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24/09/2014 | FRANCE | N°13/00829

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 24 septembre 2014, 13/00829


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 24 SEPTEMBRE 2014



(Rédacteur : Madame [R] [G], Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/00829











Monsieur [F] [Q]



c/



[Adresse 4]















Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :



LRAR non

parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 janvier 2013 (RG n...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 24 SEPTEMBRE 2014

(Rédacteur : Madame [R] [G], Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/00829

Monsieur [F] [Q]

c/

[Adresse 4]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 janvier 2013 (RG n° F 11/03633) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 08 février 2013,

APPELANT :

Monsieur [F] [Q], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] ([Localité 1]), de

nationalité française, profession régisseur, demeurant [Adresse 1],

Représenté par Maître Philippe Lafaye, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SCE Vignobles [M], siret n° 344 641 121 00019, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Christine Moreaux, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 mars 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame [R] [G], Président,

Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à durée indéterminée à temps plein, en date du 12 février

2007, Monsieur [F] [Q] a été engagé en qualité de régisseur, statut cadre de la catégorie IIIA2, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.775 € versée sur 13 mois, par la société des Vignobles [M].

La convention collective applicable est celle des exploitations agricoles de la Gironde.

Suite à une mésentente familiale entre les deux soeurs, Madame [S] [M] et Madame [L] devenues co-gérantes de la propriété viticole à la mort de leur mère, par jugement du 22 décembre 2009 le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a nommé Monsieur [O] administrateur provisoire de la société viticole des Vignobles [M].

Par courrier remis en main propre le 9 février 2011, Monsieur [Q] a

fait l'objet d'une mise à pied de trois jours.

Monsieur [Q] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 22 novembre 2011 afin d'annuler la mise à pied dont il a fait l'objet, d'obtenir la revalorisation de son contrat de travail, le remboursement des sommes prélevées sur

son salaire de décembre 2010 et sa reclassification dans la catégorie cadre catégorie II.

Par courrier recommandé du 10 janvier 2012, Monsieur [Q] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 janvier 2012. Suite à cet entretien, il a reçu, le 16 janvier 2012, un courrier recommandé avec accusé de réception lui notifiant son licenciement pour faute grave .

Monsieur [Q] a saisi le Conseil de Prud'hommes pour contester son licenciement.

Par jugement du 17 janvier 2013, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux (section encadrement) a dit que la rupture du contrat de travail le 16 janvier 2012 de Monsieur [F] [Q] produisait les effets d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse et prononcé l'annulation de la sanction disciplinaire de mise à pied, dit que le licenciement était irrégulier en la forme, que la retenue de salaire au titre de 'rembour-sement des prélèvements EDF' était injustifiée et a condamné la SCE Vignobles [M] à verser à Monsieur [Q] une indemnité compensatrice de préavis (ainsi que les congés payés afférents), une indemnité de licenciement, une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, un rappel de salaire (ainsi que les congés payés afférents), une indemnité au titre des prélèvements EDF injustifiés et une indemnité sur le fon-dement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a débouté Monsieur [Q] du surplus de ses demandes et la SCE Vignobles [M] de sa demande reconventionnelle.

Monsieur [Q] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 8 février 2013.

Par conclusions des 30 avril 2013 et 24 février 2014, développées oralement à l'audience, il sollicite de la Cour qu'elle :

- juge recevable et fondé son appel,

- juge que Monsieur [Q] est fondé à solliciter sa classification en catégorie cadre, groupe II de la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde,

- juge qu'à la date du 16 janvier 2012, Monsieur [Q] a fait l'objet d'une mesure de licenciement irrégulière en la forme comme dépourvue de cause réelle et sérieuse,

- prononce l'annulation de la sanction disciplinaire de mise à pied notifiée à Monsieur [Q],

- condamne la SCE les Vignobles [M] à payer à Monsieur [Q] les sommes suivantes :

* 58.120,90 € à titre de rappel de salaire pour la période du 12 février 2007 au 16

janvier 2012,

* 80.000,00 € à titre de dommages et intérêts par application de l'article L.1235-3 du code du travail,

