La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2014 | FRANCE | N°12/06950

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 01 octobre 2014, 12/06950


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 1er OCTOBRE 2014



(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 12/06950











SARL Ataraxia Production



c/



Monsieur [Y] [T]

















Nature de la décision : AU FOND













Notifié pa

r LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour : jugement ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 1er OCTOBRE 2014

(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 12/06950

SARL Ataraxia Production

c/

Monsieur [Y] [T]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 novembre 2012 (RG n° F 10/01622) par le Conseil de Prud'hommes - formation de départage - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2012,

APPELANTE :

SARL Ataraxia Production, siret n° 493 130 173 00039, agissant en la

personne de son gérant Monsieur [L] [K] domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par la SCP Jean-François Boulet - Jérôme Lamberti & Valérie Bebon, avocats au barreau de Paris,

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [T], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],

Représenté par Maître Doriane Dupuy, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 juin 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Y] [T] a été embauché par la SAS Ataraxia Finance, en qualité de directeur des programmes de promotion immobilière privée et accession sociale par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2007 pour une rémunération fixe de 6.400 € bruts par mois sur 13 mois outre une rémunération variable en fonction d'objectifs, ce, pour une durée de travail fixée conventionnellement à 214 jours par an.

Par contrat d'apport partiel d'actif en date du 9 mai 2007 la SAS Ataraxia Finance apportait à la SARL Ataraxia Production sa branche complète d'activité de prestation de services dans la domaine de la production immobilière (aménagement foncier, lotissement immobilier promotion immobilière) et lui transférait la totalité de ses salariés, la SAS Ataraxia finance conservant l'activité de holding et de portage.

Par avenant contractuel, signé avec la SARL Ataraxia Production, en date du 19 mars 2008 la fonction de M. [T] était modifiée, il devenait directeur d'agence de l'activité promotion à Bordeaux.

Dans le cadre du projet de restructuration de l'unité économique et sociale Ataraxia et du plan de sauvegarde de l'emploi M. [T] était informé le 24 mars 2009 de ce que son licenciement était envisagé il était invité, dans le cadre de l'ouverture et de la préparation des tentatives de reclassement, à consulter la liste des postes disponibles pour lequel il pouvait transmettre sa candidature jusqu'au 03 avril 2009.

Par lettre recommandée en date du 4 mai 2009 la société Ataraxia Production proposait à M. [T] son reclassement sur le poste de directeur de projet situé à Orvault avec maintien de sa classification, de sa durée de travail et une diminution de sa rémunération à la somme mensuelle brute de 4.700 € sur 13 mois outre une partie variable en fonction de la réalisation d'objectifs.

Par lettre recommandée en date du 19 juin 2009 la société Ataraxia Production notifiait à M. [T] son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement.

Le 28 mai 2010, M. [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour contester son licenciement et obtenir le paiement de dommages-intérêts.

Par décision en date du 20 novembre 2012, le Conseil de Prud'hommes, en formation de départage, a dit que le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL Ataraxia à lui payer les sommes de 55.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 1.800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné le remboursement par la SARL Ataraxia Production aux organismes concernés des indemnités de chômage versé à M. [T] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois.

Le 14 décembre 2012, la SARL Ataraxia Production a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 23 juin 2014, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Ataraxia Production conclut à la réformation du jugement entrepris.

Elle demande à la Cour de dire que le licenciement de M. [T] est bien fondé et ce dernier doit être débouté de l'ensemble de ses demandes. Subsidiairement elle demande de ramener le montant des dommages-intérêts à la somme de 40.104,85 €. En tout État de cause, elle sollicite la condamnation de M. [T] à lui verser une indemnité de 1.800 € pour ses frais irrépétibles.

Par conclusions déposées le 30 mai 2014 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [T] demande la confirmation du jugement entrepris, sauf à porter le montant des dommages intérêts qui lui ont été alloués à la somme de 95.000 € nets, et la condamnation de la SARL Ataraxia Production à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

* Sur le bien fondé du licenciement économique :

La lettre de licenciement de M. [T] qui fixe les limites du litige est motivée comme suit :

'Le projet de restructuration et de compression des effectifs concerne, au sein de l'UES Ataraxia, le secteur de la production et de la distribution ainsi que les fonctions holding. C'est pourquoi, au sein de l'UES, seules les sociétés Ataraxia Production, Ataraxia Distribution et Ataraxia sont concernées directement par une compression de leurs effectifs et, ensuite, par un projet de licenciement.

