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15/10/2014 | FRANCE | N°13/00358

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 15 octobre 2014, 13/00358


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 15 OCTOBRE 2014



(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/00358











Monsieur [V] [B]



c/



SARL Alcyon Environnement Services















Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le

:



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour : jugement ren...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 15 OCTOBRE 2014

(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/00358

Monsieur [V] [B]

c/

SARL Alcyon Environnement Services

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 décembre 2012 (RG n° F 1/02212) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2013,

APPELANT :

Monsieur [V] [B], né le [Date naissance 1] 1972, de

nationalité brésilienne, profession responsable d'exploitation, demeurant [Adresse 2],

Représenté par Maître Florian Bécam, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SARL Alcyon Environnement Services, siret n° 418 070 561 00034, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représentée par Maître Christophe Biais de la SELARL Biais & Associés, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er septembre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Monsieur [V] [B] a été engagé à compter du 1er juin 2005 par la SARL Alcyon Environnement Services (A.E.S) par contrat à durée indéter-minée à temps complet, en qualité de conducteur d'engin, coefficient 150, Niveau I, Echelon D de la convention collective de la récupération, pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, et une rémunération mensuelle brute de 1.829,91 €.

Par avenant du 15 juin 2006 Monsieur [V] [B] devenait responsable de production, niveau III, échelon B coefficient 220.

- Par avenant signé entre les parties le 1er avril 2011, il était promu responsable d'exploitation, niveau VI échelon B, statut cadre, la durée de travail demeurait inchangée, et une rémunération mensuelle de 3.119,99 € outre une prime mensuelle de 200 €.

Il était mis à sa disposition :

- un téléphone portable,

- une carte gasoil,

- un ordinateur portable Macintosch modèle Macbook,

- ainsi qu'un véhicule de fonction de marque Peugeot, modèle 308 HDI, susceptible

d'être utilisé à des fins personnelles.

Etait jointe à cet avenant une délégation de pouvoirs et il percevait 200 € de prime par mois, en compensation de la sujétion que cela générait.

En dernier lieu, il percevait une rémunération de 3.840,92 € brut.

Le 17 juin 2011 Monsieur [B] était placé en arrêt de travail et sous traitement anti-dépresseur. Le 20 juin 2011 il rendait à son employeur le téléphone portable, la carte gasoil, l'ordinateur portable et le véhicule mis à sa disposition. Le 13 juillet 2011 il saisissait le Conseil de Prud'hommes afin d'obtenir le paiement des nombreuses heures supplémentaires accomplies ainsi que la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et le paiement de diverses indemnités.

Il passait une première visite de reprise le 12 septembre 2011, le médecin du travail concluait 'inapte à la reprise du travail, étude de poste à faire, deuxième rendez-vous dans 15 jours à prendre par l'employeur'.

Par courrier du 19 septembre 2011 le salarié prenait acte de la rupture de son contrat de travail.

Au mois de juillet 2012 l'employeur versait au salarié la somme de 32.446,84 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 3.244,68 € à titre de congés payés afférents, somme correspondant à 1561,62 heures de travail.

Par jugement du 28 décembre 2012 le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux donnait acte à la SARL Alcyon Environnement Services (A.E.S) de ce qu'elle reconnaissait devoir 32.446,84 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 3.244,68 € à titre de congés payés afférents, la condamnait au besoin au paiement de ces sommes ; déboutait Monsieur [B] du surplus de ses demandes, le condamnait à verser à son employeur la somme de 11.522,76 € au titre de l'indemnité de préavis, la rupture s'analysant en démission sur le fondement de l'article L.1237-1 du code du travail, 1.000 € de dommages et intérêts pour brusque rupture et 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [B] interjetait régulièrement appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 15 octobre 2013, développées à l'audience, auxquelles la Cour se réfère expressément, Monsieur [B] demande à la Cour de considérer que la prise d'acte est justifiée, de réformer le jugement attaqué, de condamner son ancien employeur à verser les sommes suivantes : 81.705,73 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, 8.170,57 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents (modification du quantum du rappel de salaire en cause d'appel), 57.840,28 € à titre de dommages et intérêts pour la compensation obligatoire en repos, 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice corporel et moral (nouvelle demande en cause d'appel), 11.522,76 € à titre d'indemnité de préavis, outre 1.152,27 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 4.739,70 € à titre d'indemnité de licenciement, 38.400 € à titre de dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuse, 23.045 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 15 octobre 2013, développées à l'audience, auxquelles la Cour se réfère expressément la SARL Alcyon Environnement Services (A.E.S) demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, en sa section Encadrement, le 28 décembre 2012, et en cela de constater que le salarié n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées, pendant les 6 années de contrat, que les montants sollicités par le salarié à ce titre sont substantiels et partiellement infondés.

