La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2014 | FRANCE | N°12/05327

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, CinquiÈme chambre civile, 15 octobre 2014, 12/05327


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 15 octobre 2014

(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)
No de rôle : 12/ 5327

Monsieur Dominique X...

c/
SA GMF ASSURANCES

Nature de la décision : au Fond-Renvoi de Cassation

Grosse délivrée le :
aux avocatsDécisions déférées à la Cour :
- sur renvoi de cassation d'un arrêt (Pourvoi no Y-11-15. 498), rendu le 29 mars 2012 par la Deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation,
- en suite d'un arrêt (RG 10/ 0

0480) rendu le 23 février 2011 par la chambre civile de la Cour d'appel de LIMOGES désignée cour de renvoi,
- sur renvoi...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 15 octobre 2014

(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)
No de rôle : 12/ 5327

Monsieur Dominique X...

c/
SA GMF ASSURANCES

Nature de la décision : au Fond-Renvoi de Cassation

Grosse délivrée le :
aux avocatsDécisions déférées à la Cour :
- sur renvoi de cassation d'un arrêt (Pourvoi no Y-11-15. 498), rendu le 29 mars 2012 par la Deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation,
- en suite d'un arrêt (RG 10/ 00480) rendu le 23 février 2011 par la chambre civile de la Cour d'appel de LIMOGES désignée cour de renvoi,
- sur renvoi de cassation d'un arrêt (Pourvoi no U 09-15. 900) rendu le 25 février 2010 par la Deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation cassant et annulant l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS et renvoyant l'affaire devant la Cour d'appel de LIMOGES,
- en suite d'un arrêt (RG 04/ 02126) rendu le 26 mai 2009 par la deuxième chambre civile de la Cour d'appel de POITIERS,
- sur appel d'un jugement (RG 04/ 00097) rendu le 24 juin 2004 par le Juge de l'Exécution du tribunal de grande instance de POITIERS,
- selon déclaration de saisine du 27 septembre 2012,
DEMANDEUR :
Monsieur Dominique X..., né le 21 Septembre 1956 à CHATELLERAULT (86100), de nationalité Française, demeurant ...
représenté par Maître Michel DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Laurent TRIBOT, avocat plaidant au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
SA GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 76 rue de Prony-B. P 109-75017 PARIS 17,
assistée de Maître Eric DASSAS de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 septembre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET
ARRÊT :
- contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

Monsieur X..., agent de la poste, a souscrit, le 12 mars 1981 auprès de la GMF ASSURANCES (La GMF) un contrat d'assurances complémentaire dit GIX no 81. 338834. 01K 30.