* 12.604,64 € à titre d'indemnité de préavis,

* 1.260,46 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

* 4.976,02 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 561,71 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 405,30 € à titre de rappel de salaire (mise à pied du 14 au 16 février 2011),

* 40,53 € à titre d'indemnité de congés payés au prorata,

- subsidiairement, sur le rappel de salaire, constater que Monsieur [Q] relevait a minima de la classification de cadre groupe III,

- condamne en conséquence la SCE les Vignobles [M] à lui verser les sommes

de :

* 26.054,10 € à titre de rappel de salaire,

* 7.848,76 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 784,87 € au titre des congés payés sur préavis,

* 4.131,33 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 184,40 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 337,97 € à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied disciplinaire de février 2011,

* 33,79 € au titre des congés payés au prorata.

- condamner la SCE les Vignobles [M] à payer à Monsieur [Q] :

* 1.917,68 € nets au titre des retenus de salaire opérées sur le bulletin de paie du mois de décembre 2010,

* 1.907,09 € à titre de remboursement de frais professionnels,

- confirme le jugement en ce qu'il a alloué à Monsieur [Q] la somme de 650 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la SCE les Vignobles [M] à lui payer la somme complémentaire de 2.000 € sur le même fondement,

- condamne la SCEA les Vignobles [M] aux entiers dépens.

Monsieur [Q] fait valoir les moyens suivants :

La catégorie de cadre à laquelle il appartenait ne correspondait pas à la

convention collective, celle-ci ayant subi une réforme, la catégorie qui lui était appliquée étant supprimée depuis plus de 3 ans ; ainsi, il ne pouvait que bénéficier du statut cadre niveau III.

En sa qualité de régisseur, il assumait la direction des travaux de

l'ensemble de la propriété et il n'a jamais reçu d'instructions, se chargeant de substituer son employeur : sa catégorie était donc celle de cadre, groupe II.

L'employeur n'a pas respecté le délai de convocation à l'entretien

préalable, celui-ci ayant eu lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ; il s'agit donc d'une irrégularité de la procédure.

Il a fait l'objet d'une mesure de licenciement verbal au cours de l'entretien

préalable et l'utilisation d'une société à son nom pour commercialiser du vin était connue de la SCEA qui ne l'a jamais contesté.

L'utilisation du véhicule de fonction lui permettait un usage personnel et

privé, au contraire d'un véhicule de société, destiné uniquement à l'entreprise.

La lettre par laquelle l'employeur lui notifiait sa mise à pied pour une

durée de 3 jours ne comportait aucun motif et, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, une sanction disciplinaire qui n'a pas fait l'objet d'une notification par lettre motivée doit être annulée.

Il a engagé des frais personnels dans la réparation du véhicule, frais qui

ne lui ont jamais été remboursés et il convient de l'indemniser à ce titre.

Par conclusions déposées le 22 août 2013 et développées oralement à l'audience, la SCEA Vignobles [M] forme un appel incident et sollicite de la Cour qu'elle :

- dise et juge Monsieur [Q] mal fondé en son appel,

- constate que les griefs sont bien visés dans le courrier de licenciement du 16 janvier 2012,

* A titre principal

- dise et juge que les griefs sont constitutifs de fautes graves,

- dise et juge que le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse pour faute grave,

* A titre subsidiaire, si la Cour ne retenait pas la faute grave

- confirme que le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse

S'agissant de la classification

- constate que le contrat de travail de Monsieur [Q] est établi selon la classification IIIA,

* A titre principal

- confirme la non-application de la classification de cadre groupe II de la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde et donc sur l'absence de rappel de salaire,

* A titre subsidiaire, et si par impossible, la Cour retenait la classification III

- dise et juge que le rappel de salaire ne peut porter que sur le minimum brut de la catégorie cadres groupe III,

S'agissant des autres demandes

- confirme la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes pour avoir débouté Monsieur [Q] de sa demande au titre de la régularisation d'octobre 2010 et sur le remboursement des frais professionnels,

- infirme la décision rendue et statuant à nouveau,

- déboute Monsieur [Q] de sa demande au titre des prélèvements EDF pour la somme de 855,68 €

* A toutes fins

- condamner Monsieur [Q] à payer à la société Vignobles [M] la somme de

2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCEA fait valoir les moyens suivants :

Monsieur [Q] n'avait aucune compétence pour diriger la SCEA et n'a

pas été embauché à cet effet. Il ne procède pas non plus au recrutement du personnel et la classification de cadre groupe II de la convention collective ne s'applique pas.