Donner acte à l'employeur qu'il reconnaît devoir la somme de

32.440,48 € au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, la somme de 3.244,05 € au titre des congés payés y afférents, constater l'absence de manquements suffisamment graves susceptibles de faire produire la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [B] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le débouter de l'intégralité de ses demandes inhérentes à la rupture du lien

contractuel et des ses autres demandes inhérentes au temps du travail du salarié, hormis le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires susvisé (indemnité pour travail dissimulé et dommages et intérêts pour repos compensateur non pris en cas de dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires), reconventionnel-

lement condamner Monsieur [B] à verser une indemnité de préavis au titre

.../...

de la démission, soit 11.522,76 € et 5.000 € de dommages et intérêts pour brusque rupture sur le fondement des dispositions des articles L.1237-1 et L.1237-2 du code du travail, condamner Monsieur [B] à verser 20.000 € de dommages et intérêts

pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 1382 du code civil et exécution déloyale du contrat de travail, sur le fondement de l'article L.222-1 du code du travail, à verser une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner aux entiers dépens en ceux compris les frais éventuels d'exécution.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

Sur ce, la Cour

Sur les manquements reprochés par le salarié à l'employeur

Le salarié par lettre du 19 septembre 2011 prenait acte de la rupture de son contrat de travail en indiquant : 'par la présente, j'accuse réception de vos lettres en date du 8 septembre et 12 septembre 2011 par lesquelles vous m'accusez une nouvelle fois de harcèlement auprès des salariés de l'entreprise, dans le seul but de tenter de faire échec à mes revendications quant au paiement de mon salaire.'comme vous le savez, je me trouve actuellement en arrêt de travail pour surmenage et dépression nerveuse, compte tenu des très nombreuses heures supplémentaires que j'ai réalisées pour l'entreprise, bien au delà de la durée légale autorisée et qui n'ont jamais été payées'.'

Sur l'existence de nombreuses heures supplémentaires non payées

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En l'espèce, Monsieur [B] expose avoir accompli de très nombreuses heures supplémentaires durant les six années où il a travaillé dans l'entreprise. Il demande 81.705,73 € de rappel d'heures supplémentaires, sous déduction des sommes versées par l'employeur et 8.170,57 € d'indemnité compensatrice de congés payés. Pour étayer ses dires, il produit tous ses agendas indiquant ses heures d'entrée et de sortie de l'entreprise, des relevés récapitulatifs des horaires effectués,

des tableaux de synthèse prenant en compte les majorations légales, des attestations d'autres salariés et de ses proches.

Il s'ensuit que les éléments produits par Monsieur [B] sont suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. L'employeur expose que le salarié n'a jamais demandé le paiement d'heures supplémentaires pendant les six années de la durée du contrat de travail. Il n'en faisait même pas état dans son e-mail, transmis par lettre recommandée le 16 juin 2011, avant la saisine du Conseil de Prud'hommes le 13 juillet 2011 en résiliation judiciaire. (pièces 7 et 8 de l'employeur).

L'employeur indique que le salarié a connu une évolution rapide dans sa carrière, il est devenu dès juin 2006 responsable de production, cadre en juin 2009 puis responsable de l'exploitation en avril 2011. L'employeur justifie que de 2006 à 2011 (pièces 89 à 95) Monsieur [B] a fourni mensuellement ses relevés d'heures mentionnant les heures supplémentaires qu'il avait accompli dans le mois, et de 2007 à 2011, outre ses propres heures, il renseignait également les heures supplémentaires effectuées par les salariés placés sous sa subordination. L'employeur justifie avoir soit intégralement payé les heures supplémentaires soit les avoir mises sur un compteur d'heures à récupérer mentionnées sur les bulletins de salaire. (pièces 89 à 95). Tous les autres salariés attestent, en effet, avoir été intégralement payés pour les heures supplémentaires accomplies entre 2007 et 2011 ou les avoir récupérées. L'employeur précise qu'il n'y a jamais eu de modification dans l'organisation du travail entre 2006 et 2011. L'employeur ajoute que toutes les heures supplémentaires notées sur les relevés établis par Monsieur [B] notamment le samedi matin, aussi bien le concernant que concernant les salariés sous sa subordination, ont été rémunérées et figurent sur les bulletins de paye.

