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09/10/2014 | FRANCE | N°13/01817

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, CinquiÈme chambre civile, 09 octobre 2014, 13/01817


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 octobre 2014

(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
No de rôle : 13/ 1817

Monsieur Xavier X...

c/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE SA GAN ASSURANCES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 10/ 06085) suivant déclaration d'appel du 22 mars 2013, <

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Monsieur Xavier X..., né le 23 Septembre 1983 à BORDEAUX (33000), de nationalité Française, demeurant ...-...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 09 octobre 2014

(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
No de rôle : 13/ 1817

Monsieur Xavier X...

c/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE SA GAN ASSURANCES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 10/ 06085) suivant déclaration d'appel du 22 mars 2013,
APPELANT :
Monsieur Xavier X..., né le 23 Septembre 1983 à BORDEAUX (33000), de nationalité Française, demeurant ...-33450 IZON
représenté par Maître Stéphane CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Cité du Grand Parc-Place de l'Europe-33085 BORDEAUX CEDEX,
assignée à personne habilitée n'ayant pas constitué avocat,
SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 8-10 rue d'Astorg-75383 PARIS CEDEX 08
représentée par Maître GIRERD substituant Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard ORS, Conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bernard ORS, Conseiller faisant fonction de président, suite à l'empêchement légitime du président de la chambre, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET
ARRÊT :
- contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

Le 2 juillet 2008 alors qu'il circulait avenue de l'Eglise romane à Artigues près Bordeaux (33) au guidon de son cyclomoteur M X...a été victime d'un accident de la circulation.

Il est entré en collision avec le véhicule de M Y...assuré auprès de la compagnie Gan qui lui avait coupé la route.
Par ordonnance de référé en date du 22 décembre 2008, rendue par le Tribunal de grande instance de Bordeaux, le Docteur Z...a été désigné en qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport le 18 août 2009.
Par actes des 9 et 10 juin 2010, M X...a saisi le Tribunal de grande instance de Bordeaux statuant au fond pour que M Y...soit déclaré responsable de l'accident et que la compagnie Gan soit tenue de réparer son préjudice.
Par jugement en date du 25 février 2013, le Tribunal de grande instance de Bordeaux après avoir retenu que M X...avait commis des fautes ayant contribué à la réalisation de son préjudice et justifiant l'exclusion de son droit à indemnisation, a débouté ce dernier de ses demandes.
Le 22 mars 2013, M X...a relevé appel de cette décision en intimant la compagnie Gan et la CPAM de la Gironde.
Par des conclusions d'appelant no3 en date du 20 janvier 2014 il conteste qu'il est pu rouler lors de l'accident à 60 km/ h puisque s'agissant d'un cyclomoteur celui-ci ne pouvait dépasser 45 km/ h.
Par contre M Y...a commis une faute puisque égaré il a tenté de se réorienté en oubliant de mettre son clignotant alors qu'il tournait à gauche lui coupant ainsi la route. De ce fait, il a percuté le coté arrière droit du véhicule conduit par M Y.... Il soutient que la limitation de vitesse à 30 km/ h résultant de travaux sur cette portion de la chaussée n'avait pas lieu d'être lorsque c'est produit l'accident vers 7 heures 30 du matin. Il sollicite la liquidation de son préjudice à la somme de 101. 941, 05 ¿ avec doublement du taux d'intérêt légal à compter du 2 mars 2009 et jusqu'à la décision À intervenir. Il demande l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil et 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA Gan assurances a répliqué le 24 février 2014. Elle soutient que les circonstances de l'accident excluent le droit à indemnisation de M X.... Elle dit que les dommages subis par le véhicule de M Y...démontrent que ce dernier avait quasiment achevé sa manoeuvre lorsqu'il a été percuté. Elle soutient que cet accident n'est dû qu'à la vitesse excessive à laquelle M X...circulait. Elle indique qu'il est possible que M X...est trafiqué son cyclomoteur pour lui permettre d'atteindre une vitesse de 60 Km/ h qu'il indique devant les militaires de la Gendarmerie comme tant la sienne lors de l'accident. A titre subsidiaire compte tenu d'une indemnisation qu'elle fixe à 30 % elle sollicite la réduction des demandes de M X...au titre de son préjudice étant relevé que l'appelant ne produit aucune pièce relative à sa situation actuelle. Elle s'oppose au doublement du taux de l'intérêt légal et désire que dans tous les cas il lui soit accordée une somme de 2. 000 ¿ pour ses frais irrépétibles.

La CPAM de la Gironde s'est vue signifier les dernières conclurions de M X...le 24 janvier 2014 par remise à une personne se déclarant habilitée. La CPAM de la Gironde n'a pas constitué avocat.

