La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2014 | FRANCE | N°14/00358

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 09 octobre 2014, 14/00358


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------











ARRÊT DU : 09 OCTOBRE 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 14/00358





















Monsieur [M] [I]



c/



CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'AQUITAINE











Nature de la décisi

on : AU FOND



Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Dé...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 09 OCTOBRE 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 14/00358

Monsieur [M] [I]

c/

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2013 (R.G. n°20120236) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2014,

APPELANT :

Monsieur [M] [I]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

CARSAT AQUITAINE - [Localité 1]

représentée par Me Sophie PARRENO, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2014, en audience publique, devant Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M.[I], ancien docker intermittent au port de [1] jusqu'en juin 1994, qui bénéficie depuis le 1er juillet 2011 de l'ACAATA, allocation de cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante, a saisi le 20 février 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Aquitaine du 21 décembre 2011 rejetant sa demande d'intégration de toutes les créances salariales des douze derniers mois et des dimanches non travaillés dans le calcul du salaire de référence pour déterminer le montant de l'allocation.

Par jugement du 6 décembre 2013, le tribunal :

- a débouté M.[I] de ses demandes

- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[I] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par conclusions responsives déposées au greffe le 25 août 2014 et reprises à l'audience, M.[I] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement

- de déclarer sa demande recevable

- de condamner la CARSAT Aquitaine à procéder à une nouvelle évaluation du montant de l'allocation :

* en intégrant toutes les sommes soumises à cotisations perçues au cours des douze derniers mois avec révision rétroactive

* en appliquant la formule S/(365-N) X (365X12), la lettre S correspondant au montant des rémunérations brutes des 12 derniers mois et N étant le nombre de jours travaillés mentionnés sur l'attestation de la caisse de congés payés auxquels doivent être rajoutés 52 dimanches

- de condamner la CARSAT Aquitaine au paiement d'une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il invoque en appel une discrimination par référence au cas d'un autre salarié, pour lequel les dimanches non travaillés auraient été intégrés dans le salaire de référence.

Par conclusions n°3 déposées au greffe le 4 septembre 2014 et reprises à l'audience, la CARSAT Aquitaine demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M.[I] au paiement d'une somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste la discrimination alléguée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS

Sur la détermination du salaire de référence

Il est rappelé que M.[I] a obtenu le bénéfice de l'ACAATA à compter du 1er juillet 2011.

C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a, se fondant sur les dispositions du décret du 2009-1735 du 30 décembre (et non 30 septembre) 2009 modifiant le décret n° 99-247 du 29 mars 1999, débouté M.[I] de sa demande tendant à voir inclure dans le salaire de référence les sommes perçues à l'occasion de la rupture du contrat de travail, laquelle conditionne le bénéfice de l'ACAATA, dès lors que seules devaient désormais être prises en considération les sommes présentant un caractère régulier et habituel, ce que ne sont pas les indemnités compensatrices de congés payés et de RTT versées à l'occasion du départ du salarié, peu important le cas échéant que ces sommes figurent sur l'attestation délivrée par la caisse de congés payés du Port, organisme chargé d'établir l'attestation sur la base de laquelle la CARSAT Aquitaine procède à son calcul.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la prise en compte des dimanches

La CARSAT Aquitaine et le bénéficiaire de l'ACAATA s'accordent sur la formule au vu de laquelle est calculée l'allocation versée aux dockers intermittents, à savoir

(S/365-N) X (365/12)

dans laquelle :

- S correspond au montant des rémunérations brutes afférentes aux douze derniers mois

- N est le nombre de jours non travaillés pour lesquels le salarié a perçu une indemnité définie à l'article L521-1 du codes des ports maritimes, soit les journées de maladie, d'accident du travail et de grève, ou pour lesquels le salarié a bénéficié de l'indemnité de garantie en l'absence d'embauche après présentation à l'embauche

Ce nombre de jours figure sur l'attestation délivrée par la caisse des congés payés du Port aux fins d'établissement du salaire de référence.

L'application de cette formule conduit d'abord à déterminer le salaire journalier de référence en excluant les journées pour lesquelles des indemnités de garantie ont été perçues.

