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23/10/2014 | FRANCE | N°13/03899

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 23 octobre 2014, 13/03899


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/03899

















Madame [G] [Q]



c/



SNC LIDL





















Nature de la décision : AU FOND







Notifi

é par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juin 201...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/03899

Madame [G] [Q]

c/

SNC LIDL

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juin 2013 (R.G. n° F 12/200) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 21 juin 2013,

APPELANTE :

Madame [G] [Q]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3]

de nationalité Française

Chef de magasin, demeurant [Adresse 2]

représentée par Monsieur [F] [T], délégué syndical de L'UNSA LIDL, muni d'un pouvoir régulier

INTIMÉE :

SNC LIDL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

représentée par Me Jean-Baptiste ROBERT-DESPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 septembre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] [Q] a été engagée par la SNC LIDL le 1er décembre 2005 en qualité de chef caissière suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

Son magasin d'exploitation était situé à [Localité 2] et son statut de poste était employé niveau 4 selon la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire. Ce magasin relève de la direction régionale de [Localité 6].

Par avenant à son contrat de travail en date du 1er septembre 2006, Mme [Q] a été promue au poste de chef de magasin, statut agent de maîtrise niveau 5.

À compter du 21 mai 2010, Mme [Q] a subi plusieurs arrêts de travail.

Le 11 octobre 2010, le médecin du travail a déclaré Mme [Q] 'apte pour une reprise en mi-temps thérapeutique à partir du 18 octobre 2010 pour les tâches administratives. Le travail s'effectuera le matin, la manipulation de charges supérieures à 7,5 kg est interdit. Durée du temps partiel thérapeutique : au moins 2 mois'.

À la suite de cet avis, la SNC Lidl a écrit au médecin conseil afin de demander des précisions sur l'aptitude de Mme [Q] au poste de chef de magasin.

Par réponse du 14 octobre 2010 à ce courrier, le médecin du travail a confirmé sa position.

Le 21 octobre 2010, le médecin du travail a de nouveau examiné Mme [Q] dans le cadre de la visite de reprise où il l'a déclarée apte à un mi-temps thérapeutique.

En octobre 2010, Mme [Q] a déposé un dossier de maladie professionnelle, cette dernière étant reconnue le 14 janvier 2011.

Par courrier du 22 novembre 2010, la société Lidl a écrit à sa salariée dans l'attente de l'avis du médecin du travail sur son aptitude définitive à occuper son poste de chef de magasin et, le 20 avril 2011, le médecin du travail a déclaré Mme [Q] inapte définitivement au poste de chef de magasin avec un reclassement à prévoir.

Il s'en est suivi un échange de courriers entre le médecin du travail et la société Lidl afin de déterminer l'aptitude de Mme [Q] à occuper d'autres postes de travail dans l'entreprise, notamment un poste d'agent de maîtrise en entrepôt ou un poste d'agent de maitrise administratif, ces postes semblant convenir à l'aptitude de Mme [Q] selon le médecin du travail.

Le 5 mai 2011, le statut de travailleur handicapé a été reconnu à Mme [Q].

Par courriers des 24 et 28 octobre 2011, la société Lidl a proposé à Mme [Q] un poste au sein de la direction régionale de [Localité 6] et, par courrier du 3 novembre 1011, Mme [Q] a informé la société que ce poste ne lui convenait pas.

Par courrier du 9 novembre 2011, la société Lidl a proposé deux autres postes en contrat à durée déterminée à Mme [Q] qu'elle a refusés par courrier du 14 novembre 2011.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 avril 2012, la société Lidl a convoqué Mme [Q] à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 avril 2012.

De plus, par courrier du 17 avril 2012, la société Lidl a informé Mme [Q] que l'avis du comité d'entreprise était sollicité en date du 24 avril 2012 en vue de son licenciement. Le comité d'entreprise a émis une avis défavorable.

Par courrier du 25 avril 2012, la société Lidl a demandé l'autorisation de licenciement auprès de la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi du [Localité 4].