Il en résulte qu'il existe une très grande distorsion entre les relevés d'heures supplémentaires que Monsieur [B] a remis à son employeur, et ceux qu'il a conservé et inscrit sur ses propres agendas et tableaux récapitulatifs, et présentés pour la première fois à l'appui de la saisine du Conseil de Prud'hommes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

En revanche, les relevés d'heures supplémentaires effectuées par les salariés placés sous la subordination de Monsieur [B], établis et transmis par ce dernier, à l'employeur correspondent aux relevés d'heures figurant sur ses agendas.

Il s'en déduit, soit que Monsieur [B] ne transmettait pas la totalité des heures supplémentaires qu'il effectuait à son employeur ; soit qu'il n'a pas effectué les heures supplémentaires qu'il réclame désormais.

Or, l'employeur a, lui-même, reconnu en cours de procédure, que le salarié avait effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n'avaient été ni payées ni récupérées puisqu'il a remboursé à ce dernier la somme de 32.442,27 € au titre du paiement d'heures supplémentaires réalisées de 2006 à 2011. L'employeur cependant rapporte la preuve que suite au départ de Monsieur [B], qui n'a pas été remplacé, le même nombre de salariés a réalisé 700 tonnes de broyats en plus en 2012 qu'en 2010, avec 16 samedis (heures supplémentaires) en moins de travaillés. Pièces 37, 38, 39, 83, 122 de l'employeur. Ce qui fait dire à ce dernier que le nombre d'heures supplémentaires, non justifiées, a été durant cette période artificiellement augmenté. Ce qui a permis aux salariés de percevoir une rémunération supérieure à celle qu'ils auraient dû percevoir.

Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin

d'une mesure d'instruction, la Cour a la conviction au sens du texte précité que Monsieur [B] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées que la Cour évalue au vu des pièces produites à la somme de 36.000 € au titre des heures supplémentaires non payées congés payés compris et à 14.000 € de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs non pris.

En revanche, si le non paiement d'heures supplémentaires par un employeur doit être considéré comme un manquement grave susceptible de justifier la rupture du contrat de travail, il convient de constater en l'espèce, que ce manquement n'est pas récent ni de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, puisque non seulement le salarié n'a jamais en six années réclamé le paiement de ses heures supplémentaires mais surtout a volontairement diminué, de son propre chef, le nombre d'heures réellement accomplies dans les relevés transmis à son employeur, sans avoir reçu aucune instruction de ce dernier.

Sur le deuxième manquement reproché à l'employeur manquement à l'obligation de sécurité de résultat

Le salarié indique que son état de santé a fait l'objet d'une forte

dégradation avec une perte de sommeil à compter du printemps 2011 date à laquelle il a pris ses fonctions de responsable d'exploitation.

Or, lors de la visite périodique du 18 avril 2011 le docteur [O] médecin du travail notait seulement 'nervosisme divorce en cours'.

A compter du 17 juin 2011 le salarié était en arrêt maladie .

En date du 6 juillet 2011(soit 7 jours avant la saisine du Conseil de

Prud'hommes en résiliation judiciaire) le docteur [O] médecin du travail notait : 'Monsieur [B] vient m'exposer ses difficultés professionnelles. Il négocie actuellement la rupture de son contrat de travail de manière conventionnelle. Sa situation ne me semble pas relever d'une inaptitude. Toutefois à ce jour son état de santé (anxiété majeure) semble justifier d'un arrêt de travail. (pièce 25 du salarié).

Lors d'une visite le 1er septembre 2011 le docteur [O] notait : insomnie

repli sur soi, anxiété, angoisse toujours très important, très en colère contre la société, nervosisme divorce en cours depuis le 18-04-2011, demande une inaptitude pour 'en finir avec ses problèmes' ne veut pas démissionner aurait entamé une procédure au prud'hommes, placé sous anti-dépresseurs + anxiolitique.

Suite à la consultation le 03-08-2011 de Monsieur [B] par le psychologue du travail, le docteur [O] notait : salarié en arrêt maladie depuis le 17- 06-2011 pour anxiété majeure et troubles somatiques dermatologique, digestif suite à situation de conflit dans l'entreprise, blocage des échanges, veut une rupture du contrat (refus d'une rupture conventionnelle). (pièces 25).

La psychologue du travail Madame [Z] notait le 9 août 2011 'il présente un vrai mal être qui semble en lien avec la situation de travail perçue ; charge mentale importante, conflit éthique, déstabilisation dans les rapports hiérarchiques, sentiment d'injustice, perte de contrôle perçue, sentiment de culpabilité. (pièce 26).

