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18/09/2014 | FRANCE | N°12/07041

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 18 septembre 2014, 12/07041


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 12/07041





















URSSAF DU POITOU CHARENTE



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SARL MPR















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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement r...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 12/07041

URSSAF DU POITOU CHARENTE

c/

SARL MPR

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 novembre 2012 (R.G. n°2011/406) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARENTE, suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2012,

APPELANTE :

URSSAF POITOU CHARENTE venant aux droits de l'URSSAF DE LA CHARENTE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP AIMARD-LOUBERE - BENETEAU - BOUDET - LE ROUX, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉE :

SARL MPR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représentée par Me BOURGOIS loco Me Loïc TOURANCHET, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2014, en audience publique, devant Madame Véronique LEBRETON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

À la suite d'un contrôle comptable d'assiette des cotisations au sein de la Sarl MPR, concessionnaire exclusif de la marque Tupperware, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, l'URSSAF de la Charente a notifié un redressement pour un montant initial de 109726 euros par lettre d'observations du 23 novembre 2009.

Par courrier du 14 décembre 2009, la Sarl MPR a contesté ce redressement qui a été maintenu par l'inspecteur le 18 décembre 2009, puis confirmé pour les trois chefs de redressement par décision de la commission de recours amiable du22 septembre 2011 signifiée le 2 novembre 2011.

La Sarl MPR a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente le 5 décembre 2011 pour contester cette décision.

Par jugement en date du 12 novembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé le chef de redressement concernant l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour un montant de 82203 euros, a confirmé le redressement opéré par l'URSSAF de la Charente pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 envers la Sarl MPR pour les autres chefs, a condamné la Sarl MPR à payer à l'URSSAF de la Charente la somme de 9733 euros outre les majorations de retard correspondantes, et a débouté la Sarl MPR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 19 décembre 2012 l'URSSAF de la Charente a fait appel de ce jugement et par conclusions du 17 juin 2014 la société MPR a fait appel incident.

Par conclusions en date du 19 décembre 2013 soutenues à l'audience, l'URSSAF Poitou Charente venant aux droits de l'URSSAF de la Charente sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement déféré en ce qu'il a confirmé les redressements opérés pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 envers la Sarl MPR au titre de la contribution du fonds national d'allocation logement de 0,40% et de la réduction Fillon, a condamné la Sarl MPR à lui payer la somme de 9733 euros outre les majorations de retard correspondantes et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'elle confirme le redressement concernant l'application de la déduction forfaitaire spécifique, qu'elle condamne la Sarl MPR à lui payer 82203 euros au titre du redressement outre les majorations de retard afférentes outre la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir les moyens suivants :

les monitrices Tupperware ne peuvent se prévaloir du statut des dispositions de l'article L 751-1 du code du travail car leur activité n'est pas caractérisée par la prospection et le démarchage individuel d'une clientèle, et la Sarl MPR ne bénéficie pas d'une des décisions expresses prévues par la circulaire 2005/376 du 4 août 2005 d'interprétation de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, de sorte que la déduction forfaitaire au titre des frais professionnels, prévue à l'article L242-1 du code de la sécurité sociale et l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et liée à l'activité professionnelle du salarié et non à l'activité générale de l'entreprise, ne peut recevoir application,

en l'absence de toute référence à la durée de travail des monitrices par rapport à la durée de travail pratiquée dans l'entreprise, leurs contrats de travail doivent être qualifiés de contrats de travail à temps plein, de sorte que la règle du prorata prévue par les dispositions de l'article R 243-6 du code de la sécurité sociale ne peut s'appliquer en l'espèce, que ces salariées doivent être prises en compte comme telles dans le calcul de l'effectif de de la société au 31 décembre pour l'application de l'article L 834-1 du code de la sécurité sociale modifié par l'ordonnance 2005-895 du 2 août 2005 et que la Sarl MPR doit être assujettie à la cotisation supplémentaire de 0,40 % au titre de la contribution du fonds national d'allocation logement,

pour la même raison, l'effectif de l'entreprise étant supérieur à 20 salariés, le coefficient pratiqué par la Sarl MPR pour le calcul de la réduction « Fillon » prévue à l'article L242-1 et R243-6 du code de la sécurité sociale est erroné puisqu'elle a retenu le coefficient majoré prévu pour les entreprises de 1 à 19 salariés.