Par courrier du 14 mai 2012, l'inspecteur du travail a informé la société Lidl que l'autorisation de licenciement n'était plus requise à partir du 22 mars 2012, date à laquelle la salariée ne bénéficiait plus du statut de salarié protégé, obtenu à l'occasion de deux candidatures infructueuses à des élections professionnelles.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mai 2012, la société Lidl a informé Mme [Q] de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant cette décision, Mme [Q] a saisi le conseil de Prud'hommes d'Angoulême (section commerce) le 6 juillet 2012 aux fins de juger qu'elle a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir des dommages et intérêts à ce titre et une indemnité au titre du DIF.

Par jugement du 3 juin 2013, le conseil de Prud'hommes d'Angoulême a débouté Mme [Q] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.

Mme [Q] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 21 juin 2013 et forme une demande nouvelle sur le fondement de l'article L.5213-5 du code du travail. Elle a formé un second appel enregistré sous le numéro 13/6904, qui a été joint par mention au dossier.

Par dernières conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [Q] sollicite de la Cour qu'elle :

- infirme le jugement du conseil de Prud'hommes d'Angoulême,

- juge que la SNC Lidl n'a pas satisfait à ses obligations de reclassement et que son licenciement ne repose sur aucun caractère réel et sérieux,

- condamne la SNC Lidl à lui verser la somme de 37.650 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamne la SNC Lidl à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article L.5213-5 du code du travail,

- condamne la SNC Lidl à lui verser la somme de 1.699 € à titre d'indemnités au titre du DIF,

- condamne la SNC Lidl à rembourser à Pôle Emploi les indemnités qui lui ont été versées dans la limite de six mois,

- condamne la SNC Lidl à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la SNC Lidl aux entiers dépens.

Mme [Q] fait valoir les moyens suivants :

* L'employeur a certes procédé à des recherches de reclassement mais il n'a pas cherché à adapter son poste de travail ; de plus, les postes proposés n'étaient pas en adéquation avec ses compétences et la SNC Lidl ne lui a proposé que 6 postes alors que le groupe compte plus de 21.000 salariés. À ce titre, le défaut de production des registres d'entrée et de sortie du personnel ne permettent pas de savoir si les postes qui lui étaient proposés étaient les seuls disponibles.

* L'employeur n'ayant pas justifié de son impossibilité de reclassement et ne produisant aucun document fiable, il convient de constater que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

* La société Lidl avait connaissance de son statut de travailleur handicapé et n'a pas mis en place des mesures de réentraînement au travail conformément à l'article L.5213-5 du code du travail.

* Elle a totalisé 120 heures au titre du DIF et le conseil de Prud'hommes l'a déboutée de sa demande.

Par conclusions du 21 août 2014 développées oralement à l'audience, la SNC Lidl sollicite de la Cour qu'elle :

- confirme dans son intégralité le jugement du conseil de Prud'hommes d'Angoulême en date du 3 juin 2013,

- juge que la demande formulée par Mme [Q] sur le fondement de l'article L.5213-5 du code du travail n'est pas fondée,

- déboute Mme [Q] de l'intégralité de ses demandes,

- fasse droit à sa demande reconventionnelle et condamne Mme [Q] au paiement de la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La SNC Lidl fait valoir les moyens suivants :

* Les restrictions médicales prononcées par le médecin du travail étaient très contraignantes car il a prescrit un poste sans port de charges lourdes et sans contraintes physiques et posturales gênantes, limitant dès lors les recherches à des postes administratifs. Ainsi, les postes administratifs disponibles ont été proposés à la salariée qui les a refusés, bien que la société proposât une formation pour augmenter ses compétences, ne pouvant pas accéder à ses demandes d'aménagement d'horaires.

* L'obligation de recherches de reclassement de l'employeur ne porte que sur des postes disponibles, l'employeur n'ayant aucune obligation de création de poste. De plus, la société ne pouvait procéder à des recherches qu'à l'intérieur du territoire français, n'ayant pas de salariés à l'étranger, elle a bien procédé à des recherches sérieuses et réelles afin de reclassement Mme [Q], lui ayant adressé 21 propositions de reclassement différentes.

* Mme [Q] ne justifie nullement avoir sollicité auprès de la société Lidl des formations dans le cadre du DIF, que ce soit dans le cadre des relations de travail ou postérieurement à la rupture et elle peut toujours utiliser ses droits à DIF chez un nouvel employeur.

