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23/10/2014 | FRANCE | N°13/06947

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 23 octobre 2014, 13/06947


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/06947









Madame [X] [U]





c/



SA THERMES BORDA

















Nature de la décision : RENVOI DE CASSATION















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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à

Décision déférée à la Cour : jugement...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/06947

Madame [X] [U]

c/

SA THERMES BORDA

Nature de la décision : RENVOI DE CASSATION

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Dax, suivant déclaration de saisine en date du 26 novembre 2013, suite à un arrêt de la Cour de Cassation du 18 septembre 2013 cassant l'arrêt de la cour d'appel de Pau chambre sociale du 12 avril 2012

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

Madame [X] [U]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (33), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me PARRENO, avocat au barreau de BORDEAUX, loco Me Yves DARMENDRAIL de la SELARL DARMENDRAIL & SANTI, avocat au barreau de PAU

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

SA THERMES BORDA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

représentée par Me José ARDANUY, avocat au barreau de DAX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 septembre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère

qui ont délibéré

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [U] a été engagée par la société Thermes Borda en qualité de kinésithérapeute le 25 mars 2002.

À l'issue de deux visites de reprise en date des 1er et 16 juin 2010, le médecin du travail a déclaré Mme [U] inapte à tous les postes au sein de l'entreprise.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2010, la SA Thermes Borda a convoqué Mme [U] à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er juillet 2010, repoussé au 12 juillet 2010 en raison de son état de santé, entretiens auxquels Mme [U] ne s'est pas présentée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2010, Mme [U] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Mme [U] avait, au préalable, saisi le conseil de Prud'hommes de Dax le 14 janvier 2003 afin de faire condamner la SA Thermes Borda à lui verser des salaires et indemnités diverses.

Par jugement du 28 septembre 2004, le conseil de Prud'hommes de Dax avait requalifié le contrat de travail de Mme [U] en contrat de travail à durée indéterminée, avait constaté la nullité de la rupture du contrat de travail intervenue le 12 novembre 2002, ordonné sa réintégration, pris acte de l'envoi des bulletins de paie le 13 mai 2004 et a avait condamné la SA Thermes Borda à payer à Mme [U] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de Prud'hommes s'était déclaré en partage de voix sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que sur la demande fondée sur les dispositions de l'article L 122-45 du code du travail.

Par jugement de départage en date du 7 décembre 2004, le conseil de Prud'hommes de Dax avait :

- constaté l'autorité de la chose jugée du jugement du 28 septembre 2004 sur la remise des bulletins de paie jusqu'au 13 mai 2004,

- constaté que la SA Thermes Borda a remis les bulletins de paie de mai à octobre 2004 et a débouté en conséquence Mme [U] de sa demande,

- condamné la SA Thermes Borda à payer à Mme [U] la somme de 762,25 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- ordonné l'exécution provisoire de la condamnation,

- débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.122-45 du code du travail et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement du 28 septembre 2004 ayant statué sur ce point,

- condamné la SA Thermes Borda aux entiers dépens.

Le jugement du 7 décembre 2004 n'a pas frappé d'appel.

Par requête du 17 mai 2005, Mme [U] a de nouveau saisi le conseil de Prud'hommes de Dax (section encadrement) aux fins d'obtenir le paiement de la prime de logement de kinésithérapeute pour la période de juin 2002 à juin 2007 (ainsi que les congés payés afférents), l'indemnité de congés payés pour les périodes 2003-2004 durant son arrêt pour accident du travail ainsi que la remise du contrat de prévoyance conclu entre son employeur et l'organisme concerné, ainsi qu'un justificatif de la situation de l'employeur vis-à-vis des organismes sociaux.

Par jugement du 25 septembre 2007, le conseil de Prud'hommes de Dax a déclaré irrecevables les demandes d'indemnités présentées par Mme [U] au titre de son contrat de travail sur le fondement de l'article R.516-1 du code du travail, a condamné la SA Thermes Borda à régler à Mme [U] les sommes de 4.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté Mme [U] de ses autres demandes et a débouté la SA Thermes Borda de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux entiers dépens.

Mme [U] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 12 avril 2012, la cour d'appel de Pau a :

- déclaré l'appel recevable,

- confirmé le jugement du conseil de Prud'hommes de Dax du 25 septembre 2007 en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnités de logement et de congés payés présentées par Mme [U], par application des dispositions de l'article R.1452-6 du code du travail,

- infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SA Thermes Borda à régler à Mme [U] les sommes de 4.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SA Thermes Borda de sa fin de non-recevoir,

- dit les demandes nouvelles présentées par Mme [U] recevables mais mal fondées,

- débouté en conséquence Mme [U] de ses demandes :

* de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation de l'obligation de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude dont elle a fait l'objet,

* de paiement d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* de dommages et intérêts pour discrimination salariale,

* de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de fourniture de travail,

* de paiement du coût du constat d'huissier du 7 décembre 2007,

* d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [U] à payer à la SA Thermes Borda la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [U] aux entiers dépens.