Monsieur [Q] s'est vu remettre en main propre son courrier de licen-

ciement mais la SCEA a précisé que cela ne remplaçait en aucune manière le pli recommandé.

La faute grave est constituée car Monsieur [Q] n'avait averti la SCEA

que du fait de la vente de vins chauds, et non de vin en général. Le véhicule de travail n'est en aucun cas un véhicule de fonction mais strictement réservé à la société et à des fins professionnelles, ne faisant pas l'objet d'un avantage en nature sur les bulletins de paie de Monsieur [Q] : il ne saurait être utilisé à des fins personnelles.

Le paiement des heures supplémentaires que demande Monsieur [Q] ne

peut être dû, considérant qu'il ne démontre pas le fait d'avoir effectué de telles heures et qu'il était payé selon un forfait qui comprenait la rémunération de cinq heures supplémentaires par semaine.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

SUR CE, LA COUR

Sur la rupture du contrat de travail

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En l'espèce, une mise à pied immédiate a été prononcée, lors de l'entretien préalable, cette suspension disciplinaire relève du pouvoir discrétionnaire de l'em-ployeur sans qu'elle puisse être interprétée comme un licenciement verbal comme le prétend à tort le salarié et en conséquence, le déboute de cette demande.

La lettre de licenciement adressée à Monsieur [Q], dont les motifs énoncés fixent les limites du litige, est articulée autour des griefs suivants :

1° utilisation d'une société '[F] [Q], siège social- [Adresse 3] dans le Sauternais pour commercialiser des produits concurrençant ceux de votre employeur ;

2° démarches de votre société auprès de cette clientèle avec l'ordinateur de la SCEA Vignobles [M], ainsi que vous en avez convenu ;

3° utilisation du véhicule de société à des fins personnelles pendant vos congés de fin d'année 2011 alors qu'il ne s'agit pas d'un véhicule de fonction et qu'il ne fait l'objet d'aucune retenue pour avantage en nature ;

Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire, dans l'entreprise.

Dans ses conclusions la SCEA Vignobles [M] fait état d'une série de faits et de griefs non visés dans la lettre de licenciement. Il y a lieu de rappeler que seuls les griefs évoqués dans la lettre de licenciement fixent les débats et peuvent fonder le licenciement.

Sur le 1er grief : utilisation d'une société '[F] [Q] pour commercialiser des produits concurrençant ceux de votre employeur ;

Le salarié rapporte la preuve que la SCEA Vignobles [M] a toujours

su qu'il avait une activité de vente de vins sur le marché de Noël de [Localité 2]( 03) où il vendait du vin chaud, du vin rouge, du champagne et des vins qu'il achetait à La SCEA Vignobles [M]. Il a produit, à cet effet, non seulement l'attestation de son employeur, Madame [S] [M] qui indiquait : 'avoir toujours su qu'il avait une activité de vente de vins au marché de Noel de Moulins' (pièce 13 du salarié), mais encore celle de la deuxième co-gérante, Madame [K] [L] qui dans une attestation délivrée en novembre 2010 indiquait 'j'autorise Monsieur [F] [Q] mon locataire à exercer une activité de négoce de vins au sein de la maison et y avoir ses bureaux' (pièce 124 du salarié) et enfin, les factures établies à l'entête des vignobles [M] (pièces 125, 126) ainsi que le rapport d'administration pour la période du 4 janvier au 28 février 2011 rédigé par l'administrateur provisoire, désigné par le tribunal, Monsieur [O], qui notait dans ce rapport : avoir encaissé les chèques remis par Monsieur [Q] en règlement des vins qu'il avait emporté et vendu sur deux marchés pendants ses congés de fins d'année, les prix négoces lui ayant été consentis sur ces transactions par les associées de la société (2.248 €).