* Mme [Q] ne justifie d'aucun avis médical préconisant une obligation d'assurer son ré-entraînement au travail et/ou une rééducation professionnelle et non seulement elle n'a pas repris le travail suite à la déclaration de son statut de travailleur handicapé mais elle ne démontre aucun préjudice lié au non-respect de cette obligation et elle ne peut dès lors solliciter des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.5213-5 du code du travail.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS

Sur le licenciement

L'article L1122-6 du code du travail dispose que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, et l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Contrairement à ce que soutient Mme [Q], il apparaît que l'employeur a satisfait à ses obligations en procédant à une recherche loyale et sérieuse et personnalisée, puisque pour un second avis d' inaptitude émis le 20 avril 2011, Mme [Q] a été licenciée le 24 mai 2012, treize mois plus tard, sans avoir repris le travail, son salaire lui ayant été versé.

En effet, compte tenu des restrictions médicales précisées par le médecin du travail dans sa lettre du 3 Mai 2011 en réponse à la lettre de l'employeur qui dès le 2 mai 2011 envisageait des postes de reclassement (pièce 20 de la société SNC Lidl), le médecin du travail (pièce 21 de la société SNC Lidl ), indique que l'aptitude de Mme [Q] à d'autres postes de chef de magasin est totalement remise en question dans le mesure où, quel que soit le magasin, la définition des tâches sera la même qu'à [Localité 2], et que seuls pouvaient être envisagés des postes ne présentant pas de notions de contraintes physiques ni posturales gênantes, ce qui excluait notamment les postes d'agent de maîtrise en entrepôt envisagés par l'employeur, mais permettait de prendre en considération des postes d'agents de maîtrise administratif et de technicien de maintenance et de sécurité.

La société SNC Lidl a adressé à deux reprises au siège social de [Localité 5] et à toutes les directions régionales une demande de recherche de poste pour Mme [Q] (pièce 23et 26 de la société SNC Lidl) , qui mentionnait le type de poste sur lesquels le médecin du travail avait donné son accord (agent de maîtrise administratif et de technicien de maintenance et de sécurité), l'ancienneté de la salariée, son niveau de diplôme (bac pro commerce par VAE), ce qui est conforme à la réalité et suffisamment précis.

Tous les services consultés ont répondu (pièces 27 et 28) et les postes disponibles ont été offerts à Mme [Q].

Il est en outre observé que Mme [Q] a bénéficié à sa demande de juin à août 2011 d'un bilan de compétences dans le cadre d'un CIF dont elle n'a pas porté les résultats à la connaissance de l'employeur, malgré la demande de celui-ci, alors que cet élément eût pu être de nature à aider à la recherche d'un reclassement ou d'une formation.

Mme [Q] a été convoquée à un entretien de reclassement le 13 octobre 2011 au cours duquel lui ont été proposés les postes disponibles, dont la liste a été confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2011 ; cette liste comprend 18 postes, localisés au siège social à [Localité 5], à la future direction régionale de [Localité 1], et pour l'un, à la direction régionale de [Localité 6], à proximité du domicile de Mme [Q].

Mme [Q], qui n'a pas répondu sur les 17 autres postes, a refusé ce poste à plein temps au motif quelle ne voulait qu'un poste sur 4 jours, avec un horaire de 9 h à 17 h et une heure de pose (sic) au déjeuner, ce qui ferait un horaire de 28 h alors qu'elle était auparavant employée à temps complet, et demandait également le maintien de son taux horaire de rémunération (pièce 32 de la société SNC Lidl ), alors qu'il s'agissait d'un poste de niveau inférieur et que l'employeur n'a pas dans cette hypothèse l'obligation de maintenir le salaire antérieur.

La société lui a répondu qu'il s'agissait d'un poste à temps complet au salaire de la grille de rémunération et lui a demandé une réponse définitive ; Mme [Q] a refusé ce poste par lettre du 3 novembre 2011 'pour raisons personnelles et médicales' et demandé d'autres propositions.

