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08/10/2014 | FRANCE | N°13/01267

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, CinquiÈme chambre civile, 08 octobre 2014, 13/01267


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 08 octobre 2014

(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)
No de rôle : 13/ 1267

Madame Laurence X...

c/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE SAS SOGARA FRANCE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 décembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 09/ 07588) suivant déclaration d'appel du 26 février

2013,
APPELANTE :
Madame Laurence X..., née le 01 Février 1973 à CENON (33150), de nationalité Française, demeuran...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 08 octobre 2014

(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)
No de rôle : 13/ 1267

Madame Laurence X...

c/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE SAS SOGARA FRANCE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 décembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 09/ 07588) suivant déclaration d'appel du 26 février 2013,
APPELANTE :
Madame Laurence X..., née le 01 Février 1973 à CENON (33150), de nationalité Française, demeurant ...-33920 SAINT SAVIN,
représenté par Maître Henri BOERNER de la SCP H. BOERNER J. D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉES :
C. P. A. M. de la GIRONDE-Caisse Primaire d'Assurance Maladie-prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Place de l'Europe-33085 BORDEAUX,
représentée par Maître DE GROMARD substituant Maître Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX,

SAS SOGARA FRANCE-exerçant à l'enseigne carrefour mérignac soleil-prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 52 Avenue de la Somme-33700 MERIGNAC,

représentée par Maître Alexandra BAUDOUIN de la SCP TONNET-BAUDOUIN-OTHMAN-FARAH-BECHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 juillet 2014, en audience publique, devant M. Bernard ORS, Conseiller faisant fonction de président suite à l'empêchement légitime du Président de la Chambre, et Mme Béatrice SALLABERRY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard ORS, Conseiller faisant fonction de président, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Sylvie HAYET ARRÊT :

- contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE

Le 6 septembre 2008, Madame Laurence X...a fait une chute à la sortie du centre commercial Carrefour à Mérignac, sur une plaque métallique recouvrant un canal d'écoulement des eaux.
Madame X...a été blessée et opérée le soir même pour rupture du tendon d'Achille.
Considérant que sa chute était due au mauvais positionnement de la plaque d'écoulement des eaux, par actes d'Huissier des 27 et 24 juillet 2009, Madame Laurence X...a fait assigner, la société SOGARA France exerçant sous l'enseigne CARREFOUR et la CPAM de la Gironde devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir retenir la responsabilité civile de la société CARREFOUR sur le fondement de l'article 1384 du Code civil et avant dire droit sur l'indemnisation de son préjudice, ordonner une expertise médicale.

Par jugement du 8 mars 2010 le Tribunal de Grande Instance a :

- Donné acte à la société SOGARA de ce qu'elle ne conteste pas la responsabilité de l'accident et s'en remet sur la demande d'expertise ainsi que sur l'avance des frais d'expertise,
- Déclaré la société SOGARA responsable, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, de l'accident dont a été victime Madame X...,
- Constaté que la créance provisoire de la CPAM s'élève à la somme de 4. 341, 52 ¿ et lui a donné acte de ce qu'elle ne s'opposait pas à l'expertise sollicitée
-Ordonné une expertise médicale et désigné le docteur Y...pour y procéder
-Sursis à statuer sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile
-Réservé les dépens et renvoyé l'affaire à une audience de mise en état

Le rapport d'expertise du Docteur Y...a été déposé en décembre 2010.

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 septembre 2011, la société SOGARA France été condamnée à payer à Madame X...la somme provisionnelle de 8. 000 ¿ à valoir sur son indemnisation définitive, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et condamné la société SOGARA aux dépens de l'incident.

Par jugement en date du 24 décembre 2012 le tribunal de grande instance de BORDEAUX a :

- Fixé le préjudice subi par Madame X...Laurence, suite à l'accident du 6 Septembre 2008, à la somme totale de 19. 791, 88 ¿, suivant le détail suivant :

- Dépenses de santé actuelles DSA.................................................... : 3. 321, 01 ¿- Pertes de Gains Professionnels Actuels PGPA................................ : 1. 952, 38 ¿- Déficit Fonctionnel Temporaire DFT.............................................. : 968, 49 ¿- Déficit Fonctionnel Permanent DFP.............................................. : 4. 800, 00 ¿- Souffrances Endurées SE................................................................ : 6. 000, 00 ¿- Préjudice Esthétique Permanent PEP.............................................. : 750, 00 ¿- Préjudice d'Agrément PA............................................................... : 2. 000, 00 ¿--------------- TOTAL........................................................................................ = 19. 791, 88 ¿

- Condamné la société SOGARA à payer à Madame X...en réparation de son préjudice corporel, la somme de 6. 518, 49 ¿, déduction faite de la créance de la CPAM de la Gironde et de la provision versée de 8. 000 ¿, sous réserve de son versement effectif par la société SOGARA ;
- Condamné la société SOGARA à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 5. 273, 39 ¿ en remboursement des prestations qu'elle a été amenée à verser pour son assurée sociale ;
- Condamné la société SOGARA à payer à Madame Laurence X...une indemnité de 1. 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société SOGARA à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 997 ¿ sur le fondement de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 300 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Ordonné d'office l'exécution provisoire de la décision, y compris sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- Condamné la société SOGARA aux entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de Mo MOUNIER, Avocat.

