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17/09/2014 | FRANCE | N°12/06647

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 17 septembre 2014, 12/06647


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 17 SEPTEMBRE 2014



(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 12/06647





Monsieur [Z] [D]

Monsieur [P] [I]

Monsieur [T] [E]

Madame [X] [J]

Monsieur [K] [Q]

Monsieur [W] [O]

Monsieur [R] [C]

Monsieur [V] [H]

Monsieur [S] [B]

Monsieur [S] [A]

Monsieur [M] [F]

Monsieur [Y] [U]

M

onsieur [G] [EV]

Madame [N] [EV]

Monsieur [L] [VS]



c/



Société Polyrey







Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 17 SEPTEMBRE 2014

(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 12/06647

Monsieur [Z] [D]

Monsieur [P] [I]

Monsieur [T] [E]

Madame [X] [J]

Monsieur [K] [Q]

Monsieur [W] [O]

Monsieur [R] [C]

Monsieur [V] [H]

Monsieur [S] [B]

Monsieur [S] [A]

Monsieur [M] [F]

Monsieur [Y] [U]

Monsieur [G] [EV]

Madame [N] [EV]

Monsieur [L] [VS]

c/

Société Polyrey

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 octobre 2012 (RG n° F 11/00241) par le Conseil de Prud'hommes - formation de départage - de Bergerac, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2012,

APPELANTS & INTIMÉS :

Monsieur [Z] [D], né le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 6], de

nationalité française, demeurant [Adresse 13],

Monsieur [P] [I], né le [Date naissance 13] 1951 à [Localité 12], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 12],

Monsieur [T] [E], né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 14], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 14],

Madame [X] [J], née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 11], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 6],

Monsieur [K] [Q], né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 5],

Monsieur [W] [O], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 9],

Monsieur [R] [C], né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 10],

Monsieur [V] [H], né le [Date naissance 10] 1951 à [Localité 7], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 2],

Monsieur [S] [B], né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 4],

de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 3],

Monsieur [S] [A], né le [Date naissance 12] 1951 à [Localité 2], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 4],

Monsieur [M] [F], né le [Date naissance 11] 1950 à [Localité 8], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 7],

Monsieur [Y] [U], né le [Date naissance 10] 1952 à [Localité 13], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 1],

Monsieur [G] [EV], né le [Date naissance 14] 1946 à [Localité 9],

de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 11],

Madame [N] [EV], née le [Date naissance 9] 1947 à [Localité 3], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 11],

Monsieur [L] [VS], né le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 10], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 8],

Représentés par Maître Elisabeth Leroux de la SCP Teissonnière - Topaloff & Lafforgue, avocats au barreau de Paris,

INTIMÉE & APPELANTE : suivant déclaration d'appel du 29 novembre 2012,

Société Polyrey, siret n° 709 806 624 00033, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 15],

Représentée par Maître Bruno Fieschi, avocat au barreau de Paris,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 juin 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

*

Mesdames [J], [EV] et Messieurs [D], [E], [I], [F], [Q], [O], [C], [H], [B], [A], [U], [EV], [VS] ont été employés par la société Polyrey, dans un de ses établissements situé à [Localité 6] en Dordogne. Cette entreprise a pour activité la création, la production, la commer-cialisation de panneaux stratifiés. Pendant des années la société Polyrey a utilisé des feuilles d'amiante pour constituer des matelas afin de protéger les panneaux stratifiés, lors des opérations de presse.

Par arrêté ministériel du 1er août 2001,modifié par arrêté du 24 avril 2002, la société Polyrey a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période de 1971 à 1984.

Mesdames [J], [EV] et Messieurs [D], [E], [I], [F], [Q], [O], [C], [H], [B], [A], [U], [EV], [VS] ont tous été employés durant la période de 1971 à 1984 et ont tous bénéficié de cette allocation.

Ils ont saisi le Conseil de Prud'hommes de Bergerac le 29 septembre 2011 pour obtenir réparation des préjudices d'anxiété et de bouleversement dans leurs conditions d'existence, ce pour avoir été durant leur vie professionnelle, au sein de la société Polyrey, exposés à l'inhalation de fibres d'amiante.