Le salarié fait valoir que l'employeur à compter de juin 2011 a adopté une

démarche déstabilisatrice à son égard visant à la démission ce qui surviendra par la prise d'acte le 19 septembre 2011. Or, les courriers visés comme tels page 35 des conclusions de Monsieur [B] (pièces 18 et 23) datent du 8 septembre 2011 et du 27 septembre 2009 (postérieur à la prise d'acte) et ne sont que des réponses aux courriers revendicatifs et accusateurs, transmis le 01 septembre 2011 et le 19 septembre par Monsieur [B], lui-même, à son employeur, dans le cadre de l'instance prud'homale.

L'employeur dans le courrier du 8 septembre a reproché au salarié d'intervenir auprès des autres salariés de l'entreprise pour obtenir des attestations dans l'instance prud'homale.

Le 12 septembre 2011 convoqué à la visite de reprise par le médecin du travail Monsieur [B] était déclaré inapte à la reprise du travail, 'étude de poste à faire', le médecin du travail notait : '2ème rendez-vous dans les quinze jours à prendre par l'employeur.

Or, le salarié n'attendait même pas cette deuxième visite pour prendre acte de la rupture le 19-09-2011.

Aussi l'ensemble de ces éléments sont nettement insuffisants pour caractériser un manquement grave de la SARL Alcyon Environnement Services (A.E.S) à son obligation de sécurité et de résultat à l'égard de Monsieur [B].

Lequel n'invoque plus en cause d'appel, avoir fait l'objet de harcèlement moral.

Dès lors, la Cour dit que le salarié n'établit pas que la SARL Alcyon Environnement Services (A.E.S) a commis des manquements récents, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et en conséquence dit que sa prise d'acte de la rupture doit s'analyser en une démission.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

Il résulte de ce qui précède que Monsieur [B], durant les

années passées dans cette entreprise, a volontairement minoré les relevés des heures supplémentaires qu'il remettait à son employeur, sans qu'il revendique ni qu'il soit établi que c'était à la demande où sur les instructions de ce dernier ; qu'au contraire il résulte des éléments produits à l'instance et des débats que l'employeur a payé intégralement les heures supplémentaires effectuées par les salariés de l'entreprise portées à sa connaissance par Monsieur [B]. Dès lors, il n'est pas rapporté, en l'espèce, que l'employeur a intentionnellement voulu dissimuler les heures supplémentaires accomplies par Monsieur [B] et, en conséquence, déboute ce dernier de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

Sur la demande reconventionnelle de la SARL Alcyon Environnement Services (A.E.S)

Sur la rupture brutale

La Cour constate que Monsieur [B] a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 17 juin 2011, il était toujours en suspension de son contrat de travail lors de sa prise d'acte du 19 septembre 2011. Dès lors, il ne peut lui être sérieusement reproché d'avoir violé les dispositions de l'article L.1237-2 du code du travail en rompant abusivement son contrat de travail, déboute, en conséquence, la SARL Alcyon Environnement Services de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les agissements déloyaux du salarié

L'employeur ne justifie pas du caractère volontaire ni de la mauvaise foi dans les agissements de Monsieur [B] dénoncés comme étant déloyaux et en conséquence déboute la SARL Alcyon Environnement Services de sa demande de dommages et intérêts.

Indemnité de préavis

En application des dispositions de l'article L.1237-1 du code du travail, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui a condamné Monsieur [B] à payer l'indemnité de préavis à la SARL Alcyon Environnement Services.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité et les circonstances de la cause commandent Monsieur [B] et la SARL Alcyon Environnement Services, chacun succombant en son appel, de laisser à la charge de chacun d'entre eux ses propres frais irrépétibles ainsi que les dépens par moitié.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme partiellement la décision attaquée en ce qu'elle a dit que la prise d'acte de Monsieur [B] produisait les effets d'une démission ; en ce qu'elle a condamné Monsieur [B] à verser la somme de 11.522,76 € (onze mille cinq cent vingt deux euros et soixante seize centimes) au titre de l'indemnité de préavis à la SARL Alcyon Environnement Services ; et, en ce qu'elle a débouté Monsieur [B] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

' Réforme pour le surplus.

Statuant à nouveau :

' Condamne la SARL Alcyon Environnement Services à verser à Monsieur [B] :

- la somme de 36.000 € (trente six mille euros) au titre des heures supplémentaires congés payés compris ; (dont il convient de soustraire la somme déjà versée à ce titre),

- la somme de 14.000 € (quatorze mille euros) au titre des repos compensateurs.

' Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

' Condamne Monsieur [B] et la SARL Alcyon Environnement Services aux dépens par moitié.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 13/00358
Date de la décision : 15/10/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°13/00358 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-15;13.00358 ?
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