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23/10/2014 | FRANCE | N°13/01517

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, CinquiÈme chambre civile, 23 octobre 2014, 13/01517


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 23 octobre 2014

(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
No de rôle : 13/ 1517

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS

c/
Monsieur Bruno X...
Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 février 2013 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du tribunal de grande instance de BORDEAUX (RG 12/ 0026

9) suivant déclaration d'appel du 11 mars 2013,

APPELANTE :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 23 octobre 2014

(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
No de rôle : 13/ 1517

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS

c/
Monsieur Bruno X...
Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 février 2013 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du tribunal de grande instance de BORDEAUX (RG 12/ 00269) suivant déclaration d'appel du 11 mars 2013,

APPELANTE :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 64 rue defrance-94682 VINCENNES CEDEX,
représenté par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉ :

Monsieur Bruno X..., né le 24 Janvier 1965 à Bordeaux (33000), de nationalité Française, demeurant chez Mme Y...-...-33920 SAINT CIERS D'ABZAC,
représenté par Maître Solène ROQUAIN-BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard ORS, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Présidente, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET

Vu le visa du Ministère Public le 18 juillet 2014 qui s'en rapporte,

ARRÊT :- contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

M X...a été victime le 26 mai 2006 d'une agression imputable à M Z....
Après ouverture d'une information par jugement rendu par défaut, le Tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné M Z...à un an d'emprisonnement pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de M X...avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage d'une arme en l'espèce un tournevis.
La qualification des faits reposait en particulier sur une expertise du docteur A...ordonnée par le juge d'instruction qui concluait que l'ITT avait duré du 26 mai 2006 au15 août 2006 et que la date de consolidation était après divers arrêts de travail en date du 15 août 2006.
Le Tribunal a ordonné une expertise qu'il a été de nouveau confiée au Docteur A...qui a conclu le 2 février 2008 que l'ITT pénale avait couru du 25 mai 2006 au 9 juin de la même année et que la date de consolidation pouvait être fixée au 15 août 2006. Il ajoutait que l'ITT civile avait couru du 26 mai 2006 au 15 août 2006 et que la date de consolidation pouvait être fixée au 15 août 2006.
Par jugements du 3 novembre 2010 puis sur opposition de M X...du 14 septembre 2011, le Tribunal correctionnel de Bordeaux évaluait le préjudice global de ce dernier à 19. 320, 17 ¿ dont 13. 630, 17 ¿ correspondant à la créance de la CPAM de la Gironde.
M X...a saisi le Président de la Commission d'indemnisations des victimes d'infraction sur le fondement de l'article 706-14 du code de procédure pénale pour obtenir le paiement d'une provision. Cette demande a été rejetée le 29 mai 2007 car les conditions de ce texte n'étaient pas remplies.
M X...saisissait alors la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction le 11 septembre 2012 sur le fondement des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale.
Par décision du 20 février 2013, la CIVI, malgré l'opposition du Fonds de garantie, a fait application de l'article 706-3 du code de procédure pénale.
Le 11 mars 2013, le Fonds de garantie a relevé appel de ce jugement. Par des conclusions du 23 août 2013, il expose que M X...n'a pas respecté la règle de concentration des moyens qui l'obligeait à présenter l'ensemble de ces moyens devant le Président de la commission. Il conteste que la période d'ITT puisse être confondue avec celle d'arrêt de travail. Il sollicite en conséquence que la décision soit infirmée et que les demandes de M X...se heurtent à l'autorité de la chose jugée et au principe de la concentration des moyens.
M X...a pris des conclusions responsives II le 1er octobre 2013. Il conteste que l'ordonnance du 29 mai 2007 bénéficie de l'autorité de la chose jugée puisqu'il s'agit d'une ordonnance sur requête. De plus sa demande n'avait pas le même objet. Il soutient que sa demande est fondée. En effet le Docteur A..., dans son dernier rapport, a fixé la durée de l'ITT à deux mois. Il demande la confirmation de la décision entreprise et l'allocation de 1. 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles.
SUR QUOI LA COUR
L'irrecevabilité de la demande ne peut être retenue puisque la décision rendue par le Président de la Civi sur requête ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée et que les demandes présentées devant le Président de la Commission : soit une provision à valoir sur son préjudice, et devant la Commission elle-même : soit l'indemnisation de son préjudice, sont totalement différentes.

En ce qui concerne l'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale au cas d'espèce, seul fondement avancé à l'appui de la demande

L'on se trouve dans le cas d'une procédure pénale puisque le texte régissant la matière est inclus dans le code de procédure pénale et parle de l'indemnisation possible d'une personne victime d'une infraction. Il faut en conséquence appliquer les règles du code de procédure pénale et retenir la notion d'ITT " pénale ".
Aucun texte ne vise la notion qui serait en applicable en droit civil de DFT.
Il faut en conclure que M X...a subi à la suite de l'agression dont il a été victime de 26 mai 2006 une ITT de 10 jours et qu'en conséquence il ne peut bénéficier des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale qui indiquent en 2o que l'incapacité totale de travail doit être au moins égale ou supérieure à un mois.
De ce fait la décision entreprise doit être infirmée dans toutes ses dispositions et M X...doit être débouté de l'ensemble de ses demandes.

PAR CES MOTIFS LA COUR

Déclare M X...recevable en sa demande
Mais infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau
Déboute M X...de l'ensemble de ses demandes.
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par le Trésor public.

Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

S. Hayet H. Filhouse


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : CinquiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/01517
Date de la décision : 23/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2014-10-23;13.01517 ?
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