Les difficultés économiques du secteur d'activité concerné ont été exposées dans la note économique au titre de l'article L.2323-6 du code du travail. Il est rappelé que l'activité commerciale décroît depuis 2004 dans le domaine de la production et de la distribution, alors que les effectifs sont restés quasiment stables. De même, nos résultats sont en chute constante depuis 2005 avec un fort décrochement sur l'exercice 2008, présentant un résultat consolidé inférieur à 1 million d'euros contre plus de 7 millions d'euros en 2005, alors même que le marché de l'immobilier était très porteur jusqu'à la fin du premier semestre 2008. Depuis, la crise immobilière a fait de nos faiblesses de véritables menaces. Au niveau national, les mises en chantier de logements ont reculé de 22 % entre décembre 2008 et février 2009, le nombre de permis de construire est lui aussi en net recul.

Aussi, peu de nouveaux projets ont été engagé par Ataraxia dans ce contexte, obérant nos activités pour les prochaines années. La baisse du volume d'activité, les efforts nécessaires face à la concurrence ne nous permettent plus de maintenir une organisation bâtie pour assurer un niveau de production récurrent annuel 1300 terrains à bâtir et de 1300 logements, d'autant que notre organisation est trop cloisonnée et que la dispersion de nos moyens et de nos métiers est désormais inadaptée au marché, au point de mettre en danger le secteur de la production et de la distribution de l'UES. Les

.../...

prévisions de résultat négatif pour les exercices 2009 et 2010 ont été confirmées lors du dernier conseil d'administration en date du 29 avril 2009. La forte dégradation des résultats de 2009 et 2010 devrait impacter nos fonds propres d'au moins 5 millions d'euros. Cette situation est difficilement réversible du fait des cycles de production longs.

Malgré l'effet Scellier, qui a relancé principalement les ventes de petits appartements sur la base d'ajustement de prix et de sacrifices commerciaux, le défaut de redémarrage de l'activité terrain à bâtir avec seulement 50 ventes actées à fin avril 2009 et l'importance de stocks hors marché, menacent toujours la pérennité du secteur concerné de l'UES Ataraxia.

Par ailleurs, les incertitudes restent fortes sur l'ampleur et la durée de la crise. La baisse des prix de l'immobilier menace notre fiabilité et la dégradation de la solvabilité des ménages pèse sur les volumes d'activité. Les baisses de prix et les avantages commerciaux engagés pour réduire la progression des stocks achevés, les abandons de charge foncière et de projets opérés ces derniers mois renforcent la nécessité de se restructurer pour faire face à nos difficultés économiques et sauvegarder notre compétitivité. La seule solution pour tenter de sauvegarder notre activité est de nous restructurer. La nécessité impérative de mettre en place une nouvelle organisation implique inévitablement une compression des effectifs au sein des trois sociétés précitées. Au sein de la société Ataraxia Production en particulier, dont vous êtes salariés, la réorganisation entraîne, au sein de votre catégorie professionnelle Direction Agence Cadre, la suppression des huit postes qui la composent.

Nous avons alors entrepris des recherches de reclassement afin de pouvoir proposer des solutions permettant le maintien de votre contrat de travail. Au jour de la présente, nous avons recensé jusqu'à 108 postes de reclassement dont vous avez eu connaissance. Aucune de ces offres n'a reçu votre aval. De notre côté, nous avons pu identifier un poste susceptible de vous convenir. Aussi, et dans le but d'éviter votre licenciement, nous vous avons proposé par courrier du 4 mai 2009 au titre de reclassement interne le poste de Directeur Projets situé à Orvault. Ce courrier, qui vous a été distribué le 9 mai 1009, précisait que vous disposiez d'un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de cette proposition pour nous faire connaître votre réponse, et qu'à défaut de réponse dans le délai de cinq jours ouvrés ou en cas de réponse équivoque soumise à condition, vous seriez réputé avoir refusé le poste de reclassement proposé. À ce jour, vous ne nous avez fait parvenir aucune réponse et le délai est expiré. Votre classement s'étant avéré impossible, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique.'

M. [T] conteste la réalité du motif économique allégué et le périmètre de son appréciation.

Les difficultés économiques invoquées pour justifier le licenciement collectif engagé et la suppression de postes, dont celui de M. [T], suppression effective et non discutée, doivent s'apprécier lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité.