Par conclusions en date du 17 juin 2014 soutenues à l'audience, la société MPR sollicite de la cour qu'elle :

ordonne l'annulation des chefs de redressement URSSAF contestés par la société pour la période s'étendant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008,

confirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé le chef de redressement concernant l'application de la déduction forfaitaire spécifique,

infirme le jugement déféré en ce qu'il a validé les redressements au titre de la contribution dite « FNAL » et de la réduction dite « FILLON » pour un montant de 9733 euros outre les majorations de retard,

ordonne en conséquence à l'URSSAF de la Charente de lui rembourser les contributions et cotisations sociales versées en exécution du jugement déféré,

en tout état de cause condamne l'URSSAF de la Charente à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

Elle fait valoir les moyens suivants :

elle était fondée à appliquer la déduction forfaitaire spécifique car les attachées commerciales appelées monitrices font de la prospection et de la visite à domicile en vue de la vente en dehors des ateliers et lors des ateliers, prennent des commandes et ont donc une activité principale de représentantes au sens de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts et de la doctrine administrative,

ces attachées commerciales exercent leur activité à temps partiel, le temps de travail effectif de chaque salariée ayant été calculé en fonction de ses déplacements réels, sur une base annuelle, aucune n'exerce à temps complet et certaines sont en situation de double emploi, par conséquent pour le calcul de la contribution FNAL et l'application de la réduction FILLON, elle était bien fondée à retenir un effectif inférieur à 20 ou 19 salariés.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la déduction forfaitaire spécifique

Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 dispose quant à lui que les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique, l'employeur pouvant opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord, et à défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option.

L'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts applicable en l'espèce dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 liste un certain nombre de professions pouvant bénéficier d'une déduction fiscale pour frais professionnels au rang desquels les « voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie », cette profession bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique sur l'assiette des cotisations de 30 % dont l'application a été étendue aux représentants commerciaux salariés.

L'article L7311-3 du code du travail, applicable à compter du 1er mars 2008 et qui reprend les dispositions de l'ancien article L751-1 du même code, précise qu'est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant, ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel, est liée à l'employeur par des engagements déterminant : la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter et le taux des rémunérations.

En l'espèce il est constant que la Sarl MPR est concessionnaire en France de la marque Tupperware qui est commercialisée exclusivement dans le cadre de la vente à domicile par des attachés commerciaux nommés « moniteurs » ou « monitrices », ceux-ci organisant des « Tupperware Party » (réunion ou atelier culinaire) et étant titulaires d'une carte professionnelle de « VRP », et qu'elle ne dispose d'aucun point de vente.

S'agissant des caractéristiques de l'activité de ces salariés, il résulte du contrat de travail type de monitrice-moniteur, lequel expose en préambule que la monitrice-le moniteur a exercé auparavant une activité de représentation en qualité d'agent commercial indépendant et a choisi d'exercer dorénavant cette activité selon les instructions, sous le contrôle et la dépendance du concessionnaire et de plus une activité d'animation pour le compte de la Sarl MPR, que la personne s'engage à avoir une activité principale de placement des produits Tupperware pour le compte du concessionnaire qui se réserve d'accepter ou refuser les ordres des clients, et à respecter pour la vente des produits la méthode de démonstration Tupperware.

L'article 3 du contrat décrit succinctement cette méthode de la manière suivante : démonstration des produits au domicile ou dans les locaux d'une personne, en présence d'un groupe de personne invitées par l'hôte ou l'hôtesse, regroupement des ordres des clients pour acceptation par le concessionnaire et exécution des commandes acceptées conformément à l'article 5.5 qui précise que dès mise à disposition des produits par le concessionnaire, la monitrice-le moniteur assure la répartition des commandes par client, en assure la livraison aux domiciles ou locaux des hôtes ou hôtesses et en collecte les paiements pour les transmettre au concessionnaire au plus tard le lundi suivant.

L'article 4 stipule que la monitrice-le moniteur s'engage à réserver au concessionnaire une exclusivité totale et s'interdit de représenter d'autres sociétés et l'article 5 points 2, 3, 4 et 6 indique en outre que la représentation doit rester son activité principale et qu'à ce titre la personne s'engage à tenir au minimum 120 réunions de vente de produits par an d'une part en se référant aux tarifs et conditions de vente du concessionnaire auquel elle doit fournir un compte-rendu hebdomadaire détaillé de ses visites et de ses résultats et d'autre part en respectant la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière et démarchage et de vente à domicile.