SUR QUOI LA COUR

Par courrier en date du 11 juin 2010 figurant au dossier du Gan, cette organisme reconnaît qu'il a versé à titre : d'indemnités journalières pendant 28 jours à 29, 40 ¿ la somme de 823, 20 ¿ puis pendant 244 jours à 38, 50 ¿ la somme de 9. 394 ¿, pour des frais médicaux et pharmaceutiques la somme de 1. 085, 89 ¿ moins la participation (26 ¿) et la franchise médicale (15 ¿), d'appareillage une somme de 15, 24 ¿, et au titre de la rente aux taux de 20 % dont le capital est de 29. 219, 52 ¿ des arrérages au 15 avril 2010 d'un montant de 1. 742, 37 ¿.
Il résulte des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 en son article 1o que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsque'elles son transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques et en son article 5 la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation.
En l'espèce il ne peut être contesté que le véhicule conduit par m Y...est impliqué dans l'accident puisque si ce véhicule n'avait pas tourné sur sa gauche l'accident ne serait pas produit.
Il convient de chercher si les éventuelles fautes commises par la victime ont pour effet ou non d'exclure ou de réduire son droit à indemnisation.
Si devant les gendarmes M X...a indiqué le 2 juillet 2008 en réponse à la question A quelle vitesse rouliez vous ? Il a répondu Je ne sais pas à 60 Km/ h à peine.
Le technicien mandaté par la propre compagnie d'assurance de M X...n'a relevé aucune modification du cyclomoteur de ce dernier après l'accident et cette compagnie a payé à M X...la valeur de ce cyclomoteur.
Il doit donc être retenu que ce dernier n'avait pas été modifié en qu'en conséquent il pouvait atteindre compte tenu de la législation en vigueur que la vitesse de 45 Km/ h.
Selon le procès verbal établi par les gendarmes la vitesse était limitée sur le lieu de l'accident à 30 Km/ h.
L'arrêté du maire d'Artigues prés de Bordeaux en date du 31 mars 2008 fait état d'une limitation à 30 Km/ h du fait de l'existence de travaux.
Il n'est pas indiqué dans ce texte que la réglementation à 30 Km/ h n'est applicable que lorsque que des ouvriers sont présents sur le chantier et que la circulation est alternée.
Au contraire ce texte indique une limitation de vitesse pendant toute la durée du chantier à compter du 7 avril 2008.
Il est donc établi par les propres déclarations de M X...qu'il circulait au-delà de la vitesse autorisée.
Il résulte de la pièce 6 de l'intimée qu'il a fallu changer sur le véhicule de M Y...le pare chocs arrière, le bandeau d'aile arrière droit, l'écran par boue arrière droit, la jante arrière droite, et l'enjoliveur de la roue arrière droite.
Il en résulte que M X...a percuté la voiture de M Y...au niveau de la roue arrière droite alors que celle-la a une taille des plus réduite s'agissant d'une Citroën Saxo.
Il est évident que M X...du fait de sa vitesse n'a pu éviter totalement le véhicule conduit par M Y...qui est ainsi impliqué dans l'accident.
Compte tenu de la faute commise par M X..., celle ci a pour effet de limiter à 50 % son droit à indemnisation.
En ce qui concerne l'indemnisation de M X...l'expert désigné en justice conclut à ce que le DFP doit être estimé à 10 %, le DFTT s'est étendue du 2 juillet 2008 au 18 août 2008, le DFTP s'est étendu du 2 juillet 2008 au 7 avril 2009 de 20 % en s'améliorant.
Ce dernier a été consolidé le 7 avril 2009, les souffrances endurées sont évaluées à 2, 5/ 7, le préjudice esthétique à 0, 5/ 7, le préjudice d'agrément résulte des séquelles l'empêchant de faire des activités demandant de la force au niveau de l'épaule droite.
En ce qui concerne le préjudice professionnel, les séquelles imputables à l'accident ne lui permettent pas la manutention de poids de plus de 15 kg et peuvent entraîner une petite gêne douloureuse dans la manutention de charges plus légères. Cependant conclu l'expert, son état séquellaire peut lui permettre de rependre une activité de cariste avec uniquement de la manutention légère ou autre activité ne demandant pas de manutentions lourdes.
M X...demande : pour le DFP la somme de 12. 000 ¿, la Compagnie Gan offre 3. 000 ¿, pour le DFTT la somme de 909, 672 ¿, la compagnie Gan offre 252 ¿, pour le DFTP la somme de 1. 031, 33 ¿, la compagnie Gan offre 284, 40 ¿, pour les souffrances endurées la somme de 5. 000 ¿, la compagnie Gan offre 900 ¿, pour le préjudice esthétique 1. 000 ¿, la compagnie Gan offre 225 ¿, pour le préjudice d'agrément 20. 000 ¿, la compagnie Gan n'offre rien de ce chef, pour les frais divers il sollicite 2. 000 ¿, la compagnie Gan s'oppose à cette demande, pour le préjudice professionnel il sollicite la somme de 60. 000 ¿ et la compagnie Gan conclut au débouté de la demande.
Lors de la consolidation en avril 2010 M X...né le 23 septembre 1983 avait 27 ans. Pour son préjudice fonctionnel permanent soit à 2050 le point il peut prétendre à un total de 20. 500 ¿. Compte tenu de la faute commise il convient de lui allouer 10. 250 ¿ de ce chef.
En ce qui concerne la déficit fonctionnel temporaire total et le déficit fonctionnel temporaire partiel c'est à bon droit qu'il est retenu la somme de 21, 66 par jour. Pour le premier de ces déficits M X...peut prétendre pour 42 jours à la somme de 909, 72 ¿ et pour la seconde à la somme de 257, 75 ¿ soit 22, 61/ 20 % x 238 jours. Ainsi compte tenu de la faute commise il a droit au total à la somme de 583, 74 ¿.
Pour les souffrances endurées M X...peut prétendre à 5. 000 ¿ mais compte tenu de la faute commise c'est la somme de 2. 500 ¿ qui doit lui être accordée.
Pour le préjudice esthétique compte tenu des énonciations de l'expert c'est une somme de 7. 500 ¿ qui peut être accordée. Compte tenu de la faute commise M X...doit obtenir la somme de 3. 750 ¿.
En ce qui concerne les frais divers, aucun justificatif n'est produit. Il ressort toutefois des constatations de l'expert que M X...a subi une immobilisation de l'épaule droite du 2 juillet 2008 au 13 août 2008. Puis une période de DFTP du 14 août 2008 au 7 avril 2009 pour une gêne dans sa vie personnelle par des douleurs et la limitation des mouvement de l'épaule droite. De ce fait c'est la première période de 42 jours qui doit être prise en compte et il convient de dire que l'indemnisation de ce chef est de 3. 500 ¿. Compte tenu du partage de responsabilité c'et une somme de 1. 750 ¿ qui doit être accordée à M X.... En ce qui concerne le préjudice d'agrément. Compte tenu des énonciations de l'expert, c'est une somme de 10. 000 ¿ qui peut être accordée de ce chef soit compte tenu du partage de responsabilité la somme de 5. 000 ¿. doit être accordée à M X.... En ce qui concerne le préjudice professionnel, M X...à la suite de l'accident a du abandonner son emploi. Mais sa situation actuelle est inconnue car il ne verse aux débats qu'un courrier de Pôle emploi agence de Lormont du 10 juin 2009. selon laquelle il est pris en charge par l'allocation de retour à l'emploi pour un net journalier de 34, 29 ¿ pendant 471 jours.