Mme [U] a formé un pourvoi en cassation de cette décision.

Par arrêt du 18 septembre 2013, la chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 12 avril 2012 par la cour d'appel de Pau mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes de paiement en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis. Elle a remis sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux.

Elle a également condamné la société Thermes Borda aux dépens et l'a condamnée à verser à Mme [U] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour de Cassation a considéré que l'employeur, qui avait proposé le 14 juin 2010 à la salariée des postes en reclassement identifiés dès le 2 juin 2010, n'avait pas recherché de possibilités de reclassement postérieurement au second avis d'inaptitude et que la cour d'appel avait violé en conséquence l'article L 1226-2 du code du travail.

Madame [X] [U] a saisi la cour d'appel de Bordeaux par acte du 27 novembre 2013.

Par conclusions déposées au greffe le 20 mai 2014 et développées oralement à l'audience, Mme [U] sollicite de la Cour qu'elle condamne la société Les Thermes Borda à lui verser les sommes de :

- 45.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (violation de l'obligation de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude),

- 4.535,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 453,53 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [U] fait valoir que l'employeur a violé l'obligation de reclassement, effectuant ses propositions avant le second avis d'inaptitude alors que les recherches doivent être effectuées postérieurement au second avis du médecin du travail.

Par conclusions déposées au greffe le 7 août 2014 et développées oralement à l'audience, la SA Thermes Borda sollicite de la Cour qu'elle :

- dise la demande de condamnation de la société au paiement de 45.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans fondement,

- dise sans fondement la demande de paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis,

- déboute Mme [U] de la totalité de ses demandes,

- condamne Mme [U] au paiement d'une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Thermes Borda fait valoir qu'elle a proposé à la salariée trois types de postes suite au premier avis d'inaptitude et, suite au second avis d'inaptitude du médecin du travail, la société a de nouveau demandé à la salariée de se prononcer sur les propositions qui lui avaient été faites au préalable, ce à quoi elle n'a pas répondu. Or, le médecin du travail n'a pas non plus répondu aux propositions de reclassement émises par la société et il ne peut être reproché à la société de ne pas avoir effectué de propositions de reclassement différentes ou nouvelles alors que ses propositions initiales n'avaient pas fait l'objet de rejet par la salariée ou la médecine du travail et que rien ne permet d'établir que ces propositions n'étaient pas compatibles avec son état de santé ou que la salariée ne souhaitait pas occuper ces postes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture du contrat de travail

Vu l'article L 1226-2 du code du travail ;

Il ressort des pièces versées aux débats que si à l'issue de la première visite médicale de reprise et avant la seconde visite, l'employeur avait recherché des postes de reclassement au sein de l'entreprise et les a proposés à Madame [X] [U], il a réitéré ses propositions de reclassement sur des postes précis au sein de son établissement, (à savoir hydro-thérapeute douche sous-marine, hydro-thérapeute térébenthine et lingère) et a sollicité l'avis de la salariée sur des propositions en matière de formation dans son courrier du 21 juin 2010 par lequel il l'a convoquée à l'entretien préalable à licenciement, initialement fixé au 1er juillet 2010 et reporté à la demande de cette dernière par nouvelle convocation selon courrier du 1er juillet 2010.

Dès lors que la salariée n'avait aucunement répondu aux offres de reclassement qui lui avaient été faites à l'issue du premier avis médical et que le premier avis déclarait d'ores et déjà la salariée inapte à tous les postes dans l'entreprise, qui ne comptait que 18 salariés, la re-formulation des offres précises de reclassement et de formation dans la lettre de convocation à entretien préalable à licenciement après le second avis de la médecine du travail et un mois après les premières recherches, accompagnée d'une offre nouvelle de formation est suffisante pour établir que l'employeur a procédé sérieusement et loyalement à son obligation de recherche de reclassement postérieurement au second avis de la médecine du travail.

Le moyen tiré du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement sera en conséquence rejeté.

Le licenciement de Madame [X] [U] pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse. Madame [X] [U] sera donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement de l'indemnité de préavis outre les congés payés y afférents.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Madame [X] [U] succombant sera condamnée aux entiers dépens. Elle sera déboutée de sa demande d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner Madame [X] [U] à verser à la SAS Les Thermes Borda une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Dax du 25 septembre 2007 ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 12 avril 2012 ;

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 18 septembre 2013 ;

Ajoutant au jugement du conseil de prud'hommes de Dax du 25 septembre 2007 ;

Déboute Madame [X] [U] de ses demandes tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'ensemble de ses demandes subséquentes;

Déboute Madame [X] [U] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [X] [U] à verser à la SAS Les Thermes Borda une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Madame [X] [U] aux entiers dépens de l'appel.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 13/06947
Date de la décision : 23/10/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°13/06947 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-23;13.06947 ?
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