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23/10/2014 | FRANCE | N°14/00939

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 23 octobre 2014, 14/00939


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 14/00939





















Monsieur [R] [E]



c/



CARCD









Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :r>


LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 20...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 14/00939

Monsieur [R] [E]

c/

CARCD

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 2014 (R.G. n°20111519) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 14 février 2014,

APPELANT :

Monsieur [R] [E]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Michel DURUPTY, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CARCD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représentée par Me Isabelle PIQUET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2014, en audience publique, devant Madame Véronique LEBRETON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [E], chirurgien dentiste affilié à la caisse autonome de retraite de chirurgien dentiste (CARCD) à compter du 1er juillet 1970, a fait l'objet de procédures de recouvrement forcé ayant généré un important contentieux entre 1997 et 2003 et, souhaitant liquider ses droits à la retraite, a demandé une reconstitution de carrière au mois de mai 2010. La CARCD lui a opposé des forclusions sur certaines périodes en raison du recouvrement tardif de l'arriéré de cotisations. M. [R] [E] a formé une contestation amiable de la décision de la CARCD du 29 mars 2011 maintenant la forclusion pour les années 1990 à 1992. La CARCD a maintenu sa position le 9 juin 2011.

le 21 juillet 2011, M. [R] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde pour contester cette décision.

Par jugement du 16 janvier 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté M. [R] [E] de l'intégralité de ses demandes.

Par déclaration du 17 février 2014 M. [R] [E] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 6 mai 2014 soutenues à l'audience, M. [R] [E] sollicite l'infirmation du jugement et sollicite l'octroi d'une somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir les moyens suivants :

au titre des cotisations impayées des années 1983 à 1992, un plan d'apurement a été mis en place avec la société d'huissier chargée de l'exécution et avec l'accord de la caisse pour les années 1983 à 1989 et a été intégralement exécuté jusqu'en février 1993, date à laquelle il a repris le paiement des cotisations courantes, la caisse laissant suspendues l'exécution des mises en demeure pour 1991 et 1992 pour les reprendre avec une nouvelle mise en demeure du 27 juillet 1994 dont l'exécution a été confiée à un autre huissier, la caisse reconnaissant le 16 septembre 1994 ne pas avoir reçu l'intégralité des sommes versées par M. [R] [E] alors que le premier huissier les détenait, ce que ne pouvait ignorer la caisse, en ce et y compris les sommes versées au titre des années 1990 à 1992,

il a rempli de bonne foi ses obligations vis à vis de la caisse alors que celle-ci a suspendu sciemment la procédure de recouvrement pour la confier plusieurs années plus tard à un autre huissier et ne pas tenir compte des versements qu'il a effectués de bonne foi et qui ne sont pas contestés,

la caisse n'a pas quant à elle procédé de bonne foi en le laissant continuer à verser des sommes à perte alors qu'elle était informée des malversations de l'huissier, ce qui caractérise une faute qui lui interdit d'invoquer le délai de 5 ans au dépassement duquel elle a contribué.

Par conclusions du 29 juillet 2014 soutenues à l'audience, la CARCD sollicite la confirmation du jugement et le rejet des demandes de M. [R] [E].

Elle fait valoir les moyens suivants :

elle a confié à la première étude d'huissier le recouvrement des cotisations pour les années 1983 à 1989, et à la seconde le recouvrement de celles correspondant aux années 1991 et 1992, or dans le cadre de procédures d'exécution d'une contrainte du 3 août 1995 pour les impayés des années 1991 et 1992, plusieurs décisions judiciaires ont rejeté les contestations de procédure d'exécution formées par M. [R] [E], ces décisions ayant autorité de la chose jugée sur le principe et le montant de la créance,

elles l'ont également sur la responsabilité de M. [R] [E] dans l'extinction de sa créance à l'égard de la liquidation de la première société d'huissier à laquelle il prétend avoir réglé des sommes au profit de la CARCD puisque cette étude n'avait pas mandat de recouvrer les sommes afférentes aux années litigieuses,

ainsi la caisse est fondée à lui opposer la déchéance de ses droits pour les années 1991 et 1992 au titre desquels elle n'a pas perçu les cotisations dues dans le délai de 5 ans de leur exigibilité prévu par la loi qui est d'ordre public et s'impose à la caisse comme au cotisant s'agissant d'une affiliation obligatoire.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R 643-10 du code de la sécurité sociale lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite.