C'est à tort que le premier juge a considéré qu'il appartenait à l'employeur de justifier des difficultés économiques de la filière immobilière du groupe Crédit Mutuel. Le Crédit Mutuel, réseau bancaire, n'est pas une banque commerciale tradition-nelle, il s'agit d'une réseau mutualiste.

Plus précisément, les pièces produites démontrent que la SARL Ataraxia Production, employeur de M. [T], société à associé unique, est détenue par la

SAS Ataraxia, elle même présidente de la société Ataraxia Finance, société holding. Ces sociétés dépendent du groupe Ataraxia elles exercent dans la filière immobilière les activités de production (aménagement, promotion, distribution) et de gestion immobilière.

Ce groupe Ataraxia, au moment du licenciement, était détenu par la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre-Ouest, devenue la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et de Centre-Ouest, à hauteur de

87,5 % et par le Crédit Mutuel de Bretagne. La Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, comme celle de Bretagne, n'est pas détenue par la Confédération Nationale du Crédit Mutuel ou par les autres Caisses Fédérales (régionales) du Crédit Mutuel mais par les caisses locales qui la composent, il s'agit d'une société coopérative de crédit mutualiste.

On ne peut déduire de l'adhésion de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et de Centre-Ouest à la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, comme les autres caisses régionales du Crédit Mutuel, qui coordonne le réseau et le représente auprès des autorités et des institutions financières nationales, en dehors, notamment de tout lien capitalistique, que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du réseau national du Crédit Mutuel.

Le périmètre d'appréciation des difficultés économiques à retenir est donc celui du groupe Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest et le secteur d'activité celui de la production, de l'aménagement foncier et de la distribution immobilière, plus largement on retiendra le secteur d'activité commun à la branche immobilière incluant le secteur d'activité de la gestion immobilière, à l'exclusion des secteurs de l'activité de la banque de détail et du courtage en assurances.

Ce périmètre est donc constitué par les sociétés du groupe Ataraxia relevant de cette branche d'activité, tel qu'il a été au demeurant présenté au comité d'entreprise de l'unité économique et sociale (UES) Ataraxia lors de sa consultation sur le projet de restructuration et de compression d'effectifs. Il est composé des sociétés Ataraxia Finance, Ataraxia Production, Amofi, Ataraxia Distribution qui relèvent de secteur d'activité aménagement, production, distribution, des sociétés Ataraxia Gestion, Immoprix Gestion, Agerim, IFT, Sagio AHVet Habitat Gestion qui relèvent du secteur de la gestion outre la société holding Ataraxia qui regroupe la direction générale et les services centraux.

L'employeur produit des documents comptables, notamment le rapport du commissaire aux comptes KPMG sur les comptes annuels de la SARL Ataraxia Production, les comptes de résultat consolidés du groupe, et les comptes de résultat de

.../...

la SAS Ataraxia Finance, de la SNC Ataraxia Distribution et de la société Ataraxia visés par KPMG, les comptes annuels de la SNC Amofi... qui démontrent non seulement une dégradation certaine du chiffre d'affaires (CA) mais également un résultat d'exploitation très largement déficitaire : pour la SARL Ataraxia Production une baisse du chiffre d'affaires net d'environ 4 millions d'euros entre le 31 décembre 2007 et le 31 décembre 2008 (le CA est passé d'environ 11 millions d'euros à moins de sept millions d'euros) un résultat d'exploitation de - 3.380 817 € au 31 décembre 2008, soit une dégradation de plus de 2,8 millions d'euros, et de - 5.520 534 € au 31 décembre 2009. Pour le groupe Ataraxia dans son ensemble, il est justifié entre les exercices 2007/2008 d'une baisse du CA de plus de 8,5 millions d'euros, d'un résultat net qui est passé de

4.557 108 € au 31 décembre 2007 à 953.348 € au 31 décembre 2008 et à - 3.268 722 € au 31 décembre 2009.

La réalité et l'ampleur des difficultés économiques rencontrées par toutes les sociétés du groupe Ataraxia sont établies par les éléments comptables versés aux débats et ce, au-delà de celles relevant du même secteur d'activité que la SARL Ataraxia Production mais par l'ensemble des sociétés du groupe exerçant dans la branche immobilière.

Enfin, M. [T] invoque un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.

Selon l'article L.1233-4 du code du travail le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que son reclassement est impossible dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe dont elle relève sur un emploi relevant de la même catégorie ou équivalent à celui qu'il occupe ou, à défaut, et sous réserve de l'accord express du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure.

