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24/09/2014 | FRANCE | N°12/06238

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 24 septembre 2014, 12/06238


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 24 SEPTEMBRE 2014



(Rédacteur : Madame Isabelle Lauqué, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 12/06238











Monsieur [C] [W]



c/



SAS Techman Industrie



















Nature de la décision : AU FOND













Notifié pa

r LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour : jugement rendu l...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 24 SEPTEMBRE 2014

(Rédacteur : Madame Isabelle Lauqué, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 12/06238

Monsieur [C] [W]

c/

SAS Techman Industrie

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 octobre 2012 (RG n° F 11/02890) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2012,

APPELANT :

Monsieur [C] [W], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2], de

nationalité française, profession agent de maintenance, demeurant [Adresse 1],

Représenté par la SCP Monique Guédon & Olivier Meyer, avocats au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SAS Techman Industrie, siret n° 388 035 107, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Michel Jolly, avocat au barreau de Toulouse,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 juin 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

La société Techman Industrie est spécialisée dans le domaine de la logistique nucléaire et de la radioprotection et assure, pour le compte de la société EDF, des prestations au sein de la centrale nucléaire du [Localité 1].

M. [C] [W] a été engagé par cette société à compter du 1er mars 2002 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d'agent de maintenance position 1.3.1 coefficient 220 et a été affecté sur le site du [Localité 1] dépendant de l'agence de [Localité 3].

En 2009, plusieurs absences injustifiées lui ont été reprochées et ont conduit, le 6 novembre 2009, la société Techman Industrie à le sanctionner par une

mise à pied disciplinaire de 3 jours.

Le 28 juin 2010, une nouvelle mise à pied disciplinaire a été infligée à M. [W] pour ne pas avoir respecté les règles de sécurité suite aux déclenchements C2 répétés (les 14 et 19 avril et 11 et 13 mai 2010) et pour avoir contraint la société à lui adresser des relances pour obtenir les analyses des divers incidents.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2010, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 septembre 2010.

Par lettre datée du 20 septembre 2010, le syndicat CGT a présenté à M. [O], responsable de l'agence de [Localité 3], la liste des candidats au 1er tour de scrutin des prochaines élections des délégués du personnel sur laquelle figurait la candidature de M. [W].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2010, la société Techman Industrie a notifié à ce dernier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

M. [W], estimant que son employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature aux élections des délégués du personnel avant la convocation à l'entretien préalable à son licenciement et qu'à ce titre, il devait bénéficier du statut de salarié protégé, a saisi la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 4 avril 2011 pour demander sa réintégration dans son emploi.

Par ordonnance du 20 juin 2011, la formation de référé du Conseil de Prud'hommes a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, a décliné sa compétence et a renvoyé les parties à se pourvoir au fond.

Par requête du 23 septembre 2011, M. [W] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour voir juger que la SAS Techman Industrie avait violé son statut protecteur et obtenir la nullité de son licenciement. Subsidiairement, il a demandé au Conseil de juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La société Techman Industrie a formé une demande reconventionnelle afin d'obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par jugement du 12 octobre 2012, le Conseil de Prud'hommes a débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes et a rejeté les demandes reconventionnelles de la SAS Techman Industrie

M. [W] a interjeté appel de cette décision le 12 novembre 2012.

Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l'audience du 16 juin 2014 auxquelles la Cour se réfère expressément, M. [W] conclut à la réformation du jugement attaqué.

Il demande à la Cour de juger que la SAS Techman Industrie a violé son statut protecteur et donc d'annuler son licenciement.

A ce titre il demande la condamnation de la SAS Techman Industrie au paiement des sommes suivantes :

* 103.125 € à titre d'indemnité forfaitaire (1.875 € x 55 mois),

* 33.750 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

A titre subsidiaire, il soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et il demande à la Cour de condamner la SAS Techman Industrie à lui verser la somme de 33.750 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

En tout état de cause, il réclame le paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l'audience du 16 juin 2014 auxquelles la Cour se réfère expressément, la SAS Techman Industrie conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [W] de toutes ses demandes.

En revanche, elle demande à la Cour de le condamner au paiement des sommes suivantes :

* 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

* 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

DISCUSSION

- Sur le statut protecteur et la nullité du licenciement :

En l'espèce, M. [W] soutient que son employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature aux fonctions de délégués du personnel et produit 4 attestations de salariés qui témoignent avoir verbalement informé M. [L], le représentant local de l'employeur de sa candidature dans les premiers jours de septembre 2010.

M. [L] atteste du contraire et la SAS Techman Industrie fait valoir que ce dernier s'il était bien un cadre salarié de l'entreprise, n'était en aucun cas le représentant de l'employeur.

Elle produit d'autres attestations tendant à démontrer que cette candidature était ignorée des autres salariés du site ainsi que les feuilles de pointage des salariés attestant en faveur de M. [W] afin d'établir le caractère mensonger de leurs attestations.

En application des articles L.2411-5 et suivants du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspection du travail.

Cette autorisation est requise pendant 6 mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégués du personnel, à partir de la publication des candidatures.

Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégués du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable.