Le 9 décembre 1997, monsieur X... a été victime d'un accident de la circulation dans le cadre de son travail. Il a été indemnisé de ses préjudices par l'assureur du responsable.
Sur saisine de monsieur X..., le Tribunal de Grande Instance de POITIERS, par jugement du 8 juillet 2003, a dit que la GMF " devra verser à Monsieur X... l'indemnité due en application du contrat GIX " suivant la formule K, écartant les prétentions de la GMF qui invoquait la formation d'un autre contrat sous formule C en 1993, non signé de Monsieur X..., offrant une couverture moindre.
Contestant l'exécution faite par la GMF de cette décision qui lui a versé la somme de 1032 ¿ le 14 août 2003, monsieur X... a saisi le Juge de l'Exécution de POITIERS, lequel a rejeté ses demandes par jugement du 24 juin 2004 au visa de l'expertise réalisée par le docteur Y...désigné dans le cadre de la liquidation du préjudice par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS et qui avait fixé l'IPP à 10 %.
Monsieur X... a relevé appel de cette décision, donnant lieu à un arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS du 26 mai 2009, cassé par arrêt de la Cour de Cassation du 25 février 2010 et à un arrêt de la Cour d'Appel de LIMOGES du 23 février 2011, cassé par arrêt de la Cour de Cassation du 29 mars 2012, l'affaire étant renvoyée devant la Cour de céans.
Par arrêt avant dire droit la Cour d'Appel de POITIERS avait ordonné une expertise confiée au docteur Z....
Par son arrêt du 26 mai 2009, elle a confirmé par substitution de motifs la décision déférée, retenant un taux d'IPP contractuel de 30 % et considérant qu'en vertu des dispositions contractuelles, monsieur X... ne pouvait prétendre à aucune indemnité complémentaire.
La Cour de Cassation a cassé l'arrêt au motif que la Cour n'a pas recherché si les conditions générales produites par la GMF éditées en 1991 étaient celles applicables au contrat souscrit en 1981.
La Cour d'Appel de LIMOGES a de même confirmé la décision déférée après avoir relevé qu'aucune des parties n'étaient en état de justifier des conditions générales applicables, que la GMF demandait d'appliquer les versions de mai 1979 et de décembre 1991 produites, que les dispositions attachées au caractère subsidiaire de l'indemnisation étaient demeurées applicables.
La Cour de Cassation a cassé l'arrêt faute d'avoir constaté que les conditions générales éditées le 1er décembre 1991 dont se prévalait l'assureur se substituant à celles en vigueur à la date de l'adhésion, avaient été acceptées par l'assuré, a violé le texte susvisé.
Le 27 septembre 2012, monsieur X... a déposé une déclaration de saisine de la Cour d'Appel de BORDEAUX.
Par arrêt avant dire droit du 18 septembre 2013, la Cour a enjoint les parties de produire dans les meilleurs délais un exemplaire des conditions générales visées au contrat souscrit par monsieur X... le 12 mars 1981 et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par conclusions récapitulatives-2- déposées et signifiées le 08. 08. 2014, auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, monsieur X... au visa de l'article 1134 du Code Civil, des arrêts de la Cour de Cassation, du contrat et de la grille tarifaire au 1er avril 1998, poursuivant l'infirmation de la décision rendue par le Juge de l'Exécution de POITIERS le 24 juin 2004, a conclu * au dire que le taux d'IPP contractuel est de 30 %, * au dire que la limitation de garantie prévue par les conditions générales datées du 1er décembre 1991 ne lui est pas opposable, * à la condamnation de la GMF à lui verser la somme de 95. 021, 34 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2002, date de l'assignation ou subsidiairement les sommes dues après déduction de la somme de 85. 000 F (6. 177, 19 ¿), outre la somme de 10. 000 ¿ en application de l'article 700 Code de Procédure Civile ainsi que les dépens dont distraction en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile à Maître Dufranc Michel.

Admettant qu'il appartient à l'assuré qu'il a la charge de la preuve de l'existence de la garantie dont il se prévaut, il a opposé * que la preuve de la limitation de garantie invoquée en défense est à la charge de l'assureur, * que la GMF n'établit pas que les conditions générales de 1991 lui sont opposables, (ni même celles de 1982) * que si ces conditions devaient être appliquées, les sommes perçues de la sécurité sociale ne l'ont pas été au titre de l'incapacité permanente mais de sa mise à la retraite pour invalidité et qu'en vertu du contrat, il lui est dû, en application du barème susvisé, la somme de 95. 021, 34 ¿.

Il a fait valoir * qu'il n'a pas pu produire les conditions générales, celles-ci ne lui ayant pas été remises et qu'à l'époque, il avait cru que le contrat constituait ces conditions générales tant il est détaillé, * que les conditions générales produites datées de février 1982 ne peuvent pas être celles en vigueur en 1981.

Par conclusions déposées et signifiées le 24. 07. 2014, auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, la GMF a conclu-au dire que les conditions générales datant de février 1982 et approuvées par la commission des assurances dès 1979, sont applicables au contrat souscrit et que monsieur X... ne peut prétendre à aucune indemnisation,- subsidiairement, que monsieur X... ne rapporte pas la preuve du contenu de la police d'assurance en litige-reconventionnellement, dire que monsieur X... doit restituer la somme de 1. 032, 84 ¿ indûment perçue par application de l'article 1376 du Code Civil-condamner monsieur X... à lui payer la somme de 10. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens en ce compris ceux exposés en première instance ainsi que devant la Cour d'Appel de POITIERS et de LIMOGES.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 20 août 2014

SUR QUOI

Les conditions générales en vigueur à la date du contrat d'assurance GIX souscrit le 12. 03. 1981, malgré l'injonction faite par arrêt avant dire droit du 18. 09. 2013, n'ont pas été produites.
Les conditions générales édictées le 02. 02. 1982 dont il n'est pas établi qu'elles ont été acceptées par Monsieur X..., ne peuvent pas suppléer à cette absence de production. La GMF ne peut pas, en conséquence, en demander l'application pour résoudre le présent litige.