Deux autres postes en contrat à durée déterminée lui ont été proposés dès le 9 novembre 2011 (pièce 35), qu'après réponse de la société à ses questions, la salariée a refusé sur les conseils de l'inspection du travail selon elle, par lettre du 2 décembre 2011.

La société SNC Lidl lui a lors proposé par lettre du 27 janvier 2012 (pièce 40) une participation à des frais de formation à hauteur de 5000 €, accompagnée d'un imprimé de réponse.

Mme [Q] n' a pas répondu à ce courrier.

Elle a par la suite été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2012, après que l'inspection du travail a indiqué que son autorisation n'était pas nécessaire puisqu'elle n'avait plus depuis le 12 mars 2012 le statut de salarié protégé acquis à raison de sa candidature infructueuse à deux élections professionnelles.

Il ressort de cette longue chronologie que Mme [Q] posait des conditions à son reclassement y compris sur la direction régionale de [Localité 6] , alors que l'employeur a procédé de façon approfondie à la recherche qui lui incombait et que la salariée n'alléguait pas que les postes purement administratifs proposés fussent en contre indication avec ses aptitudes physiques, étant rappelé que le médecin du travail, sur le descriptif précis fait par l'employeur des postes envisagés, en avait écarté un mais avait validé les deux autres, qui correspondaient aux propositions et notamment à celle sur la direction régionale de [Localité 6]..

Il ne peut dans ces conditions être fait grief à l'employeur de ne pas avoir étendu ses recherches aux sociétés européennes du groupe, pour lesquelles elle avait dans le contexte différent d'un accord de mobilité, proposé des postes à d'autres salariés, en Irlande et en Allemagne, dans la mesure en outre où Mme [Q] avait refusé les postes à [Localité 6], n'avait pas répondu à l'offre de formation, et où dès lors qu'elle ne pouvait occuper que des postes de type administratif, se posait la question de sa compétence linguistique , outre l'écueil de ses exigences spécifiques d'horaire de temps partiel et de durée de la pause déjeuner. La société SNC Lidl , qui ne dispose que de peu de postes administratifs, l'essentiel des postes en magasin et entrepôt impliquant des ports de charges et manutentions interdits à Mme [Q], justifie par ailleurs de son niveau de préoccupation en matière de reclassement par les nombreuses autorisations de licenciement accordées par l'inspection du travail pour des salariés protégés déclarés inaptes.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Q] de sa demande de dommages intérêts au titre du licenciement pour inaptitude.

Sur la demande de dommages intérêts sur le fondement de l'article L5213- 5 code du travail

Cette demande est nouvellement formée en appel.

Il n'est pas contesté que Mme [Q] s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé le 5 mai 2011, et que la société compte plus de 5000 salariés ; pour autant, il apparaît que les conditions d'application de ce texte ne sont pas remplies dès lors que le réentraînement au travail ne peut intervenir qu'à l'occasion du travail et que Mme [Q] n'a jamais repris le travail après la reconnaissance de ce statut et avant son licenciement , et que ce texte s'applique aux salariés malades et blessés et non aux salariés inaptes, auxquels le travail est interdit tant que n'a pas été trouvé un reclassement, et qu'il n'a pas été émis d'avis médical ni de demande à cette fin.

Mme [Q] sera déboutée de sa demande.

Sur la demande au titre du droit individuel à la formation

C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a débouté Mme [Q] de cette demande, rappelant qu'elle pourra faire usage de ses droits, qui lui ont été notifiés à l'occasion de son licenciement (pièce 47 de la société SNC Lidl), et que deux ans après son licenciement , Mme [Q] ne justifie pas ne pas avoir pu en faire usage.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Il n'y a pas lieu d'ordonner ce remboursement, dès lors que le licenciement est considéré comme fondé. Le jugement sera confirmé de ce chef

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [Q], dont les prétentions sont rejetées, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Nonobstant l'issue de l'appel, l'équité et les circonstances économiques commandent de ne pas faire droit à la demande formée par l'employeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant, déboute Mme [Q] de sa demande de dommages intérêts sur le fondement de l'article L5213- 5 code du travail

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Mme [Q] aux dépens.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 13/03899
Date de la décision : 23/10/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°13/03899 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-23;13.03899 ?
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