Il est constant que, dans la mesure où les chargements et déchargements des navires sur les ports peuvent devoir être faits sept jours sur sept, les dockers intermittents bénéficient d'un régime particulier leur permettant, s'ils se présentent à l'embauche , mais ne sont pas embauchés, de percevoir une indemnité de garantie qui n'est pas soumise à cotisations, en application des articles L521-1 et L521-3 du code des ports maritimes. Cependant, cette indemnité n'est pas perçue pour une non embauche le dimanche.

Pour autant, dès lors que les indemnités de garantie ne donnent pas lieu à cotisations, et à ce titre ne constituent pas un salaire, elles n'ont pas être incluses dans le salaire de référence, qui est calculé d'après les rémunérations perçues au cours des douze derniers mois, les indemnités de garantie ne pouvant être assimilées à des rémunérations d'un travail salarié au sens de l'article 2 du décret du 29 mars 1999.

Les dockers intermittents n'ont aucune obligation de se présenter le dimanche, et bénéficient comme tout salarié du repos hebdomadaire. Il est en outre observé que le requérant ne justifie nullement s'être présenté à l'embauche les 52 dimanches des douze derniers mois, y compris pendant ses périodes de congés payés, et avoir bénéficié de l'indemnité de garantie en l'absence d'embauche, et ne déduit pas de sa demande les dimanches travaillés, qui ayant donné lieu à rémunération et à cotisations, sont inclus dans les jours travaillés. En outre, le nombre de jours de l'année est calculé sur la base 365, ce qui inclut nécessairement les samedis et dimanches, de sorte que de fait, les samedis et dimanches travaillés ou non, qui ne sont pas inclus dans le facteur N (jours non travaillés), sont inclus dans le facteur 365.

Le jugement sera confirmé, par motifs propres et adoptés, en ce qu'il a débouté le bénéficiaire de l'ACAATA de cette demande.

Sur la discrimination

L'appelant fait valoir que la CARSAT Aquitaine procède à un traitement discriminatoire, faisant référence au cas de M. [K], qui aurait bénéficié d'un calcul de son allocation plus favorable dans la mesure où la CARSAT Aquitaine lui a écrit qu'aux jours d'inemploi seraient rajoutés les week-end.

Cependant, la CARSAT Aquitaine répond que ce courrier est une erreur, mais n'a pas été suivi d'effet et que de fait, l'allocation versée à M. [K] a été calculée sans inclure les week-end.

Elle en justifie par la production d'une lettre adressée le 25 août 2014 à ses services par son pôle juridique et contentieux aux termes de laquelle :

«Cependant, dans le courrier adressé à l 'un de nos assurés (dossier [K]), j'ai pu constater que la formule ci-dessus avait été remplacée par celle ordonnée par la cour d'appel de Bordeaux dans le contentieux qui opposait la CARSAT Aquitaine à M. [V]. Or, il s'agissait, au cas particulier, de l'interprétation de cette juridiction du point de droit qui lui était soumis et non la reprise de la définition de l'instruction ministérielle susvisée qui reste toujours en vigueur. J'ai bien noté que nonobstant l'erreur qui affecte le courrier incriminé, l'avantage de l'intéressé a bien été calculé selon la formule habituelle. Toutefois, une telle confusion est de nature à créer une incompréhension de la part de pour allocataires.»

Dès lors, nonobstant l'erreur contenue dans le courrier adressé à M. [K], il apparaît que l'allocation de M. [K] a bien été calculée selon la formule habituelle et M.[I] est dès lors infondé à se prévaloir d'une discrimination ; il sera débouté de sa demande à ce titre, par adjonction au jugement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il est rappelé à la CARSAT Aquitaine, organisme de sécurité sociale, que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

L'appelant, dont les prétentions sont rejetées, sera condamné à verser à la CARSAT Aquitaine, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de l'intégralité de ses frais irrépétibles, une somme de 150 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant, déboute M.[I] de sa demande relative à la discrimination ;

Condamne M.[I] à verser à la CARSAT Aquitaine une somme de 150 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 14/00358
Date de la décision : 09/10/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°14/00358 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-09;14.00358 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award