A l'exception des exclusions et déchéances de garantie, la preuve du contenu et de l'étendue d'une garantie réclamée par l'assuré, est à la charge de ce dernier.
Monsieur X... ne peut pas prétendre n'avoir jamais reçu les dites conditions générales alors même qu'il a reconnu formellement dans l'acte signé, portant conditions particulières et garanties souscrites, en avoir reçu un exemplaire.
Il ne peut pas plus soutenir d'une part avoir cru que le contrat signé le 12. 03. 1981 constituait les conditions générales en question, d'autre part que l'acte signé le 12. 03. 1981, portant conditions particulières, se suffit à lui-même pour déterminer le montant de l'indemnité due par la GMF en exécution du contrat, alors que ce document effectue systématiquement des renvois aux articles de ces conditions générales.
Conditions générales et conditions particulières forment un tout indissociable. Si les conditions particulières, en l'espèce, l'acte du 13. 03. 1981, ont été suffisantes à faire preuve de l'existence du contrat liant Monsieur X... à la GMF, elles ne permettent pas de faire preuve de l'étendue ainsi que des conditions de la garantie dont Monsieur X... demande la mise en oeuvre.

La GMF, par la production de diverses éditions des conditions générales, a fait, quant à elle, la preuve de la vraisemblance de la nature complémentaire de l'indemnisation due au titre des garanties souscrites. De telles clauses qui ont pour effet de définir le champ de la garantie, ne peuvent pas être assimilées à des clauses d'exclusion ou de déchéance. Sauf à en inverser la charge telle que déterminée par l'article 1315 du code civil, la GMF ne peut pas se voir imposer de faire la preuve, à la place de son assuré, des clauses en vigueur au 12. 03. 1981, qui déterminent le champ des garanties mais aussi le mode de calcul contractuel de l'indemnité dont il demande le paiement.

En conséquence, les demandes en paiement de Monsieur X... qui ne met pas la Cour en position de procéder à l'évaluation des indemnités prévues au contrat, ne peuvent pas être satisfaites, peu importe l'accord très limité des parties sur le taux d'IPP et l'application des tarifs mis à jour en 1998. La décision du juge de l'exécution de Poitiers, par ces motifs substitués, sera donc confirmée.

Pour les mêmes raisons, la GMF qui a réglé et calculé de son propre chef, une indemnité en exécution du jugement de juillet 2003 à hauteur de 1. 032, 84 ¿, n'apporte pas plus les preuves du mode de détermination de cette indemnité et des conditions de son versement Elle n'établit donc pas qu'il s'est agi d'un paiement indu.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice de la GMF à hauteur de 5. 000 ¿.
Les dépens de première instance et d'appel devant les Cours de Poitiers, Limoges et Bordeaux, doivent être mis à la charge de Monsieur X....

PAR CES MOTIFS la cour

La Cour statuant contradictoirement sur renvoi de cassation en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les arrêts de la Cour de cassation en date du 25. 02. 2010 et du 29. 03. 2012
Confirme, par substitution de motifs, le jugement rendu le 24. 06. 2004 par le juge de l'exécution de Poitiers en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Déboute la société GMF de sa demande reconventionnelle en restitution de la somme de 1. 032, 84 ¿.
Condamne Monsieur X... à payer à la GMF la somme de 5. 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne Monsieur X... aux entiers dépens d'instance d'appel devant la Cour d'Appel de Poitiers, la Cour d'Appel de Limoges et la Cour d'Appel de Bordeaux.

Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

S. Hayet H. Filhouse


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : CinquiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/05327
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2014-10-15;12.05327 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award