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08/10/2014 | FRANCE | N°14/00079

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 08 octobre 2014, 14/00079


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 08 OCTOBRE 2014



(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 14/00079









Monsieur [Q] [H]



c/



SNC les Volailles du Périgord (mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Périgueux en date du 20 janvier 2012)



SCP [T] [S] & [B] [K], ès qualités de mandata

ire liquidateur de la SNC les Volailles du Périgord



CGEA de Bordeaux, mandataire de l'AGS du Sud-Ouest











Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 08 OCTOBRE 2014

(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 14/00079

Monsieur [Q] [H]

c/

SNC les Volailles du Périgord (mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Périgueux en date du 20 janvier 2012)

SCP [T] [S] & [B] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la SNC les Volailles du Périgord

CGEA de Bordeaux, mandataire de l'AGS du Sud-Ouest

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 2012 (RG n° F 11/00187) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Périgueux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2012,

APPELANT :

Monsieur [Q] [H], né le [Date naissance 1] 1949, de nationalité

française, profession chef comptable, demeurant [Adresse 3],

Représenté par Maître Patrick Pages, avocat au barreau de Brive,

INTIMÉE :

SNC les Volailles du Périgord, mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Périgueux en date du 20 janvier 2012,

INTERVENANTS :

SCP [T] [S] & [B] [K], ès qualités de mandataire

liquidateur de la SNC les Volailles du Périgord, demeurant [Adresse 1],

Représentée par Maître Aude Grall de la SELAS Jacques Barthélémy & Associés, avocats au barreau de Bordeaux,

CGEA de Bordeaux, mandataire de l'AGS du Sud-Ouest, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représenté par Maître Jérémy Granet de la SCP Philippe Duprat - Isabelle Aufort & Bertrand Gaboriau, avocats au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 juin 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

*

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Q] [H] a été embauché par la SNC les Volailles du Périgord en qualité de chef comptable, statut cadre, le 9 novembre 1981 pour une rémunération de 9.000 francs sur 13 mois. Sa rémunération s'élevait au mois de mars 2011 à la somme de 6.305,45 € bruts prime d'ancienneté incluse.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 avril 2011 la SNC les volailles du Périgord convoquait M. [H] à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 26 avril 2011 et le mettait à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée datée du 4 mai 2011 la SNC les Volailles du Périgord notifiait son licenciement pour faute grave à M. [H].

Le 08 juin 2011, M. [H] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Périgueux en contestation de son licenciement en paiement des indemnités de rupture et de dommages intérêts.

Par jugement en date du 30 novembre 2011 le Tribunal de Commerce de Périgueux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SNC les Volailles du Périgord.

Par jugement en date du 23 janvier 2012 un plan de cession de l'entreprise a été arrêté par le Tribunal de Commerce de Périgueux après conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire par décision du 13 janvier 2012.

Par jugement en date du 16 janvier 2012, le Conseil de Prud'hommes a dit le licenciement de M. [H] pour faute grave fondé et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.

Le 1er février 2012, M. [H] a interjeté appel de cette décision.

Après radiation l'affaire a été réinscrite au rôle le 03 janvier 2013.

Par conclusions déposées le 30 juin 2014, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [H] conclut à la réformation du jugement entrepris.

Il demande à la Cour de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et forme, dès lors, une demande en fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la SNC les Volaillles du Périgord aux sommes suivantes :

- 150.000,00 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse,

- 1.8916,35 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.891,64 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 82.029,00 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 3.289,73 € au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,

- 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, il demande la requalification de son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et le paiement des indemnités de rupture et pour frais irrépétibles. La décision à intervenir étant en tout état de cause opposable au CGEA.

Par conclusions déposées le 14 février 2014 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Me [K] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société les Volailles du Périgord demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 30 juin 2014 développées oralement et

auxquelles il est expressément fait référence, le CGEA-AGS de Bordeaux, s'associe aux observations du mandataire judiciaire ès qualités et subsidiairement il sollicite la fixation du montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 22.000 € et rappelle les limites de sa garantie.

MOTIVATION

* Sur la rupture du contrat de travail :

La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur étant rappelé que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.

