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09/10/2014 | FRANCE | N°14/02792

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 09 octobre 2014, 14/02792


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 09 OCTOBRE 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 14/02792





















Monsieur [D] [G]



c/



CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE















Nature de la décis

ion : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 09 OCTOBRE 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 14/02792

Monsieur [D] [G]

c/

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 avril 2014 (R.G. n°2013/1225) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BORDEAUX, Section Agricole, suivant déclaration d'appel du 12 mai 2014,

APPELANT :

Monsieur [D] [G]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pierre SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

représentée par Monsieur [B] [S], rédacteur juridique à la MSA, muni d'un pouvoir régulier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2014, en audience publique, devant Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [G], employé en qualité de manutentionnaire par la société Union Invivo qui exploite des silos de céréales sur le port autonome [1], a saisi la caisse de Mutualité sociale agricole de la Gironde, organisme de sécurité sociale de cette entreprise, aux fins de se voir octroyer le bénéfice de l'ACAATA, lorsqu'il aura atteint l'âge de 60 ans.

La caisse a rejeté sa demande et la commission de recours amiable a confirmé ce rejet par décision du 20 décembre 2012.

M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde section agricole qui, par jugement du 7 avril 2014, a confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable et a débouté M. [G] de sa demande de bénéfice de l'ACAATA, au motif qu'il n'était pas atteint d'une maladie professionnelle causée par l'amiante, cette condition étant nécessaire pour les salariés relevant du régime agricole.

M. [G] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées au greffe le 21 juillet 2014 et reprises à l'audience, M. [G] demande à la cour :

- d'annuler la décision de rejet en date du 20 décembre 2012

- de juger qu'il doit bénéficier de l'ACAATA

- de condamner la caisse de Mutualité sociale agricole de la Gironde au paiement d'une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe le 17 juillet 2014 et reprises à l'audience, la caisse de Mutualité sociale agricole de la Gironde demande à la cour de confirmer le jugement.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

Au vu des conclusions de l'appelant qui faisaient état d'une discrimination au regard de la situation d'un autre salarié de la même société, M. [R], à qui a été reconnu le bénéfice de l'ACAATA , il a été demandé à la caisse de Mutualité sociale agricole de déposer une note en délibéré en réponse sur ce point précis, ce à quoi celle- ci a procédé le 5 septembre 2014 dans le délai prescrit.

MOTIFS

C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a, rappelant les dispositions de l'article 54 de la loi de finances pour 2003 étendant aux salariés du régime agricole le bénéfice de l'ACAATA prévu par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, mais en y ajoutant la condition de survenance d'une maladie professionnelle des tableaux 47 ou 47 bis, dont il n'est pas contesté qu'elle n'est pas remplie par le requérant, débouté M. [G] de sa demande.

M. [G] fait état d'une réponse ministérielle de 2009 à une question parlementaire relative aux sous traitants des entreprises listées ACAATA, mais il n'y a pas lieu au motif que l'employeur de M. [G] était géographiquement situé sur le Port autonome [1], entreprise listée ACAATA, de procéder à une extension, l'entreprise employeur de M. [G] n'étant pas sous traitante mais relevant du régime spécifique agricole, avec une condition supplémentaire posée par la loi de survenance d'une maladie professionnelle résultant de l'exposition à l'amiante, dont il est constant que M. [G] ne la remplit pas.

Par ailleurs, M. [G] n'est pas fondé à invoquer une discrimination par référence à la situation de M. [R], salarié de la société Union invivo qui bénéficie de l'ACAATA, dès lors que la mutualité sociale agricole expose qu'il s'agit d'un cas unique relevant d'une décision isolée de la commission de recours amiable de cet organisme du 26 juin 2008, décision qui s'impose à elle dans le cas de cet unique assuré, mais ne revêt pas pour autant l'autorité de chose jugée, ce qui n'est pas suffisant à constituer une discrimination.

Le jugement sera confirmé.

M. [G] sera débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré ;

Déboute M. [G] de l'intégralité de ses demandes et de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 14/02792
Date de la décision : 09/10/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°14/02792 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-09;14.02792 ?
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