Par déclaration en date du 26 février 2013 Madame X...a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 novembre 2013, elle demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris
Y ajoutant,
- Condamner la société SOGARA France à lui payer : * la somme de 3. 179 ¿ au titre des pertes de salaire * la somme de 3. 000 ¿ au titre du préjudice d'agrément * la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 5 décembre 2013, la société SOGARA demande à la cour de :

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame Laurence X...de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de salaire,
- Réformer le jugement déféré en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice d'agrément, la réparation des souffrances endurées, et du préjudice esthétique permanent,
En conséquence,
- Débouter Madame Laurence X...de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Dire n'y avoir lieu à préjudice d'agrément,
- Fixer le préjudice subi par Madame Laurence X...comme suit :
¿ dépenses de santé actuelles :................................................. : 3. 321, 01 ¿ ¿ perte de gains actuels :.......................................................... : 1. 952, 38 ¿ ¿ déficit fonctionnel temporaire :............................................. : 968, 49 ¿ ¿ déficit fonctionnel permanent :............................................. : 4. 800, 00 ¿ ¿ souffrances endurées :........................................................... : 4. 000, 00 ¿ ¿ préjudice esthétique permanent :........................................... : 500, 00 ¿---------------- Soit un total de.............................................................................. = 15. 541, 88 ¿

A titre subsidiaire, si la Cour considérait qu'il y a lieu à préjudice d'agrément,

- Fixer l'indemnisation du préjudice d'agrément à une somme ne pouvant excéder 1. 500 ¿,
En tout état de cause,
- Constater qu'une provision de 8. 000 ¿ a d'ores et déjà été réglée à Madame X...en octobre 2011,
- Débouter la CPAM de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame Laurence X...au paiement de la somme de 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en faisant application pour ces derniers des dispositions des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 17 mai 2013, la CPAM demande à la cour de :

- La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué les sommes qu'elle réclamait
-Condamner la société SOGARA à lui verser : * la somme de 5. 273, 39 ¿ au titre du remboursement de ses débours * la somme de 997 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et dire que ces sommes seront en application de l'article 1153 du code civil assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir et faire application des dispositions de l'article 1154 du même code.

- Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 300 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civileainsi qu'aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le principe de la responsabilité de la société SOGARA dans la survenance de l'accident est acquis.
Les parties acceptent l'indemnisation allouée à la victime par le jugement dont appel sur la majorité des postes sauf sur les PGPA, le préjudice d'agrément, les souffrances endurées et le préjudice esthétique permanent. Seuls ces postes seront examinés, la cour conformément à l'accord des parties sur toutes les sommes allouées par le tribunal pour les autres postes de préjudice, confirmera le jugement entrepris.

Les Pertes de Gains Professionnels Actuels PGPA

Mme X...demande en réparation de ses pertes de salaire avant consolidation la somme de 3. 179 ¿ alors que le tribunal lui a accordé 1. 952, 38 ¿. La société SOGARA demande la confirmation du jugement sur ce point.
Mme X...rapporte la preuve de sa perte de salaire par la production d'une attestation de son employeur. En effet il en ressort qu'elle n'a pas bénéficié du maintien de son salaire total pendant son arrêt de travail, dans la mesure où elle n'avait pas l'ancienneté d'un an prévue par la convention collective pour bénéficier de cet avantage.
Il convient donc de faire droit à sa demande de revalorisation de ce poste de préjudice au montant de 3. 179 ¿.
La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.

Le préjudice d'agrément PE

Mme X...sollicite l'indemnisation de son préjudice d'agrément par la somme de 3. 000 ¿ alors que le tribunal lui a accordé à ce titre 2. 000 ¿. La société SOGARA sollicite, à titre principal le débouté total de cette demande et à titre subsidiaire la fixation de l'indemnité à 1. 500 ¿
C'est par une juste appréciation qu'au vu des pièces produites la décision entreprise a évalué à 2. 000 ¿ le montant de l'indemnité accordée à la victime, elle sera confirmée.