Le reclassement de M. [T] devait être recherché au sein du groupe Crédit Mutuel Loire-Atlantique Centre-Ouest parmi les entreprises dont les activités, l'organisation, ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel tel est le cas des sociétés du groupe Ataraxia formant une unité économique et sociale, les autres filiales du groupe Ataraxia n'ayant pas de personnel.

Les pièces versées aux débats, et notamment le plan de sauvegarde de l'emploi du 17 mars 2009, démontrent que 85 postes ont été supprimés au sein des sociétés Ataraxia, Ataraxia Production et Ataraxia Distribution et que concomitamment dans le cadre de ce PSE ont été proposées 68 offres de reclassement interne au sein de ces trois sociétés, d'IFT Immoprix Gestion (2 postes), et du Crédit Mutuel Loire-Atlantique Centre-Ouest (15 postes).

Invité, par lettre recommandée du 24 mars 2009, à se porter candidat sur l'un de ces postes M. [T], dans sa réponse datée du 30 mars 2009, ne postulait sur aucun poste et suggérait une modification de son propre poste de directeur d'agence promotion vers celui de Directeur de Projets à Bordeaux, alors qu'un tel poste n'existait pas et que sa création n'était pas envisagée.

Surtout, l'employeur a adressé une proposition individualisée de reclassement à M. [T] en lui proposant sa mutation sur un poste de Directeur de Projets à Orvault (44) à temps plein, avec maintien de sa classification (C4) mais avec une diminution de salaire à 61.100 € annuels (outre une part variable plafonnée à

7.000 € annuels). Une fiche de poste détaillée était jointe à cette proposition. Ce poste relève de la même qualification que celui qu'occupait M. [T] au moment de son licenciement.

M. [T] reproche à l'employeur de ne pas lui avoir proposé d'autres postes disponibles.

À l'examen des registres uniques du personnel de la SARL Ataraxia Production, des sociétés Ataraxia, Ataraxia Distribution, Amofi, Atarx Gestion, IFT Immobilier, Agerim, Habitat Gestion il apparaît qu'aucun poste de même classification que celui de M. [T] n'était disponible au cours de son licenciement.

Il est exact qu'alors que le licenciement de M. [T] lui a été notifié le 19 juin 2009 et que son préavis était de trois mois, la société Ataraxia Production a recruté, outre M. [C] à compter du 14 septembre 2009 sur le poste de Directeur de Projets à Orvault refusé par M. [T], trois responsables de projets en la personne de M. [U], de M. [X] et de M. [O] par contrats de travail à durée indéterminée en date des 1er juillet 2009 , 03 août 2009 et 29 septembre 2009 dans les départements 35, 44 et 56. Cependant ces postes de responsables de projets sont de classification inférieure à celle de M. [T]. Ils relèvent de la classification C1/C3 et ont été proposés dans le cadre du PSE au salaire minimum conventionnel de 21.213 € annuels.

Si l'employeur était tenu de rechercher loyalement le reclassement du salarié en lui proposant tous les postes disponibles de même classification ou de classification équivalente au sien, ce n'est qu'à défaut de la disponibilité d'un tel poste qu'il était tenu de lui proposer un emploi de classification inférieure.

M. [T] ne peut donc lui reprocher de ne pas lui avoir proposé ces trois postes de responsables de projets.

Il en va de même du poste de responsable de projets à Bordeaux, emploi de catégorie inférieure, qui a fait l'objet d'un recrutement le 14 décembre 2009.

Enfin, les postes de directeur d'agence à Rennes, de directeur de projets à Nantes (recrutement par la société Amofi), comme le poste de responsable projets Bordeaux, ont été pourvus par des recrutements les 02 novembre et 08 décembre 2009 soit plusieurs mois après la procédure de licenciement de M. [T] ; ils n'étaient donc pas disponibles au moment du licenciement de ce dernier.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la SARL Ataraxia a respecté ses obligations en matière de reclassement du salarié.

En conséquence, réformant le jugement déféré il y a lieu de dire le licen-ciement économique de M. [T] fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de l'intégralité de ses demandes.

* Sur les autres demandes :

M. [T] qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Et, statuant de nouveau :

' Dit que le licenciement de M. [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

' Déboute M. [T] de toutes ses demandes.

' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne M. [T] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. [H]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 12/06950
Date de la décision : 01/10/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°12/06950 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-01;12.06950 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award