Il ressort de ces éléments que l'employeur avait non seulement connais-sance depuis plus de deux mois de l'existence de cette activité de négoce de vins exercée par Monsieur [Q] mais encore qu'il y contribuait en 'lui rétrocédant du vin de la propriété au prix négoce pour le revendre'. Les faits dénoncés par l'employeur sont non seulement prescrits mais encore ni réels ni sérieux.

En effet, peu importe que Madame [S] [M], sous la pression de l'indivision, ait modifié sa première attestation, les factures de vente de vins, l'attestation de Madame [K] [L] et enfin le rapport de Monsieur [O] démontrent à eux seuls l'incohérence et l'invraisemblance de ce motif qui ne peut en aucun cas fonder une cause de licenciement réelle ni sérieuse.

IIème grief : utilisation du véhicule de société à des fins personnelles pendant vos congés de fin d'année 2011, alors qu'il ne s'agit pas d'un véhicule de fonction et qu'il ne fait l'objet d'aucune retenue pour avantage en nature.

Là encore, alors que c'est à l'employeur de rapporter la preuve de la faute reprochée au salarié, ce dernier indique que depuis avril 2008, il disposait pour ses besoins professionnels et privés d'un véhicule Nissan Navarra. Ce qui a été confirmé par Monsieur [O], l'administrateur judiciaire, qui pour refuser l'augmentation de salaire sollicitée par Monsieur [Q] dans un courrier adressé à ce dernier, le 9 février 2010, écrit : 'je rappelle en outre que vous disposez d'un véhicule de fonction Nissan Navarra appartenant à la SCEA [M] '. (pièce 2 du salarié).

Ce grief n'est donc ni réel ni sérieux.

IIIème grief : démarches de votre société auprès de cette clientèle avec l'ordinateur de la SCEA Vignobles [M], ainsi que vous en avez convenu.

Le seul grief visé dans la lettre de licenciement concerne l'utilisation de cet ordinateur 'pour effectuer les démarches de votre société auprès de votre clientèle'.

Or, là encore, l'employeur est dans l'incapacité de démontrer cette allégation dans la mesure ou aucun des documents fournis par l'employeur ne concerne l'activité de la société de Monsieur [Q]. Le témoignage de la secrétaire n'est corroboré, en l'espèce, par aucune pièce, dès lors, la Cour dit que les griefs reprochés au salarié ne sont ni sérieux ni réels et en conséquence réformant la décision attaquée dit le licenciement de Monsieur [Q] sans cause réelle ni sérieuse.

Sur l'indemnisation du préjudice pour licenciement abusif

Au vu de l'ancienneté de Monsieur [Q], de son âge, de son salaire et des circonstances de la cause, des difficultés rencontrées par ce dernier pour retrouver un emploi la Cour évalue son préjudice pour licenciement abusif à la somme 18.000 €.

Sur l'irrégularité de procédure

Le licenciement étant déclaré sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [Q] ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise 11 salariés, le cumul entre l'indem-

nité pour licenciement abusif et celle pour irrégularité de la procédure n'est pas légalement possible , dès lors, réforme la décision attaquée qui a alloué à Monsieur [Q] une indemnité de 2.200 €.

Sur l'annulation de la mise à pieds du 9 février 2011

C'est à bon droit que les premiers juges ont annulé cette mise à pieds au motif qu'elle n'était pas motivée, et, dès lors, la Cour confirme.

Sur la requalification en groupe II

Les attestations produites par Monsieur [Q] au soutien de sa demande de requalification en groupe II sont entièrement contredites par celles produites par l'employeur.

La SCEA Vignobles [M], propriété viticole familiale, était jusqu'en 2009 dirigée par Madame [S] [M], en qualité de gérante, son mari Monsieur [N] [M], en qualité de directeur technique, avec un statut de cadre. A partir de 2009 suite aux violentes dissensions opposant Madame [S] [M] à sa soeur Madame [K] [L], héritières de la propriété en indivision, co-gérantes de la propriété, Madame [K] [L] a fait désigner un administrateur provisoire en la personne de Monsieur [O], ingénieur agronome , lequel assure la direction du vignoble. Dès lors, Monsieur [Q] n'a jamais été le seul cadre de l'entreprise ni toutes les attributions qui sont attachées à la direction du domaine , comme il le soutient dans ses écritures, ses fonctions ne relèvent donc pas du groupe II.