Dans ce dernier cas, il appartient donc au salarié de prouver que son employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature au moment du déclen-chement de la procédure mais également que celui qui a eu connaissance de cette information avait la qualité de représentant de l'employeur dans l'entreprise ce qui ne peut se déduire de la seule fonction d'encadrement.

Le directeur de l'agence de [Localité 3] dont dépendait M. [W] était M. [O], représentant de l'employeur SAS Techman Industrie.

M. [L] avait la qualité de salarié cadre dans l'entreprise et avait à ce titre un rôle d'encadrement sur le site du [Localité 1].

Il résulte des pièces du dossier que les précédentes procédures disciplinaires concernant M. [W] ont été initiées et diligentées par M. [O] qui a signé l'ensemble des courriers y afférents.

Ce dernier, signataire de la convocation de M. [W] à l'entretien préalable, a également déclenché la procédure de licenciement et a décidé de son licenciement en signant la lettre du 7 octobre 2010.

Le fait qu'il ait confié à M. [L] la tenue de l'entretien préalable ne démontre pas que ce dernier ait eu les prérogatives de l'employeur mais seulement qu'il a agit sur délégation spéciale de M. [O] qui, par ailleurs assurait en sa qualité de représentant de l'employeur, l'intégralité du pouvoir disciplinaire afférent.

D'autre part, la participation de M. [L] à une commission de sécurité en qualité de représentant de la SAS Techman Industrie ainsi qu'au GIE Atlantique ne saurait démontrer qu'il avait la qualité d'employeur au sens de droit du travail mais seulement que la SAS Techman Industrie lui confiait la mission de présenter la société vis à vis des tiers pour les nécessités de l'activité.

En conséquence de ce qui précède, la Cour considère que M. [L] n'avait pas la qualité de représentant de l'employeur au sens du droit du travail et qu'en conséquence l'information qui aurait pu lui être transmise ne pouvait valoir à elle seule information de l'employeur.

Dans la mesure ou il n'est pas soutenu que l'information supposée portée à sa connaissance aurait été transmise à M. [O], rien ne permet de prouver que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de la candidature de M. [W] aux élections professionnelles avant le 13 septembre 2010.

Aussi, et sans avoir à se prononcer sur la réalité d'une information portée à la connaissance de M. [L], la Cour constate que la SAS Techman Industrie n'a pas été informée de l'imminence de la candidature de M. [W] aux élections profes-sionnelles.

Ce dernier ne peut, en conséquence, se prévaloir du statut protecteur de l'article L.2411-7 dernier alinéa du code du travail et son licenciement n'encourt donc pas la nullité sur ce fondement.

La décision du Conseil de Prud'hommes doit donc être confirmée sur ce point.

- Sur le bien fondé du licenciement de M. [W]' :

La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est motivée par le non-respect des consignes d'accès dans la casemate GV3 de la tranche 3 et les propos véhéments et irrespectueux à l'encontre d'un collègue de travail le 8 septembre 2010 et ce dans un contexte de réitération de 'problèmes de comportement et de non-respect

des règles de radioprotection'.'

Ainsi, M. [W] a été licencié pour avoir refusé d'équiper le technicien radioprotection M. [S] d'une tenue étanche ventilée (TEV) pour effectuer un contrôle dans les zones oranges des casemates GV en violation des consignes relatives aux conditions d'accès et pour lui avoir tenu les propos suivants': tais toi, ferme ta bouche, casse toi, dégage ta gueule'

Ces faits sont corroborés par l'attestation de M. [S] mais également par le rapport interne établi suite à ces faits.

M. [W] soutient que la tenue étanche ventilée n'était nécessaire que pour entrer dans le générateur de vapeur et que le technicien M. [S] n'ayant qu'à effectuer un contrôle dans le couloir et dans le sas, hors du GV, cet équipement n'était pas nécessaire.

La SAS Techman Industrie produit à la Cour les consignes affichées le 8 septembre 2010 aux termes desquelles il est préconisé de revêtir une tenue TEV dans la casemate.

Même si M. [W] soutient que ces consignes pouvaient varier d'un jour à l'autre, il ne démontre pas la fausseté des consignes produites pour le 8 septembre 2010 qui imposent la tenue étanche ventilée sans faire de distinction entre couloir, sas et générateur.

Cet événement démontre que M. [W] s'affranchissait des règles de sécurité qu'il était chargé d'appliquer en leur donnant une interprétation personnelle.

M. [W] qui avait déjà été sanctionné le 28 juin 2010 pour des faits en rapport avec la sécurité, a de nouveau adopté un comportement professionnel inadapté.

La Cour considère que les faits reprochés à M. [W] sont établis et qu'ils justifient de part leur réitération son licenciement.

En conséquence, confirmant la décision des premiers juges, M. [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- Sur les demandes reconventionnelles de la SAS Techman Industrie':

Le contentieux élevé par M. [W] devant le Conseil de Prud'hommes puis porté devant la Cour d'Appel n'est nullement abusif et la SAS Techman Industrie doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

En revanche, M. [W] sera condamné à payer à la SAS Techman Industrie la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué.

Y ajoutant' :

' Condamne M. [W] à payer à la SAS Techman Industrie la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne M. [W] aux dépens.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 12/06238
Date de la décision : 24/09/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°12/06238 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-24;12.06238 ?
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