Il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute. Si la faute retenue n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, il appartient au juge dire si le licenciement disciplinaire repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, les cinq griefs mentionnés par la lettre de licenciement sont rappelés dans le jugement entrepris.

S'agissant du premier grief tiré du défaut de remise aux salariés sortant de la notice relative à la portabilité de la prévoyance, M. [H] prétend que l'entrepris ne bénéficiait d'aucun régime de prévoyance entre janvier et mars 2011 et que le nouvel organisme de prévoyance OSCO n'a transmis les documents à remettre aux salariés que fin mars 2011.

Cependant, il est établi qu'entre le 11 mars et le 14 avril 2011sept salariés ont quitté l'entreprise. Or, l'organisme de prévoyance a confirmé par courriels que les documents relatifs à la portablilité de la prévoyance avaient bien été transmis à l'en-treprise en temps voulu afin de pouvoir être remis aux personnes quittant la société. La matérialité de ce grief est établie.

Les griefs deuxième, troisième et cinquième tirés du défaut de mention des dates de congés sur les bulletins de salaire, de la tenue de deux registres du personnel distincts et de l'irrégularité de contrats de travail à durée déterminée sont établis par les pièces versées aux débats et par le rapport dressé par l'inspection du travail le 31 mars 2011 à la suite d'une visite réalisée dans l'entreprise le 25 février 2011 à l'occasion de laquelle l'inspecteur du travail a, notamment, rencontré M. [H].

M. [H] tente de justifier ces fautes par la prolongation dans le temps de ces irrégularités, qui existeraient pour certaines depuis plusieurs décennies et par une surcharge de travail et un manque de moyens.

Cependant M. [H] ne justifie par la production d'aucune pièce de quelque nature que ce soit avoir alerté son employeur sur un manque de moyen en matériel ou en personnel de nature à faire obstacle à l'exécution normale de ses tâches.

De plus le mandataire liquidateur, es qualités, justifie par la production de deux attes-tations que l'employeur entre 2005 et décembre 2007 a sollicité deux entreprises informatiques extérieures pour créer et installer un logiciel adapté aux services des ressources humaines et à la gestion du personnel et que M. [H] responsable de ces services n'a pas répondu à leurs demandes réitérées quant au cahier des charges à respecter, quant aux renseignements dont ils avaient besoin. Ces deux prestataire affirment avoir renoncé à exécuter ce contrat en raison des carences de M. [H] et non à la demande de l'employeur.

Enfin, il apparaît qu'après la visite dans l'entreprise le 25 février 2011 de l'inspecteur du travail, qui a, à cette occasion, constaté l'irrégularité des contrats de travail à durée déterminée de Mme [N], et entendu M. [H], ce dernier a continué à établir des contrats de travail à durée déterminée non conformes aux dispositions légales. Sont produits aux débats des contrats en date des 07, 08, 13, 21 et 28 mars, du 1er avril 2011 irréguliers, contrats transmis par le service de la comptabilité dirigé par M. [H] au cabinet conseil de l'entreprise pour validation le 05 avril 2011 à 15 heures 50.

En réponse ce dernier, par courriels du 05 avril, attirait son attention sur leur irrégularité, lui demandait de prendre attache avec lui et d'utiliser les modèles de contrats précédemment mis à sa disposition.

L'utilisation régulière de contrats de travail à durée déterminée irréguliers, alors même qu'il disposait de modèles adéquats, et ce même après la visite de l'inspec-teur du travail est établie. Ces faits revêtent une gravité particulière ils étaient susceptibles d'avoir des conséquences graves pour l'entreprise.

De plus, leur persistance après le 25 février 2011 démontre que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis était impossible sans risque pour les intérêts de la société au regard de l'importance des fonctions de M. [H] et des responsabilités qu'il devait assumer.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de M. [H] fondé sur une faute grave et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.

* Sur les autres demandes

M. [H] qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné aux dépens de la procédure.

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Me [K] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SNC les Volailles du Périgord qui se verra allouer la somme de 600 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

' Condamne M. [H] à verser à Me [K] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SNC les Volailles du Périgord la somme de 600 € (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne M. [H] aux dépens de la procédure.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 14/00079
Date de la décision : 08/10/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°14/00079 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-08;14.00079 ?
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