Sur la qualification en groupe III

Subsidiairement, le salarié demande à bénéficier d'un rappel de salaire, en application des dispositions de la convention collective des exploitations agricoles de Gironde du 1er avril 2004, étendue par arrêté du 13 août 2004. Monsieur [Q] fait valoir qu'ayant été recruté en février 2007, il relevait de la classification de cette convention collective et non de la classification de la précédente convention du 9 novembre 1971.

L'employeur reconnaît avoir, lors du recrutement de Monsieur [Q], par erreur et méconnaissance, classé celui-ci en catégorie IIIA2, relevant de la convention collective des exploitations agricoles de Gironde du 9 novembre 1971, catégorie qui n'existe plus dans la convention de 2004 et l'avoir rémunéré en catégorie III A.

Il est indubitable que Monsieur [Q] relève depuis son recrutement de la catégorie III et qu'il n'a pas bénéficié du salaire relevant de sa classification, en conséquence, la Cour ne peut que faire droit à un rappel de salaire correspondant à cette classification, en application de la convention collective applicable. Il ya lieu d'en tenir compte également pour calculer l'indemnité de préavis et celle de licenciement.

Sur la retenue de salaire du mois de décembre 2010 au titre de la facture EDF

La Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui a par de justes motifs ordonné à l'employeur de verser à Monsieur [Q] la somme de 855,68 € abusivement prélevée sur le salaire de décembre 2010 au titre de prélèvements EDF injustifiés.

La Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui a rejeté la demande de remboursement de frais professionnels et la demande en paiement de la retenue sur le salaire de décembre 2010, et ce, en application de la convention collective précitée .

L'équité et les circonstances de la cause commandent, la SCEA Vignobles [M] succombant en cause d'appel, de condamner l'employeur à verser à Monsieur [Q] la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme la décision attaquée.

en ce qu'elle a :

- prononcé l'annulation de la sanction disciplinaire de mise à pieds notifiée le 9 février 2011 ;

- dit que la retenue de salaire au titre des prélèvements EDF était injustifiée et condamné l'employeur à verser la somme de 855,68 € (huit cent cinquante cinq euros et soixante huit centimes) à Monsieur [Q] à ce titre ; et 650 € (six cent cinquante euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

' Réforme pour le surplus.

Statuant à nouveau :

' Dit que le licenciement de Monsieur [Q] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

' Dit que Monsieur [Q] relève de la classification cadre catégorie III de la convention collective des exploitations agricoles de Gironde du 1er avril 2004, étendue par arrêté du 13 août 2004, et ce depuis son embauche.

' Condamne la SCEA Vignobles [M] représentée par Monsieur [O] à verser à Monsieur [Q] les sommes suivantes :

- 26.055,00 € (vingt six mille cinquante cinq euros) au titre de rappel de salaire

(classification cadre catégorie III de la convention collective des

exploitations agricoles de Gironde du 1er avril 2004, étendue par arrêté

du 13 août 2004,

- 18.000,00 € (dix huit mille euros) à titre de dommages et intérêts L.1235-3 du code du travail et procédure irrégulière,

- 7.848,76 € (sept mille huit cent quarante huit euros et soixante seize centimes) à

titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 784,87 € (sept cent quatre vingt quatre euros et quatre vingt sept centimes) à titre

de congés payés afférents,

- 4.131,33 € (quatre mille cent trente et un euros et trente trois centimes) à titre

d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 337,97 € (trois cent trente sept euros et quatre vingt dix sept centimes) à titre de

rappel de salaire correspondant à la mise à pieds disciplinaire annulée,

- 33,79 € (trente trois euros et soixante dix neuf centimes) à titre de congés payés afférents,

- 1.200,00 € (mille deux cents euros) en application de l'article 700 du code de

procédure civile, et aux entiers dépens.

Signé par Madame [R] [G], Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. [G]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 13/00829
Date de la décision : 24/09/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°13/00829 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-24;13.00829 ?
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