Les souffrances endurées SE

La société SOGARA demande la réduction de l'indemnisation des souffrances endurées à 4. 000 ¿ alors que le tribunal a accordé à ce titre la somme de 6. 000 ¿ et que Mme X...en demande la confirmation.
L'expert a évalué à 3/ 7 les souffrances endurées par la victime. C'est en faisant application de la jurisprudence habituelle que le tribunal a fixé la somme réparant ce préjudice à 6. 000 ¿. La société SOGARA n'apporte aucun élément de nature à modifier cette appréciation.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.

Le préjudice esthétique permanent PEP

La société SOGARA demande la réduction de l'indemnisation du préjudice esthétique à 500 ¿ alors que le tribunal a accordé à ce titre la somme de 750 ¿ et que Mme X...en demande la confirmation.
L'expert a évalué à 0, 5/ 7 le préjudice esthétique résultant de l'accident.
La décision déférée a fait une juste appréciation de la somme allouée, elle sera confirmée.
Compte tenu de la confirmation des sommes allouées pour les postes d préjudice non contestés par les parties, l'indemnisation du préjudice corporel de Mme X...est récapitulé comme suit :
- dépenses de santé actuelles DSA.................................................... : 3. 321, 01 ¿- perte de gains actuels PGPA............................................................ : 3. 179, 00 ¿- déficit fonctionnel temporaire gêne dans la vie courante DFT......... : 968, 49 ¿- déficit fonctionnel permanent déficit physiologique DFP................. : 4. 800, 00 ¿- souffrances endurées SE.................................................................. : 6. 000, 00 ¿- préjudice esthétique permanent PEP................................................ : 750, 00 ¿- préjudice d'agrément PA.................................................................. : 2. 000, 00 ¿---------------- TOTAL......................................................................................... = 21. 018, 50 ¿

L'imputation de la créance de la CPAM

La CPAM demande la confirmation de toutes les dispositions du jugement la concernant et sollicite la somme de 300 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La créance de l'organisme social s'impute sur les postes de prestations en nature et en espèce, DSA et PGPA
La CPAM a versé pour Mme X...la somme de 3. 321, 01 ¿ au titre des DSA et la somme de 1. 952, 38 ¿ au titre des PGPA selon un total de créance de 5. 273, 39 ¿ qui doit être déduit de ces postes de préjudice.
Le total du préjudice de Mme X...pour ces postes est de 6. 500, 01 ¿, déduction faite de la créance de la CPAM, il lui reste à percevoir la somme de 1. 226, 62 ¿.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société SOGARA à verser à la CPAM la somme de 5. 273, 39 ¿ au titre de ses débours et celles de 997 ¿ au titre des frais de gestion et de 300 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
* * * * * * * * * *
Il s'ensuit que déduction faite de la provision de 8. 000 ¿ sous réserve que la société SOGARA justifie du versement de cette somme, celle-ci devra verser à Madame X...la somme de 7. 745, 11 ¿.
Il sera fait également application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X..., la somme allouée par la décision déférée étant confirmée, une autre indemnité lui sera allouée pour la procédure d'appel.
La société SOGARA sera déboutée de la demande formée de ce chef et condamnée à supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS la cour

-Confirme la décision déférée excepté sur le montant des sommes allouées à Mme X...au titre des PGPA, sur le montant total accordé en réparation de son préjudice corporel et sur le montant de la condamnation de la société SOGARA à l'égard de Madame X...
Statuant à nouveau sur ces trois points
-Fixe à la somme de 3. 179 ¿ le montant de l'indemnisation des Pertes de Gains Professionnels Actuels de Mme X...
-Fixe à la somme de 21. 018, 50 ¿ le montant total des sommes allouées à Mme X...en réparation de son préjudice corporel
-Condamne la société SOGARA à payer à Madame X...en réparation de son préjudice corporel, la somme de 7. 745, 11 ¿, déduction faite de la créance de la CPAM de la Gironde et de la provision de 8. 000 ¿, sous réserve de son versement effectif par la société SOGARA ;
Y ajoutant
-Déboute Mme X...du surplus de ses demandes
-Déboute la société SOGARA de toutes ses demandes en appel
-Condamne la société SOGARA à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile : * la somme de 2. 000 ¿ à Madame Laurence X...* la somme de 300 ¿ à la CPAM de la Gironde

-Condamne la société SOGARA à supporter les dépens d'appel qui pourront être recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard Ors, Conseiller faisant fonction de président, suite à l'empêchement légitime du Président de la Chambre, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

S. Hayet B. Ors


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : CinquiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/01267
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2014-10-08;13.01267 ?
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