De ce fait il est impossible de déterminer si M X...a cherché et trouvé un emploi. De ce fait et compte tenu de l'absence de tout document récent, M X...doit être débouté de cette demande.
En ce qui concerne le doublement du taux d'intérêt légal, il est exact que la compagnie Gan n'a fait aucune proposition à M X.... Mais il faut constater que la compagnie d'assurances à laquelle le premier juge a donné raison conteste que la responsabilité de l'accident puisse être imputée à on assuré. De ce fait la compagnie Gan ne pouvait formuler aucune proposition.
Il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil à compter du jour où cette demande a été formulée.
Il est équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M X....

PAR CES MOTIFS

LA COUR Faisant application de l'article 472 du code de procédure civile,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et statuant à nouveau
Dit que M X...supportera la moitié du préjudice qu'il subi
Dit que la compagnie Gan doit verser à M X...les sommes de :
* 10. 250 ¿ au titre du DFT * 583, 74 ¿ au titre du DFTT et du DFTP, * 2. 500 ¿ au titre des souffrances endurées, * 3. 750 ¿ au titre du préjudice esthétique, * 1. 750 ¿ au titre des frais divers, * 5. 000 ¿ au titre du préjudice d'agrément.

Dit qu'il sera fait application pour ces sommes de l'article 1154 du code civil à compter du jour où cette demande a été présentée. Deboute M X...de sa demande au titre du préjudice professionnel Déboute M X...de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L 211-9 du code des assurances. Dit que la Compagnie Gan devra verser la somme de 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M X....

Condamne la SA Gan assurances aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.

Le présent arrêt a été signé par Bernard Ors, Conseiller faisant fonction de Président, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

S. Hayet B. Ors


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : CinquiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/01817
Date de la décision : 09/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2014-10-09;13.01817 ?
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