Par jugement de départage du 30 octobre 2012, le juge départiteur a prononcé la jonction des procédures, déclaré recevables les demandes formées par les salariés contre la société Polyrey, condamné cette dernière à verser à Messieurs [D], [E], [I], [Q], [O], [C], [H], [B], [A], [U], [VS], à chacun d'entre eux 12.000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice d'anxiété, et à Mesdames [J], [EV] et Messieurs [EV] et [F], à chacun d'entre eux 7.000 € au titre de leur préjudice d'anxiété, condamné la société Polyrey à payer à chacun des salariés 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Les salariés et la société Polyrey ont tous interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 30 mai 2014, développées à l'audience, auxquelles la cour se réfère expressément, Mesdames [J], [EV] et Messieurs [D], [E], [I], [F], [Q], [O], [C], [H], [B], [A], [U], [EV], [VS] demandent à la cour de confirmer la décision du juge départiteur en ce qu'elle a constaté que les salariés avaient été exposés à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la société Polyrey et ont subi des préjudices qu'il convient de réparer, statuant à nouveau, condamner la société Polyrey a indemniser les demandeurs, en allouant à chacun d'entre eux, la somme de 30.000 € au titre des dommages et intérêts en réparation des troubles psychologiques subis, et 1.000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 2 juin 2014, développées à l'audience, auxquelles la Cour se réfère la SAS Polyrey demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, dire et juger les salariés irrecevables et non fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, subsidiairement réduire substantiellement les indemnisations allouées en première instance au titre du préjudice d'anxiété, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande au titre des bouleversements dans les conditions d'existence,condamner les salariés à payer à la société Polyrey 300 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

Sur ce, la Cour

Sur la recevabilité de l'action :

Il est constant, certes, qu'en application des dispositions de l'article L.451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail ou maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit.

Or, en l'espèce, dans le cadre de présente instance, aucun des salariés de la

société Polyrey n'a déclaré souffrir d'une maladie professionnelle causée par l'amiante.

Il n'est pas contesté, non plus, par l'employeur que chacun de ces salariés

a pu bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, pour avoir été exposé à inhalation de fibre d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle sur le site de Polyrey. Le versement de cette allocation ne saurait cependant, exclure la recherche par ces même salariés de la responsabilité contractuelle de l'employeur, a fortiori quand cette recherche tend à établir l'existence de manquement par ce dernier à son obligation de sécurité de résultat.

Dès lors, comme l'a justement relevé le premier juge, par de justes

motifs que la Cour adopte les demandes des salariés contre la société Polyrey sont déclarées recevables.

Sur le fond :

L'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 a institué une allocation de cessation anticipée d'activité au bénéfice des salariés et anciens salariés qui ont travaillé dans des établissements figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel (établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante, établissements de construction et de réparation navales etc...), l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ACAATA.

L'arrêté ministériel du 1er août 2001modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cassation anticipée d'activité des travailleurs à l'amiante a retenu l'entreprise Polyrey, [Adresse 15], cet arrêté a, lui-même, été modifié par l'arrêté du 24 avril 2002, qui a précisé que la période susceptible d'ouvrir droit à cette allocation allait de 1971 à 1984.

Il résulte des pièces produites par les parties et notamment des jugements des tribunaux des affaires sociales de la Dordogne, des arrêts de la Cour d'appel de céans et de très nombreuses attestations de salariés ainsi que du rapport technique de l'entreprise, que Polyrey a utilisé sur le site de [Adresse 15] de l'amiante de manière conséquente entre 1971 à 1984 sous la forme de feuilles dont elle se servait pour confectionner des matelas de presse, utilisés pour protéger les panneaux stratifiés. Les feuilles d'amiante de 3mm d'épaisseur étaient livrées sous la forme bobine. Les ouvriers pour confectionner ces matelas devaient découper l'amiante en feuille de 3,20 mètres de longueur. Trois feuilles d'amiante étaient empilées entre deux feuilles de Kraft, avant d'être empilées et mises sous presse, les feuilles d'amiante devaient être nettoyées, toutes les poussières étaient ôtées à l'aide de balayette ou d'air comprimé, après avoir été stratifiés sur les presses, ces matelas étaient dirigés vers l'atelier finition pour y être découpés et poncés. Ces opérations se déroulaient en milieu confiné pour éviter l'entrée d'insectes où tout autre élément extérieur susceptible de salir les panneaux. Ce travail dégageait une grande quantité de poussières. Les salariés témoins indiquaient : 'en fin de faction nous devions procéder au nettoyage des machines et de l'atelier. Pour ce faire, nous utilisions l'air comprimé pour faire sortir la poussière des panneaux Polyrey et des matelas d'amiante de dessous les machines car c'était inaccessible avec un balai ce qui provoquait un nuage de poussières qui montait jusqu'au plafond nous attendions 5 minutes que ce nuage de poussière retombe et nous ramassions toutes ces poussières avec des balais, dans cette pièce nous étions environ une trentaine de personne. De plus, nous avions un broyeur et un dépoussiéreur extérieur commun à toutes les machines de la finition . Ce matériel se colmatait souvent, 2 à 3 fois par mois il fallait ouvrir les trappes de vidanges et faire sortir manuellement les trappes de vidanges et faire tomber manuellement des mètres cubes de poussières. Cette poussière était tellement volatile qu'on la respirait à plein nez etc... .

