beau-frère, qui atteste pour avoir travaillé avec lui de son exposition à l'amiante, sont également atteints de pathologies du tableau n° 30. Le principe d'un préjudice d'agrément est également retenu par l'expert, et il peut être considéré que la réduction des activités de bricolage et de jardinage (passage de la tondeuse autotractée) découle de la pathologie et la dyspnée d'effort qu'elle peut entraîner, et de la perte d'envie, comme en témoignent son épouse, sa fille et un ami.

Dès lors que le jugement est réformé en ce qu'il a dit inopposable à la société Arcelormittal Méditerranée la reconnaissance de la maladie professionnelle du 11 juillet 2011 (plaques pleurales), la société Arcelormittal Méditerranée sera condamnée à rembourser à la CPAM de la Dordogne les sommes dont celle-ci sera amenée à faire l'avance à M. [E] ; il sera ajouté de ce chef au jugement.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

La société Arcelormittal Méditerranée sera condamnée à payer à M. [E] , à qui il serait inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles, une somme de 1500 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a dit que la décision de prise en charge de la pathologie de M. [E] au bénéfice de la législation professionnelle en date du 11 juillet 2011 est inopposable à la société Arcelormittal Méditerranée pour non respect du principe du contradictoire ;

Statuant à nouveau de ce chef :

- dit que la décision de prise en charge de la pathologie de M. [E] au bénéfice de la législation professionnelle en date du 11 juillet 2011 (plaques pleurales bilatérales) est opposable à la société Arcelormittal Méditerranée

- condamne en conséquence la société Arcelormittal Méditerranée à rembourser à la CPAM de la Dordogne les sommes dont celle-ci aura fait l'avance à M. [E] ;

Confirme pour le surplus le jugement déféré ;

Y ajoutant, déboute la société Arcelormittal Méditerranée de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [E] au titre de la législation professionnelle du 9 mars 2012 (épanchements pleuraux) au motif de l'absence de signature de la décision ;

Condamne la société Arcelormittal Méditerranée à payer à M. [E] une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 12/06230
Date de la décision : 30/10/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°12/06230 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-30;12.06230 ?
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