Enfin, l'article 6 prévoit que la monitrice-le moniteur reçoit à titre de rémunération, incluant aux termes de l'article 7 les frais professionnels, une commission de 15 % sur le montant TTC des ventes personnelles des produits de la gamme « chef series » menées à bonne fin, de 20 % sur le montant TTC des ventes personnelles des autres produits menées à bonne fin, une prime mensuelle selon un barème prédéterminé en fonction du montant des ventes personnelles menées à bonne fin et une commission complémentaire en rapport avec la bonne marche de l'unité de vente dont elle est chargée de l'animation selon, les modalités définie à l'article 5.8 du contrat de travail.

Par ailleurs les documents techniques fournis par la société Tupperware (pièces 12 à 15 et 16 à 18 de la production de pièces de la Sarl MPR) décrivent d'une part la démonstration comme l'occasion, au cours et à l'issue de celle-ci, d'identifier de futures hôtesses, de susciter le désir d'organiser ou de participer à d'autres réunions, et de collecter les bons de commande et d'autre part la visite de service après-vente réalisée auprès des clientes comme l'occasion d'obtenir un rendez-vous pour découvrir une nouvelle recette, d'inviter la cliente à participer à une assemblée dans la concession, à une réunion dans le quartier ou le secteur, ou de prendre rendez-vous pour réunir des personnes au domicile de la cliente.

Il résulte de ces éléments que la personne recrutée par la Sarl MPR en qualité de monitrice-moniteur pour réaliser des démonstrations à domicile en vue de vendre des produits Tupperware pour le compte de son employeur, en appliquant la méthode spécifique déterminée par la société Tupperware elle même, effectue de la prospection et du démarchage individuel à domicile et hors de l'entreprise, dans le secteur déterminé par le concessionnaire, en suscitant de nouvelles réunions qui n'ont pour objectif que de rechercher de nouvelles ventes et de nouveaux clients tout en fidélisant ceux déjà connus au travers du réseau que ces derniers peuvent apporter, lors des ateliers, lors de la livraison des produits commandés et également lors des visites de service après-vente au domicile de la clientèle ; que par ailleurs elle prend directement les commandes, procède aux livraisons des produits et recueille le paiement de ceux-ci; qu'enfin elle perçoit une rémunération proportionnelle aux ventes qu'elle a elle-même réalisées.

Ainsi au travers de cette activité spécifique de démonstration et de vente de produit à domicile selon un système d'ateliers en chaîne organisés au profit d'un réseau de clientèle alimentée non seulement par les hôtesses mais aussi par les monitrices-moniteurs qui peuvent inviter des clientes potentielles identifiées notamment lors de réunions précédentes et les inciter à organiser elles même également des réunions de démonstration-vente, les monitrices-moniteurs salariés de la Sarl MPR remplissent les conditions requises pour bénéficier de la qualification de VRP, et notamment la condition contestée par l'URSSAF Poitou Charente de prospection et démarchage.

S'agissant de la condition posée par l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié et tenant à l'acceptation par chaque salarié concerné d'opter pour l'application de la « DFS », la Sarl MPR produit les acceptations individuelles de chacune des monitrices, qui apparaissent parfois sous leur nom d'épouse, en fonction sur la période contrôlée, de sorte que cette condition substantielle est remplie par l'employeur.

Enfin, l'URSSAF Poitou Charente n'établit pas que la Sarl MPR devait bénéficier d'une décision expresse de la direction de la législation fiscale ou de la direction de la sécurité sociale prise en fonction de la situation concrète de chaque salarié en sus de remplir les conditions sus examinées telles que fixées par les articles 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 et 5 de l'annexe IV du code général des impôts.

Dans ces conditions la cour, estimant que les monitrices-moniteurs qui exercent à titre principal au sein et pour le compte de la Sarl MPR une activité de représentant au sens de l'article L7311-3 du code du travail applicable à compter du 1er mars 2008 reprenant les dispositions de l'ancien article L751-1 du même code et qui ont donné leur accord pour l'application de la déduction forfaitaire spécifique peuvent bénéficier de cette déduction, confirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé ce chef de redressement.

Sur la contribution du fonds national d'allocation logement 0,40 %

L'article L834-1 du code de la sécurité sociale prévoit, pour financer l'allocation de logement, l'assujettissement des employeurs à une cotisation assise sur les salaires plafonnés et à une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la part des salaires plafonnés et d'un taux de 0,50 % sur la part des salaires dépassant le plafond, les employeurs occupant moins de vingt salariés n'étant pas soumis à la contribution.