Durant toutes ces années où les feuilles d'amiante ont été utilisées pour constituer ces matelas, les salariés du site de [Localité 6] n'ont bénéficié d'aucune protection individuelle ni collective ni d'aucune information ni formation sur les risques encourus en cas d'utilisation massive d'amiante. Ces conditions de travail particulièrement nocives ont d'ailleurs justifié l'inscription de Polyrey sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs à l'amiante.

L'employeur, dans ses pièces et conclusions, ne peut utilement invoquer

la responsabilité de l'état ni l'absence de mise en garde contre l'utilisation de l'amiante, pour s'exonérer de sa propre responsabilité, alors qu'il ne justifie pas avoir mis en place les dispositifs de protection individuelle et collective ni les mesures d'empoussièrement qui relevaient de sa seule responsabilité, en application du décret du 17 août 1977.

Alors que la SAS Polyrey, entreprise de taille importante, disposait : 'd'un département juridique et d'un service de médecine légale, et a donc eu ou aurait dû avoir conscience des dangers auxquels étaient exposés les salariés en contact de l'amiante' comme l'ont relevé, dans plusieurs dossiers concernant des salariés de cet établissement ayant contracté une maladie professionnelle, les juridictions des affaires de sécurité sociale du ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne et la cour d'appel) pour condamner Polyrey pour faute inexcusable.

Dès lors, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui

par de justes motifs que la Cour adopte a dit que l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger, du risque auquel étaient exposés les salariés de l'établissement de [Localité 6] n'a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver et a donc failli à son obligation de sécurité et de résultat visée à l'article L.4121-1 du code du travail.

Sur le préjudice :

Il est indéniable que les maladies consécutives à l'inhalation de fibres d'amiante surviennent plusieurs années, après l'exposition. Les salariés qui ont été exposés, sur le site de [Localité 6] à l'inhalation de poussières d'amiante sans bénéficier d'une protection individuelle ou collective efficace, sont confrontés au risque de voir apparaître, une maladie douloureuse mettant en jeu leur pronostic vital. Ils se trouvent donc par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, propre à caractériser un préjudice spécifique, d'anxiété. Il est constant toutefois, que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare tous les troubles psychologique, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence. En l'espèce, tous les salariés, Mesdames et Messieurs [X] [J], [N] [EV], [Z] [D], [T] [E], [P] [I], [M] [F], [K] [Q], [W] [O], [R] [C], [V] [H], [S] [B], [S] [A], [Y] [U], [G] [EV], [L] [VS], justifient avoir travaillé dans cet établissement entre 1971 et 1984. Etablissement qui par arrêté ministériel du 1er août 2001,modifié par arrêté du 24 avril 2002, a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période de 1971 à 1984.

Mesdames et Messieurs [J], [EV] et [D], [E], [I], [F], [Q], [O], [C], [H], [B], [A], [U], [EV], [VS], tous employés, durant la période de 1971 à 1984, ont bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Ils justifient ainsi avoir tous été exposés, directement en manipulant les produits amiantés ou en inhalant les poussières d'amiante sur le site de [Localité 6], victimes d'une exposition professionnelle et environnementale sans bénéficier d'une protection individuelle ou collective efficace. Ils justifient, se trouver, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, et subir de ce fait, un préjudice spécifique d'anxiété qui n'a pas été indemnisé par l'ACCATA. Au vu des pièces et arguments produits par les parties, la Cour évalue la réparation de leur préjudice d'anxiété à la somme de 10.000 € de dommages et intérêts, chacun, étant précisé que cette somme répare tous les troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence. En conséquence, réforme la décision attaquée en ce qui concerne le préjudice des salariés demandeurs.

L'équité et les circonstances de la cause commandent, de condamner l'employeur qui succombe en son appel, à verser à chacun des salariés la somme de

200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme la décision attaquée, sauf en ce qui concerne le montant et la nature

du préjudice de chacun des salariés.

' Déclare recevables les demandes formées à l'encontre de la société Polyrey.

' Condamne la société Polyrey à verser à Mesdames et Messieurs [X] [J], [N] [EV], [Z] [D], [T] [E], [P] [I], [M] [F], [K] [Q], [W] [O], [R] [C], [V] [H], [S] [B], [S] [A], [Y] [U], [G] [EV], [L] [VS], à chacun d'entre eux la somme de 10.000 € (dix mille euros) de dommages et intérêt en réparation des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence.

' Condamne la société Polyrey à verser à Mesdames et Messieurs [X] [J], [N] [EV], [Z] [D], [T] [E], [P] [I], [M] [F], [K] [Q], [W] [O], [R] [C], [V] [H], [S] [B], [S] [A], [Y] [U], [G] [EV], [L] [VS], à chacun d'entre eux la somme de 200 € (deux cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 12/06647
Date de la décision : 17/09/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°12/06647 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-17;12.06647 ?
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