En l'espèce, la réalité et la date du paiement des cotisations dues pour les années 1990, 1991 et 1992 demeurent litigieuses entre la CARCD et M. [R] [E].

Il est constant que : celui-ci soutient depuis plusieurs années s'en être acquitté de bonne foi entre les mains de la SCP Sentex Guibilato dans le cadre de l'exécution de contraintes relatives aux cotisations impayées pour la période écoulée entre 1983 et 1989 en faisant valoir qu'il a payé à cette étude d'huissier la somme totale de 231 000 francs sur laquelle la CARCD admet avoir reçu en rétrocession la somme de 54769,25 francs; que dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette étude la CARCD a reçu de l'assurance de l'étude d'huissier la somme complémentaire de 119328,06 francs correspondant au montant de la créance de M. [R] [E] admise par le juge commissaire suite à la déclaration de créance qu'il avait formée pour 231000 euros et que M. [R] [E] n'a pas exercé de recours sur cette décision d'admission du 21 avril 1997 qui est donc définitive; que la CARCD a donc reçu au total une somme de 174097, 31 francs qu'elle a imputé sur les cotisations impayés de 1983 à 1985, M. [R] [E] ne contestant pas cette imputation.

Il est également constant que M. [R] [E] ne peut plus invoquer dans le cadre du présent litige une quelconque compensation, comme mode de paiement des cotisations dues pour les années 1990, 1991 et 1992, entre leur montant et le reliquat des sommes qu'il soutient avoir payé entre les mains de la SCP Sentex Guibilato, puisque celle-ci n'a pas été admise par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 6 juin 2000 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 avril 2003 qui a sur ce chef autorité de la chose jugée entre les parties au sens des dispositions de l'article 1351 code civil.

Par ailleurs, il n'est pas contesté et cela résulte des pièces produites aux débats, d'une part que M. [R] [E] a effectué des versements entre les mains de la SCP Sentex Guibilato en vertu d'un virement mensuel, sans indication des dettes auxquelles il entendait voir imputer ces versements conformément aux dispositions de l'article 1253 du code civil et sans que cette étude lui ait expressément réclamé les cotisations pour les années 1991 et 1992 dont il constant que le recouvrement a été confié par la CARCD à une autre étude d'huissier qui a délivré des contraintes à ce titre le 3 août 1995, et d'autre part qu'il a apuré les cotisations de l'année 1990 au cours de l'année 2003.

Il résulte de ces circonstances que M. [R] [E] ne peut valablement invoquer l'existence de paiements réalisés, dans le délai de prescription quinquennal ci-dessus rappelé, entre les mains de la CARCD ou de son mandataire, imputables ou imputés sur le montant des cotisations qu'il a laissé impayées au moment de leur exigibilité pour les années 1990, 1991 et 1992.

Enfin, il n'établit pas que la CARCD a eu un comportement fautif dans le recouvrement de ses créances qu'elle a poursuivi dans le délai triennal prévu par la réglementation, en suspendant provisoirement les procédures d'exécution à l'encontre de son affilié lorsqu'elle s'est avisée de la défaillance de son mandataire, M. [R] [E] ne rapportant pas la preuve que le changement légitime d'huissier a été effectué en fraude à ses droits. En tout état de cause, même si cette responsabilité avait été établie elle n'aurait pas été à elle seule de nature à interdire à la CARCD de remplir son obligation légale d'opposer à M. [R] [E] la déchéance prévue à l'article R 643-10 du code de la sécurité sociale.

Dans ces circonstances, la cour, estimant que la CARCD est bien fondée à opposer à M. [R] [E] la déchéance prévue à l'article R 643-10 du code de la sécurité sociale, la décision de la CARCD du 29 mars 2011 doit être maintenue et le jugement déféré doit être confirmé.

M. [R] [E] qui succombe au principal sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré,

Déboute M. [R] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de ne prononcer aucune condamnation aux dépens.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 14/00939
Date de la décision : 23/10/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°14/00939 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-23;14.00939 ?
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