Aux termes de l'article R 243-6 III du code de la sécurité sociale pour déterminer la date, la périodicité et le lieu de versement des cotisations, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année, pour déterminer si l'employeur est tenu au versement trimestriel ou mensuel des cotisations, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.

Enfin en application des articles L3123-1 et L3123-14 du code du travail est considéré comme salarié à temps partiel celui dont la durée du travail est inférieure à la durée du travail d'un salarié à temps plein parce que la durée de son travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire de 35 heures ou inférieure à la durée du travail fixée par accord collectif ou applicable dans l'établissement, le contrat de travail de ce salarié devant être écrit et comporter des mentions relatives à la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaire. En l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition il est présumé que l'emploi est à temps complet sauf si l'employeur rapporte la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et celle du fait que le salarié n'était pas constamment à sa disposition.

En l'espèce, il est constant que les contrats de travail des monitrices concernées ne comprennent pas les mentions requises par l'article L3123-14 du code du travail relatives à la durée du travail et à sa répartition, même si l'article 5.1 précise que l'activité est exercée « dans le cadre du code du travail et notamment de ses articles L212-4-2 et L2312-4-7 relatifs au temps partiel. ».

La Sarl MPR produit des tableaux récapitulatifs du nombre d'ateliers décomptés par monitrice pour la période considérée et reconstituant le temps de travail de chaque salariée en fonction de la durée moyenne d'un atelier, du temps de trois trajets allers-retours pour la préparation, l'animation de l'atelier et la livraison des produits et du temps consacrés aux démarches administratives. Elle versent au dossier également les attestations de Mmes [E], [W], [Y], [F] qui indiquent avoir travaillé comme monitrice à temps partiel pour deux d'entre elle ou à temps choisi pour les deux autres, Mme [E] déclarant par ailleurs une autre activité professionnelle.

Ces tableaux récapitulatifs ne sont soutenus par aucune autre pièce que ces quatre attestations qui ne suffisent pas, par leur nombre et leur caractère général, à étayer la preuve que la Sarl MPR s'est constitué à elle même et qui par ailleurs ne tient pas compte du temps de travail consacré à l'activité de démarchage et de prospection notamment lors de visites après-vente. Dès lors la Sarl MPR échoue dans le renversement de la présomption de qualification de contrat de travail à temps plein.

Dans ces conditions la cour, estimant que chaque monitrice présente dans l'établissement au 31 décembre de l'année considérée par le contrôle doit être prise en compte pour une unité à temps complet dans l'effectif de la Sarl MPR, confirme le jugement déféré en ce qu'il a maintenu le chef de redressement relatif à l'assujettissement de l'employeur à la contribution FNAL de 0,40 % sur la totalité des salires.

Sur la réduction dite « Fillon »

La loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 a mis en place à compter du 1er juillet 2003 une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations multiplié par un coefficient déterminé par application d'une formule prédéfinie dont les modalités sont différentes selon que l'entreprise compte plus ou moins de 20 salariés, en référence aux dispositions des articles D 241-7 et L 242-1 du code de la sécurité sociale depuis le 1er octobre 2007 le coefficient de calcul de la réduction Fillon est déterminé en fonction du rapport existant entre le SMIC mensuel, calculé sur la base de la durée légale de travail, et la rémunération mensuelle brute perçue par le salarié et telle que définie par l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale. L'effectif qui doit être pris en considération est celui du 31 décembre de chaque année en application de l'article R 243-6 III du code de la sécurité sociale.

En l'espèce pour les motifs qui précédent concernant la contribution FNAL, chaque monitrice présente dans l'entreprise au 31 décembre pour la période considérée doit être prise en compte pour une unité à temps complet dans l'effectif de la Sarl MPR, de sorte que la cour, estimant que le calcul pratiqué par la Sarl MPR est erroné, confirme le jugement déféré en ce qu'il a confirmé le redressement du chef de la réduction dite « Fillon ».

Sur les autres demandes

Il n'apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles respectifs, elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la Sarl MPR et l'URSSAF Poitou Charente de leur demande respective de ce chef,

Dit qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du Code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 12/07041
Date de la décision : 18/09/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°12/07041 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-18;12.07041 ?
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